Infirmation partielle 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mai 2021, n° 19/06457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 612
S.A.R.L. BORFLEX COMPOSITE
C/
X
Organisme CPAM DE L’OISE
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/06457 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HO3I
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL BORFLEX COMPOSITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me DAVID, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant et assisté de Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2020 devant M. Z A, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Z A, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 10 mai 2021.
Le 10 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme B-C D, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2017, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise du 21 octobre 2015 ;
— dit que l’accident survenu le 12 mai 2015 au préjudice de Monsieur Y X doit être
pris en charge par la CPAM de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels';
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant sur la requête en tierce opposition formée par la société BORFLEX COMPOSITES à l’encontre du jugement du 7 septembre 2017, a :
— déclaré recevable la requête en tierce opposition formée par la société BORFLEX COMPOSITES ;
— dit n’y avoir lieu à réformation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 septembre 2017 ;
— débouté en conséquence la société BORFLEX COMPOSITES de sa requête;
— condamné la société BORFLEX COMPOSITES à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BORFLEX COMPOSITES aux dépens de l’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018':
Vu la notification du jugement à la société BORFLEX COMPOSITES le 29 juillet 2019 et l’appel relevé par celle-ci le 23 août 2019';
Vu les conclusions déposées et visées à l’audience du 5 novembre 2020, par lesquelles la société BORFLEX COMPOSITES prie la cour de :
— considérer que les lésions de Monsieur Y X ne sont pas liées à un accident du travail ;
— dire et juger que la reconnaissance du caractère professionnel est inopposable à la société BORFLEX COMPOSITES.
Vu les conclusions déposées et visées à l’audience du 5 novembre 2020, par lesquelles Monsieur Y X prie la cour de :
— confirmer le jugement du 25 janvier 2019, en ce qu’elle a reconnu que ses lésions sont liées à un accident du travail ;
— dire et juger que la reconnaissance du caractère professionnel est opposable à la société BORFLEX COMPOSITES ;
— condamner la société BORFLEX COMPOSITES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations oralement soutenues à l’audience du 5 novembre 2020, par lesquelles la CPAM de l’Oise s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant du caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Monsieur Y X.
Vu la demande d’observations adressées aux parties relatives à la recevabilité de la requête en tierce opposition de la société BORFLEX COMPOSITES dont le dépôt a été autorisé avant le 19 avril 2021 dans le cadre d’une note en délibéré.
Vu les notes en délibéré transmises les 7 et 16 avril 2021 par la société BORFLEX COMPOSITES, le 15 avril 2021 par Monsieur Y X, et le 13 avril 2021 par la CPAM de l’Oise.
SUR CE LA COUR,
La société BORFLEX COMPOSITES a transmis une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise datée du 19 mai 2015, faisant état d’un accident du travail survenu le 12 mai 2015 au préjudice de son salarié, Monsieur Y X.
Il ressort de cette déclaration que l’employeur a pris connaissance de cet évènement accidentel le 18 mai 2015 et que le salarié, selon ses dires, aurait ressenti une douleur dans le bas du dos lors de l’approvisionnement de bobines de verres.
La société a émis une lettre de réserves motivée le 19 mai 2015, faisant valoir que l’accident en cause avait été déclaré tardivement et que les circonstances de celui-ci ne reposaient que sur les seules affirmations du salarié en l’absence de témoins.
La CPAM de l’Oise, par décision du 21 octobre 2015, a refusé la prise en charge de l’accident survenu le 12 mai 2015.
Contestant le bienfondé de cette décision et sollicitant la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur X a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, lequel, par jugement du 7 septembre 2017, a statué comme indiqué précédemment.
Suivant requête en tierce opposition formée par la société BORFLEX COMPOSITES, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais a confirmé la prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 mai 2015 au préjudice de Monsieur X.
La société BORFLEX COMPOSITES sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Sur la recevabilité de sa requête en tierce opposition, la société soutient qu’elle disposait d’un intérêt à agir à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 7 septembre 2017 dès lors que celui-ci était de nature à lui créer un préjudice, en particulier dans le litige l’opposant à Monsieur X devant la juridiction prudhommale.
Sur le fond, elle expose que l’intimé travaillait au sein d’une équipe de quatre personnes, ce qui était propice à une observation directe des circonstances de l’accident par les collègues de travail de Monsieur X. Sur ce point, elle relève que les témoignages retenus par le tribunal ne font état que de la boiterie de Monsieur X mais que ses collègues de travail n’ont pas été directement témoins du fait accidentel.
De surcroît, la société fait grief au jugement attaqué d’avoir retenu la déclaration de Monsieur X sur le registre d’infirmerie alors que le salarié aurait dû être obligatoirement assisté d’un accompagnateur tenu de contresigner le registre.
Monsieur X expose, aux termes de sa note en délibéré, que la société BORFLEX COMPOSITES ne disposait pas d’un intérêt à agir en ce que le jugement du 7 septembre 2017 est inopposable à son employeur et définitif à son égard.
Sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la société BORFLEX COMPOSITES dès lors que tant les témoignages versés aux débats que la signature du registre de l’infirmerie de la société permettent de corroborer ses dires et de retenir la survenance d’un fait accidentel le 12 mai 2015.
La CPAM de l’Oise, qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le fond du litige, soulève, conformément à sa note en délibéré, que la société BORFLEX COMPOSITES ne disposait d’aucun
intérêt à agir en tierce opposition du jugement du 7 septembre 2017.
***
Sur l’intérêt à agir de l’employeur':
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des articles 582, 583 et 591 du code de procédure civile, que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Par ailleurs, dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur dans les conditions prévues par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, qui ne lui fait pas grief, revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que son intervention dans l’instance engagée contre la même décision par la victime est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressée. Il en résulte que l’employeur n’a pas d’intérêt direct et personnel à agir à l’encontre de la décision ultérieure de prise en charge du même accident au titre de la législation professionnelle.
Il incombe au tiers opposant d’établir que la décision attaquée comporte un chef qui lui est préjudiciable.
En l’espèce, la caisse a notifié à la société BORFLEX COMPOSITES une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu au préjudice de Monsieur X. Cette décision, qui ne faisait pas grief à l’employeur, est donc définitive à son égard.
À la suite du jugement rendu le 7 septembre 2017, aux termes duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a dit que l’accident survenu le 12 mai 2015 au préjudice de Monsieur X devait être pris en charge par la CPAM de l’Oise, la société BORFLEX COMPOSITES a été destinataire d’une notification en date du 17 octobre 2017, ayant pour objet': «'notification de prise en charge après refus'».
Pour justifier de son intérêt à agir en tierce opposition, la société BORFLEX COMPOSITES invoque l’existence d’un litige pendant devant le conseil des prud’hommes, relatif à l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié, sans pour autant expliquer en quoi le jugement querellé lui serait préjudiciable.
La tierce-opposition tend à voir la cour réformer le jugement primitif et dire que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 19 mai 2015 est inopposable à l’employeur. Or, tel est déjà le cas, dès lors que le jugement primitif ne peut produire d’effet qu’entre la caisse et l’assuré et que de plus l’employeur bénéficie d’une décision de refus de prise en charge définitive à son égard.
Au surplus, en application des dispositions de l’article 591 du code de procédure civile, une décision qui viendrait à faire droit à la tierce-opposition de l’employeur laisserait subsister les effets du jugement primitif entre les parties, même sur les chefs annulés, et ne pourrait donc avoir pour effet de remettre en cause la prise en charge des conséquences de l’accident au titre de la législation professionnelle. Une telle décision, à supposer qu’elle soit conforme à la demande de l’employeur, serait inopposable à l’assuré, de même que le jugement primitif est inopposable à l’employeur.
Dès lors que l’employeur n’avait aucun intérêt à agir en tierce opposition, le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais est infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la tierce-opposition, et confirmé en ce qu’il a condamné la société BORFLEX COMPOSITES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L’appelante sera donc condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
Sur les dépens':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BORFLEX COMPOSITES, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu’il a déclaré recevable la tierce-opposition, et confirmé en ce qu’il a condamné la société BORFLEX COMPOSITES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la requête en tierce opposition de la société BORFLEX COMPOSITES à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais';
CONDAMNE la société BORFLEX COMPOSITES à payer à Monsieur Y X une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société BORFLEX COMPOSITES aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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