Infirmation partielle 25 novembre 2021
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 nov. 2021, n° 20/05800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 novembre 2020, N° 19/00365 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.N.C. TOP DRIVE
copie exécutoire
le 25 novembre 2021
à
Me Thuillier, Me Berger
FB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05800 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5Q4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 18 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00365)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame E X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.N.C. TOP DRIVE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
5 et […]
[…]
représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant,
concluant par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2021, devant Mme F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme F G indique que l’arrêt sera prononcé le 25 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme F G, Conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 18 novembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Mme E X épouse Y à son ancien employeur, la société Top Drive, a dit la salariée mal fondée dans sa demande d’irrégularité de forme de la lettre de licenciement, a dit que le licenciement de Mme Y reposait sur une cause d’inaptitude d’origine non professionnelle, a déclaré prescrite l’action au titre des rappels de salaires, en
conséquence a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 30 novembre 2020 par Mme Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Top Drive, intimée, effectuée par voie électronique le 10 décembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021 par lesquelles la salariée appelante, invoquant le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, soutenant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son inaptitude a pour origine ce manquement de l’employeur, de sorte que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et requiert la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.373,89 euros), indemnité compensatrice de préavis (4.392,54 euros) et congés payés afférents (439,25 euros), reliquat d’indemnité de licenciement (1.670,01 euros), dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (10.000 euros), indemnité de procédure (2.500 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la lettre de licenciement a été signée par la directrice générale de la société SFN, gérante de la société Top Drive qui avait qualité pour signer ce courrier, contestant l’existence de tout manquement à l’obligation de sécurité, affirmant que la salariée n’apporte pas la preuve de la réalité des conditions de travail alléguées et d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et son AVC, à l’origine de son inaptitude, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure (2.500 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 22 février 2021 par l’appelante et le 11 mai 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR :
La société SFN Consulting Nord Est devenue Top Drive exerce une activité de prestations au profit des entreprises et intervient au sein du réseau de franchise Noz dans le cadre d’un contrat de prestations en assistant les sociétés franchisées et en assurant notamment le respect du concept.
La convention collective des commerces de détail non alimentaire trouve à s’appliquer.
Mme Y a été embauchée par la société SFN Consulting Nord Est en qualité d’animateur d’équipe magasin itinérant, niveau 4 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2013.
Aux termes d’un document intitulé 'accord de transfert', les parties ont convenu d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre Mme Y et la société SFN Consulting Sud Ouest, la salariée étant embauchée
en qualité d’animateur d’équipe magasin itinérant, niveau 5 à compter du 1er janvier 2015.
Le 1er juin 2015 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre Mme Y et la société SFN Consulting Est, la salariée étant embauchée en qualité d’animateur d’équipe magasin itinérant niveau 5.
Par avenant en date du 1er janvier 2017, Mme Y a été promue animateur d’équipe magasin itinérant niveau 6, statut agent de maîtrise, sa rémunération forfaitaire brut mensuelle étant fixée à 2.105 euros.
Par courrier adressé à la salariée le 19 décembre 2017, l’employeur l’a informée du changement de dénomination sociale de la société, la société SFN Consulting Est se dénommait désormais Top Drive.
Le 18 janvier 2016, Mme Y a été victime d’un double accident vasculaire cérébral et a bénéficié d’arrêts de travail renouvelés.
A l’issue de la visite médicale de reprise, le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant: 'Inapte. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Animateur d’équipe itinérante). Etude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 22/02/2019. Echange avec l’employeur le 22/02/2019".
Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er avril 2019 par lettre du 19 mars 2019 précédent, puis licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 avril 2019 motivée comme suit :
' Suite à votre examen médical de reprise du 15 mars 2019 avec le médecin du travail, celui-ci en a conclu que vous étiez inapte à votre poste de travail actuel et à tous les postes de l’entreprise. Le médecin du travail a souligné que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Conformément à l’article L 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail, l’apposition de la phrase mentionnée par le médecin du travail fait obstacle au reclassement du salarié dans l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2019, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter dans nos locaux le lundi 1er avril 2019 à 16h00 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Vous nous avez informés par courrier daté du 25 mars 2019, que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien.
En conséquence, suite à votre inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail à occuper votre emploi, et l’avis du médecin du travail faisant obstacle à votre reclassement dans cet emploi, nous ne pouvons rechercher de reclassement et donc nous vous informons que nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date d’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 18 novembre 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Mme Y s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 17 avril 2019 et le 31 mai 2024 et a été orientée en ESAT par la MDPH de la Somme le 24
avril 2019 dans la mesure où elle ne peut plus désormais travailler en milieu ordinaire.
Sur les rappels de salaire :
Il sera constaté qu’en dépit de l’appel général interjeté par la salariée et de sa demande au sein du dispositif de ses écritures relative à l’infirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée, cette dernière ne forme aucune demande à hauteur de cour relative au rappel de salaire, ne présente aucun moyen, aucun argument à ce titre.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande au titre des rappels de salaire.
Sur le licenciement :
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Mme Y invoque en premier lieu le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et, en second lieu, considère que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
Mme Y constate que la lettre de rupture porte la mention, au niveau de la signature, 'représentant légal’ et laisse apparaître une signature sans indication nominative, signature différente de celle présente sur le courrier l’informant du changement de dénomination de la société, ce dont elle en déduit qu’il existe un doute quant au signataire de la lettre de licenciement et subséquemment sur le pouvoir qu’il détenait de la licencier.
L’employeur soutient d’une part que la lettre de licenciement permet d’en identifier son auteur puisqu’elle mentionne que ce dernier est le représentant légal de la société, affirme d’autre part que ce signataire était Mme A I, directrice générale de la société SFN, elle-même gérante de la société Top Drive ainsi que cela ressort des extraits KBIS des sociétés, précisant que l’extrait KBIS de la société Top Drive démontre l’existence de deux co-gérants.
Sur ce ;
L’article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il en résulte que la notification du licenciement doit émaner de l’employeur. Le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement mentionne qu’elle est signée par le représentant légal mais qu’aucune précision sur l’identité nominative du signataire n’est indiquée.
Cependant, il ressort des pièces produites que la signature apposée sur la lettre de rupture est celle de Mme A, directrice générale de la société SFN, elle-même, gérant de la société Top Drive.
Il s’évince de ces éléments que le signataire de la lettre de licenciement avait le pouvoir de procéder au licenciement de la salariée.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’origine de l’inaptitude :
Mme Y soutient que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce que d’une part, il n’a pas mis à sa disposition les équipements de manutention adaptée et d’autre part qu’il ne l’a pas préservée du stress généré par le management inaproprié de son supérieur hiérarchique.
La salariée rappelle qu’âgée de 46 ans, elle a été victime d’un double accident vasculaire cérébral alors qu’elle ne présentait aucun antécédent familial, aucun facteur de risque, à l’issue d’une journée de travail particulièrement éprouvante en ce qu’elle avait déchargé au cours de la journée des palettes à l’aide d’un transpalette manuel et non électrique.
Elle soutient en outre avoir été confrontée à un management particulièrement agressif de la part de M. B, animateur de zone et avoir été soumise à un stress quotidien.
La salariée verse aux débats:
— le compte rendu établi par le professeur D, chef de neurologie au sein du CHU d’Amiens, le 4 octobre 2016 qui indique 'cette patiente n’a pas d’antécédents familiaux ou personnels neurovasculaires, elle a donc présenté une dissection bi-carotidienne lors de son activité professionnelle où elle doit porter des charges de façon répétée, et a dû d’ailleurs le faire dans les jours précédents la survenue de cet épisode',
— des attestations établies par des salariés de la société relatives aux conditions de travail et notamment celle rédigée par M. C qui indique avoir travaillé aux côté de Mme Y au sein du magasin Noz Comines, en qualité de responsable adjoint les jours précédents son accident et qui précise 'on déchargeait les palettes avec des transpalettes manuels (aucun transpalette électrique dans le magasin), les palettes étaient très lourdes et très hautes, on devait traverser le magasin pour les ranger dans la réserve ensuite les reprendre une par une pour les poser dans les zones appropriées, avec les transpalettes manuels les palettes très lourdes et très hautes étaient plus longues à poser car sur la palette tout était mélangé donc on devait bouger la palette plusieurs fois pour poser la marchandise dans les zones appropriées(..) Le personnel avait mal au dos. On a fait remonter les infos à la hiérarchie mais on a jamais eu de transpalette électrique donc beaucoup d’arrêts de travail du personnel. On n’avait pas assez de personnel dans le magasin donc E Y ou moi on se retrouvait seul à décharger la livraison 3 fois par semaine.(…) E et moi avions la pression tous les jours de la hiérarchie pour la pose des palettes et le personnel car il y avait du personnel manquant mais personne ne voulait travailler pour les magasins Noz.'
— des mails adressés par M. B aux responsables des magasins se trouvant dans son secteur géographique dont certains étaient libellés comme suit:
26/06/2015 ' je veux le récap palette retard au samedi soir ainsi que les recap hebdo le soir et pas le matin. Si ce n’est pas assez clair dans vos esprits, croyez moi ça va le devenir!!! C’est la base j’ose pas imaginer le reste.',
03/07/2015 ' Veuillez respecter mes consignes ou ça va pas le faire!!!!', 07/07/2015 'Agissez avant que j’agisse, ceci est un conseil',
09/07/2015 'Puisqu’il n’y a que la sanction qui vous fasse avancer et bien que cela soit navrant pour des chefs de magasin, soyez assurés de ma détermination à mettre en pratique pour tous ceux qui me présentent des produits périmés en bacs et dans le surg. Oh c’est pas les vacances tant que vous n’êtes pas en CP, je vais vous en faire souvenir!!!'.
L’employeur conteste toute méconnaissance de sa part de l’obligation de sécurité.
Il considère que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe non seulement de la réalité des
conditions de travail alléguées mais encore d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et son AVC, à l’origine de son inaptitude.
Il conteste la valeur probante des témoignages produits par l’appelante et considère qu’à supposer que cette dernière ait été amenée à décharger des marchandises, d’une part elle ne l’aurait fait que de façon résiduelle et d’autre part ce travail n’implique pas en soi un effort physique particulier.
L’employeur qualifie de critiquable le ton employé par M. B dans ses mails mais observe que ce dernier n’était pas le supérieur hiérarchique direct de la salariée, que les mails étaient adressés à l’ensemble des animateurs de zone et non pas personnellement à Mme Y et que la salariée ne justifie pas de l’existence de mails dans les mois précédents son accident, ceux-ci ayant cessé plus de 6 mois avant son AVC.
La société Top Drive soutient que le courrier du docteur D ne lui est pas opposable, n’étant pas contradictoire à son égard, qu’il appartenait à la salariée si elle l’estimait nécessaire de former une demande de reconnaissance de son accident en maladie professionnelle, qu’elle a formé cette demande le 29 novembre 2016, que la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle le 10 avril 2017 au motif qu’elle n’avait pas donné suite à l’enquête administrative et qu’elle n’a formé aucun recours.
L’employeur soutient que seule la procédure spécifique de reconnaissance de maladie professionnelle, avec avis du CCRMP, aurait permis d’établir, comme elle le prétend un lien de causalité entre son activité professionnelle et son AVC. A défaut, l’inaptitude a selon la société nécessairement une origine non professionnelle et aucun lien ne peut être établi entre ses conditions de travail et l’AVC dont elle a été victime.
L’employeur verse aux débats des photographies d’un déchargement au sein de la société Comines ainsi que les documents uniques d’évaluation des risques de la société Noz Comines et de la société SFN.
Sur ce ;
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat à la charge exclusive de l’employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Lorsque l’inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l’employeur, notamment parce que celui-ci n’a pas respecté son obligation de sécurité, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, il sera constaté que contrairement aux développements de l’employeur, la salariée n’invoque pas spécifiquement avoir été victime d’un harcèlement moral.
En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l’arrêt de travail au titre d’un accident du travail, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
A l’examen des pièces et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour retenir qu’il existe un lien entre le double accident vasculaire cérébral de Mme Y, âgée seulement de 46 ans, et ses conditions de travail aux motifs que les courriels établissent que la salariée était placée dans un situation de stress au travail du fait d’un management maladroit et inadapté, que l’attestation de M. C fait ressortir qu’au cours des jours précédents son accident elle a effectué des opérations de manutention physiquement éprouvantes en l’absence de transpalette électrique et à l’aide seulement d’un transpalette manuel et enfin que le certificat médical du professeur D fait ressortir qu’elle n’avait aucun antécédent la prédisposant à cette accident, le médecin faisant notamment un lien entre le port de charges répétées et l’AVC.
En outre, ces éléments sont suffisants pour permettre à la cour de retenir que l’accident subi le 18 janvier 2016 par Mme Y trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité du fait que les équipements de manutention n’étaient pas adaptés aux opérations effectuées et du fait que l’employeur n’a pas posé de limites au comportement managérial inadapté de M. B.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera d’une part accordé à la salariée des dommages et intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au regard du préjudice subi par Mme Y et, d’autre part, il sera désormais jugé que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre à l’indemnité de licenciement et également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle ne peut en revanche, en l’espèce, prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu’elle était dans l’impossibilité physique d’exécuter.
Mme Y doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Mme Y sollicite un complément au titre de l’indemnité de licenciement aux motifs que la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie doit être prise en compte au titre de son ancienneté, cet arrêt maladie étant consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, les périodes de suspension du contrat n’entrent pas en compte pour le calcul de l’indemnité légale, sauf si elles sont assimilées à un travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et seules les périodes d’absence à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont prises en compte à ce titre.
En conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande de complément d’indemnité légale de licenciement.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de six années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 18 novembre 2020 sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action au titre des rappels de salaire ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Mme E Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Top Drive à verser à Mme E Y les sommes suivantes:
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme E Y de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de complément d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Top Drive à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme E Y depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société Top Drive à verser à Mme E Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Top Drive aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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