Infirmation partielle 17 juin 2014
Rejet 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 17 juin 2014, n° 12/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 juillet 2012, N° 10/00712 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/02150
Jugement du 26 Juillet 2012
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 10/00712
ARRET DU 17 JUIN 2014
APPELANTE :
SA A K prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
représentée par Me Patrick BEUCHER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 13003096
INTIMES :
Madame H X
née le XXX à XXX
'Les Déboires'
XXX
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002986 du 23/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au Barreau d’Angers – N° du dossier 40861 et Me Patrice WOZNIAK, avocat plaidant au Barreau de Poitiers
Monsieur L U Y
né le XXX à XXX
'Norrat'
XXX
Madame D R E épouse Y
née le XXX à Saint-Denis (93)
'Norrat'
XXX
représentés par Me O-Etienne DU CLUZEAU de la SCP LITIS CONSEIL DU CLUZEAU TUBIANA, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 70208
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Mai 2014 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame GRUA, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 février 2003, Mme H X a acquis de M. L Y et de Mme D E épouse Y (les époux Y) une maison d’habitation située au lieu-dit « Les déboires » à SAINT PHILBERT DU PEUPLE (Maine-et-Loire) pour un prix de 111'288 euros. Cette maison comprenait une véranda construite en 1997 par la SARL GUY C, société aujourd’hui liquidée, sur un socle en béton réalisé par les époux Y l’année précédente.
Constatant en 2007 l’apparition de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de cette véranda ainsi que des difficultés d’ouverture des menuiseries aluminium, Mme H X a, par acte d’huissier du 21 mai 2007, fait assigner les époux Y et la SARL GUY C en référé expertise. Par ordonnance du 4 juillet 2007, M. N O Z a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 4 janvier 2010.
Par acte d’huissier du 12 mai 2010, Mme X a fait assigner les époux Y et la SARL GUY C aux fins de les voir condamner à lui payer le coût des travaux de réfection de la véranda et à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Le 2 septembre 2010, la SARL GUY C représentée par son liquidateur amiable, Mme B C, a fait assigner son assureur responsabilité civile décennale : la compagnie A K.
Après jonction des procédures, par jugement contradictoire du 26 juillet 2012, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré irrecevables les demandes Mme H X à l’égard de la SARL GUY C prise en la personne de son liquidateur amiable pour défaut de droit d’agir de cette dernière ;
— déclaré la SARL GUY C représentée par son liquidateur amiable irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir de son liquidateur amiable ;
— déclaré recevable l’action directe de Mme H X contre la société A K ;
— condamné in solidum la société A K et les époux Y à payer à Mme H X la somme de 75'000 euros TTC en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la société A K et les époux Y à payer à Mme H X la somme de 5000 euros en réparation de son trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la société A K et les époux Y à payer à Mme H X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamné in solidum la société A K et les époux Y à supporter les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SA A K a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2012 n’intimant que Mme X et les époux Y. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 12/2150.
Mme H X a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2013 en intimant la société A K et les époux Y. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 13/908. Cet appel a été déclaré recevable par arrêt de la cour d’appel d’Angers rendu sur déféré le 3 décembre 2013.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 16 avril 2014, les procédures12/2150 et 13/908 ont été jointes. Les parties en ont été avisées le 16 avril 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 29 avril 2014 pour la SA A K,
— du 16 avril 2014 pour Mme H X,
— du 11 février 2014 pour les époux Y,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SA A K (le A) demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief ;
Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L.124-3 du code des K et 1792-4-1 du code de civil ;
— de dire et de juger Mme H X irrecevable en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A K car prescrites ;
— de décharger la société A K de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— de condamner Mme H X à restituer à la société A K l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de leur date de règlement ;
— de débouter les époux Y de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société A K déclarée irrecevable car nouvelle et prescrite et non fondée ;
Subsidiairement,
vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— de condamner les époux Y à garantir la société A K des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— à tout le moins, de dire y avoir lieu à partage de responsabilité, la part restant à la charge de la société A K, ès qualités d’assureur de la SARL GUY C ne pouvant être supérieure à 15 % ;
— en toute hypothèse de limiter les travaux de remise en état à la somme de 63'722,27 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement dont appel ;
— de débouter Mme H X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, préjudice immatériel, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société A K ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables et en tout cas non fondées,
— de condamner Mme H X ou tout autre contestant à verser à la société A K une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme H X ou tout autre contestant aux entiers dépens de première instance, de référé en ce compris les frais d’expertise et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le A relève que dans l’acte authentique de vente du 14 février 2003 les époux Y ont indiqué à tort n’avoir effectué aucuns travaux au cours des dix dernières années alors que la véranda litigieuse a été commandée le 25 juillet 1997. Il rappelle que l’expert Z a conclu que les désordres résultent de l’inadaptation des fondations et de la dalle béton armé réalisées par M. L Y sur lesquelles la société GUY C a édifié la structure de la véranda sans effectuer de travaux de maçonnerie. Il ajoute que M. L Y s’est comporté en professionnel du bâtiment en effectuant des travaux de grande importance qui sont la cause unique des désordres. Il en déduit qu’en cas de condamnation en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GUY C, les époux Y devront le garantir intégralement sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le A fait valoir que l’action directe de Mme X en responsabilité décennale est prescrite contre lui depuis le 21 mai 2009 pour les travaux réalisés par la société GUY C en juillet 1997 puisque l’assignation en référé expertise délivrée par Mme X le 21 mai 2007 l’encontre de la SARL GUY C n’a pas suspendu le délai de prescription courant contre lui en sa qualité d’assureur. N’étant plus exposé aux recours de son assurée depuis le 21 mai 2009 en application de l’article L.114-1 du code des K, le A affirme que l’action de la SARL GUY C engagée contre lui en 2010 et l’action de Mme X engagée le 13 décembre 2011 sont prescrites. Il ajoute que l’article 2239 du code de civil issu de la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable à l’espèce puisque cette loi n’a pas allongé le délai de prescription, n’a prévu aucune disposition transitoire pour les causes d’interruption de suspension du délai de prescription, et qu’elle est entrée en vigueur alors que les opérations d’expertise étaient en cours.
S’agissant de la demande de garantie présentée par les époux Y, le A l’estime irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et, en tout état de cause, prescrite puisque présentée par conclusions du 4 mars 2013 alors que les travaux ont été réalisés en juillet 1997.
Le A relève que la majeure partie des travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire relève du lot « maçonnerie » et non du lot confié à la SARL GUY C.
Il conteste la demande d’indemnisation de Mme H X au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et sollicite que le coût des travaux de remise en état soit limité à la somme de 63'722,27 euros HT outre TVA applicable au jour de l’arrêt. Arguant que le contrat d’assurance souscrit par la société GUY C a été résilié le 1er janvier 1999, le A soutient n’être pas tenu de prendre charge les indemnisations des préjudices immatériels tels que les troubles de jouissance fixés à la somme de 5000 euros par les premiers juges.
M. L Y et Mme D E épouse Y (les époux Y) demandent à la cour :
— d’ordonner la jonction des instances d’appel numéro 12/2150 et numéro 13/908 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief ;
À titre principal,
— de dire et de juger Mme X irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes dirigées contre les époux Y et de l’en débouter ;
— de la condamner à payer aux concluants la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, faisant droit à leur appel incident,
— de condamner la société A K à garantir intégralement les époux Y de toutes condamnations éventuellement prononcées contre eux ;
— de débouter la société A K de sa demande inverse de garantie ;
— de voir condamner la société A K à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux Y rappellent avoir réalisé, durant l’été 1996, une terrasse sur laquelle la société C a construit une véranda selon permis de construire du 24 juin 1997 et facture du 25 juillet 1997. Ils estiment que seule la société C, constructeur professionnel, a réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code de civil. Ils en déduisent que son assureur, la société A K, doit être tenu de garantir les désordres, son assurée ayant accepté de bâtir la véranda sans vérifier la solidité des fondations. Ils affirment qu’une telle demande n’est pas nouvelle en cause d’appel puisqu’elle a été présentée en première instance à l’encontre de la société C dont la liquidation judiciaire constitue un élément nouveau. Ils contestent toute mauvaise foi pour avoir indiqué dans l’acte de vente n’avoir fait aucuns travaux dans les dix années précédant celle-ci puisque les époux X étaient au courant de la construction de la terrasse et de la véranda, et pour avoir réparé des fissures sur leur maison qu’ils ne pouvaient soupçonner être en lien avec cette construction.
Les époux Y estiment que toutes les parties à la procédure ont profité de l’interruption de la prescription résultant de la procédure de référé-expertise engagée le 21 mai 2007 et que l’action en garantie à l’encontre de la société A K n’est pas prescrite puisque cet assureur a été mis en cause par assignation du 2 septembre 2010.
Mme H X demande à la cour :
— de prononcer la jonction entre les procédures enrôlées n° 12/2150 et 13/908 s’agissant des appels d’une même décision ;
— de déclarer la société A K non recevable et en tout cas non fondée en son appel incident ;
— de réformer le jugement entrepris en ses dispositions contestées et de le confirmer pour le surplus ;
— de dire et de juger que la garantie est due par les époux Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil autant que sur celui des articles 1641 et suivants du même code ;
— de dire et de juger que la responsabilité est encourue par la SARL GUY C sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que la garantie est due par la société A K en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de ladite entreprise au moment des travaux ;
— de condamner en conséquence les époux Y et la société A K in solidum à payer à Mme X, à titre de dommages-intérêts, les sommes qui seront portées à :
— 101 040,73 euros au titre du coût des reprises et remise en état,
— 10'000 euros au titre des troubles et ont privations de jouissance,
— 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— de condamner les époux Y et la société A K in solidum à payer à Mme X une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme H X rappelle que l’expert judiciaire attribue les désordres à l’inadaptation des fondations sur lesquelles repose la véranda édifiée sur un socle en béton réalisé par les vendeurs de l’immeuble, les époux Y.
Elle fait valoir que les époux Y ayant construit le socle béton sur lequel repose la véranda sont réputés connaître les vices affectant celle-ci et sont tenus de réparer les désordres sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle recherche aussi leur responsabilité décennale pour la construction de cet ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, la vente ayant été réalisée moins de 10 ans après la construction des fondations et de la structure de la véranda litigieuse et son action ayant été engagée le 22 mai 2007 par assignation en référé-expertise.
À l’encontre de la société GUY C assurée par le A au titre de sa responsabilité décennale, elle invoque l’article 1792 du code civil, celle-ci ayant omis de vérifier l’état des fondations servant de support à sa construction. Elle fait valoir que son action directe formée par voie incidente en cours d’instance à l’encontre du A est autonome et recevable même si son assurée, la société GUY C, qui l’avait mis en cause à titre principal, a été déclarée irrecevable à agir. Mme X soutient que la prescription de l’article L.114-1 du code des K n’est pas opposable à son action directe qui n’encourt pas la prescription décennale puisque l’action à l’encontre de la société GUY C, assurée par le A, a été engagée dans le délai de dix ans. Elle fait valoir que, après interruption de la prescription par l’assignation en référé expertise, un nouveau délai décennal a couru durant lequel elle pouvait agir contre la société GUY C et son assureur, le A. Elle ajoute que l’article 2239 du code de civil issu de la loi du 17 juin 2008 est applicable en l’espèce et que la prescription était suspendue jusqu’au 4 janvier 2010, date du dépôt du rapport d’expertise.
Mme H X explique qu’aucune entreprise n’a accepté d’effectuer les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire prévoyant le démontage et le remontage la structure de la véranda et elle sollicite donc la somme de 22'844 euros TTC pour l’édification d’une nouvelle structure de qualité équivalente et celle de 4543,67 euros TTC pour la réfection de la rambarde en bois clôturant la terrasse. Au total, elle estime le coût des travaux de reprise à la somme de 120'040,73 euros TTC en précisant qu’elle ne récupère pas la TVA. Au soutien de sa demande à hauteur de 10'000 euros pour son trouble de jouissance, elle invoque les infiltrations d’eau et la durée des travaux de reprise évaluée à deux mois et demi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que la cour, dans son arrêt du 3 décembre 2013, n’a pas refusé d’ordonner la jonction mais a seulement estimé ne pas pouvoir l’ordonner dans le cadre d’un déféré relatif à la recevabilité de l’appel interjeté par Mme X, une telle décision relevant de la compétence du conseiller chargé de la mise en état. Le 15 avril 2014, ce magistrat a ordonné d’office, par mesure d’administration judiciaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures 12/2150 et 13/908. Il en résulte que, sous réserve de la fin de non recevoir soulevée par le A, les écritures de Mme X à l’encontre de cet assureur sont recevables.
Le A en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société GUY C soutient que l’action directe engagée par Mme X est prescrite.
Une telle action, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, est prescrite dans le même délai que l’action de cette victime contre le responsable. Par ailleurs, le tiers victime ne peut agir contre l’assureur que tant que celui-ci demeure soumis au recours de son assuré.
En l’espèce, les travaux de construction de la véranda affectée de désordres ont été réalisés selon facture du 25 juillet 1997 alors que l’action directe de Mme X à l’encontre du A n’a été engagée que par conclusions en date du 13 décembre 2011. En application de l’article 2244 ancien du code civil seul applicable à l’espèce, l’assignation en référé-expertise délivrée le 21 mai 2007 par Mme X à l’encontre de la société C n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription à l’encontre de son assureur.
Il en résulte que c’est à bon droit que le A invoque la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action directe de Mme X exercée postérieurement au 22 mai 2009, date d’expiration du délai biennal dont bénéficiait la société C en application de l’article L.114-1 du code des K pour agir à son encontre, et au 25 juillet 2007, date d’expiration du délai de la garantie décennale. En tout état de cause, c’est à tort que Mme X invoque l’article 2239 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur pendant les opérations d’expertise, cette loi n’ayant prévu aucune disposition transitoire pour les causes d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
Le A fait aussi valoir à bon droit que la demande en garantie des époux Y à son encontre est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et prescrite.
En effet, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, en cause d’appel, soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Par ailleurs, la première demande des époux Y à l’encontre du A a été présentée pour la première fois par conclusions devant la cour en date du 4 mars 2013, c’est-à-dire postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, ils ne peuvent opposer au A l’interruption du délai de prescription résultant de l’assignation en référé expertise délivrée par Mme X. Il convient aussi de relever d’une part que leur appel en garantie présenté à titre subsidiaire par conclusions du 8 décembre 2011 était exclusivement dirigé à l’encontre de la société C et non de son assureur, et d’autre part que cet appel en garantie était irrecevable, la société C ayant été radiée du registre du commerce à compter du 30 avril 2010, le mandat de son liquidateur amiable ayant pris fin à cette date sans désignation d’un mandataire ad hoc.
En conséquence, c’est à bon droit que le A invoque la prescription de la demande de garantie dirigée à son encontre par les époux Y.
Mme H X sollicite la condamnation des époux Y tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la garantie décennale.
Les articles 1792 et 1792-1 du code civil posent le principe d’une présomption de responsabilité décennale à l’encontre des constructeurs ainsi que de toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit au titre des désordres affectant la solidité de cet ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs ou assimilés ne peuvent s’exonérer de leur obligation de garantie qu’en démontrant la force majeure, un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, les époux Y sont assimilés à des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil pour avoir vendu leur immeuble aux époux X le 4 février 2003 après avoir fait édifier une terrasse avec fondations et une véranda. Il résulte de l’expertise judiciaire ainsi que de la facture en date du 25 juillet 1997 que les époux Y ont construit ou fait construire, dans les dix années précédant la vente, une dalle en béton de 11 cm d’épaisseur reposant sur un complexe isolant polystyrène de 6 cm et une couche de forme constituée d’une épaisseur de 11 cm de sable sur laquelle il a été édifié une véranda dont la base est un muret en ciment sur lequel repose des ouvrants en aluminium et dont la toiture est composée de plaques en polycarbonate alvéolaire. Une telle construction constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Du rapport d’expertise de M. Z, il ressort que la disjonction entre la toiture de la véranda et la façade de la maison, les fissures et l’affaissement du carrelage de la véranda, les écarts évolutifs constatés sur les fenêtres générant des infiltrations d’eau et une humidité latente rendent cet ouvrage impropre à sa destination et en compromettent la solidité puisque l’expert indique que les fondations sont incapables d’assurer la stabilité de l’ouvrage.
Même si les premiers juges ont, par des motifs pertinents, retenu la responsabilité de plein droit de la SARL C en sa qualité de constructeur de la véranda édifiée sur un support en béton dont elle n’a pas vérifié la capacité d’en supporter la charge eu égard à ses fondations et à la nature du sol, la cour, en raison de l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de son assureur, condamnera, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les époux Y seuls à indemniser Mme X.
Selon le rapport d’expertise judiciaire suffisamment détaillé, argumenté et circonstancié, le dallage doit être détruit, des fondations doivent être refaites par puits ancrés avant que soit coulée une nouvelle dalle.
Outre la somme proposée par M. Z de 52'522,22 euros HT (62'816,63 euros TTC) qu’elle réclame au titre du coût des travaux de maçonnerie et de gros oeuvre en, c’est à raison que Mme X considère que la structure de la véranda dont l’expert a constaté la déformation doit être intégralement remplacée pour un coût de 22'844 euros TTC selon devis de la SARL VIE ET VERANDA du 16 février 2010. Compte tenu de la difficulté et de l’ampleur des travaux à réaliser en raison de la nature meuble du sol et l’humidité de l’environnement, la somme de 5334,83 euros TTC évaluée par l’expert sera allouée au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Le coût des travaux d’embellissement et de second oeuvre sera fixé à la somme de 5200 euros HT évaluée par l’expert judiciaire (6219,20 euros TTC). Faute de justificatif prouvant que la rambarde en bois clôturant la terrasse sera nécessairement détériorée par le démontage et ne sera pas récupérable, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme X à hauteur de 4543,67 euros TTC.
Au total, les époux Y seront condamnés à indemniser Mme X à hauteur de la somme de 97'214,66 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
S’agissant du préjudice de jouissance, c’est par des motifs appropriés adoptés par la cour que les premiers juges ont fixé son indemnisation à la somme de 5000 euros TTC.
Les époux Y succombant en appel seront condamnés aux dépens et à payer à Mme H X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du A.
Le A sollicite en outre la condamnation de Mme H X à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement. Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mis en demeure, de l’arrêt infirmatif. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2012 par le tribunal de grande instance d’Angers SAUF en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes Mme H X à l’encontre de la SARL GUY C prise en la personne de son liquidateur amiable ainsi que les demandes présentées par ce dernier ès qualités ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action directe de Mme H X à l’encontre de la société A K ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite et nouvelle en cause d’appel l’action en garantie engagée par les époux Y à l’encontre en de la société A K ;
CONDAMNE solidairement, M. L Y et Mme D G épouse Y à payer à Mme H X la somme de 97'214,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du coût des travaux de reprise de remise en état ;
CONDAMNE solidairement, M. L Y et Mme D G épouse Y à payer à Mme H X la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, M. L Y et Mme D G épouse Y à payer à Mme H X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour;
CONDAMNE solidairement, M. L Y et Mme D G épouse Y au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise de la procédure de référé et d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L-D. HUBERT
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