Infirmation partielle 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 avr. 2016, n° 14/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 5 mai 2014, N° F13/00227 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
XXX
copie exécutoire
le
à me guillon dellis et me bathmanabane
CV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 26 AVRIL 2016
********************************************************************
RG : 14/02708
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG F13/00227) en date du 05 mai 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame D Z
de nationalité Française
XXX, BAT E LOGEMENT 23
60460 PRECY-SUR-OISE
comparante en personne, assistée concluant, plaidant par Me Anne VIGNER, collaboratrice de Me Pascale GUILLON-DELLIS, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Manon POURQUIER, substituant Me Pascal BATHMANABANE de la SELARL PECH DFE LACLAUSE BATHMANABANE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2016, devant Mme F G, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, en présence de M. DUSAUSOY, magistrat stagiaire, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme F G a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 26 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale
de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
en présence de M. DUSAUSOY, magistrat stagiaire autorisé à assister aux débats et au délibéré,
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 Avril 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme B C, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 5 mai 2014 par lequel le Conseil des Prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Madame D Z à son ancien employeur, la Délégation Française de la Fondation AKDN, a dit le licenciement de la salariée justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 30 mai 2014 par Madame Z à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 9 février 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, faisant notamment valoir qu’elle n’a pas été réglée de la majoration des heures supplémentaires effectuées et que son licenciement est injustifié, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures et devant lui être allouées à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, rappel d’indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur le droit individuel à la formation et indemnité de procédure, outre sa condamnation à lui remettre le bulletin de paie correspondant aux rappels de salaire et indemnité et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la salariée a commis une faute en partant en congé sans l’accord de sa hiérarchie, si bien que son licenciement est justifié, et qu’elle a été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et le débouté de l’intégralité des demandes de la salariée ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Madame Z, engagée selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2006 en qualité de femme de ménage par le secrétariat de l’Aga Khan, devenu la Délégation Française de la fondation AKDN, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2013 par lettre du 7 janvier précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2013, motivée comme suit:
' Nous faisons suite à notre entretien du 16 janvier dernier, au cours duquel vous étiez assisté par Madame Demilly, Déléguée du personnel, et au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et qui sont les suivants:
Vos absences injustifiées les 2, 3 et 4 janvier 2013 et votre refus réitéré de reprendre le travail malgré les mises en demeure verbales de votre hiérarchie.
Les faits sont plus précisément les suivants :
Alors que pendant la période de fêtes de fin d’année, il est d’usage au sein de la Délégation de n’accorder qu’une semaine au plus par collaborateur pour des raisons d’équité en cette période de vacances scolaires, vous avez cru pouvoir présenter le 13 décembre 2012- soit la veille de votre supposé départ-une demande de congés de fin d’année d’une période de 3 semaines allant du 17 décembre 2012 au 4 janvier 2013.
En l’absence de retour de votre chef d’équipe sur cette demande très tardive, vous êtes simplement partie en congés sans vous enquérir du statut de votre demande auprès de votre supérieur hiérarchique ou, en son absence pour ses propres congés, de la DRH.
Compte tenu de la perturbation engendrée par votre départ sur les plannings établis, votre superviseur vous a informée que vous deviez impérativement revenir travailler à compter du 31 décembre.
Alors même que vous êtes venue travailler le 31 décembre, vous ne vous êtes toutefois pas présentée à votre poste le mercredi 2 janvier au matin. Votre chef d’équipe vous a alors à nouveau contactée téléphoniquement et mise en demeure de venir travailler, ce que vous avez refusé et à quoi vous avez répondu que vous iriez voir un médecin pour vous faire arrêter si nous n’acceptions pas l’ensemble des jours de congés demandés.
C’est dans ces conditions que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail les 2, 3 et 4 janvier dernier malgré la confirmation expresse que votre demande de congés ne pouvait absolument pas être validée pour cette semaine là, et les mises en demeure faites par téléphone par votre hiérarchie de reprendre le travail, étant précisé que vous avez en outre déclaré devant témoins et avant vos absences injustifiées que le refus de votre hiérarchie vous importait peu, admettant ainsi avoir été parfaitement au courant du fait que vos congés n’avaient pas été acceptés.
Aucun arrêt de travail ne nous est toutefois parvenu pour ladite période et le médecin contrôleur qui s’est présenté à votre domicile le 4 janvier 2013 a d’ailleurs constaté votre absence de votre domicile.
Votre comportement qui consiste à placer votre employeur devant le fait accompli en déposant une demande de congés de trois semaines la veille de votre départ constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles dont vous ne pouvez soutenir qu’elles sont exécutées de bonne foi. Votre insubordination et vos absences injustifiées sont inacceptables.
Vos agissements ont de surcroît entraîné une désorganisation du service puisque nous avons dû annuler le nettoyage quotidien du site du Village.
En conséquence, la poursuite de notre collaboration n’est plus envisageable et le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute….'
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 5 mai 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Sur la demande au titre de la majoration sur heures supplémentaires :
Attendu que la salariée fait valoir que ses bulletins de paie ne mentionnent aucun taux horaire et qu’ils ne distinguent pas les heures normales et les heures supplémentaires; qu’elle en déduit que si les heures supplémentaires ont été réglées, elles n’ont donné lieu à aucune majoration de salaire ;
Attendu que le contrat de travail de Madame Z mentionne 'une rémunération forfaitaire annuelle brute de 18 000 euros versée sur 13 mois dans l’année civile, pour une activité à temps plein sur la base de 158,86 heures', soit 36,66 heures hebdomadaires ;
Attendu que selon l’article L3121-38 du Code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ;
Que l’article L3121-41 prévoit que la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L3121-22 ;
Qu’en outre, l’article R 3243-1 5° stipule que le bulletin de paie comporte la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la salariée était soumise à une convention de forfait en heures sur le mois, incluant toutes les heures travaillées jusqu’à 151,67 heures ainsi que 7,19 heures supplémentaires majorées ;
Qu’aucune disposition n’impose à l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite du forfait ;
Que le simple fait d’indiquer sur la fiche de paie le salaire de base versé pour 158, 86 heures est conforme aux prescriptions de l’article R3243-1 5° ;
Que la salariée n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande en rappel de salaire ;
Qu’il convient dès lors de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement de première instance sur ce point ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce des pièces produites que par note du 3 mars 2011 intitulée 'consigne pour les congés', portée à la connaissance de Madame Z née X, il a été rappelé aux salariés de l’entreprise la nécessité de poser des congés de plusieurs journées consécutives avant l’élaboration et la diffusion du planning mensuel à l’ensemble de l’équipe ; qu’il était précisé qu’en cas de non respect de cette consigne, ils s’exposeraient à une réponse négative à leur demande ;
Qu’en outre, il apparaît que dans le service de Madame Z, comme en atteste les formulaires d’autorisation d’absence versés aux débats pour les congés précédents, une demande écrite devait être formalisée auprès de la hiérarchie ; qu’en pratique, il résulte des attestations produites que les salariés formaient cette demande auprès de leur chef d’équipe, Madame Y, qui se chargeait d’obtenir l’accord écrit de Madame A ; que les salariés étaient informés verbalement de l’accord ou non de leur hiérarchie par l’intermédiaire de Madame Y sans que le formulaire d’autorisation d’absence leur soit systématiquement retourné ;
Attendu qu’il est produit aux débats un formulaire d’autorisation d’absence signé par Madame Z le 13 décembre 2012 par lequel celle-ci sollicite trois semaines de congés du 17 décembre au 28 décembre 2012 et du 2 au 4 janvier 2013 afin de suivre une formation;
Attendu que ce formulaire comporte la mention 'refusée’ apposée par le responsable hiérarchique concernant la semaine du 2 au 4 janvier 2013 ;
Qu’il n’est pas contesté par la salariée que celle-ci ne s’est pas présentée sur son lieu de travail durant cette semaine malgré les demandes formulées par sa hiérarchie et bien que celle-ci ait concédé à la salariée la possibilité de se présenter à son poste le matin ou le soir à des horaires lui permettant néanmoins de suivre sa formation ;
Attendu que le départ en congés malgré le refus de la Direction et la non réintégration de son poste par la salariée constituent des fautes de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour expliquer son attitude, Madame Z fait notamment valoir qu’elle a déposé par écrit sa demande de congés pour les fêtes de fin d’année auprès de Madame Y dès le mois de novembre 2012 et qu’elle avait obtenu l’accord de sa chef d’équipe pour les trois semaines de congés ;
Qu’elle soutient également qu’elle n’aurait été informée que le 13 décembre 2012 de ce que sa demande n’avait pas été acceptée en ce qui concerne la première semaine de janvier 2013 et qu’elle aurait alors établi une demande de congés dont les dates auraient été modifiées pour arranger ses collègues ; qu’elle serait partie en congés et n’aurait appris que le 31 décembre 2012 que la semaine suivante était refusée ;
Qu’elle fait valoir que sa hiérarchie a commis une faute en acceptant ses congés pour ensuite revenir sur sa décision alors qu’elle avait payé sa formation ;
Attendu cependant que d’une part, force est de constater que Madame Z ne justifie pas avoir sollicité une demande d’autorisation de congés avant le 13 décembre 2012 ; que d’autre part, elle ne justifie à aucun moment de ce que sa hiérarchie aurait accepté la troisième semaine de vacances et qu’elle serait ensuite revenue sur sa décision ; que la faute de l’employeur n’est pas démontrée ;
Qu’il apparaît au contraire au vu des plannings versés aux débats que la Direction de l’entreprise n’était pas informée avant décembre 2012 de la demande de congés de Madame Z pour la semaine du 2 au 4 janvier 2013 puisqu’il était prévu qu’elle assure seule cette semaine-là le nettoyage du site du Village ; qu’il convient de constater que l’attestation de suivi de la formation est datée du 10 décembre 2012 et que la salariée n’a pu la donner à son employeur avant cette date;
Attendu qu’il appartenait à la salariée de solliciter et d’obtenir l’accord de sa hiérarchie suffisamment à l’avance pour des congés intervenant en fin d’année et pour une période aussi longue d’absence ;
Que le refus de reprendre son poste de travail, malgré les tentatives de conciliation de l’employeur, apparaît dans ces conditions fautif et de nature à justifier le licenciement intervenu ;
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
Attendu que la salariée fait valoir que le refus abusif de son employeur de lui accorder les trois jours de janvier lui a occasionné un préjudice;
Qu’elle ne démontre cependant ni qu’elle ait été tardivement informée que ces trois jours seraient refusés, ni le préjudice qui en a résulté puisqu’elle s’est tout de même absentée ;
Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement :
Attendu que par application des articles L1234-9 et R 1234-1 et suivants du Code du travail le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines ;
Que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d’ancienneté ;
Que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1°) soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement
2°) soit le tiers des trois derniers mois
Que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ;
Attendu que Madame Z a perçu une indemnité légale de licenciement de 2212 euros ; qu’elle fait valoir qu’elle aurait dû percevoir la somme de 2310,55 euros sur la base d’un salaire moyen des trois derniers mois s’élevant à 1427,96 euros selon calcul joint aux débats ;
Que l’employeur se fonde quant à lui sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire soit sur la somme de 1359 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre en considération le salaire moyen des trois derniers mois, plus favorable à la salariée ;
Que le calcul produit par la salariée n’est pas utilement contredit par les pièces adverses ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à sa demande et de lui octroyer un rappel d’indemnité légale de licenciement à hauteur d’une somme de 98,55 euros nets;
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur le droit individuel à la formation :
Attendu qu’il résulte de l’article L6323-19 du Code du travail que dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; que cette information comprend les droits visés à l’article L6323-17 ;
Attendu qu’il convient de constater que l’employeur n’a pas informé Madame Z dans la lettre de licenciement de ses droits relatifs au droit individuel de formation conformément aux articles susvisés ; que ce défaut d’information lui cause nécessairement un préjudice qui sera justement réparé par la somme fixée au dispositif de la décision ;
Sur la remise du bulletin de paie et de l’attestation Pôle Emploi :
Attendu qu’il y a lieu de condamner la Délégation Française de la fondation AKDN à remettre à Madame Z une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu’il y ait besoin de prononcer une astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que compte tenu de la solution donnée au présent litige et de la situation économique respective de chacune des parties, il convient de condamner la Délégation Française de la fondation AKDN à payer à Madame Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 :
Attendu que cet article stipule :
'Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R141-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens’ ;
Attendu que la demande de Madame Z de mettre le droit proportionnel dégressif à la charge non du créancier mais du débiteur n’est pas prévue par ce texte ; qu’elle devra être examinée le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Conseil des Prud’hommes en date du 5 mai 2014 sauf en ses dispositions relatives au rappel d’indemnité légale de licenciement, aux dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’information sur le DIF et aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Délégation Française de la fondation AKDN à payer à Madame Z la somme de 98, 55 euros nets, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la Délégation Française de la fondation AKDN à payer à Madame Z la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’information sur le droit au DIF, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Délégation Française de la fondation AKDN à remettre à Madame Z une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie conformes au présent arrêt ,
Condamne la Délégation Française de la fondation AKDN à payer à Madame Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la Délégation Française de la fondation AKDN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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