Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2022, n° 21/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00377 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 16 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 78
C/
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/00377 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H67U
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 mars 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 05 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La S.A.S. ADREXO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée et plaidant par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021 devant Mme Z A, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Z A, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 16 mars 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant la SAS ADREXO à la CPAM des Flandres, a :
- déclaré inopposable à la SAS ADREXO la décision de prise en charge du 29 décembre 2016 de la pathologie déclarée par Madame B C,
- dit que l’inopposabilité des conséquences financières à la SAS ADREXO est sans incidence sur la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle de Madame B C,
Vu la notification du jugement le 21 mars 2018 à la CPAM des Flandres et l’appel relevé par celle-ci le 18 avril 2018,
Vu le transfert du dossier à la Cour d’Appel d’Amiens par l’effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu la radiation de l’instance ordonnée le 5 septembre 2019 et la réinscription de l’affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 16 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- constater que la CPAM des Flandres a respecté son obligation d’information à l’égard de la société ADREXO ,
- déclarer opposable à la société ADREXO , la décision de prise en charge de la maladie de Madame B C, au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l’ensemble des soins et arrêts subséquents,
- condamner la société ADREXO aux dépens,
Vu les conclusions visées le 16 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société ADREXO prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
à titre principal,
déclarer que la décision prise par la CPAM des Flandres de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite déclarée par Madame B C, le 4 mai 2016 est inopposable à la société ADREXO, les dispositions de l’article R 441-11-II ancien du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
à titre subsidiaire,
déclarer que la décision prise par la CPAM des Flandres de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite déclarée par Madame B C, le 4 mai 2016 est inopposable à la société ADREXO, les dispositions de l’article R 441-11-III ancien du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
à titre infiniment subsidiaire,
déclarer que la décision prise par la CPAM des Flandres de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite déclarée par Madame B C, le 4 mai 2016 est inopposable à la société ADREXO, les dispositions de l’article R 441-14- alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
en tout état de cause,
condamner la caisse aux entiers dépens,
***
SUR CE LA COUR,
Madame B C, salariée de la société ADREXO en qualité de distributrice d’imprimés publicitaires, a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 juin 2016, faisant état d’une périarthrite de l’épaule droite avec capsulite rétractile sur la base d’un certificat médical initial en date du 4 mai 2016 , relevant sur sa personne une « périarthrite de l’épaule droite non calcifiante sans signe de rupture tendineuse +capsulite rétractile '. tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ».
La CPAM des Flandres a diligenté une enquête administrative et instruit la demande au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles, et adressé un questionnaire à l’employeur faisant mention d’une « tendinopathie aigüe de l’épaule droite ».
Par courrier en date du 8 décembre 2016, la CPAM des Flandres a adressé à l’employeur une lettre de clôture, lui indiquant que préalablement à la prise de décision à intervenir le 26 décembre 2016, sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier en date du 29 décembre 2016, la CPAM des Flandres a notifié à la société ADREXO une décision de prise en charge de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » concernant Madame B C , visée au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société ADREXO a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité de Boulogne sur mer.
Par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité de Boulogne sur mer a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge en date du 29 décembre 2016 de la pathologie déclarée par Madame B C, au motif que la caisse primaire avait, tant au cours de l’instruction, que dans la lettre de clôture, visé une pathologie différente de la pathologie prise en charge, de sorte que l’employeur n’avait disposé, ni durant la phase d’instruction, ni durant le délai ouvert pour consultation des pièces du dossier, des informations nécessaires à la défense de ses intérêts.
La CPAM des Flandres conclut à l’infirmation de la décision déférée et à l’opposabilité à la société ADREXO de la décision de prise en charge de la maladie de Madame B C.
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire qui lui serait imputable.
Elle expose que le médecin conseil n’est pas lié par le certificat médical initial, que les questionnaires adressés tant à l’employeur qu 'à l’assuré mentionnent tous deux le tableau n°57 des maladies professionnelles, que si deux pathologies différentes ont été visées en cours d’instruction puis dans la décision de prise en charge, ces deux pathologies sont mentionnées dans le même tableau n°57 A des maladies professionnelles, et que seul un chamgement de tableau de maladies professionnelles nécessite une information de l’employeur avant clôturede l’instruction.
Elle ajoute qu’elle avait informé l’employeur dès le colloque médico administratif de la tendinopathie chronique prise en charge, cette pièce faisant partie des pièces constitutives du dossier mis à disposition de l’employeur, et que dès lors la société ADREXO aurait bien eu connaissance de la tendinopathie chronique de l’épaule droite si elle était venue consulter les pièces du dossier.
S’agissant du grief tiré de l’absence de transmission à l’employeur d’un double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par la victime , elle fait valoir que celui-ci est infondé dès lors que par courrier en date du 18 juillet 2016 dont elle justifie, elle a effectivement transmis à la société ADREXO une copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame B C., ainsi qu’une copie du certificat médical initial, le courrier ayant été réceptionné par l’employeur le 21 juillet 2016.
S’agissant du grief tiré du non respect des dispositions de l’article R 441-11-III du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que celui-ci est inopérant dès lors qu’elle demeure libre de déterminer les modalités de son instruction, et qu’elle a adressé un questionnaire portant les mêmes questions aussi bien à l’assurée qu’à l’employeur.
La CPAM des Flandres estime par ailleurs que le principe du contradictoire a été respecté durant l’instruction conformément aux dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’employeur ayant été informé le 8 décembre 2014 de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier.
Elle fait valoir enfin que l’ensemble des soins et arrêts s’inscrivent dans une continuité parfaitement cohérente avec la lésion initiale, que leur imputabilité à la maladie en cause a été confirmée par le médecin conseil et que la société ADREXO n’apporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur.
La société ADREXO conclut à la confirmation du jugement déféré et à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge litigieuse.
Elle soutient à titre principal que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame B C lui est inopposable , la caisse n’ayant pas selon ele respecté les dispositions de l’article R 441-11 II ancien du code de la sécurité sociale.
Elle indique que contrairement à ce que soutient la caisse primaire, la jurisprudence sanctionne l’absence d’information relative au changement de qualification de la pathologie, même si les deux qualifications figurent dans le même tableau de maladies professionnelles, qu’en l’espèce la caisse primaire n’a pas respecté son obligation en n’informant pas en temps utile la société ADREXO du changement de qualification de la pathologie déclarée.
Elle souligne à cet égard que le courrier du 18 juillet 2016 d’envoi du questionnaire employeur et le courrier de clôture de l’instruction du 8 décembre 2016 adressés par la caisse à l’employeur faisaient état d’une « tendinopathie aigûe de l’épaule droite », mais que l’affection a été prise en charge au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’éapuele droite », de sorte que la caisse a ainsi modifié la qualification de la maladie déclarée sans l’en informer au préalable.
Elle soutient que ce manquement lui fait grief dès lors que si ces deux pathologies figurent au tableau n°57 des maladies professionnelles, elles sont toutefois distinctes et répondent à des critères de reconnaissance différents.
A titre subsidiaire, la société ADREXO fait valoir que la caisse primaire n’a pas instruit le dossier de manière contradictoire, qu’en effet si elle a bien envoyé un questionnaire à l’employeur, celui-ci concernanit une tendinopathie aigüe, alors que celui adressé à Madame B C visait une tendinopathie chronique.
Elle estime ainsi que les dispositions formellesde l’article R 441-11-III ancien n’ont pas été respectées et que pour cette raison également , la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
A titre infiniment subsidiaire, la société ADREXO indique que la caisse primaire lui a proposé de consulter les pièces du dossier le 8 décembre 2016, mais que c’est seulement le 15 décembre 2016 que le colloque médico administratif a été signé, que la caisse a ainsi procédé à la clôture de l’instruction alors que celle-ci n’était pas encore terminée , de sorte que la décision de prise en charge lui est également inopposable pour non respect des dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale.
*** *Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé dans la déclaration de maladie professionnelle, il lui appartient cependant d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie, au plus tard lors de la clôture de l’instruction.
L’absence d’information de l’employeur en temps utile relative au changement de qualification de la pathologie est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, même si les deux qualifications figurent dans le même tableau de maladies professionnelles.
En l’espèce, le courrier du 18 juillet 2016 d’envoi du questionnaire employeur et le courrier de clôture de l’instruction en date du 8 décembre 2016, adressés par la caisse primaire à la société ADREXO faisaient état d’une « tendinopathie aigue de l’éapaule droite », tandis que la decision de prise en charge de la maladie professionnelle a retenu une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit ».
Ces deux pathologies, si elles figurent au tableau n°57 des maladies professionnelles, sont distinctes et répondent à des critères de reconnaissance différents., étant observé que le colloque médico administratif dont se prévaut la caisse primaire est en date du 15 décembre 2016, soit une date postérieure au courrier de clôture de l’instruction du 8 décembre 2016.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la CPAM des Flandres n’avait pas satisfait à son obligation d’information quant au changement de qualificationde la maladie professionnelle , et que l’employeur n’avait pas disposé des informations nécessaires à la défense de ses intérêts.
Par voie de conséquence, et sans nécessité d’examiner les autres moyens invoqués, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit la décision de prise en charge du 29 décembre 2016 de la pathologie déclarée par Madame B C inopposable à la société ADREXO.
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, satuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la CPAM des Flandres de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la CPAM des Flandres aux dépens nés après le 31 décembre 2018
Le Greffier, Le Président, 1. D E F G
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