Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 sept. 2019, n° 16/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 octobre 2016, N° 15/00258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/03196 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EA3L
Jugement du 18 Octobre 2016
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 15/00258
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
SARL FRANCPIERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel MEMIN de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20161411
INTIMEES :
SARL DELALANDE-RETHORE
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170003
SCI FB Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCI Y Z Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1705005, et Maître GARNIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre, et Madame PORTMANN, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Clarisse PORTMANN, conseiller substituant Monique ROEHRICH, Présidente de chambre empêchée, et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant trois actes authentiques reçus le 27 novembre 2006 par Me Thouary, notaire à Z, les sociétés civiles immobilières DP Z, FB Z et Y Z se sont portés acquéreurs de divers lots d’un immeuble situé 4 rue Pharouelle à Z, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété.
Les SCI ont fait appel, pour procéder à la rénovation de leur immeuble, à la société Francpierre, laquelle a confié à la société Delalande-Rethoré les travaux de plomberie sanitaire de douze logements.
Les travaux exécutés jusqu’à la fin du mois d’octobre 2007 ont été réglés par les SCI mais celles-ci ont refusé de payer ceux réalisés entre novembre 2007 et février 2008.
Suivant exploits des 21 et 22 juillet 2008, la société Delalande-Rethoré a fait assigner les SCI DP Z, FB Z et Y Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de
Z pour obtenir le paiement de provisions en faisant valoir que la société Francpierre avait agi en qualité de mandataire des dites sociétés.
Les défenderesses ayant soutenu qu’il existait une contestation sérieuse sur la qualité de mandataire de la société Francpierre, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Les 21 janvier et 5 février 2009, la société Delalande-Rethoré a fait assigner la société Francpierre et les SCI FB Z et Y Z devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement du solde de ses factures.
Le 5 novembre 2009, elle a fait assigner la société Francpierre et la SCI DP Z devant le tribunal d’instance du Mans.
Par jugement du 5 mars 2010, celui-ci a débouté la société Delalande-Rethoré de toutes ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision.
Par un jugement du 9 juillet 2010, le tribunal de grande instance du Mans a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Angers.
Celle-ci a infirmé le jugement du 5 mars 2010 par un arrêt du 14 juin 2011, qui a retenu que la société Francpierre, qui avait la qualité de marchands de biens, avait agi en qualité de mandataire chargée de la comptabilité des travaux et de la répartition des sommes dues par les trois sociétés immobilières.
Faisant application des principes ainsi dégagés, le tribunal de grande instance du Mans a, par un jugement du 11 mars 2014, condamné la société Francpierre et la SCI FB Z in solidum à payer à la société Delalande-Rethoré la somme de 8416,61 euros et a condamné la société Francpierre et la SCI Y Z in solidum à lui payer la somme de 7870,64 euros.
Ce jugement n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
Par actes d’huissiers des 12 et 13 décembre 2014, la société Delalande-Rethoré a fait assigner la société Francpierre et les SCI FB Z et Y Z devant le tribunal de grande instance du Mans pour réitérer son assignation afin de procéder au renouvellement de l’instance.
Par jugement du 18 octobre 2016, ladite juridiction a :
' déclaré recevable l’action de la société Delalande-Rethoré à l’encontre des SCI FB Z et Y Z et de la société Francpierre comme étant non prescrite,
' dit que la société Francpierre est intervenue en qualité de mandataire des SCI FB Z et Y Z,
' condamné in solidum la SCI FB Z et la société Francpierre à payer à la société Delalande-Rethoré la somme de 10'024,16 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2009,
' condamné in solidum la SCI FB Z et la société Francpierre à payer à la société Delalande-Rethoré la somme de 9413,28 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2009,
' condamné in solidum la SCI FB Z, la SCI Y Z et la société Francpierre à payer à la société Delalande-Rethoré la somme de 252 € hors taxes au titre du coût du constat d’huissier du 25 avril 2008 outre 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum les mêmes aux dépens dont distraction au profit du conseil de leur adversaire,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a fait application des principes dégagés par la cour d’appel d’Angers en 2011 retenant que la société Francpierre était intervenue en qualité de mandataire des SCI FB Z et Y Z et considérant qu’elle avait elle-même commis une faute en laissant croire qu’elle honorerait les engagements des SCI, ce qui justifiait sa condamnation in solidum avec les mandantes.
La société Francpierre a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2016.
Toutes les parties ont conclu, l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 20 juin 2017 pour la société Francpierre,
— du 31 mai 2017 pour les sociétés FB Z et Y Z,
— du 13 juillet 2017 pour la société Delalande-Rethoré,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Francpierre demande à la cour de :
' déclarer la société Delalande-Rethoré irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes et en ses contestations,
' déclarer les SCI irrecevables en leur demande aux fins de reconnaissance d’un contrat de sous-traitance,
' réformer la décision entreprise en ce que des condamnations ont été prononcées à son encontre et que l’action de la société Delalande-Rethoré a été déclarée recevable à son encontre,
' statuant de nouveau, déclarer la société Delalande-Rethoré irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes à son encontre et l’en débouter,
' à titre subsidiaire, dire que les SCI FB Z et Y Z devront supporter l’intégralité de la contribution aux dettes ou à tout le moins dire qu’elle n’aura à assumer qu’une contribution d’un euro,
' en toute hypothèse, condamner la ou les parties succombantes in solidum à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire des différentes sociétés civiles immobilières et que les contrats de travaux n’ont pas été souscrits en son nom. Elle précise que le rôle de chacune des parties a été rappelé à l’ensemble des intervenants à chaque étape de la
construction et au titre de chacune des réunions de chantier. Elle ajoute que la cour d’appel d’Angers a déjà considéré à deux reprises qu’elle avait agi dans le cas d’une assistance à maître d’ouvrage et non en qualité d’entreprise avec marché de travaux, à savoir dans son arrêt du 11 juin 2011 mais également dans celui du 24 février 2015, procédures dans lesquelles les deux SCI étaient parties de sorte que ces décisions leur sont opposables.
Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute personnelle et qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice, qui trouve sa cause dans la souscription du contrat de louage d’ouvrage puisqu’il s’agit du paiement d’un solde de travaux.
Elle précise que la société Delalande-Rethoré ne peut de manière contradictoire prétendre qu’elle aurait été mandataire assistant la maîtrise d’ouvrage et que pour autant elle aurait entretenu la confusion en traitant en son nom propre et en procédant à des règlements au moyen de son compte personnel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas à supporter le règlement du solde d’un marché de travaux ayant eu lieu dans un immeuble appartenant à deux SCI.
Les SCI FB Z et Y Z demandent à la cour de :
' à titre principal, réformer le jugement dont appel et déclarer la société Delalande-Rethoré irrecevable en ses demandes comme étant prescrites,
' à titre subsidiaire, réformer le jugement dont appel, dire que la société Delalande-Rethoré était liée à la société Francpierre par un contrat de sous-traitance, la déclarer irrecevable en son action directe à leur encontre et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus,
' à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la société Francpierre avec les SCI,
' en toute hypothèse, condamner solidairement la société Delalande-Rethoré et la société Francpierre à leur verser une somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que supporter les dépens.
A titre principal, elles prétendent que le jugement du 11 mars 2014 étant, par application de l’article 478 du code de procédure civile, non avenu, seule l’assignation du 21 janvier 2009 a conservé son effet interruptif de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, de sorte que la nouvelle assignation, délivrée plus de cinq ans plus tard, en décembre 2014, est tardive.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la preuve de l’existence d’un mandat confié à la société Francpierre n’est pas rapportée conformément à l’article 1341 du code civil. Elles soulignent que les pièces produites par la demanderesse démontrent que celle-ci a contracté avec la seule société Francpierre, qui a été facturée et l’a réglée directement en se reconnaissant personnellement débitrice des sommes dues au point que son gérant a procédé à des règlements avec ses deniers personnels. Elles précisent que l’arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2011 ne les concernait pas et que celui du 24 février 2015 n’opposait pas les mêmes parties et a fait l’objet d’un pourvoi.
Elles font valoir en conséquence que la société Francpierre est intervenue en qualité d’entreprise générale et qu’elle est irrecevable dans son action directe à leur encontre dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d’un agrément de ses conditions de paiement par les SCI.
Elles soutiennent également que la société Delalande-Rethoré doit être déboutée au titre d’une action indemnitaire, faute d’établir la réalité de la créance invoquée et l’insolvabilité de l’entrepreneur principal.
La société Delalande-Rethoré poursuit la confirmation du jugement du tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de ses adversaires in solidum à lui payer une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son conseil.
S’agissant de la recevabilité de son action, elle prétend que le délai de prescription quinquennale a été interrompu à compter de l’assignation du 21 janvier 2009 et ce, jusqu’au jour du jugement du 11 mars 2014, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, elle a pris, au cours de l’instance, des conclusions contenant des demandes de condamnations qui ont également interrompu le délai de prescription.
Elle soutient qu’il résulte des principes dégagés par la cour d’appel d’Angers que les SCI FB Z et Y Z ont fait appel à la société Francpierre, marchand de biens, en qualité de mandataire pour rénover et diviser leur immeuble.
Elle fait valoir que la société Francpierre a commis une faute en maintenant la confusion en traitant en son nom propre et en effectuant des paiements au moyen de chèques tirés sur son compte personnel, ce que la cour d’appel a retenu dans son arrêt du 14 juin 2011.
Très subsidiairement, elle prétend que si la société Delalande-Rethoré est intervenue en tant qu’entreprise principale, elle est redevable du solde des factures et qu’elle est recevable, en sa qualité de sous-traitante, à agir directement à l’encontre des maîtres de l’ouvrage dès lors que ceux-ci n’ont pas protesté à la réception de la copie d’une mise en demeure.
La société Francpierre fait valoir qu’en tout état de cause les SCI ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle en n’exigeant pas de la société Francpierre qu’elle fournisse une caution pour garantir le paiement des travaux sous-traités à défaut de délégation de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’action de la société Delalande-Rethoré
Aux termes de l’article 2241 du code civil :
'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
L’article 2242 précise que 'l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'
L’article 2243 du code civil dispose :
'L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'
Il résulte de ces textes qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu par application de l’article 478 du code de procédure civile, l’assignation initiale conserve son effet interruptif.
En conséquence, les citations délivrées par la société Delalande-Rethoré le 21 janvier et le 5 février 2009 ont, conformément à l’article 2242 du code civil, interrompu la prescription jusqu’à l’extinction
de l’instance résultant du jugement du 11 mars 2014.
A compter de cette date, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, avant la fin duquel ont été délivrées de nouvelles assignations en justice.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la société Delalande-Rethoré recevable.
II – Sur la qualité de la société Francpierre
L’article 1710 du code civil précise que 'Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.'
Les décisions rendues les 14 juin 2011 et 24 février 2015 n’opposaient pas les mêmes parties et n’ont donc pas autorité de chose jugée.
Tiers au contrat conclu entre la société Francpierre et les SCI, la société Delalande-Rethoré peut en rapporter la preuve par tous moyens.
Le marché n°0677 qui mentionne l’objet de l’opération -réhabilitation d’une usine en 12 appartements, le CCTP établi par l’architecte, les différents lots avec leur montant et leur attributaire- et qui est signé des trois SCI maîtres de l’ouvrage et de la société Francpierre, ne peut s’analyser en un contrat de louage d’ouvrage, dès lors que cette dernière y est visée uniquement en qualité de marchand de biens ayant pour objet les acquisitions et ventes immobilières.
Les compte rendus de chantier produits, en date des 5 septembre 2007 et 6 février 2008, mentionnent que la société Francpierre intervient en qualité de marchand de biens.
Il résulte des devis et factures versés aux débats par la société Delalande- Rethoré que la société Francpierre acceptait les marchés, procédait à des demandes d’acomptes auprès des SCI en fonction de l’avancement du chantier, leur relayait les demandes en paiement des professionnels, y compris l’architecte, et qu’elle assurait la comptabilité des travaux et la répartition des sommes dues entre les trois maîtres de l’ouvrage (factures du 7 juillet 2008).
L’arrêt du 24 février 2015 fait mention de ce que suivant devis du 13 septembre 2006, rédigés sur son papier à en-tête mentionnant 'acquisitions et ventes immobilières', la société Francpierre s’est engagée envers chacune des sociétés à prendre en charge, relevé et découpage des volumes existants, avant-projet papier, agrément et signature de l’architecte, dépôt du permis de construire et de démolir, établissement des devis tous corps d’état, signature des marchés de travaux, déplacements et frais d’hébergement.
La société Delalande-Rethoré produit en outre un courrier que lui a adressé la société Francpierre le 29 mai 2008 indiquant qu’elle intervenait en qualité de mandataire.
Ces éléments établissent suffisamment que, comme l’a retenu le tribunal de grande instance du Mans, la société Francpierre n’avait pas la qualité d’entreprise générale mais de mandataire des maîtres de l’ouvrage.
III – Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre des SCI
En application de l’article 1998 du code civil, les SCI FB Z et Y Z sont en conséquence tenues d’exécuter les engagements pris par leur mandataire.
Il résulte d’un décompte du 11 mars 2008, et de factures émises fin 2007 et le 25 novembre 2011 que
la société Delalande-Rethoré, qui n’a pas formé d’appel incident alors même que certaines de ses demandes ont été rejetées par le premier juge, réclame la condamnation de :
— la SCI FB Z à lui payer la somme de 9797,16 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les logements numéro 12 (exécutés selon elle à 100% pour 4272,24 euros) et numéro 8 (exécutés selon elle à 40% pour 1688,20 euros), dont elle est propriétaire, avec les compteurs d’eau (3836,72 euros), outre 225 euros TTC au titre d’un matériel commandé et non livré,
— la SCI Y Z à lui payer la somme de 9413,28 euros TTC, au titre des travaux réalisés sur les logements numéro 11 (exécutés selon elle à 100% pour 3888,36 euros) et numéro 9 (exécutés selon elle à 40% pour 1688,20 euros), dont elle est propriétaire, outre les compteurs d’eau (3836,72 euros).
Une attestation de l’expert comptable de la société Delalande-Rethoré, datée du 10 juin 2008, démontre la réalité de la perte de 225 euros au titre d’un matériel non livré.
Il est produit par la société Delalande Réthoré un constat d’huissier dressé le 25 avril 2008 à sa demande, qui relate l’état d’avancement des travaux. Néanmoins ce document, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, ne permet pas de démontrer que tous les travaux commandés dans les logements 11 et 12 étaient achevés, alors que le compte rendu de chantier du 6 février 2008 mentionne, pour les logements litigieux, un achèvement entre 70 et 80% pour le lot plomberie, que les SCI justifient qu’elles ont dû faire poser les parois de douche et la robinetterie de douche, dont l’huissier ne relate pas la présence.
En prenant en considération le fait que la société Plumas s’est vu aussi confier des travaux supplémentaires comme l’installation d’une pompe de relevage et que les SCI ne démontrent pas que des prestations ont été rendues nécessaires en raison de malfaçons ou non-façons imputables à la société Delalande-Rethoré, il apparaît que les sommes dues à la société Delalande Rethoré doivent être limitées à 9200 euros pour la SCI FB Z, et 8800 euros pour la SCI Y Z.
IV – Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Francpierre
La société Delalande Réthoré ne fonde pas ses prétentions contre la société Francpierre sur l’engagement personnel que cette dernière aurait pris à son égard, mais sur le fait qu’elle a commis des fautes en maintenant la confusion, en traitant en son nom propre, en effectuant des paiements au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et en se reconnaissant débitrice des travaux impayés.
Le mandataire qui traite en son propre nom avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant, dès lors que le tiers a pu croire de bonne foi que ledit mandataire s’engageait personnellement et qu’il n’a pas pu soupçonner l’existence d’un mandant.
La société Delalande-Rethoré n’est pas dans une telle situation alors qu’elle invoque par ailleurs expressément l’existence d’un mandat apparent de la SARL Francpierre.
Pour le même motif, elle ne peut faire reproche à cette dernière de ne pas l’avoir avisée de ce qu’elle intervenait en sa qualité de simple mandataire des trois SCI.
Certes elle produit la télécopie du maître d’oeuvre, M. X, en date du 28 février 2008 mentionnant un solde de travaux à lui régler pour 26935 euros 'par la société Francpierre’ et celle d’un chèque sans provision tiré le 14 février 2008 par le gérant de celle-ci sur son compte personnel. Cependant, ces documents n’émanent pas de la société appelante et ils n’ont pu causer de préjudice à la société Delalande-Rethoré, puisqu’ils sont postérieurs à son départ du chantier, de sorte qu’ils n’ont pu l’inciter à poursuivre ses travaux.
Il n’est donc pas établi que la société Francpierre a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société Delalande-Rethoré.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée, in solidum, à verser à la société Delalande-Rethoré diverses sommes.
L’ensemble des demandes présentées à son encontre sera rejetée.
V – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge des SCI et en ce qu’il a condamné ces dernières à payer à la société Delalande-Rethoré une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie succombante, la société Delalande-Rethoré supportera les dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné in solidum la SCI FB Z et la société Francpierre à payer à la société Delalande-Rethoré la somme de 10'024,16 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2009,
' condamné in solidum la SCI Y Z et la société Francpierre à payer à la société Delalande-Rethoré la somme de 9413,28 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2009,
' condamné la société Francpierre aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes présentées par la société Delalande-Rethoré à l’encontre de la société Francpierre ;
Condamne la SCI FB Z à payer à la société Delalande-Rethoré la somme de 9200 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2009 ;
Condamne la SCI Y Z à payer à la société Delalande-Rethoré la somme de 8800 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2009 ;
Condamne la société Delalande-Rethoré aux dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil de la société Francpierre ;
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
[…]
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