Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 oct. 2024, n° 21/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne, 19 mars 2021, N° 19/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
— CCC délivrées à :
M. [X]
Me PINCENT
Me PAILLER
— Copie exécutoire délivrée à :
Me PINCENT
+ copie dossier
le 03/10/2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 21/01847 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBZU – N° registre 1ère instance : 19/00471
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne en date du 19 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [X] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2011.
Par courrier notifié le 26 juin 2019, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV ou la caisse) l’a mis en demeure de régler les cotisations et contributions sociales vieillesse (régime de base et régime complémentaire) et invalidité-décès dues au titre de l’année 2017, augmentées des majorations de retard, pour un montant total de 8 190,29 euros.
Puis, en l’absence de règlement, le directeur de la CIPAV lui a fait signifier le 25 octobre 2019 une contrainte émise le 23 septembre 2019 pour ce montant augmenté des droits de recouvrement et du coût de l’acte d’huissier.
Le 6 novembre 2019, M. [X] a alors formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, opposition à ladite contrainte.
Suivant jugement en date du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré l’opposition recevable mais mal fondée,
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte décernée le 23 septembre 2019 par la CIPAV pour un montant total de 8 190,29 euros, soit 6 592 euros en principal augmenté de 1 598,29 euros au titre des majorations de retard,
— condamné M. [M] [X] à payer à la CIPAV la somme de 8 190,29 euros, soit 6 592 euros en principal augmentée de 1 598,29 euros au titre des majorations de retard,
— condamné M. [M] [X] à verser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte,
— condamné M. [M] [X] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Ce jugement a été notifié à M. [M] [X] le 24 mars 2021 qui en a interjeté appel en toutes ses dispositions, à l’exclusion de la disposition déclarant son opposition recevable, le 8 avril 2021.
L’affaire a été plaidée après fixation et renvois à l’audience du 20 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [M] [X] demandait à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
et statuant à nouveau :
— débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 25 octobre 2019,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CIPAV aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, la CIPAV demandait à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte délivrée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 en son montant réduit s’élevant à 3 193,34 euros représentant les cotisations (1 884,34 euros) et les majorations de retard (1 309 euros),
— condamner M. [X] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
L’affaire ayant été mise en délibéré au 30 octobre 2023, à cette date, la cour a statué par arrêt avant dire droit, dans les termes suivants :
'Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2024 à 13h30,
Invite la CIPAV à recalculer les sommes réclamées à M.[M] [X] sur la base de ses revenus définitifs 2017, et à lui communiquer ce calcul avant l’audience de renvoi
Réserve les dépens et les demandes faites au titre des frais irrépétibles,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience.'
Cette réouverture des débats était ainsi motivée :
'En l’espèce, la CIPAV a détaillé dans ses conclusions le calcul des cotisations au titre de l’année 2017 en tenant compte des revenus 2016 déclarés par M. [X] .
[M] [X] fait grief à la CIPAV de ne pas avoir retenu les revenus réels qu’il a perçus en 2017 comme base de calcul des cotisations dues au titre du régime assurance vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès.
La CIPAV ne conteste pas avoir eu connaissance des revenus définitifs 2017 de M.[M] [X].
Or, en vertu de l’article L. 131-6-2 précité, lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.'
*
Suivant conclusions de réouverture des débats et conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV (l’URSSAF ou la caisse) demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions.
Et s’y ajoutant :
— Condamner Monsieur [X] à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Valider la contrainte délivrée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 en son montant réduit s’élevant à 260,39 euros représentant les majorations de retard restant dues.
Et s’y ajoutant :
— Condamner Monsieur [X] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— . Condamner Monsieur [X] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Pour sa part, le conseil de M. [X] a indiqué par courriel au réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024 avoir été destinataire des conclusions de réouverture des débats, précisant sur ce point : '(…) aucune demande n’était formulée à l’égard de notre client, Monsieur [M] [X], et nous ne reprendrons pas d’écriture. Par ailleurs, nous avions fait le déplacement pour plaider en détail le dossier à votre audience du 20 juin 2023 et nous vous prions de bien vouloir excuser notre absence le 27 mai prochain (…).'
A l’audience du 27 mai 2024, le conseil de M. [X], substitué, a déposé son dossier.
Le conseil de l’URSSAF s’en tenant à ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, avait sollicité une dispense de comparution sur le fondement des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, l’URSSAF ayant conclu le 3 mai 2024 sans que le conseil de l’appelant entende répliquer ou s’engager dans une discussion nouvelle depuis les plaidoiries du 20 juin 2023, la cour n’a pas exigé la comparution de l’URSSAF à l’audience du 27 mai 2024, faisant ainsi droit à sa demande de dispense de comparaître.
Il en résulte que le présent arrêt est rendu contradictoirement à l’égard de cette dernière.
Sur la validité et le bien-fondé de la contrainte
Dans ses dernières conclusions soutenues avant la réouverture des débats devant la présente juridiction, M. [X] faisait valoir, au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse :
— que la CIPAV ne justifiait pas avoir régularisé l’ensemble de ses cotisations sur la base de ses revenus réels ;
— qu’elle réclamait en effet des cotisations provisionnelles calculées sur la base de ses revenus de l’année 2016 ;
— qu’à la date de la signification de la contrainte, elle ne pouvait réclamer que des cotisations définitives calculées sur la base des revenus réels de l’année 2017 ;
— qu’elle disposait pourtant de ses revenus qu’il avait toujours déclarés en temps utile ;
— que la caisse n’est pas fondée à transférer aux juridictions la tâche d’un recalcul des cotisations qu’elle n’assumera pas.
Sur le fond, il contestait :
— sur le fondement de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, la mise en oeuvre de taux de majorations de retard distincts selon qu’ils s’appliquaient au régime de base ou au régime de retraite complémentaire,
— le défaut de justification, par la CIPAV, du fondement et du mode de calcul des majorations de retard.
Il convient de rappeler que selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’assiette des cotisations du régime de base, dans sa version applicable au litige :
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.'
Puis, l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du 17 janvier 2011 au 1er janvier 2018 prévoyait, s’agissant du recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales :
'Ne font pas l’objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisations des assurés assises sur un revenu estimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 642-2.'
Enfin, s’agissant des cotisations du régime de retraite complémentaire, l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, applicable à la situation de M. [X], dans sa version applicable au présent litige, prescrivait :
'La cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.'
Sur ce,
La demande d’annulation de la contrainte présentée par le cotisant repose sur le motif selon lequel, en substance, la CIPAV ne justifie pas avoir régularisé l’ensemble des cotisations 2017 sur la base des revenus réels du cotisant pourtant connus d’elle à la date de signification de la contrainte.
Au soutien de ce motif, M. [X] établit par la production d’un accusé de réception émanant du site dédié à la déclaration sociale des indépendants (DSI) qu’il a effectué sa déclaration au titre de sa 'rémunération des gérants/associés de société soumise à l’impôt sur les sociétés, EIRL soumis à l’IS et agents généraux d’assurance ou mandataire non salarié des assurances ayant opté pour le régime des salariés’ de l’année 2017, le 30 mai 2018, pour un montant de 7 960 euros (sa pièce n°2).
La caisse n’a jamais contesté avoir été effectivement destinataire de cette déclaration effectuée plus d’un an avant l’envoi de sa lettre de mise en demeure au cotisant, et quinze mois avant l’émission de la contrainte.
Ce montant de rémunération déclaré est bien celui qui a été pris en compte par la caisse, dans ses conclusions de réouverture des débats postérieures à l’arrêt avant dire droit.
La caisse ne conteste pas le moyen selon lequel, dans sa version applicable au présent litige, l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un certain nombre de professionnels libéraux s’applique au régime d’assurance vieillesse complémentaire qu’elle administre.
Il résulte ensuite des dispositions ci-dessus rappelées, combinées, que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, sur une assiette constituée par un pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière-année, avant qu’une régularisation intervienne une fois le revenu professionnel réel connu.
En l’espèce, la contrainte litigieuse porte sur les cotisations vieillesse (régime de base et régime complémentaire) et invalidité-décès dues au titre de l’année 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017), calculées initialement, en concordance avec les textes précités, à titre provisionnel.
La caisse fait valoir que depuis le 1er janvier 2016, la régularisation prévue à l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale a lieu en N + 1.
M. [X] justifie avoir procédé à une telle régularisation le 30 mai 2018, soit, dans le délai précisé par l’URSSAF.
En conséquence de cette régularisation, la caisse n’explique pas clairement pourquoi elle n’a pas procédé à un recalcul des cotisations dues par le cotisant au titre de l’année 2017 sur la base de son revenu réel déclaré, à la réception de cette déclaration ou à tout le moins, avant d’adresser à M. [X] une mise en demeure puis une contrainte qui ne sont ni l’une, ni l’autre fondées sur cette assiette de revenus réels.
Elle se contente de constater que le cotisant est à jour de ses cotisations au titre des régimes assurance vieillesse de base, retraite complémentaire, et invalidité-décès pour l’année 2017, avant d’ajouter que 'ne font pas l’objet d’une régularisation les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à la pension de retraite de base (article D. 642-6 du code de la sécurité sociale)' sans lier ces considérations d’ordre général avec la démonstration de la situation de M. [X], a fortiori, sans énoncer et démontrer que M. [X] relevait éventuellement de ces dernières hypothèses.
Mais au demeurant et ainsi que le souligne M. [X], la caisse est, selon une jurisprudence constante depuis 2014 (récemment, Civ. 2e, 2 juin 2022, n° 20-22.853), tenue de régulariser toutes les cotisations de ses adhérents, qu’ils soient ou non en activité l’année au cours de laquelle aurait dû être opérée la régularisation de leurs cotisations, en ce comprises, les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaires (sur ce dernier point, Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-21.372).
De l’ensemble de ces constats il résulte que la caisse a adressé à M. [X] une mise en demeure puis lui a fait délivrer une contrainte sur le fondement de cotisations provisionnelles évaluées à 37 000 euros au titre du régime vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès dues au titre de l’année 2017, alors qu’elle ne conteste pas et qu’il est établi qu’elle disposait de la déclaration de ses revenus réels effectuée en temps utile plusieurs mois auparavant, d’un montant de 7 960 euros soit près de cinq fois moins que le niveau de cotisations provisionnelles pris en compte.
Il en résulte que ni la mise en demeure, ni la contrainte ne correspondent aux sommes qui étaient réellement dues par le cotisant à la date à laquelle elle lui ont été réclamées.
En attestent les calculs effectués par la caisse dans le cadre de ses dernières écritures, qui établissent qu’en réglant à la CIPAV la somme de 3 431,61 euros au titre de la tranche 1 et d’une partie de la tranche 2 de la cotisation de retraite de base qui lui était réclamée – outre un paiement de 78 euros qui selon les motifs soutenus par les parties en première instance, serait intervenu le 22 novembre 2017 – assise sur le calcul de ses cotisations provisionnelles, M. [X] avait, après recalcul du montant de ses cotisations et imputation de son versement initial, sur les différentes cotisations et majorations recalculées :
— soldé sa cotisation d’assurance vieillesse, régime de base, calculée sur son revenu réel au titre de l’année 2017 ;
— soldé sa cotisation de retraite complémentaire, calculée sur son revenu réel au titre de l’année 2017 ;
— soldé sa cotisation invalidité-décès, calculée sur son revenu réel au titre de l’année 2017 ;
— quasiment soldé les majorations de retard recalculées sur le fondement de sa déclaration de revenus réels pour un montant global de 1 309 euros compte tenu d’un solde résiduel de 260,39 euros.
En conséquence de ces différents constats, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition mal fondée,
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte décernée le 23 septembre 2019 par la CIPAV pour un montant total de 8 190,29 euros, soit 6 592 euros en principal augmenté de 1 598,29 euros au titre des majorations de retard,
— condamné M. [M] [X] à payer à la CIPAV la somme de 8 190,29 euros, soit 6 592 euros en principal augmentée de 1 598,29 euros au titre des majorations de retard,
L’opposition doit être déclarée partiellement bien fondée.
Puis, le caractère inexact des mentions que comporte la contrainte emporte une limitation de ses effets à hauteur des sommes réellement dues, et non son annulation.
Enfin, si M. [X] admet que le juge n’a pas compétence dans le cadre d’une opposition à contrainte, pour statuer sur une demande de remise des majorations en ce qu’elle relève de l’appréciation du directeur général de l’organisme chargé du recouvrement, de sorte qu’il n’existe sur ce point, aucun débat, il conclut au demeurant exclusivement à l’annulation pure et simple de la contrainte, de sorte qu’il ne formule aucune demande de remise, même à titre subsidiaire, des majorations de retard.
Il souligne en revanche que la CIPAV doit justifier du fondement desdites majorations qui constituent une partie de sa créance.
Sur ce point la caisse rappelle utilement, citant les premiers juges, qu’il résulte en substance de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité. Il est ainsi appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Le fondement des majorations est ainsi, suffisamment explicité par la caisse.
M. [X] conteste encore, sur le fondement de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, la mise en oeuvre de taux de majorations de retard complémentaires distincts selon qu’ils s’appliquent aux cotisations du régime de retaite de base, ou aux cotisations des régimes de retraite ou assurance invalidité-décès complémentaires.
Sur ce point, c’est également par une exacte appréciation de l’état du droit applicable que les premiers juges, également cités par la caisse au soutien de ses motifs, ont constaté que la divergence existant entre le taux des majorations de retard complémentaires sur les cotisations du régime de retraite de base (0,4 %), et le taux dérogatoire des majorations de retard complémentaires sur les cotisations au titre du régime de retraite complémentaire et au titre de l’assurance invalidité-décès (1,5 %), prévu en application des articles R. 642-2 du code de la sécurité sociale et des articles 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV, reposait bien sur un fondement juridique dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, L. 641-5 du code de la sécurité sociale, et 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV dûment approuvés par les arrêtés ministériels des 3 octobre 2006 et 8 décembre 2006 modifiés.
M. [X] n’est donc pas bien fondé à faire valoir que l’application de taux différents contreviendrait aux dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
Puis, en sa qualité d’opposant, il lui appartient de proposer un calcul différent de celui qui est mis en avant par la caisse, sans qu’il puisse se limiter à 'supposer l’application de règles internes non conformes aux prescriptions légales et règlementaires'.
En l’absence de proposition de M. [X] sur ce point, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer la contrainte n°C32019033186 datée du 23 septembre 2019, signifiée à M. [M] [X] à la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 25 octobre 2019, bien fondée à hauteur de la somme de 260,39 euros correspondant à des majorations de retard restant dues.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale selon lequel : ' Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée', le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [X] à verser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte, et la caisse est déboutée de sa demande aux fins de voir condamner M. [X] au paiement des frais de recouvrement.
Sur les mesures accessoires
Il convient, au constat que l’opposition à contrainte de l’opposant était pour l’essentiel, justifiée, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] [X] à verser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte.
L’équité commande ensuite d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] [X] à verser à la CIPAV aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’URSSAF, qui succombe au premier chef, à payer à M. [M] [X] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel.
Enfin, il y a lieu de condamner l’URSSAF aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation au paiement des dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y substituant et ajoutant,
Déclare l’opposition de M. [M] [X] à la contrainte n°C32019033186 datée du 23 septembre 2019, signifiée à à la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 25 octobre 2019, partiellement bien fondée ;
Déclare la contrainte n°C32019033186 datée du 23 septembre 2019, signifiée à M. [M] [X] à la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 25 octobre 2019, bien fondée à hauteur de la somme de 260,39 euros ;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (l’URSSAF Ile-de-France ) à payer à M. [M] [X] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel ;
Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande de paiement des frais de recouvrement ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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