Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 sept. 2021, n° 20/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 2 juillet 2020, N° F18/00089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Y
copie exécutoire
le 14 septembre 2021
à
Me Saint Sernin
M. X
Xtof/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03741 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZZU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 02 JUILLET 2020 (référence dossier N° RG F18/00089)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. VABEL COSMETIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
ZES Evolis – Rue Jean Z Cail
[…]
représentée par Me A PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, postulant,
concluant et plaidant par Me Françoise SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN-LEHMAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra DESMEURE de la SCP SAINT SERNIN-LEHMAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et entendu en la personne de M. A X (Délégué syndical ouvrier) dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2021, devant Monsieur C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur C D en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et le défenseur syndical en ses conclusions et observations.
Monsieur C D indique que l’arrêt sera prononcé le 14 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur C D, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur C D, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
A la date des faits litigieux dont la cour est saisie, Monsieur Y occupait un poste de technicien régleur au sein de la société VABEL COSMETIQUE (SARL) qui applique la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (FACOPHAR), numéro IDCC 1555.
Un litige est apparu entre les parties notamment en ce qui concerne la classification conventionnelle de Monsieur Y.
Monsieur Y a saisi le 19 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Laon pour demander les sommes de :
— 5054,16 ' au titre des rappels de salaire (classification)
— 505,42 ' au titre des congés payés afférents
— 4704,04 ' au titre de la prime d’ancienneté
— 3446,4 ' au titre des heures de nuit
— 2411,52 ' au titre des paniers de nuit
— 54,8 ' au titre des heures supplémentaires
— 45000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
— 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en sus des intérêts moratoires et de la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés.
Par jugement du 2 juillet 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Laon a condamné la société VABEL COSMETIQUE à payer à Monsieur Y les sommes de :
— 4316,22 ' au titre de la prime d’ancienneté
— 3446,4 ' au titre des heures de nuit
— 168,96 ' au titre des paniers de nuit
— 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a aussi ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, débouté Monsieur Y de ses autres demandes et condamné la société VABEL COSMETIQUE aux dépens.
La société VABEL COSMETIQUE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2020.
La constitution d’intimée de Monsieur Y a été transmise par voie électronique le 13 août 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 avril 2021, la société VABEL COSMETIQUE demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER la société VABEL COSMETIQUE recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant pleinement droit,
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné la société VABEL COSMETIQUE à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 4316,22 ' au titre de la prime d’ancienneté
- 3446,4 ' au titre des heures de nuit
- 168,96 ' au titre des paniers de nuit
- 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur Y à un niveau 4 en application de l’accord du 17 janvier 2018 relatif à la classification conventionnelle de la convention collective FACOPHAR et qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre
PRENDRE ACTE de ce que tous les autres rappels de salaire dus au titre de la convention collective lui ont été réglés de façon rétroactive ;
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus ;
DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur Y à payer à la société VABEL la somme 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocats. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 mars 2021, Monsieur Y demande à la cour de :
« Par ces motifs et tout autre à suppléer la Cour confirmera le jugement du conseil des prud’hommes de Laon en ce qui concerne les sommes de :
- 4316,22 ' au titre de la prime d’ancienneté
- 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne la remise des bulletins de paie rectifiés sur la période du 30 mai 2015 au 30 juin 2016 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé du jugement du conseil des prud’hommes de Laon.
- Dit que les intérêts légaux seront calculés à partir de la saisine du conseil des prud’hommes de Laon
A TITRE RECONVENTIONNEL LA COUR CONDAMNERA LA SOCIETE VABEL AUX SOMMES DE :
- 5054,16 ' au titre des rappels de salaire (classification)
- 505,41 ' au titre des congés payés afférents
- 387,83 ' au titre de la prime d’ancienneté en sus de la somme accordée par le conseil de prud’hommes
- 45000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
Y AJOUTANT LES SOMMES DE ;
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC
- 1500 euros pour appel et résistance abusifs
- 357,42 ' au titre des heures de nuit
Assortir toutes les condamnations des intérêts légaux et de droit à compter du jugement du conseil des prud’hommes de Laon soit le 2 juillet 2020
La Cour déboutera la société Vabel de toutes ses demandes »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et le conseil (pour la société VABEL COSMETIQUE) et le défenseur syndical (pour Monsieur Y) ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 septembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande formée au titre des rappels de salaire (classification)
Pour rappel, le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
Monsieur Y demande par infirmation du jugement, la somme de 5054,16 ' au titre des rappels de salaire (classification) et soutient que son poste de technicien régleur doit être classé au niveau 6 de la convention collective et non au niveau 4 retenu par la société VABEL COSMETIQUE et justifie d’un CAP de mécanicien ajusteur (pièce salarié n° 8).
S’opposant à cette demande, la société VABEL COSMETIQUE soutient à l’appui de sa contestation que Monsieur Y à un niveau 4 en application de l’accord du 17 janvier 2018 relatif à la classification conventionnelle de la convention collective FACOPHAR et qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre étant précisé que les rattrapages ont eu lieu de façon rétroactive.
La cour rappelle que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer
qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, qu’en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n’a pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes ne le prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.
Il est constant que la convention collective applicable est la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (FACOPHAR), numéro IDCC 1555.
La cour constate que cette convention collective a été appliquée dans l’entreprise seulement à partir du 1er septembre 2018 mais rétroactivement et avec des rattrapages comme la société VABEL COSMETIQUE le soutient sans être contredite sur ce point étant précisé que les rattrapages ont porté sur la prime d’ancienneté, la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG), les congés payés afférents (10 % RMMG), les paniers de nuit et les heures de nuit.
La cour constate aussi que des rattrapages sont mentionnés dans les bulletins de salaire de Monsieur Y.
Par voie de conséquence, la cour retient que Monsieur Y a été rempli de ses droits au regard de la classification conventionnelle retenue par l’employeur à son égard au niveau 4, ce qui n’est pas contesté par le salarié, lequel revendique un rappel de salaire seulement au regard de l’écart entre le RMMG du niveau 6 qu’il revendique et celui du niveau 4 que l’entreprise a appliqué.
A l’examen des pièces produites (pièce employeur n° B) et des moyens débattus, la cour constate que l’accord collectif du 1er juillet 1999 portant classification et rémunérations minimales conventionnelles dans la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (convention collective FACOPHAR du 1er juin 1989), applicable dans la société VABEL COSMETIQUE jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective FACOPHAR du 17 janvier 2018 énonce en préambule que la classification repose sur la définition de critères classants et dispose « les critères classants, qui permettent d’évaluer les fonctions sont objectivés par une gradation et une pondération.
Présentation générale de la grille et de la méthode :
- Une grille unique de 12 niveaux qui remplacent les coefficients de l’ancienne grille,
- 7 critères classants prédéterminés avec une gradation dans chaque critère,
- Une pondération des critères (définie au niveau de la branche),
- Une grille de rémunérations minimales pour les 12 niveaux de classification,
- Une démarche pour la mise en 'uvre dans les entreprises,
- Un outil d’aide à la description des fonctions,
- des illustrations de positionnement de fonctions dans la grille et un cas pratique d’utilisation de la méthode. »
La cour retient donc que les instruments antérieurs que Monsieur Y invoque et produit (pièces communes salarié n° 4, 5 et 6) qui mentionnent pour chaque poste, sa description (audit du
poste), sa catégorie (de 1 à 7) et le coefficient (de 120 à 175) ne sont plus applicables depuis 1990.
La cour constate aussi que la nouvelle convention collective FACOPHAR du 17 janvier 2018 énonce en préambule « Les parties signataires ont souhaité une révision de la classification conventionnelle existante visant à la rendre plus adaptée aux métiers actuels et futurs, ainsi qu’aux nouvelles technologies et modes d’organisation du travail.
Par cette nouvelle classification, les parties signataires marquent le souhait d’éviter l’obsolescence rapide de la classification conventionnelle ainsi que son adaptation à toutes les entreprises et à tous les salariés de la branche.
Les parties signataires soulignent que cette nouvelle classification conventionnelle doit permettre de garantir la plus grande équité et égalité professionnelle, et la plus grande transparence grâce à une évaluation des emplois qui s’opère sur la base de critères strictement communs à tous les emplois.
Les parties signataires ont ainsi défini par accord une nouvelle classification des emplois qui abroge et remplace l’avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classifications et ses avenants du 20 décembre 2000 et du 16 octobre 2007.
Cette classification repose sur la définition de critères classants.
Les critères classants, qui permettent d’évaluer les fonctions, sont objectivés par une gradation et une pondération.
Présentation générale de la grille et de la méthode :
- une grille unique de 23 niveaux (de I. 1 à III. 10) ;
- 7 critères classants prédéterminés avec une gradation dans chaque critère ;
- une pondération des critères (définie au niveau de la branche) ;
- une grille de rémunérations minimales pour chaque niveau de classification ;
- une démarche pour la mise en 'uvre dans les entreprises ;
- des modèles de description des fonctions dans le cadre de l’observatoire des métiers. »
L’article 2 de la nouvelle convention collective FACOPHAR 2018 dispose :
« Présentation des critères classants
La grille de classification repose sur la définition de 7 critères classants : formation ou expérience professionnelle, complexité, communication, capacité à organiser, autonomie, responsabilité et dimension internationale.
Pour classer une fonction, il convient de définir, pour chaque critère, le degré d’exigence requis par la fonction.
La réponse à chaque critère permet de déterminer un nombre de points attribués à la fonction. Le total des points obtenu sur chacun des 7 critères permet de déterminer le niveau de classement de la fonction dans la grille de 23 niveaux.
Formation ou expérience professionnelle ou CQP/CQPI équivalent (1)
(1) CQP/CQPI : certificat de qualification professionnelle/certificat de qualification professionnelle interbranches.
Il s’agit de choisir le niveau de formation requis pour exercer la fonction ou l’équivalent en expérience professionnelle requis. Une illustration des activités de la fonction est donnée pour chaque niveau.
1. BEPC ou en deçà ou équivalent en expérience professionnelle ou CQP/CQPI (1) équivalent
Illustration : à ce niveau, les opérations sont simples et nécessitent de maîtriser le socle de compétences (français, mathématiques). L’apprentissage des opérations est très court.
2. BEP/CAP ou équivalent en expérience professionnelle ou CQP/CQPI (1) équivalent
Illustration : les opérations routinières nécessitent un apprentissage pratique et simple permettant d’utiliser des outils dont l’approche est standardisée.
3. Bac/BP ou équivalent en expérience professionnelle ou CQP/CQPI (1) équivalent
Illustration : il s’agit d’une formation généraliste permettant la compréhension de techniques, procédures, normes et de méthodes liées au poste.
4. Bac + 2/3 ou équivalent en expérience professionnelle ou CQP/CQPI (1) équivalent
Illustration : il s’agit d’une formation généraliste suivie d’une spécialisation permettant la compréhension approfondie de techniques et de méthodes liées au poste.
5. Bac + 4 ou équivalent en expérience professionnelle ou CQP/CQPI (1) équivalent
Illustration : Ce niveau requiert une maîtrise de savoirs et savoir-faire pratiques et une capacité à proposer des adaptations de méthodes, systèmes et procédures.
6. Bac + 5/6 ou équivalent en expérience professionnelle ou CQP/CQPI (1) équivalent
Illustration : ce niveau requiert la maîtrise complète de principes, concepts et théories relevant des disciplines de l’enseignement long.
7. Bac + 7/8 ou équivalent en expérience professionnelle ou CQP/CQPI (1) équivalent
Illustration : maîtrise complète de concepts, principes et pratiques acquises après une formation approfondie et élargie.
Complexité
Il s’agit de déterminer le niveau de technicité requis dans la fonction.
1. Exécution d’opérations simples et/ou répétitives. Les solutions aux éventuels problèmes sont données par la hiérarchie ou un référent.
2. Exécution d’opérations répétitives et identiques. Les solutions aux éventuels problèmes sont référencées et formalisées.
3. La complexité réside dans le fait que les problèmes pouvant survenir sont variés et connus ; les solutions à apporter sont référencées ou issues de l’expérience.
4. Le poste nécessite d’identifier clairement les problèmes et requiert une capacité d’analyse faisant référence à l’expérience et un raisonnement analytique.
5. Le poste nécessite d’identifier clairement les problèmes et requiert une capacité d’analyse faisant référence à l’expérience et un raisonnement analytique. Problèmes complexes à résoudre de manière collaborative dans un domaine d’activité.
6. La complexité du poste réside dans le fait que les réponses apportées aux problèmes font appel à l’expérience, au raisonnement analytique, à l’appréciation et au jugement. Le problème est posé en termes nouveaux dans un domaine d’activité.
7. La complexité réside dans le fait que les situations rencontrées sont fréquemment nouvelles et demandent expertise et innovation.
Communication
II s’agit de déterminer, hors relations hiérarchiques, la nature des échanges et le degré d’influence couramment requis par la fonction dans la relation avec autrui.
1. Communiquer pour transmettre et recevoir des informations pour traiter les opérations.
2. Communiquer pour transmettre et recevoir des informations pour traiter les opérations ; fournir des explications (hors relation hiérarchique) dans un objectif d’information.
3. Communiquer/échanger des informations, coopérer pour construire un travail en commun ou transférer du savoir-faire dans un objectif de formation.
4. Animer une équipe de manière fonctionnelle et/ou établir des recommandations pour optimiser les résultats du travail d’autrui et/ou d’échanger des informations avec l’externe afin de guider autrui.
5. Communiquer et influencer autrui afin de convaincre dans un contexte complexe, de négocier sur des enjeux centrés sur la fonction.
6. Communiquer et influencer autrui afin de convaincre et de modifier des modes de fonctionnement dans un contexte complexe, de négocier sur des enjeux globaux de l’entreprise.
Capacité à organiser
II s’agit de déterminer le périmètre dans lequel s’exercent la fonction et la latitude d’action en termes d’organisation du travail.
1. La fonction s’exerce dans le cadre d’un plan de travail strictement défini par autrui. Les situations de travail sont peu diversifiées ; des instructions détaillées et séquencées définissent la manière d’aborder et résoudre les problèmes.
2. La fonction s’exerce dans le cadre d’un plan de travail défini par autrui. Elle implique de faire des choix entre les instructions et consignes existantes pour chaque situation.
3. La fonction s’exerce dans le cadre d’un plan de travail défini par autrui. Elle implique de faire des choix entre les procédures, normes et méthodes pour chaque situation.
4. La fonction implique de définir son propre plan de travail dans le cadre de priorités fixées par autrui et en tenant compte des normes, méthodes et procédures diverses.
5. La fonction implique de définir le programme de travail, les méthodes et procédures pour autrui avec les moyens déterminés par d’autres dans le cadre des objectifs globaux.
6. La fonction implique de définir la politique à conduire et les objectifs à réaliser par autrui et d’en déterminer les moyens optimaux.
7. La fonction pilote les activités de son domaine d’activité en fonction d’objectifs et d’enjeux stratégiques qu’elle décline à différents niveaux et dont elle assure la cohérence. La fonction implique de réaliser les choix stratégiques ou y participer directement.
8. La fonction pilote les activités de différents domaines d’activité en fonction d’objectifs et d’enjeux stratégiques qu’elle décline à différents niveaux et dont elle assure la cohérence La fonction implique de réaliser les choix stratégiques ou y participer directement.
Autonomie
II s’agit de définir le niveau de cadrage des situations de travail.
1. L’action est guidée par des consignes détaillées. Les situations de travail sont peu diversifiées ; des instructions détaillées et séquencées définissent la manière d’aborder et résoudre les problèmes.
2. Les situations de travail peuvent être diversifiées mais systématiquement associées à des instructions spécifiques pour chacune d’elles. L’action est guidée par des consignes détaillées.
3. L’action est guidée par des procédures et pratiques normalisées, des consignes de travail. La nature des problèmes rencontrés est connue ; un support technique est disponible en cas de situation nouvelle.
4. Les situations de travail impliquent de combiner les normes, méthodes, et procédures de manière optimale et les adapter pour faire face aux situations rencontrées. Les situations inhabituelles font l’objet d’une discussion avec la hiérarchie ou le référent. L’action est guidée par un pilotage de la mise en 'uvre par étapes et l’analyse des résultats a posteriori.
5. L’action est guidée par une évaluation globale de l’activité fondée sur l’atteinte d’objectifs globaux.
6 : L’action est guidée par les enjeux et orientations stratégiques.
Responsabilité
II s’agit de définir le résultat de travail attendu par l’entreprise.
1 : Le niveau de responsabilité consiste à exécuter les opérations définies dans le poste.
2. Le niveau de responsabilité consiste à fournir à d’autres fonctions des informations ou services avec le support d’instructions et/ou consignes détaillées.
3. Le niveau de responsabilité consiste à fournir à d’autres fonctions des informations ou services relevant de la mise en 'uvre de techniques avec le support de procédures et techniques normalisées, des consignes générales de travail.
4. Le niveau de responsabilité consiste à la conduite ou à la réalisation, avec d’autres fonctions d’entités différentes, d’actions ayant directement un impact sur des résultats qualitatifs ou quantitatifs.
5. Le poste influence de façon directe et déterminante les résultats par la conduite ou supervision de processus ou d’entités, dans le cadre d’une évaluation de l’atteinte des objectifs globaux.
6. Le niveau de responsabilité consiste à décliner les orientations stratégiques pour un domaine d’activité.
Dimension internationale
Il s’agit de déterminer le niveau linguistique nécessaire dans la fonction.
1. Pas de langues étrangères à pratiquer dans le poste.
2. Obtenir et comprendre des informations, donner des renseignements simples dans un domaine connu.
3. Échanger, expliquer, comprendre des informations complexes et le sens général des argumentations dans la plupart des domaines connus.
4. Participer activement aux arguments d’idées, négocier, faire face aux sujets inhabituels.
5. Traiter des négociations complexes, s’ajuster aux changements de thème et de registre ; comprendre les finesses de langage et rédaction ; prendre des notes exhaustives et exactes tout en participant aux débats. »
La cour rappelle que la convention collective fixe le niveau de classification en 23 niveaux de I.1 à III.10 selon le nombre de points obtenus sur la base des 7 critères classants (cf. tableau de l’article 3) et que l’article 8 indique que pendant une période transitoire de 24 mois, les entreprises appliqueront soit la grille RMMG ou RAG (rémunérations annuelles garanties) à 12 niveaux de classification, soit la nouvelle grille à 23 niveaux.
Dans ces conditions, la société VABEL COSMETIQUE est bien fondée à invoquer la grille à 12 niveaux (niveau 1 à niveau 12) de la classification des emplois suivante selon le nombre de points obtenus sur la base des 7 critères classants
— de 95 à 115 points, le niveau applicable est I
— de 116 à 140 points, le niveau applicable est 2
— de 141 à 170 points, le niveau applicable est 3
— de 171 à 207 points, le niveau applicable est 4
— de 208 à 252 points, le niveau applicable est 5
— de 253 à 307 points, le niveau applicable est 6
— de 300 à 374 points, le niveau applicable est 7
— de 375 à 456 points, le niveau applicable est 8
— de 457 à 555 points, le niveau applicable est 9
— de 556 à 675 points, le niveau applicable est 10
— de 676 à 722 points, le niveau applicable est 11
— de 723 à 1000 points, le niveau applicable est 12
Les parties s’opposent sur la classification applicable, Monsieur Y revendiquant le niveau 6 et la société VABEL COSMETIQUE lui appliquant le niveau 4
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le poste de technicien régleur de Monsieur Y doit être classé au niveau 4 retenu par la société VABEL COSMETIQUE et non au niveau 6 revendiqué par Monsieur Y au motif que le nombre de points obtenus sur la base des 7 critères classants (pièce employeur n° 9) mentionne 197 étant précisé que ce nombre de points n’est pas contesté par Monsieur Y.
C’est donc en vain que Monsieur Y revendique le niveau 6 sans prouver ni même soutenir que :
— le nombre de points obtenus sur la base des 7 critères classants de la convention collective FACOPHAR dont la société VABEL COSMETIQUE justifie est erroné
— le nombre de points obtenus sur la base des 7 critères classants doit être, selon lui, compris entre 300 à 374 points en sorte que le niveau 7 serait applicable, voire entre 253 à 307 points en sorte que le niveau 6 serait applicable, voire même entre 208 à 252 points en sorte que le niveau 5 serait applicable par préférence au niveau 4.
C’est encore en vain que Monsieur Y revendique le niveau 6 en invoquant la description de poste tiré d’instruments conventionnels qui ne sont plus applicables depuis 1999 comme cela a été dit plus haut.
C’est enfin en vain que Monsieur Y prouve qu’il a le diplôme du CAP de mécanicien ajusteur au motif que ce seul élément de preuve ne suffit pas à remettre en cause le niveau 4 retenu par la société VABEL COSMETIQUE pour Monsieur Y.
Enfin, en l’état des moyens articulés par Monsieur Y qui sont étrangers aux critères classants et au nombre de points obtenus sur la base des 7 critères classants de la convention collective FACOPHAR, rien ne permet de remettre en cause le niveau 4 retenu par la société VABEL COSMETIQUE pour Monsieur Y.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la demande de Monsieur Y est mal fondée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande formée au titre des rappels de salaire (classification).
Sur la demande formée au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire (classification)
La cour ayant jugé plus haut que la demande formée au titre des rappels de salaires (classification) était mal fondée, la demande formée au titre des congés payés afférents est mal fondée par voie de conséquence.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande formée au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire (classification).
Sur la demande formée au titre de la prime d’ancienneté
Pour rappel, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande à hauteur de 4316,22 ' étant précisé que la demande initiale était formée à hauteur de 4704,04 '.
Monsieur Y demande par infirmation du jugement, la somme de 387,83 ' au titre de la prime d’ancienneté en sus de celle de 4316,22 ' allouée par le conseil de prud’hommes et soutient à l’appui de cette demande que les salaires à prendre en compte pour 2015 sont de 2108 ' et de 2186 ' pour 2016, soit les salaires qui correspondent au niveau 6.
S’opposant à cette demande, la société VABEL COSMETIQUE soutient à l’appui de sa contestation que Monsieur Y a été rempli de ses droits à la prime d’ancienneté au regard de la classification conventionnelle retenue à son égard au niveau 4.
La cour constate que la créance relative à la prime d’ancienneté est constante et le litige porte sur le rappel dû au regard de la classification revendiquée par Monsieur Y au niveau 6.
La cour rappelle que le rattrapage de prime d’ancienneté intervenu sur la base du niveau 4 et dont le paiement n’est pas contesté, a porté sur la somme non utilement contestée non plus de 3111,32 '.
La cour ayant jugé plus haut que le niveau de Monsieur Y était bien le niveau 4, la demande formée au titre de la prime d’ancienneté est mal fondée au motif que Monsieur Y a été remplie de ses droits à la prime d’ancienneté au regard de la classification conventionnelle retenue à son égard au niveau 4 étant précisé que Monsieur Y ne fonde pas sa demande relative à la prime d’ancienneté sur un autre moyen que celui tiré de la classification revendiquée plus haut qui a été rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société VABEL COSMETIQUE à payer à Monsieur Y la somme de 4316,22 ' au titre de la prime d’ancienneté et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Monsieur Y de sa demande formée au titre de la prime d’ancienneté.
Sur la demande formée au titre des heures de nuit
Pour rappel, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande à hauteur de 3446,4 '.
Monsieur Y demande devant la cour la somme de 357,42 ' au titre des heures de nuit.
S’opposant à cette demande, la société VABEL COSMETIQUE soutient à l’appui de sa contestation que Monsieur Y a été rempli de ses droits aux heures de nuit au regard de la classification conventionnelle retenue à son égard au niveau 4.
La cour constate que le rattrapage des heures de nuit intervenu sur la base du niveau 4 et dont le paiement n’est pas contesté, a porté sur la somme non utilement contestée non plus de 357,42 ' (pièce employeur n° 3 bis).
Dans ces conditions, la cour retient que la demande formée au titre des heures de nuit est mal fondée au motif que Monsieur Y a été rempli de ses droits aux heures de nuit.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société VABEL COSMETIQUE à payer à Monsieur Y la somme de 3446,4 ' au titre des heures de nuit et statuant de nouveau de ce chef, la cour déboute Monsieur Y de sa demande formée au titre des heures de nuit.
Sur la demande formée au titre des paniers de nuit
Pour rappel, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande à hauteur de 168,96 '.
La société VABEL COSMETIQUE demande l’infirmation du jugement et conteste toute dette relative aux paniers de nuit.
Monsieur Y ne formule plus devant la cour aucune demande ni aucun moyen relativement aux paniers de nuit.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société VABEL COSMETIQUE à payer à Monsieur Y la somme de 168,96 ' au titre des paniers de nuit.
Sur les heures supplémentaires
Pour rappel, le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande formée devant lui à hauteur de 54,80 '.
La cour constate que Monsieur Y n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son moyen relatif aux heures supplémentaires.
La demande mentionnée au titre des heures supplémentaires ne sera donc pas examinée par la cour au motif que l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour constate que la société VABEL COSMETIQUE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande formée au titre des heures supplémentaires.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande formée au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
Pour rappel, le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
Monsieur Y demande par infirmation du jugement, la somme de 45000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et soutient à l’appui de cette demande :
— d’une part que la société VABEL COSMETIQUE n’avait pas le droit au seul motif qu’elle avait des difficultés économiques s’abstenir d’appliquer la convention collective comme elle l’a fait, ce qui a nécessairement floué les salariés
— et d’autre part que la société VABEL COSMETIQUE ne lui a pas versé les indemnités dues au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie,
— que les préjudices en découlant doivent être évalués à la somme forfaitaire de 45000 '.
S’opposant à cette demande, la société VABEL COSMETIQUE soutient à l’appui de sa contestation qu’elle a appliqué les règles relatives au maintien du salaire pendant les arrêts maladie de Monsieur Y, comme le montre les bulletins de salaire et qu’en outre à supposer que des manquements ou erreurs existent, Monsieur Y ne prouve aucunement le préjudice pour lequel elle demande réparation à hauteur de 45000 '.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la demande est mal fondée au motif que la société VABEL COSMETIQUE établit suffisamment par les bulletins de salaire produits aux débats qu’elle versait bien les indemnités dues au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie ; en outre la cour retient que les retards liés aux rattrapages ne justifient aucunement que le préjudice soit évalué forfaitairement à la somme de 45000 '.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur la demande formée pour appel et résistance abusifs
Monsieur Y demande la somme de 1500 ' pour appel et résistance abusifs ; la société VABEL COSMETIQUE s’oppose à cette demande.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la demande est mal fondée au motif que la société VABEL COSMETIQUE n’a fait qu’exercer son droit d’appel et son droit à contester les demandes qui sont formulées à son encontre sans commettre d’abus.
La cour déboute donc Monsieur Y de sa demande formée pour appel et résistance abusifs.
Sur la délivrance de documents
Monsieur Y demande par confirmation du jugement, la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
Compte tenu de ce que toutes les demandes ont été rejetées, la cour rejette la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés.
Sur les autres demandes
La cour condamne Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux rappels de salaires (classification), aux congés payés afférents, aux heures supplémentaires et au préjudice financier,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Monsieur Y de toutes ses demandes,
Déboute la société VABEL COSMETIQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Accord du 1 juillet 1999
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Code de procédure civile
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