Infirmation partielle 15 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 15 juil. 2009, n° 08/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/01903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 3 juillet 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ANONYME AXA FRANCE c/ LA SOCIETE MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE NANTES, LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
GT/JC
ARRET N°
AFFAIRE N° : 08/01903
Jugement du 03 Juillet 2008
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 07/00921
ARRET DU 15 JUILLET 2009
APPELANTS :
LA SOCIETE ANONYME AXA FRANCE
XXX
XXX
XXX
Monsieur J-K A
XXX
XXX
représentés par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 013503
assistés de Maître PERRIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame F G épouse X
née le XXX
XXX
XXX
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour – N° du dossier 13968
assistés de Maître DELALANDE, avocat au barreau de NANTES
LA SOCIETE MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
XXX
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avoué
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTES
XXX
XXX
LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
Division Affaires Graves
XXX
XXX
représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 31209
assistées de Maître VILLENEUVE, avocat au barreau du MANS
L’ETAT FRANCAIS pris en la personne de Mr le Ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie.
Direction des Affaires Juridiques
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 45404
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2009 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur TRAVERS, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Monsieur DELETANG, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur VERMORELLE, conseiller
Monsieur TRAVERS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 juillet 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Consécutivement à une chute à son domicile le 28 mars 2003, Mme X, professeur de physique-chimie, a présenté une entorse de la cheville droite, suivie d’une réaction algodystrophique.
Du fait de la persistance des douleurs, elle a consulté, à partir du 16 janvier 2004, M. A, ostéopathe, qui a réalisé trois séances de détente musculo-tendineuse, puis, le 22 mars 2004, une manipulation du coccyx par voie intra-rectale.
Se plaignant de séquelles à la suite de cette manipulation, Mme X a obtenu, par ordonnance de référé du 18 novembre 2005, une expertise médicale confiée au Dr I, qui a déposé son rapport définitif le 12 juin 2006.
Suivant actes d’huissier des 11 et 12 janvier 2007, M. et Mme X ont assigné M. A, son assureur la compagnie Axa France, la société Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes (CPAM), l’Etat français et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), aux fins d’obtenir réparation de leur préjudices.
Par jugement du 3 juillet 2008, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de grande instance du Mans a :
— condamné in solidum M. A et la compagnie Axa France à payer les sommes suivantes :
' à Mme X 362 242,37 €
' à M. X 10 000,00 €
' à l’agent judiciaire du Trésor 54 893,53 €
' à la CPAM de Nantes 14 365,10 € et 941 €
outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la MAIF ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. A et la compagnie Axa France aux dépens, y compris les frais d’expertise et de référé, ainsi qu’à payer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
' à Mme X, une indemnité de 6 000 €,
' à l’agent judiciaire du Trésor, une indemnité de 800 €.
La société Axa France et M. A ont relevé appel de cette décision. M. et Mme X, l’Etat français, la CPAM de Nantes et la MAIF ont formé appel incident.
Les parties ont conclu, à l’exception de la MGEN qui a été assignée à personne habilitée le 17 décembre 2008 et n’a pas constitué avoué. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la compagnie Axa France et de M. A, appelants, en date du 28 novembre 2008, aux termes desquelles, après avoir indiqué dans les motifs que la manipulation réalisée était tout à fait légale et a été faite dans les règles de l’art, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer, sur la base des conclusions du Dr I, les préjudices de Mme X à la somme de 16 206,37 € et de rejeter comme irrecevable, en tout cas non fondée, toute demande contraire ou plus ample et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X, intimés et appelants incidents, en date du 11 mai 2009, aux termes desquelles ils demandent à la cour, vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, de :
— condamner in solidum M. A et la compagnie Axa France à payer :
' à Mme X
' au titre de la perte de gains professionnels subie jusqu’à la date de consolidation, la somme de 94 369,33 €, sous déduction de la somme de 83 907,31 € soumise au recours du Ministère de l’Economie et des finances,
' au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 227 786,83 €,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 12 000 €,
' au titre du préjudice d’agrément, la somme de 20 000 €,
' au titre du pretium doloris, la somme de 7 000 €,
' au titre du préjudice sexuel, la somme de 10 000 €,
le préjudice au titre des frais de transport étant réservé pour le cas où elle viendrait à divorcer, se séparer ou être veuve de M. X et où celui-ci ne pourrait plus l’assister en tant que conducteur de son véhicule,
' à M. X, au titre de son préjudice extra-patrimonial, la somme de 20 000 €,
— confirmer le jugement en ce qui concerne les autres postes de préjudice,
— y ajoutant, condamner M. A et la compagnie Axa France à payer à Mme X une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais et dépens liés au référé et à l’expertise médicale ;
Vu les dernières conclusions de l’Etat français, intimé et appelant incident, en date du 17 mars 2009, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter M. A et la compagnie Axa France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner in solidum M. A et la compagnie Axa France à lui payer, en sus de la somme de 54 893,53 € correspondant aux rémunérations versées à Mme X, celle de 29 013,78 € correspondant aux charges patronales ;
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires le concernant ;
— condamner in solidum M. A et la compagnie Axa France à lui verser la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions de la CPAM de Nantes, intimée et appelante incidente, en date du 6 avril 2009, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater que M. A et son assureur n’émettent aucune critique à l’encontre du chef de jugement lui accordant le remboursement de sa créance et de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire l’appel irrecevable, en tout cas non fondé, en tant que dirigé à son encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant, à l’exception du débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformant partiellement, condamner in solidum M. A et la compagnie Axa France à lui verser la somme de 500 € par application de ce texte au titre de ses frais irrépétibles d’instance ;
— y ajoutant, condamner les mêmes à lui verser la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et aux entiers dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions de la MAIF, intimée et appelante incidente, en date du 6 avril 2009, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui portant grief et, le confirmant pour le surplus, notamment du chef de l’obligation à indemnisation de M. A et la compagnie Axa France, après avoir liquidé le préjudice de Mme X tenant à ses pertes de revenus à une somme nécessairement supérieure, de condamner in solidum M. A et la compagnie Axa France à lui verser :
— la somme de 3 100 € en remboursement de ses prestations
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 800 € au titre de ses frais irrépétibles d’instance et de 1 500 € au titre de ceux d’appel,
— et aux entiers dépens d’appel ;
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de M. A
' sur les blessures liées à son intervention
Il résulte du rapport d’expertise du Dr I que Mme X n’a pas de séquelles de l’atteinte initiale à la cheville droite, mais conserve une vive douleur du coccyx survenue à la suite de la manipulation coccygienne réalisée le 22 mars 2004, ainsi que des douleurs de la région fessière droite.
Alors que l’expert a conclu que seule la douleur coccygienne est en lien direct avec le geste manipulatif de M. A, les premiers juges, au vu des précisions apportées ultérieurement par les Drs D et E et d’un rapport unilatéral postérieur du Dr B, ont retenu que l’ensemble des douleurs dont se plaint Mme X est en relation directe et exclusive avec cet acte.
La compagnie Axa France et M. A critiquent cette décision, faisant valoir qu’en retenant un lien de causalité total, le tribunal a totalement dénaturé les conclusions de l’expert judiciaire, qui a notamment tenu compte du phénomène algodystrophique déclaré avant cette intervention.
M. et Mme X estiment au contraire que la distinction opérée par l’expert repose sur une analyse erronée des courriers établis par les Drs D et E et a été à juste titre écartée.
Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, il apparaît que la modification apportée par Dr I entre son pré-rapport du 12 mai 2006 et son rapport définitif du 12 juin 2006 fait suite à un dire du Dr C représentant les assurances AXA en date du 31 mai 2006, dans lequel il indique que la douleur fessière droite dont se plaint Mme X est apparue au début du mois de mars, antérieurement à la manipulation effectuée, consécutivement à la reprise de la conduite automobile, et que les médecins qui la suivent actuellement s’orientent vers un syndrome douloureux complexe régional qui dépasse le cadre d’une coccygodynie classique.
L’expert, compte tenu du syndrome douloureux complexe régional retenu par les Drs D et E, a alors ajouté que 'ce syndrome douloureux dépasse le cadre nosologique de la coccygodynie, est à rapprocher par le terrain de survenue de l’atteinte algodystrophique de la cheville droite, n’est pas imputable au geste manipulatif du 22/03/2004".
En l’état de ces explications, les premiers juges ont de manière pertinente relevé que :
— dans un certificat postérieur du 3 juillet 2006, le Dr D a précisé que les symptômes douloureux de la région fessière ne sont pas la conséquence du syndrome douloureux complexe régional au niveau de la cheville, mais d’un nouveau syndrome régional complexe, cette fois au niveau pelvien, et que le fait que la patiente ait déjà fait une telle réaction après entorse de la cheville peut témoigner tout au plus d’un terrain favorisant au développement de ces réactions régionales ;
— dans un courrier du 4 octobre 2006, le Dr E a quant à lui indiqué que, si la diffusion de la douleur a fait évoquer un équivalent de syndrome douloureux complexe régional, la douleur initiale n’était associée à aucun autre signe de reprise évolutive de l’épisode antérieur d’algodystrophie.
Il sera ajouté que, lors de la consultation du 5 avril 2006, le Dr D avait noté que la douleur débutait au niveau du coccyx et irradiait de façon transversale au niveau de la fesse et que si, dans son compte-rendu d’hospitalisation du 9 juin 2004, le Dr E avait fait état d’une douleur fessière droite apparue début mars, il avait conclu que celle-ci était en rapport avec une souffrance périnéale multifactorielle, dont la coccygodynie.
Dans son rapport unilatéral du 30 novembre 2007, dont l’irrecevabilité n’est pas soulevée, le Dr B a par ailleurs justement observé que le traumatisme coccygien est établi et qu’aucune autre pathologie n’a été mise en évidence pour expliquer les douleurs de la région fessière.
C’est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont écarté, et non pas dénaturé, les conclusions du Dr I et retenu que l’ensemble des douleurs était en lien direct avec la manipulation coccygienne.
' sur les manquements reprochés à M. A
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’indépendamment du droit ou non de M. A d’effectuer en 2004 la manipulation qui lui est reprochée, alors que le décret relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, pris pour l’application de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, n’est intervenu que le 25 mars 2007 et n’a autorisé que des manipulations externes et non forcées, il est démontré en tout état de cause qu’il a manqué aux règles de l’art.
Quand bien même les mobilisations du coccyx sont souvent douloureuses selon un article du Dr Besse, il apparaît en effet en l’espèce que le geste de M. A a été particulièrement violent, ayant entraîné aussitôt une vive douleur coccygienne et sérieusement blessé Mme X qui a été obligée de consulter dès le lendemain son médecin traitant.
M. A, qui au demeurant n’invoque aucun aléa thérapeutique et ne conclut qu’à la limitation de la réparation, a dans ces conditions incontestablement commis une faute qui engage sa responsabilité.
Sur la réparation
Au terme de son rapport, le Dr I a conclu que Mme X a subi, du fait de l’atteinte coccygienne, une incapacité temporaire totale du 22 mars 2004 au 16 janvier 2005, suivie d’une incapacité temporaire partielle de 50 % du 16 janvier 2005 au 16 janvier 2006, a fixé la date de consolidation au 6 avril 2006, a chiffré à 5 % le taux du déficit physiologique permanent, a estimé à 3 sur 7 le préjudice douloureux en tenant compte d’un retentissement psychologique, a précisé que l’intéressée était apte à un travail d’enseignement à temps complet en réduisant les stations assises prolongées et les déplacements en voiture et a retenu qu’il persistait une gêne aux relations sexuelles, ainsi qu’un préjudice d’agrément du fait de l’interruption des activités sportives de course à pied et de natation et des sorties culturelles.
Mme X fait valoir à juste titre qu’elle est demeurée en incapacité temporaire partielle jusqu’à la date de consolidation de ses blessures.
Par ailleurs, compte tenu du lien direct de causalité retenu entre l’ensemble des douleurs et la manipulation effectuée, les premiers juges ont considéré à juste titre, au vu des constatations des Drs D, E et B et des contraintes inhérentes à l’activité d’enseignante de Mme X, que ses séquelles, d’une part, entraînent en raison de l’importance des douleurs et de leur incidence sociale un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, d’autre part, ont un retentissement sur son activité professionnelle qu’elle exerce désormais à mi-temps, enfin justifient un véhicule adapté. Il résulte en effet en particulier des indications données par le Dr D que le fait qu’il y ait des douleurs fessières associées à la coccygodynie rend particulièrement difficile l’adaptation à une station assise socialement acceptable et ne permet pas notamment d’utiliser une bouée ou de trouver une solution de soulagement par un appui différent, de sorte que la vie sociale et professionnelle de la patiente ne peut se concevoir qu’en position debout permanente ou éventuellement couchée.
Compte tenu de ces données médicales et au vu des justifications produites, il convient d’indemniser les parties comme suit :
' sur les demandes de Mme X
— frais médicaux restés à charge
Le montant de 165,57 € n’est pas contesté.
— frais de transport
La somme de 40,80 € allouée de ce chef n’est pas non plus contestée.
— perte de gains et salaires avant consolidation
Les premiers juges, par soustraction du revenu imposable reçu de l’Etat (48 682 €) du traitement imposable, indemnités comprises, que Mme X aurait dû percevoir au cours de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 compte tenu de ses élévations d’échelon (56 850 €), ont évalué sa perte de gains à la somme de 8 168 €, dont ils ont dit n’y avoir lieu de déduire la somme de 3 100 € versée par la MAIF, s’agissant d’une prestation forfaitaire.
Mme X soutient que, déduction faite des rémunérations versées par l’Etat, son préjudice s’élève à la somme de 10 462,02 € se décomposant comme suit :
du 22/3/2004
au 8/9/2004
du 9/9/2004
au 16/1/2005
du 16/1/2005
au 16/1/2006
du 17/1/2006
au 6/4/2006
SITUATION
congé longue maladie à plein traitement
congé longue maladie à demi-traitement
mi-temps thérapeutique à plein traitement
mi-temps
rémunéré à 87,60 %
perte de traitement
4 121,15
720,67
perte des heures complémentaires
1 224,66
931,33
XXX
594
perte de l’indemnité de suivi et d’orientation (ISO)
198,41
31,80
TOTAL
1 224,66
5 250,89
XXX
1 346,47
La MAIF fait valoir qu’elle en droit de demander le remboursement de la somme de 3 100 € qu’elle a versée au titre des pertes de revenus.
La compagnie Axa France et M. A concluent au rejet pur et simple de la demande de Mme X, en prétendant que la preuve d’une perte de gains n’est pas rapportée.
Des pièces produites, il résulte que Mme X, qui était à l’indice 494, est passée à l’indice 530 en septembre 2003, puis à l’indice 566 en janvier 2006.
Elle justifie qu’elle a bénéficié, du 22 mars 2004 au 8 septembre 2004, d’un congé longue maladie à plein traitement, ensuite du 9 septembre 2004 au 16 janvier 2005, d’un congé longue maladie à demi traitement, puis du 16 janvier 2005 au 16 janvier 2006, d’un mi-temps thérapeutique à plein traitement, enfin du 1er janvier 2006 au 6 avril 2006, d’un mi-temps rémunéré à 87,60 %.
Elle établit par ailleurs que son traitement est complété par une indemnité de suivi et d’orientation et qu’elle effectuait avant la période d’incapacité temporaire totale des heures supplémentaires.
Néanmoins, comme l’a constaté le tribunal, le calcul qu’elle effectue repose sur certaines suppositions, notamment le nombre d’heures supplémentaires.
Compte tenu des bulletins de salaire produits, il convient de confirmer la somme de 8 168 € retenue par le jugement.
Il résulte en revanche des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par Mme X auprès de la MAIF que la somme de 3 100 € a bien été versée au titre des pertes de revenus subies pendant la période d’incapacité temporaire totale. Cette somme doit donc venir en déduction, de sorte qu’il revient à Mme X une indemnité de 5 068 € de ce chef.
— perte de gains professionnels futurs
Les premiers juges, partant de ce que Mme X travaille désormais à mi-temps et ne justifie pas ne plus pouvoir percevoir l’ISO, ont évalué sa perte de gains futurs à la somme de 219 687 €, selon le calcul suivant : (2 152 € x 12 : 2) + (220 € x12) x 14,126.
Mme X expose qu’elle ne perçoit plus que la moitié de l’ISO et que son préjudice est de 227 786,83 €, soit (2 152,56 € x 12 : 2) + (220 € x 12) + (47,5 x 12) x 14,126.
La compagnie Axa France et M. A concluent au rejet pur et simple de la demande, contestant tout préjudice professionnel.
Des pièces produites, il résulte que, depuis la date de la consolidation, Mme X travaille à mi-temps et a été rémunérée à 87,60 % de son traitement et de l’ISO du 6 avril 2006 au 31 août 2006, puis à 66,67 % du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, enfin à 50 % depuis le 1er septembre 2007.
Sur la base d’un traitement mensuel moyen de 2 152 €, d’une ISO de 95 € et d’heures supplémentaires arbitrées à 150 € compte tenu de l’aléa, il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 210 115,86 €, soit :
— du 6 avril 2006 au 31 août 2006 (4 mois et 25 jours / 148 jours)
(2 152 x 148 x 12,40) + (95 x 148 x 12,40) + (150 x 148) = 2 114,56
XXX
— du 1er septembre 2006 au 31 août 2007(12 mois)
(2 152 x 12 x 33,33%) + (95 x 12 x 33,33%) + (150 x 12) = 10 787,09
— à compter du 1er septembre 2007 (où elle a eu 40 ans)
[(2 152 x 12) + (95 x 12) + (150 x 12)] x 12,905 = 197 214,21
2 2
— incidence sur les droits à retraite
Les premiers juges, au vu du décompte du rectorat versé aux débats, ont fait droit à la demande de Mme X tendant au paiement à ce titre de la somme de 82 202 €.
La compagnie Axa France et M. A s’opposent à cette demande, pour absence de préjudice professionnel.
Le préjudice professionnel étant retenu et le calcul effectué ne faisant pas en lui-même l’objet de contestation, la somme allouée sera confirmée.
— frais d’adaptation du véhicule
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme X tendant au paiement à ce titre de la somme de 10 479 €, correspondant au surcoût d’un véhicule de type monospace lui permettant de s’allonger par rapport à un véhicule classique.
La compagnie Axa France et M. A soutiennent que ce préjudice n’est pas justifié.
Compte tenu des données médicales qui précèdent, l’indemnité allouée, qui procède d’un calcul exempt de critique, sera confirmée.
— déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont alloué la somme de 7 500 €. Mme X demande 12 000 €. La compagnie Axa France et M. A sollicitent la confirmation du jugement.
Tenant compte de la gêne subie par la victime et du fait que la période avant consolidation s’est prolongée jusqu’au 6 avril 2006, il sera alloué 8 500 €.
— pretium doloris
Le tribunal a alloué une somme de 3 000 € du chef des souffrances antérieures à la consolidation. Mme X demande que l’indemnité soit portée à 7 000 €. La compagnie Axa France et M. A sollicitent la confirmation du jugement.
Le préjudice a été exactement réparé.
— déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué une somme de 20 000 €. Mme X sollicite la confirmation du jugement. La compagnie Axa France et M. A demandent que l’indemnité soit réduite à 4 500 €.
Compte tenu du taux de 10 % retenu, de la nature des séquelles, de l’âge et de la profession de la victime, l’indemnité allouée constitue une réparation adaptée. Elle sera confirmée.
— préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué une somme de 5 000 €. Mme X sollicite une indemnité de 20 000 €. La compagnie Axa France et M. A ne proposent rien.
Au vu des données médicales et des attestations produites et compte tenu des préjudices déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, l’indemnité allouée par le Tribunal est justifiée.
— préjudice sexuel
Le tribunal a alloué une somme de 6 000 €. Mme X estime son préjudice à 10 000 €. La compagnie Axa France et M. A l’évaluent à 1 000 €.
La somme allouée repose sur des motifs pertinents et constitue une juste réparation.
EN DEFINITIVE, il revient donc à Mme X une indemnité totale de 350 571,23 €.
350571,23
' sur les demandes de M. X
Le tribunal a condamné la compagnie Axa France et M. A à payer la somme de 10 000 € à M. X en réparation de l’ensemble de ses préjudices. M. X demande 20 000 €. La compagnie Axa France et M. A soutiennent que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Les premiers juges ont de manière pertinente admis l’existence de ces préjudices et les ont exactement chiffrés à 10 000 €.
' sur la demande de l’Etat français
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 accorde à l’employeur qui a maintenu les rémunérations de la victime pendant sa période d’indisponibilité une action directe en remboursement des charges patronales afférentes à ces rémunérations.
Dès lors, l’Etat français est bien fondé à réclamer, en sus des rémunérations versées à Mme X pendant les périodes d’incapacités temporaires totale et partielle, le montant des charges patronales correspondant à celles-ci.
En l’absence de discussion sur le décompte lui-même, la compagnie Axa France et M. A seront donc solidairement condamnés à payer à l’Etat français la somme de 54 893,53 € au titre de son recours subrogatoire et la somme de 29 013,78 € au titre de son action directe, soit au total 83 907,31 €.,23
' sur la demande de la MAIF
Au bénéfice des motifs qui précèdent, la MAIF est fondée à demander le remboursement de la somme de 3 100 € qu’elle a versée à Mme X au titre de ses pertes de revenus.
' sur la demande de la CPAM de Nantes
Non contestées dans le montant, les sommes allouées à la CPAM au titre de ses débours et des l’indemnité forfaitaire seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Condamne solidairement la compagnie Axa France et M. A à payer en réparation :
— à Mme X, la somme de 350 571,23 €,
— à l’agent judiciaire du Trésor, la somme de 83 907,31 €,
— à la MAIF, la somme de 3 100 € ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et, pour le surplus, à compter du présent arrêt ;
Condamne solidairement la compagnie Axa France et M. A à payer à la CPAM de Nantes et à la MAIF la somme de 500 € à chacune au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme les autres dispositions ;
Y ajoutant,
Réserve les droits de Mme X pour le cas où M. X ne pourrait plus lui servir de conducteur ;
Condamne solidairement la compagnie Axa France et M. A à payer les sommes de 2 000 € aux époux X, 1 000 € à l’agent judiciaire du Trésor, 1 000 € à la MAIF et 800 € à la CPAM de Nantes au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la compagnie Axa France et M. A aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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