Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 sept. 2023, n° 22/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 10 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 697
Société [4]
C/
MSA DE [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/00439 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKUM – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 10 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me SOULIER substituant Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 53
ET :
INTIME
MSA DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me THUILLIER avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant dans le litige opposant la société [4] à la MSA de [Localité 3]:
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable,
— a débouté la société [4] de sa demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— a débouté la société [4] de sa demande d’expertise,
— a dit que la maladie déclarée par Monsieur [X] [O] le 4 février 2020 est opposable à la société [4],
— s’est déclaré incompétent pour inscrire les sommes afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial,
— a débouté la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [4] aux dépens,
Vu l’appel du jugement relevé le 1 er février 2022 par la société [4],
Vu les conclusions transmises le 21 décembre 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de:
— infirmer le jugement déféré,
— à titre principal en ce qu’il dit que la maladie déclarée par Monsieur [X] [O] le 4 février 2020 est opposable à la société [4],
à titre subsidiaire,
— en ce qu’il déboute la société [4] de sa demande d’expertise,
en conséquence,
à titre principal,
— dire et juger la maladie déclarée par Monsieur [X] [O] le 4 février 2020 inopposable à la société [4],
à titre subsidiaire,
— désigner toute expertise utile pour rechercher l’origine et l’ancienneté de la pathologie développée par Monsieur [O],
en tout état de cause,
— condamner la MSA au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 20 mars 2023 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la MSA de [Localité 3] prie la cour de:
— confirmer le jugement déféré en tout point,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société [4],
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux dépens,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [X] [O], salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier polyvalent en élevage de volailles, a effectué auprès de la MSA de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 février 2020 , faisant état d’une « péri-arthrite scapulo-humérale de l’épaule gauche », sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 décembre 2019.
Par courrier en date du 26 juin 2020, la MSA de [Localité 3] a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.
Contestant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La société [4] conclut à l’infirmation du jugement déféré et à l’inopposabilité à son égard de la maladie déclarée par Monsieur [X] [O].
Elle expose que ce dernier a travaillé plus de 26 ans dans d’autres entreprises que la société [4] avant de travailler pour celle-ci , qu’il n’a travaillé que 52 semaines au sein de la société [4] , et que la MSA n’a pas recherché si les différentes activités occupées durant ces vingt six années par Monsieur [X] [O] avant son entrée dans la société correspondaient ou non à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Elle ajoute que l’ensemble des métiers précédemment exercés par Monsieur [X] [O] impliquaient tous le port quotidien de charges très élevées, et que la pathologie invoquée par l’interessé est due non à son emploi au sein de la société [4] , mais aux autres emplois tenus par lui auparavant.
Elle soutient que Monsieur [X] [O] a effectué en son sein des tâches ponctuelles et non répétitives, et qu’aucun des gestes accomplis dans la société [4]n’a été susceptible d’entraîner une telle pathologie en si peu de temps.
Elle souligne que la pathologie dont souffre l’interessé est connue par la caisse depuis 1995, qu’elle ne peut par voie de conséquence lui être imputée, mais doit être imputée à sa carrière antérieure.
A titre subsidiaire, la société [4] fait valoir qu’ il convient d’ordonner toute mesure d’expertise qui serait de nature à éclairer utilement sur l’origine et l’ancienneté de la pathologie développée par Monsieur [X] [O].
La MSA de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant dit la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Ele indique que la maladie présentée par Monsieur [X] [O] correspond à la pathologie visée au tableau n°39 A du régime agricole, que le délai de prise en charge de 7 jours est respecté , et que la fiche détaillée fournie par l’employeur dans le cadre de l’enquête montre que l’activité de Monsieur [X] [O] suppose des mouvements répétés ou forcés de l’épaule correspondant à la liste des travaux visés au tableau.
Elle souligne qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, que la constatation médicale a été établie le 31 juillet 2019, date à laquelle Monsieur [X] [O] était en poste au sein de la société [4], de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
***
* Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et la demande d’expertise:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
En l’espèce, il est établi et incontesté que la pathologie dont souffre Monsieur [X] [O] correspond à celle visée au tableau n°39 du régime agricole.
En outre, il ressort des pièces produites que la date de première constatation médicale de la maladie est le 31 juillet 2019, date de l’échographie réalisée.
Monsieur [X] [O] afait l’objet d’un arrêt de travail le 24 juillet 2019, de sorte que le délai de prise en charge de 7 jours visé au tableau est respecté, étant observé que le tableau n°39 ne mentionne pas de durée minimale d’exposition au risque.
Le tableau n°39, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie vise les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule ».
Le questionnaire renseigné par l’employeur dans le cadre de l’enquête montre que les gestes réalisés par Monsieur [X] [O] au sein de la société [4] sont les suivants:
soins aux animaux: nettoyage des pipettes à hauteur d’oiseaux/ distribution de l’alimentation, porte en moyenne de 15 seaux de 8kgs / jour, paillage 2 h par semaine, manipulation de 10kgs maximum '
attrapage à l’épuisette ou manuelle des oiseaux, remplissage des caisses, chargement des caisses sur remorque et déchargement '
entretien des volières à une hauteur maximale de 2 m pour les réparations, de 1,4 m pour la taille des haies, tonte , nettoyage des parcs avec un aspirateur relié au tracteur, et une pelle à fumier et un balai pour les finitions,
manutention légère au sein de la faisanderie , dont nettoyage des casiers, coupe de baliveaux avec une tronçonneuse de 6kgs, nettoyage des caisses…;
Ainsi que relevé par les premiers juges, les travaux précités constituent des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule , tels que visés au tableau.
En outre, en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, en l’espèce la société [4] puisque la constatation médicale est en date du 31 juillet 2019.
Par voie de conséquence et alors qu’une maladie peut être présumée d’origine professionnelle même si les travaux qui en sont à l’origine ne représentent pas une part prépondérante de l’activité salariée, l’ensemble des conditions visées au tableau sont réunies et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, sans que la société produise d’élément de nature à renverser cette présomption.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a dit la décision de prise en charge opposable à la société [4] , sans nécessité d’ordonner une mesure d’expertise .
*Sur la demande d’inscription au compte spécial:
Il convient de constater que la société ne forme pas de critique quant aux dispositions du jugement déféré sur ce point.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA de [Localité 3] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [4] sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires
CONDAMNE la société [4] aux dépens
CON DAMNE la société [4] à payer à la MSA de [Localité 3] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
DEBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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