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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. soc. tass, 19 oct. 2017, n° 17/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/01315 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 23 mars 2017, N° 21600026 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
MR/PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 octobre 2017
************************************************************
RG : 17/01315 et 17/02556
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21600026) en date du 23 mars 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Stéphane ENGUELEGUELE de la SELARL DIKE AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
[…] représentée, concluant et entendue en la personne de Melle A B en vertu d’un pouvoir en date du 3 mai 2017.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2017, devant Mme C D, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme C D en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et la représentante de le MSA de Picardie en ses conclusions et observations.
Mme C D a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Mme G H et Mme I J, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 octobre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme C D, Président de Chambre et Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION :
Saisi sur opposition par monsieur Y X, exploitant agricole, à une contrainte signifiée par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie le 5 janvier 2016 relativement aux cotisations sociales dues pour l’année 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais par un jugement rendu le 23 mars 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a validé la contrainte litigieuse pour un montant de 37 918,18 €.
Le 30 mars 2017, monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par mémoire distinct et motivé enregistré au greffe le 19 juin 2017, monsieur X, représenté à l’audience du 29 juin 2017 à laquelle il a été régulièrement appelé, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dont il sollicite la transmission à la Cour de cassation.
Dans le cadre de la présente instance, monsieur X pose la question suivante : les dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par les articles 1 et 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 '
Il expose que l’existence de l’Association nationale des membres des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux technique (ANTASS) permet des contacts étroits, notamment des stages et réunions, entre les magistrats du tribunal des affaires de la sécurité sociale et les hauts dirigeants de la sécurité sociale.
Il sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées le 26 juin 2017, monsieur X expose qu’ il est fondé à solliciter le sursis à statuer en application de l’article 126-5 du code de procédure civile dès lors que la même question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la Cour de cassation et est en cours d’examen.
Il ajoute que l’avis du Ministère public, purement consultatif, doit se prononcer uniquement sur la recevabilité de la question et non sur la question posée, que les juridictions doivent transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité posées et que la position du parquet d’Amiens sur la question litigieuse n’est pas similaire à celles des parquets d’autres juridictions dans des dossiers similaires.
Par des écritures déposées le 31 mai 2017, la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie s’oppose à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’appelant et à l’exception d’incompétence invoquée par monsieur X devant le premier juge.
Elle soutient que l’appel est irrecevable en ce qu’il tend à la fois à l’infirmation et à l’annulation du jugement entrepris.
Sur le fond, elle fait valoir que la décision de la commission de recours amiable n’a donné lieu à aucune contestation et que la dette de monsieur X est donc définitive.
Elle rappelle la faculté qui lui est ouverte de délivrer des contraintes et soutient que la contrainte délivrée à monsieur X est régulière.
Par conclusions écrites en date du 21 juin 2017 portées à la connaissance des parties le 21 juin 2017, le Ministère public requiert la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Le Ministère public expose que l’article incriminé porte sur la compétence matérielle et non sur la composition des juridictions sociales et que la constitution permet au législateur de créer des juridictions spécialisées pour connaître d’un contentieux spécialisé. Il ajoute que le fait pour les magistrats d’adhérer à une association dont l’objet est celui de l’ANTASS ne laisse aucunement supposer qu’ils perdent leur impartialité ou leur indépendance.
Invité à présenter ses observations sur le fond pour l’audience tenue le 29 juin 2017 et informé que l’affaire pourrait être renvoyée sur le tout au 6 juillet 2017 afin de lui permettre de présenter ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité, sur la procédure et sur le fond, monsieur X, sous la signature de son conseil, a fait connaître par courrier du 23 juin 2017 reçu le 26 juin 2017 qu’il souhaitait que les débats soient tenus le 29 juin sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur la recevabilité de l’appel, qu’il ne disposait pas des pièces attendues de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie sur le fond et que le renvoi de l’affaire sur le fond à l’audience du 6 juillet 2017 ne lui permettrait pas de se mettre en état.
La caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ne s’est pas opposée à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soit débattue le 29 juin 2017 avec l’affaire principale.
A l’audience tenue le 29 juin 2017 à laquelle les deux parties, représentées, ont été entendues en leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur la procédure principale et avec leur accord, au regard de la proximité de la décision attendue de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant invitées à communiquer cette décision, sans délai et à présenter leur demandes sur le fond, le cas échéant.
Par courrier en date du 25 juillet 2017, la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie a communiqué l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par lequel la Cour de cassation dit n’y avoir lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité libellée dans des termes identiques à celle présentée par monsieur X.
Monsieur X a de nouveau été invité à présenter des écritures sur le fond avant le 21 septembre 2017, par courriel du 28 août 2017 ; il a été informé qu’à sa demande l’affaire pourrait être rappelée à l’audience du 5 octobre 2017 et que la date de délibéré initialement fixée au 19 octobre 2017 était maintenue.
Le 20 septembre, il a présenté par mémoire séparé deux nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité, il a déposé des écritures tendant à ce qu’il soit fait injonction à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie de produire diverses pièces et il a présenté une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
En revanche, il n’a pas conclu sur le fond.
Monsieur X n’a pas demandé à être de nouveau entendu à l’audience et a au contraire sollicité une dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE,
Dès lors que les parties ont été mises en capacité de débattre à la fois de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par monsieur X le 19 juin 2017 et de la procédure principale, il convient de joindre les procédure référencée sous les numéros 17-1315 et 17-2656.
sur la recevabilité de l’appel
Le 30 mars 2017, monsieur X a formalisé une déclaration d’appel dans les termes suivants :
'déclare appel + appel nullité de la décision suivante :
— jugement du TASSde Beauvais en date du 23.03.2017 (notifié le 23.03.2017).
Ce jugement concerne le recours TASS suivant :
— recours n°21600026
— Parties : X c/MSA
Le présente appel (appel nullité) est formé car le jugement objet d’appel a été rendu en violation manifeste de règles essentielles de droit et est constitutif d’excès de pouvoir.
En effet,
— le TASS. était sous l’effet d’une récusation déposée avant l’audience et non tranchée
— le tribunal refuse l’application de la loi en ce qu’elle permet la demande de dispense (une demande ayant été effectuée)
— le tribunal statue sur le fond sans trancher au préalable les incidents et QPC soulevé et sans mettre les parties en état de conclure et plaider au fond […]'
La caisse de mutualité sociale agricole de Picardie relève à juste titre que la référence à un 'appel-nullité’ dans le cadre de l’exercice de la voie de recours ordinaire que constitue l’appel manque de pertinence, dans la mesure où l’appel tend lui-même, en application de l’article 542 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Pour autant, cette formulation in-appropriée de la déclaration d’appel ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable le recours ordinaire exercé par monsieur X.
En conséquence, il convient de déclarer monsieur X recevable en son appel.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité du 17 juin 2017
La question posée par monsieur X est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par les articles 1 et 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ' » ;
La disposition critiquée, prise en son premier alinéa, est applicable au litige.
Néanmoins, cette question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
Au surplus, l’exigence d’indépendance et d’impartialité du magistrat qui préside le tribunal des affaires de sécurité sociale étant assurée par son statut de magistrat du siège et les règles de composition et d’organisation du tribunal des affaires de sécurité sociale, telles qu’elles résultent des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, ayant été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 3 décembre 2010, décision n° 2010-76 QPC), il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition selon laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale porte, en elle-même, atteinte aux principes de l’indépendance et de l’impartialité des juridictions et à la garantie du droit à un recours effectif tels qu’ils résultent de l’article 64 de la Constitution et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
En conséquence, il n’y a lieu à transmission de la question à la Cour de cassation.
Sur l’incident de communication de pièces
Monsieur X sollicite qu’il soit fait injonction à la caisse de produire :
— la preuve de son immatriculation au répertoire SIREN,
— tous les documents permettant à l’appelant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son éventuelle obligation (la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée et le détail des montants en principal, intérêts et autres).
A l’appui de cette demande, il fait valoir une contestation du statut de la caisse et de ses prérogatives identique à celle qui est présentée à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité visant les articles L 725-1, L725-2 et L725-3 du Code rural et de la pêche.
Il soutient par ailleurs que la contrainte litigieuse ne contient pas les éléments nécessaires à sa complète information sur les sommes réclamées.
Il convient de rappeler que la présente instance a pour objet l’opposition formée par monsieur X à une contrainte notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie.
Dans ce contexte, il n’y a lieu d’enjoindre à la caisse de communiquer la preuve de son immatriculation au répertoire SIREN, l’appelant pouvant inviter la cour à tirer toute conséquence de l’absence d’une telle communication, le cas échéant.
Il n’y a pas lieu davantage de faire droit au surplus de la demande de communication de pièces qui ne sont pas identifiées et qui sont indifférentes à l’appréciation de la validité de la contrainte, seul objet du litige.
Sur le fond
Il convient de renvoyer l’affaire sur le fond à l’audience du 7décembre 2017 à laquelle sera fixé l’examen des deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées par monsieur X le 20 septembre 2017.
La mise en état nécessaire de l’affaire à cette date conduit à fixer ainsi qu’il suit le calendrier de son instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,
prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 17-1315 et 17-2656 ;
déclare monsieur X recevable en son appel ;
dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par monsieur X le 19 juin 2017 ;
déboute monsieur X de sa demande de communication de pièces ;
fait injonction à monsieur X de conclure sur le fond avant le 15 novembre 2017 ;
fait injonction à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie de conclure sur la demande de renvoi préjudiciel avant le 30 novembre 2017 ;
renvoie l’affaire à l’audience du 7 décembre 2017 à 9 heures pour y être plaidée ;
dit que la notification du présent arrêt aux conseils des parties vaudra convocation régulière à l’audience ;
rappelle que les parties seront tenues de comparaître à cette audience en personne ou représentées par leur conseil respectif.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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