Confirmation 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 12 avr. 2011, n° 10/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/02775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 octobre 2010, N° 09/00814 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
XXX
ARRET N° 152
AFFAIRE N° : 10/02775
Ordonnance du 28 Octobre 2010
du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 09/00814
ARRET DU 12 AVRIL 2011
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la Cour
assisté de Me GUIBERT, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ANGERS
XXX
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Magdeleine LE DALL, avocat au barreau d’ANGERS
LA S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur C H
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Georges Y, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2011 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I-J, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 3 janvier 2011, Madame Z et Madame I-J, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 avril 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
A B a présenté un syndrome des loges, apparu dans les suites d’une intervention de chirurgie variqueuse réalisée le 4 juillet 2005 par le Dr C X, chirurgien vasculaire auprès de la clinique Saint Joseph de TRÉLAZÉ (Maine et Loire). Souffrant de séquelles invalidantes, malgré une intervention ultérieure de décompression bilatérale des loges, il a fait assigner le Dr C X et la clinique Saint Joseph, en présence de la CPAM de Maine et Loire, en référé-expertise afin de déterminer s’il existait un lien causal entre cette pathologie et l’intervention du 4 juillet 2005.
Par une ordonnance du 3 mai 2007, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné, pour y procéder, le Professeur Duveau, expert en chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Cet expert a établi un rapport, le 19 novembre 2007, concluant à l’existence d’un lien causal entre le syndrome des loges et une lésion des veines collatérales lors du stripping, lésion rendue possible par l’absence de repérage par écho-doppler pré-opératoire, et indiquant que l’état du patient n’était pas consolidé.
Sur la base des conclusions de ce rapport, A B a fait assigner le Dr C X et la clinique Saint Joseph en responsabilité devant le tribunal de grande instance d’ANGERS, la CPAM de Maine et Loire étant appelée en déclaration de jugement commun. Après la consolidation de son état, il a sollicité et obtenu du juge de la mise en état la désignation du Professeur Duveau, avec une mission détaillée comportant 14 questions.
L’expert ayant décliné cette mission, le juge chargé du contrôle des expertises a, par une ordonnance du 22 octobre 2009, désigné en remplacement le Professeur Azorin, expert en chirurgie vasculaire, lequel a accepté la mission.
Par une lettre du 5 juillet 2010, le conseil de A B a informé le Président du tribunal de grande instance d’ANGERS des risques de 'collusion grave’ pouvant exister entre le nouvel expert judiciaire et le Dr C X ou son conseil, Me Y, les deux premiers étant membres d’une société savante et d’un de ses collèges satellites et le troisième conseil juridique de ces deux structures, et demandé que le Professeur Azorin se déporte.
L’expert ayant indiqué qu’il n’entendait pas se déporter, a poursuivi sa mission et déposé, le 14 septembre 2010, un rapport définitif concluant à l’absence de lien causal entre l’acte de chirurgie variqueuse incriminé et le syndrome des loges dont A B souffre, de façon chronique.
Le juge chargé du contrôle des expertises a convoqué les parties à une audience du 30 septembre 2010, pour qu’il soit statué sur la demande de récusation. Après avoir procédé à l’audition du Professeur Azorin, en présence des parties, ce magistrat a, par une ordonnance du 28 octobre 2010, débouté A B de sa demande en récusation et réservé les dépens.
A B a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration du 8 novembre 2010.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application de l’article 910, alinéa 2, ancien du Code de procédure civile. Les parties ont constitué avoué et conclu, l’instruction étant clôturée le 10 mars 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par A B le 17 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :
d’annuler l’ordonnance entreprise, au motif que la récusation obéissant aux règles de la procédure sur requête, le juge n’avait pas à statuer en présence des autres parties, et surtout, n’avait pas à appeler à la cause l’expert, lequel n’est pas partie à la procédure en récusation formée à son encontre,
d’évoquer et de statuer à nouveau, et subsidiairement d’infirmer l’ordonnance en constatant que les conditions d’une récusation du Professeur Azorin, en tant qu’expert, sont remplies, dès lors que ce dernier est secrétaire thoracique du conseil d’administration, membre du conseil d’administration du comité scientifique et président du comité juridique de la SFCTCV, société savante dont Me Y, avocat du Dr C X est le 'légiste', et qu’il entretient, en outre, des relations régulières avec le cabinet d’assurance Branchet, lequel est l’assureur du Dr C X,
de récuser le Professeur Azorin, en application des articles 234 et 241 du Code de procédure civile et R. 4127-105 du Code de la santé publique, et de désigner un autre médecin expert aux mêmes fins que celles fixées par l’ordonnance de mise en état,
de condamner le Dr C X ou tout autre contestant à lui verser une indemnité de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Vu les conclusions déposées par le Dr C X le 11 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il oppose ou sollicite :
l’irrecevabilité de la demande de récusation présentée par A B le 5 juillet 2010 alors qu’il a eu connaissance de la cause de récusation qu’il invoque dès le 22 juin précédent,
le rejet de la demande en annulation de l’ordonnance déférée dès lors que le Professeur Azorin n’a pas été attrait à la procédure en qualité d’intervenant ou de partie, mais afin de présenter ses observations orales sur la demande en récusation dont il était l’objet, en application de l’article 234 du Code de procédure civile,
sur le fond, le constat de ce que A B ne tire plus argument de l’appartenance de l’expert et du Dr C X à des sociétés savantes soeurs, mais du fait que l’avocat et l’assureur de ce praticien auraient des intérêts communs avec le Professeur Azorin, par l’entremise notamment d’une société savante ou de publications communes, circonstances qui ne caractérisent ni lien de dépendance ou de subordination, ni communauté d’intérêts financiers entre les mis en cause,
la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de récusation de l’expert judiciaire,
la condamnation de A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Vu les conclusions déposées par la clinique Saint Joseph le 9 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle déclare s’en rapporter à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel régularisé par A B, tout en sollicitant sa condamnation à une indemnité de procédure de 2 500 € et aux entiers dépens.
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Vu les conclusions déposées par la CPAM de Maine et Loire le 11 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle déclare s’en rapporter à justice sur la demande de récusation de l’expert.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité de l’ordonnance
Attendu que A B soutient que l’ordonnance du juge chargé de suivre les expertises serait nulle pour avoir été rendue en présence de l’expert alors que ce dernier n’est pas partie à la procédure de récusation dont il est l’objet, et des autres parties, alors que la procédure de récusation ne serait pas contradictoire ;
Mais attendu que, d’une part, le Pr Azorin, qui s’est présenté seul et n’a formé aucune demande, n’est pas intervenu en tant que partie à la procédure de récusation ; qu’il a simplement été convoqué par le juge à l’audience des débats, afin qu’il s’explique oralement sur les causes de la récusation, en présence de l’auteur de la requête qui, au demeurant, ne s’y est pas opposé ; que le premier moyen manque donc en fait ;
Que, d’autre part, la récusation d’un expert désigné constitue un incident contentieux du contrôle de l’expertise, que le juge ne peut trancher qu’après débats contradictoires ; qu’il s’ensuit que le second moyen manque en droit ;
II) Sur la recevabilité de la demande de récusation
Attendu que le Dr C X soulève la tardiveté de la demande de récusation que A B n’a formée que le 5 juillet 2010 alors qu’il avait connaissance de la cause de récusation depuis le 22 juin, contrevenant aux dispositions de l’article 342 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cause de récusation invoquée résulte d’une communauté d’intérêts qui unirait l’expert au chirurgien dont la responsabilité est recherchée ainsi qu’à l’avocat qui l’assiste, du fait de leur appartenance directe ou indirecte à une société savante, circonstances dont A B n’a pu se convaincre avant le 22 juin 2010 ; qu’en dénonçant ces circonstances par une lettre du 5 juillet suivant, adressée au président de la juridiction ayant commis l’expert, A B a agi avec la diligence requise par l’article 234 du Code de procédure civile, applicable à la procédure de récusation des experts ;
Que le fait qu’il n’ait pas été statué sur cette demande avant que le Pr Azorin achève sa mission, le 14 septembre 2010, est indifférente dès lors que l’objet de la demande de récusation, distinct du fond de l’affaire, subsiste nonobstant le dépôt du rapport d’expertise ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par le Dr C X sera donc rejetée ;
III) Sur la récusation
Attendu que A B reproche au premier juge d’avoir dénaturé sa lettre de récusation du 5 juillet 2010, laquelle n’incriminait pas le fait que le Pr Azorin et le Dr X appartiennent tous deux à la Société de Chirurgie Vasculaire, mais bien plutôt le lien de subordination qu’induisait l’organigramme d’une autre société savante, la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV), qui faisait apparaître que le Pr Azorin, à la fois 'secrétaire thoracique’ de cette société, membre du conseil d’administration du comité scientifique et président du comité juridique, entretenait nécessairement un lien direct avec l’avocat du Dr C X, Me Y, désigné comme 'légiste’ du comité d’éthique et de recherches cliniques de cette même société ;
Mais attendu qu’il ressort de la lettre du 5 juillet 2010, valant requête en récusation, que A B déduisait principalement les risques de 'collusion grave’ qu’il dénonçait entre le nouvel expert judiciaire et son adversaire ou son avocat, Me Y, du fait que les deux premiers étaient membres d’une société savante, la SFCTCV et d’un de ses collèges satellites, la SCV, et que le troisième, avocat au Barreau de Paris, était le 'conseil juridique’ de la SFCTCV, via ses sociétés satellites, ou comités ou collèges divers, en même temps que celui du Dr C X ; qu’il ajoutait, dans une lettre du 4 août suivant, que le Pr Azorin étant, en sa qualité de président du comité juridique de la SFCTCV, le 'donneur d’ordre’ de Me Y, en même temps de rattaché à un même 'groupement’ que cet avocat et son client, devait nécessairement se déporter en application de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique ;
Que, dès lors, en énonçant que la SCV et la SFCTCV étaient des sociétés savantes distinctes, oeuvrant au moins en partie dans le même secteur d’activité, mais sans lien entre elles, le juge chargé du contrôle de l’expertise, n’a nullement dénaturé la requête en récusation qui présentait bien ces deux sociétés savantes comme un groupement informel, relié par des intérêts ou des moyens communs ; que le grief de dénaturation n’est donc pas sérieux ;
Attendu qu’en cause d’appel, A B fonde principalement sa demande en récusation sur le fait que le Pr Azorin est secrétaire thoracique du conseil d’administration, membre du conseil d’administration du comité scientifique et président du comité juridique de la SFCTCV, tandis que Me Y, avocat du Dr C X, apparaît comme le 'légiste’ du comité d’éthique et recherches cliniques de cette même société savante ; qu’il estime qu’il est évident qu’en tant que président du comité juridique, le Pr Azorin a des liens directs avec le 'légiste’ du comité d’éthique, dont le site internet de la SFCTCV précise qu’il a été créé sous 'sa direction’ ; qu’il déduit du rapprochement de ces éléments la preuve d’un lien de subordination entre le Pr Azorin et Me Y ;
Mais attendu que le seul fait que le Pr Azorin et l’avocat du praticien dont la responsabilité civile est recherchée, soient membres de comités distincts, travaillant sous l’égide d’une même société savante consacrée aux spécialités de la chirurgie thoracique et vasculaire, l’un en sa qualité de praticien, et l’autre en sa qualité de juriste, n’induit pas qu’il existe entre eux un lien de subordination au sens de l’article 341, 7° du Code de procédure civile ; que les soupçons que nourrit A B sur ce point paraissent résulter d’une méconnaissance du rôle d’une société savante, et de celui de 'légiste’ qu’y tient Me Y ;
Mais que, comme l’a rappelé le premier juge, une société savante a pour but de faire progresser les connaissances scientifiques dans un souci permanent d’éthique, et en dehors de tout objectif lucratif ou économique ; qu’il s’agit d’une association d’érudits, qui se réunissent dans le but de se rencontrer, de partager, confronter et exposer les résultats de leurs recherches, et, le cas échéant, d’en assurer la diffusion au moyen d’une revue, de conférences, ou de séminaires ; quant au rôle de 'légiste', il est d’apporter au comité, au sein duquel chacun oeuvre bénévolement, une approche juridique des thèmes que le comité est amené à aborder, approche nourrie par ses connaissances professionnelles et son expérience de praticien du droit médical ; qu’au sein d’un comité d’éthique et de recherches cliniques, le rôle du 'légiste', autrement dit du juriste, est essentiellement d’éclairer les autres membres sur la loi et la jurisprudence applicables en matière de bio-éthique ; qu’or, il n’est nullement établi que ce rôle de 'légiste’ du comité d’éthique ait conduit Me Y à rencontrer régulièrement le Pr Azorin dans le cadre du fonctionnement des comités scientifique et juridique qu’il préside, ce que les intéressés dénient ;
Que force est de constater que, hormis un organigramme de la SFCTCV où le Pr Azorin et Me Y apparaissent comme étant membres de comités de travail différents au sein de la même société savante, et de quelques documents découverts en ligne sur Internet, A B n’apporte aucune preuve concrète d’une collaboration habituelle entre le Pr Azorin, et l’avocat du Dr C X, ni même d’une simple communauté d’intérêts financiers ou professionnels susceptible de faire naître un doute sérieux et légitime sur l’objectivité et l’impartialité de l’expert ; qu’il se borne à déduire du rapprochement de ces documents disparates que 'd’évidence’ ou 'nécessairement’ le Pr Azorin aurait 'partie liée’ avec l’assureur du Dr X ou de son avocat référent, Me Y, sans pour autant en faire la démonstration ;
Attendu que A B ajoute avoir découvert, depuis lors, que le Pr Azorin, en sa qualité de président du comité juridique de la SFCTCV, participait à l’élaboration des avis de ce comité, dont l’une des recommandatations était 'd’essayer d’obtenir des sociétés d’assurances (Branchet, Sou médical, Marsh, etc…) des avis et une jurisprudence sur notre spécialité’ ; qu’or, le cabinet d’assurance Branchet assure la responsabilité professionnelle du Dr X, et a mandaté, pour assurer sa défense, le même avocat, Me Y, dont il règle les honoraires ; qu’il en déduit l’existence d’une connivence entre le Pr Azorin et le propre assureur du Dr X, connivence que renforcerait encore le fait que Me Y participe de l’équipe d’avocats du cabinet Branchet, et a collaboré à la rédaction d’un article sur la sinistralité des prothèses mammaires avec le dirigeant de ce cabinet d’assurances ; qu’il en déduit que les conditions d’une récusation seraient manifestement remplies ;
Mais qu’une fois de plus, il ne s’agit que de simples allégations, déduites de rapprochements hâtifs, étant souligné que l’article incriminé, publié dans les Annales de chirurgie plastique esthétique à laquelle le Pr Azorin est parfaitement étranger, se borne à faire un résumé des sinistres réalisés sur 6 années en rapport avec les prothèses mammaires en gel de silicone ; que ces éléments ne permettent pas de récuser un expert, dont le lien de subordination ou la communauté d’intérêts avec les parties doit être prouvé ;
Que l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en récusation du Pr Azorin ;
Attendu que cette procédure de récusation injustifiée paraît avoir pour origine le quiproquo entretenu sur les circonstances du changement d’expert, par un courriel que le premier expert a adressé à A B le 22 janvier 2010, indiquant qu’il n’avait 'été mandaté par aucune demande d’expertise nouvelle’ ; qu’or, l’examen des pièces de procédure révèle que le Pr Dufau, commis pour procéder à un nouvel examen médical après consolidation, n’a pas accepté cette mission pour les raisons suivantes : 'surchargé par mon activité médicale et mes charges administratives (Directeur de Pôle, Assesseur du Doyen) je suis indisponible pour ce genre d’expertise dont l’évaluation des chefs de préjudice s’avéreront longues et complexes’ ; qu’ainsi, contrairement aux craintes qu’a pu nourrir A B, c’est à sa demande expresse que ce premier expert a été déchargé de la nouvelle mission, confiée au Pr Azorin, inscrit sur la liste des experts près la Cour de Cassation ; que ce quiproquo justifie qu’en équité, le requérant, victime d’un accident médical aux conséquences lourdement invalidantes sur les causes duquel l’expert était invité à se prononcer à nouveau, soit dispensé de contribuer aux frais irrépétibles de ses adversaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance déférée ;
REJETTE la fin de non-recevoir prise par le Dr C X de la tardiveté de la demande en récusation de l’expert ;
Sur le fond,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, hormis celles relatives à la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE A B aux entiers dépens de la procédure de récusation, lesquels seront recouvrés, pour ceux d’appel, par les avoués conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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