Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2021, n° 19/08518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°335
CPAM DE L’ARTOIS
C/
X
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/08518 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSTW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE ARRAS EN DATE DU 31 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020 devant Mme F G, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme F G, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme F G, Présidente a signé la minute avec Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement le 31 octobre 2019, par lequel le pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Arras, statuant dans le litige opposant Madame B X à la CPAM de l’Artois, a:
— dit que la dépression constatée le 26 avril 2013 et tenue pour déclarée le 28 mai 2013 par Madame B X est d’origine professionnelle,
renvoyé Madame B X à la CPAM de l’Artois pour régularisation de ses droits à ce titre et pour fixation d’une date de première constatation médicale au regard notamment du certificat médical du 28 janvier 2013,
— débouté la CPAM de l’Artois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Artois à payer à Madame B X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Artois aux dépens,
Vu l’appel de ce jugement relevé le 17 décembre 2019 par la CPAM de l’Artois,
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles
la CPAM de l’Artois prie la cour de:
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— entériner les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des régions Nord- Pas de Calais -Picardie et Normandie,
— débouter Madame B X de ses fins, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire,
— désigner pour avis un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamner l’organisme social sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame B X prie la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
débouter la CPAM de l’Artois de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens, et à verser à Madame B X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
***
SUR CE LA COUR,
Par courrier enregistré le 28 mai 2013, Madame B X, salariée en qualité de responsable adjointe prêt à porter, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, et fourni à l’appui de celle-ci un certificat médical établi le 24 avril 2013 faisant état d’une dépression grave.
Suite à cette déclaration, la caisse a fait effectuer une enquête administrative et transmis le dossier au CRRMP du Nord Pas de Calais -Picardie, au motif que l’affection présentée par Madame B X ne figurait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 13 février 2014, la caisse a notifié à Madame B X une décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée , se fondant sur l’avis défavorable émis par le CRRMP du Nord Pas de Calais -Picardie.
Contestant ce refus, Madame B X a saisi la commission de recours amiable , puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras.
Par jugement rendu le 1 er février 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a , avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Normandie afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame B X .
Suivant avis du 31 mai 2018, le CRRMP de la région Normandie a estimé qu’il n’existait pas d’éléments suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame B X.
Par jugement dont appel rendu le 31 octobre 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Arras a dit que l’affection déclarée par Madame B X était d’origine professionnelle, avec toutes conséquences.
La CPAM de l’Artois conclut à l’infirmation de la décision déférée , à l’entérinement des avis rendus par les CRRMP du Nord Pas de Calais -Picardie et de la région Normandie et au rejet des prétentions de Madame B X.
Elle fait valoir que les deux CRRMP successivement désignés ont de manière concordante et dépourvue d’ambiguité considéré que l’activité de Madame B X n’était pas essentiellement en lien avec la pathologie contractée, et que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien entre le syndrome anxio dépressif dont souffrait celle-ci et ses conditions de travail était suffisamment caractérisé.
A titre subsidiaire, la caisse conclut à la désignation d’un autre CRRMP avant dire droit à l’effet de fournir un avis motivé sur le caractère professionnel de la pathologie de l’interessée, connaissance prise de l’ensemble des éléments médicaux fournis par l’assurée postérieurement à l’avis du CRRMP de Normandie.
Madame B X conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de la CPAM de l’Artois.
Elle expose qu’elle exerce depuis vingt deux ans les fonctions de responsable adjointe du magasin MS MODE situé à Noyelles Godault, que la relation de travail s’est particulièrement dégradée depuis l’arrivée en septembre 2012 d’une nouvelle responsable de magasin, qu’elle a du essuyer durant des mois les reproches et critiques incessantes de sa responsable, avant d’être placée à compter de janvier 2013 en arrêt de travail pour dépression suite à sa souffrance eu travail et à un malaise survenu au sein du magasin.
Elle fait valoir que le CRRMP du Nord Pas de Calais n’a pas pris connaissance du certificat médical établi par son psychiatre , ni du compte rendu de l’entretien en date du 11 juillet 2013 avec son employeur, et qu’il ne donne aucune précision quant à l’imputabilité de sa pathologie, ni sur les causes du malaise dont elle a été victime sur son lieu de travail le 28 janvier 2013.
Elle soutient que ce malaise fait suite à la pression psychologique et aux reproches incessants de la part de sa responsable de magasin, qu’elle même a été contrainte de diminuer son temps de travail en raison de graves problèmes de dos, ce qui n’a pas empêché sa responsable de magasin de lui faire subir un véritable harcèlement managérial dont attestent d’autres salariés.
Elle souligne qu’après sa reprise de travail le 10 juin 2013, elle a eu une altercation avec une autre salariée proche de sa responsable, que le climat de travail était délétère, que sa responsable de magasin l’avait «'prise en grippe'» et que la caisse a reconnu en affection longue durée la dépression liée au travail dont elle souffre.
Elle ajoute que le CRRMP de Normandie n’a pas respecté la mission fixée et n’a fait que reprendre l’avis du 1er CRRMP.
Madame B X estime que la juridiction de première instance a parfaitement jugé qu’à la date du certificat médical du 26 avril 2013 attestant d’une dépression grave, les relations de travail étaient dégradées de longue date à raison d’exigences et de pratiques managériales qui ont eu une incidence directe sur son état de santé.
***
*Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame B X:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, aux termes de son avis en date du 8 janvier 2014, le CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie mentionne:'«' ' le dossier nous est présenté '.pour un syndrome dépressif… après avoir entendu le service prévention de la CARSAT et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le CRRMP constate que l’interessée a une activité de responsable et de gestion de magasin. L’étude du dossier retrouve une altercation entre l’interessée et une salariée qui est liée plus à des problèmes de relations interpersonnelles qu’à des modifications d’organisation du travail….On retrouve la notion d’un suivi régulier de la direction afin de proposer à l’interessée des aménagements. La chronologie de l’apparition de la pathologie incriminée ne peut pas être seulement expliquée par l’activité de travail. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle…'»
Le CRRMP de la région de Rouen Normandie a émis le 31 mai 2018 un avis semblablement défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame B X, en ces termes:'«'' après avoir en connaissance de l’avis du service de prévention de la CARSAT, et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate, à partir de 2013, un vécu de dégradations des relations de travail au sein de la structure employant Madame X. Cependant, il n’existe pas dans ce dossier, d’éléments suffisamment caractérisés , sur le plan professionnel, pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame X,….'»
Si les deux CRRMP désignés s’accordent à considérer qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de l’interessée, la cour constate cependant que Madame B X verse à l’appui de ses prétentions de nombreux éléments contredisant les avis émis par les deux CRRMP désignés.
Le certificat médical du Docteur Scottez, psychiatre , en date du 4 février 2013 indique ainsi à propos de Madame B X :'«' elle m’a relaté … ses situations professionnelles actuelles ' elle s’inscrit dans un vécu de disqualification et de rejet, est préoccupée quant à son devenir, ce qui alimente des ruminations anxieuses et morbides …'»
Le 5 septembre 2013, le même psychiatre relève:'«'… elle est de nouveau confrontée à d’intenses manifestations psychiques qu’elle impute à des tourments professionnels…'»
Le Docteur Scottez, psychiatre indique encore dans un certificat médical du 18 mars 2015:'»… Madame B X ' est de nouveau en arrêt de travail dans les suites de nouvelles tensions professionnelles. Elle s’inscrit dans le doute et la culpabilité, elle appréhende l’avenir …'»
Le Docteur Y, médecin généraliste mentionne pour sa part le 12 juin 2013 à propos de Madame B X:'«'… Madame B X m’a déclaré avoir été frappée et insultée par une collègue sur son lieu de travail… est dans un état de prostration avec sanglots, pleurs…'»;
Madame H I, ancienne collègue de travail de Madame B X témoigne quant à elle en ces termes:'«'… Madame B X a toujours subi du harcèlement moral..avec ces deux responsables mais elle ne disait rien car elle était seule avec sa fille et devait absolument travailler … Je la voyais souvent pleurer… peu de temps après son embauche chez MS Mode, Madame B X était sous antidepresseurs… je me souviens que Madame B X avait toujours..un point au coeur le matin tellement elle avait peur des reflexions de Madame Z…'»
Dans le même sens , Madame J K, ancienne collègue de travail , mentionne dans son attestation:'»… j’avais remarqué que la responsable adjointe, Madame B X, n’était plus la même….en effet, Madame A l’accablait de travail mais Madame X essayait de tout faire . En vain, Madame A lui parlait mal…'»
Les pièces produites par Madame B X démontrent ainsi clairement, de manière parfaitement concordante et circonstanciée , que la grave dépression affectant celle-ci est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
En considération de ces éléments et de ce que l’avis des CRRMP ne s’impose pas à la juridiction, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a retenu, avec toutes conséquences, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame B X, sans qu’il y ait lieu à désignation d’un autre CRRMP.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B X l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPAM de l’Artois sera condamnée à lui verser une somme de1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la CPAM de l’Artois de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la CPAM de l’Artois à payer à Madame B X une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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