Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 7 déc. 2021, n° 17/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 juin 2017, N° 12/03125 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AVIVA, Société CPAM DE MAINE ET LOIRE, S.A. POLYCLINIQUE DU PARC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/01826 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFXI
Jugement du 06 Juin 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 12/03125
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier 17104, et Me Xavier CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A. POLYCLINIQUE DU PARC
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 110844, et Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE MAINE ET LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société C, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 28 Septembre 2021 à 14 H, Mme REUFLET, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
A la suite d’une intervention chirurgicale (ménisectomie du genou gauche) pratiquée le 29 novembre 2010 à la Polyclinique du Parc de Cholet (exploitée par la SA Polyclinique du Parc), M. F-G X, alors âgé de 45 ans et exerçant la profession de moniteur d’atelier au sein d’un institut médico-éducatif (IME), a contracté une maladie nosocomiale qui a entraîné sa ré hospitalisation le 30 novembre 2010 pour une arthrite purulente suraiguë du genou. M. X est sorti de la clinique après une hospitalisation prolongée jusqu’au 6 janvier 2011 au cours de laquelle il a notamment subi l’extraction de plusieurs dents infectées, et s’est vu prescrire à sa sortie un traitement antibiotique par bithérapie.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2011, le président du tribunal de grande instance d’Angers saisi par M. X a ordonné une expertise médicale confiée au Dr E Y, expert orthopédiste.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2012, concluant que M. X avait été victime d’une infection nosocomiale des suites de la ménisectomie pratiquée le 29 novembre 2010 et
que les moyens de prévention des infections nosocomiales avaient été mis en oeuvre de façon partiellement conforme aux recommandations en vigueur. Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% entièrement lié à l’infection et a fixé la date de consolidation au 19 décembre 2011.
Après une période d’arrêt de travail à laquelle a succédé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique du 13 avril 2012 au 31 juillet 2012, M. X a été placé en invalidité à compter du 1er août 2012 puis licencié pour inaptitude médicale le 2 mars 2017.
Par actes d’huissier du 23 août 2012, M. X a fait assigner la SA Polyclinique du Parc et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Maine-et-Loire devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise relatif à l’assistance par tierce personne et les besoins d’aménagement du logement de M. X, et a condamné la SA Polyclinique du Parc à payer à M. X la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices personnels. Le Dr Y a remis son rapport le 22 juillet 2013.
Dans un premier jugement du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance d’Angers a, notamment, déclaré la SA Polyclinique du Parc entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont a été victime M. X à la suite de son opération du 29 novembre 2010, fixé le préjudice extra-patrimonial, hors le déficit fonctionnel temporaire et permanent à la somme de 6 000 euros, débouté M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément. Le tribunal a sursis à statuer sur le préjudice patrimonial et le préjudice relatif au déficit fonctionnel et ordonné la réouverture des débats sur ces postes de préjudice en renvoyant l’affaire à la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté M. X de sa demande d’expertise s’agissant des frais de logement adapté et de celle accessoire d’indemnité provisionnelle,
— débouté M. X de sa demande de sursis à statuer s’agissant des préjudices professionnels définitifs (ou pertes de gains professionnels futurs) et de celle accessoire d’indemnité provisionnelle,
— fixé la créance de la CPAM de Maine-et-Loire à la somme totale de 33 924,34 euros au titre des débours, arrêtés à la date du 3 août 2015,
— fixé l’indemnisation de M. F-G X de la manière suivante :
s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles : 702,34 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro,
* frais divers : 30 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 5 198,57 euros,
s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents
* perte de gains professionnels futurs : 1 289,56 euros,
* incidence professionnelle : 2 000 euros,
* frais de véhicule adapté : 10 307,54 euros,
* frais de logement adapté : 17 509,40 euros,
* assistance par une tierce personne permanente : 62 019,36 euros,
s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 2 903,75 euros,
s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
soit la somme globale de : 95 960,52 euros (après déduction des provisions de 24 000 euros),
— condamné la SA Polyclinique du Parc à payer à M. F-G X la somme de 95 960,52 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SA Polyclinique du Parc aux dépens,
— condamné la SA Polyclinique du Parc à payer à M. F-G X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Maine-et-Loire.
Le tribunal a retenu un prix de l’euro de rente viagère fixé à 26,504 euros pour un homme de 46 ans, conformément au barème de capitalisation de la Gazette du Palais édité en 2013.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, écartant toute nécessité de sursis à statuer au vu de la consolidation de l’état de M. X, le tribunal a considéré y avoir lieu à l’indemniser de la perte de gains professionnels futurs mensuelle à hauteur de 1 289,56 euros entre le 19 décembre 2011 et le 31 juillet 2012. Se fondant sur l’attestation de la CPAM n’ayant pas retenu l’imputabilité de la pension d’invalidité perçue par M. X à compter du 1er août 2012 aux conséquences de l’infection litigieuse, le tribunal a jugé que M. X n’établissait pas de lien de causalité entre l’infection nosocomiale et la perte de gains professionnels futurs consécutive à son invalidité entre le 1er août 2012 et le 2 mars 2017. Relevant que le demandeur avait été licencié cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise médicale, il a estimé que la preuve d’un tel lien n’était pas plus démontrée à compter du 2 mars 2017.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que l’indemnité à allouer pour le préjudice d’incidence professionnelle devait être limitée à 2 000 euros, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi sur la période de son mi-temps thérapeutique devant être prise en compte, mais M. X ne justifiant pas d’une dévalorisation sur le marché du travail, ni d’une perte de chance professionnelle, ni de frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste ou de perte de retraite sur la seule période allant de la date de consolidation à la fin de son mi-temps thérapeutique, pas plus que d’un lien de causalité entre le 1er août 2012 et le 2 mars 2017 et à compter du 2 mars 2017, entre l’infection nosocomiale et une incidence professionnelle consécutive à son invalidité.
Jugeant qu’aucune expertise complémentaire n’était nécessaire au regard du rapport d’expertise
médicale judiciaire, il a retenu que la réparation au titre des frais de logement adapté ne pouvait excéder la somme de 17 509,40 euros, équivalente aux coûts justifiés par le demandeur, d’adaptation des escaliers extérieurs et de la salle de bains et des toilettes.
Notant que l’expert judiciaire avait conclu à la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente à compter de la date de consolidation à hauteur de 3h par semaine, il a admis l’indemnisation de ce poste de préjudice moyennant un taux horaire équivalent à 1,5 fois le SMIC brut, soit 15 euros de l’heure.
Par déclaration du 25 septembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise s’agissant des frais de logement adapté et de celle accessoire d’indemnité provisionnelle, ainsi que de sa demande de sursis s’agissant des préjudices professionnels définitifs et de celle accessoire d’indemnité provisionnelle et en ce qu’il ne l’a pas accueilli en l’intégralité de ses prétentions du chef des postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de logement adapté, assistance par une tierce personne après consolidation, frais de véhicule adapté ; intimant la SA Polyclinique du Parc et la CPAM de Maine-et-Loire.
M. X d’une part, la SA Polyclinique du Parc et son assureur, la société C, d’autre part, ont conclu.
Bien que s’étant vue régulièrement signifiées à sa personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant par acte d’huissier du 7 décembre 2017, la CPAM de Maine-et-Loire n’a pas constitué avocat. Par courrier réceptionné le 27 décembre 2017, elle a informé la cour ne pas souhaiter intervenir à l’instance et avoir été désintéressée de sa créance de 35 026,78 euros dont elle a communiqué le détail par la compagnie d’assurances C.
Par ordonnance du 23 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Polyclinique du Parc en date du 9 mars 2018, pour avoir été notifiées plus de trois mois après la notification des conclusions de l’appelant.
La société C, assureur de la SA Polyclinique du Parc, est intervenue volontairement à l’instance et a pris des conclusions le 3 mai 2018 puis le 22 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 17 février 2020, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être de nouveau fixée à l’audience du 28 septembre 2021.
*
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 30 décembre 2019 pour M. F-G X,
— du 22 janvier 2020 pour la société C assureur de la Polyclinique du Parc.
M. F-G X, appelant, demande à la cour, au vu de l’article L.1141-1 du code de la santé publique, du principe de la réparation intégrale, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, et au vu des pièces selon bordereau de :
— infirmer in parte le jugement dont appel,
statuant à nouveau sur les postes de préjudices objets de l’appel,
— condamner la SA Polyclinique du Parc à l’indemniser :
* perte de gains professionnels futurs : 167 418,28 euros,
(soit entre la consolidation et le licenciement : 18 542,35 euros ; arrêtée au jour de l’audience : 33 987,77 euros, in futurum : 114 888,11 euros),
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
* frais de logement adapté : 361 070,61 euros,
— à titre subsidiaire sur les frais d’aménagements du logement, ordonner une expertise complémentaire contradictoire en désignant un médecin, un ergothérapeute, et le cas échéant, un architecte, avec mission de se rendre sur place, d’apprécier in concreto la réduction de mobilité de la victime pour l’accès aux différents niveaux de son domicile, de donner leur avis sur les mesures et équipements techniques et immobiliers rendus nécessaires pour corriger la réduction de mobilité, de chiffrer ou faire chiffrer le montant des travaux d’aménagement,
* assistance tierce personne future :120 593,49 euros,
— confirmer les autres chefs non critiqués du jugement y compris celui relatif aux frais irrépétibles ;
sous déduction des sommes versées à ce jour par provision et en exécution du jugement,
— condamner la SA Polyclinique du Parc au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la SA Polyclinique du Parc aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise et recouvrés comme de droit.
*
La société C demande à la cour, au vu des dispositions du code de la santé publique, des rapports d’expertise et du jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance d’Angers, de :
— recevoir la société C en ses présentes écritures et l’y déclarer bien-fondée,
— donner acte à la société C de son intervention volontaire,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de sa demande d’expertise complémentaire contradictoire en désignant un médecin, un ergothérapeute et le cas échéant un architecte, avec mission de se rendre sur place pour donner un avis sur les mesures et équipements techniques et immobiliers rendus nécessaires pour corriger la réduction de mobilité, chiffrer ou faire chiffrer les montants des travaux d’aménagement,
— condamner M. X à verser à la société C, la somme de 2 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, un lien de causalité entre l’incidence professionnelle et la survenue de l’infection nosocomiale était retenu, dire que la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle sera limitée à 2 000 euros,
— déduire la somme versée par la société C à M. X soit la somme de 125 960,52 euros,
— ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Motifs de la décision
• Sur l’intervention volontaire de la société C
L’article 554 du Code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L’article 325 du même code ajoute que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En qualité d’assureur de la société Polyclinique du parc, intimée, la société C a intérêt à intervenir en cause d’appel au soutien des intérêts de son assuré. L’intervention volontaire de la société C sera donc déclarée recevable.
• Sur l’indemnisation du préjudice de M. X
En préambule, il est rappelé que la responsabilité de la SA Polyclinique du parc dans la survenue de l’infection nosocomiale contractée par M. X n’est pas discutée en cause d’appel, pas plus que certains postes de son préjudice corporel.
A cet égard, bien que la déclaration d’appel vise les postes de préjudice 'perte de gains professionnels actuels’ et 'frais de véhicule adapté', le jugement entrepris n’est pas critiqué sur ces chefs d’indemnisation qui n’ont donné lieu à aucune demande. En application de l’article 562 du code de procédure civile, il y a donc lieu de confirmer sans examen au fond toutes les dispositions visées par la déclaration d’appel qui ne sont pas expressément critiquées dans les conclusions, à savoir un préjudice de perte de gains professionnels actuels nul et un préjudice de frais de véhicule adapté de 10 307,54 euros.
L’appel de M. X porte sur les chefs de préjudice patrimoniaux permanents suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de logement adapté et assistance à tierce personne ; une demande d’expertise complémentaire pour le poste de frais de logement adapté est formée à titre subsidiaire.
Au vu du rapport définitif déposé le 13 avril 2012 par le Dr Y, expert judiciaire, des pièces justificatives produites, de la créance définitive de la CPAM en date du 21 décembre 2017, de l’âge de la victime et de sa situation personnelle et professionnelle, la cour dispose d’éléments suffisants pour procéder à l’évaluation, sur les postes critiqués, du préjudice corporel subi par M. X en tenant compte du recours subrogatoire de l’organisme social tiers payeur s’exerçant poste par poste
sur les seules indemnités qui réparent des préjudices que celui-ci a pris en charge.
Il est précisé qu’en cas de capitalisation viagère d’un poste de préjudice, cette capitalisation sera calculée selon l’euro de rente viager tel que fixé au barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, barème fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % est la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit.
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
M. X fait grief au tribunal d’avoir minoré son préjudice de PGPF. Il prétend que les conclusions de l’expert judiciaire et des rapports médicaux des Dr Z et A établissent un lien causal certain, direct et exclusif entre les conséquences de la maladie nosocomiale et sa perte d’emploi, soulignant qu’il n’a pas été conclu que ses antécédents médicaux (fracture de la main droite, ménisectomie du genou droit) ou qu’un événement médical postérieur à l’infection nosocomiale ont entraîné d’inaptitude professionnelle totale ou partielle. Il rappelle que le Dr Y a conclu à la possibilité d’une reprise du travail seulement si une adaptation de son poste était envisageable, expose que l’adaptation lui ayant permis de reprendre à temps partiel une activité professionnelle pendant quelques années s’est révélée insuffisante, ce qui a conduit à une déclaration d’inaptitude à son poste et à une impossibilité de reclassement, les tentatives d’affectation à un poste administratif s’étant révélées infructueuses. Il fait valoir qu’il n’y a pas de contradiction entre la perte d’emploi consécutive au licenciement et la reprise de travail à temps partiel à 70% sur un poste aménagé.
Il considère injustifiée la position du médecin conseil de la CPAM qui n’a pas retenu l’imputabilité de son invalidité aux conséquences de l’infection nosocomiale, au regard des autres éléments médicaux, et estime que la cour n’est pas liée par cet avis.
Il affirme justifier de la perte de gains professionnels futurs, d’abord au vu de son salaire annuel net 2010, sur une période allant jusqu’à la date de son licenciement, compte tenu des rémunérations perçues pendant cette période durant laquelle il a travaillé à mi-temps thérapeutique du 13 avril 2012 au 31 juillet 2012 et en stage de réorientation du 28 octobre 2013 au 31 janvier 2014 avec suspension de sa rémunération ; puis sur une période du 3 mars 2017 au 17 février 2019, eu égard aux rémunérations perçues, et formations suivies non rémunérées ; puis sur la période postérieure au 17 février 2019, sur la base, dès lors qu’il n’a pas été déclaré inapte à tout travail rémunéré, d’une perte de chance de retrouver un emploi devant être fixée à 75%, étant senior sur le marché du travail, atteint d’un handicap, et n’ayant pu retrouver un travail depuis son licenciement malgré ses efforts. Il admet que l’indemnité à lui régler pour ce poste de préjudice doit être déterminée sous déduction des arrérages versés et du capital représentatif de la pension d’invalidité.
La société C approuve le tribunal d’avoir cantonné l’indemnisation de la PGPF à la période du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012 et estime que l’appelant ne justifie pas entre le 1er août 2012 et le 2 mars 2017 d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale et la perte de gains professionnels consécutive à sa mise en invalidité du 1er août 2012, alors que selon attestation d’imputabilité du 3 août 2015, la pension d’invalidité versée par la CPAM est sans lien avec l’infection nosocomiale. Elle estime que le premier juge a, à juste titre, jugé que M. X ne justifiait pas non plus de l’imputabilité de sa perte de gains à compter du 2 mars 2017 à l’infection nosocomiale, alors en outre qu’à la date de consolidation, l’expert judiciaire a retenu qu’il était apte à reprendre son poste de travail avec adaptation, sans réserve d’aggravation, et qu’une fiche d’aptitude de la médecine du travail du 3 mai 2012 le déclarait apte à son poste précédent. Elle souligne que l’inaptitude définitive de M. X à son poste de moniteur d’atelier est intervenue après sa mise en invalidité, en novembre 2016, et oppose que l’appelant ne démontre pas davantage que son inaptitude professionnelle prononcée en 2016 soit liée à l’infection nosocomiale en cause. Relevant que M. X a été engagé à compter du 7 octobre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de
12 mois, la société C estime qu’il ne peut être reconnu inapte à toute activité professionnelle et ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance de 75% de retrouver un emploi, préjudice purement hypothétique.
Sur ce,
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Pour le déterminer, il convient de calculer la différence entre les revenus qui auraient dû être perçus par la victime en l’absence d’accident et ceux qui l’ont été effectivement entre la date de consolidation et la date de liquidation, puis de déterminer le montant de la rente à servir ou du capital à verser au titre de la perte de gains à venir, après la date de liquidation.
En l’espèce, le principe d’une perte de gains professionnels entre la date de consolidation et la date à laquelle M. X a été placé en invalidité, soit entre le 19 décembre 2011 et le 31 juillet 2012, n’est pas contesté par la société C qui approuve également l’évaluation faite par le premier juge. La discussion porte sur la période postérieure au 31 juillet 2012, ainsi que sur la méthode de calcul à retenir pour évaluer la perte de gains subie par M. X consécutivement à l’infection nosocomiale.
Il est rappelé que M. X occupait au moment de l’intervention médicale un emploi de moniteur d’atelier au sein d’un IME. Il animait un atelier de menuiserie, peinture, maçonnerie pour les enfants scolarisés dans l’établissement.
M. X, dont l’état de santé a été considéré comme consolidé à compter du 19 décembre 2011 par l’expert judiciaire, a été placé en invalidité à compter du 1er août 2012, à la suite du rapport du médecin conseil de la CPAM de Maine-et-Loire, le Dr B, du 2 juillet 2012 (pièce n°7 appelant). Le rapport d’attribution d’invalidité retient les éléments suivants : 'Éducateur dans un IME présentant une raideur du genou séquellaire d’une arthrite septique ayant compliqué une arthroscopie. Impossibilité de maintenir un temps complet en raison de son handicap. Il existe une perte de la capacité de travail des 2/3, justifiant d’une invalidité catégorie I au 01/08/2012".
Il résulte expressément de ce rapport du médecin conseil ayant examiné M. X le 26 juin 2012, que l’impossibilité de maintenir un emploi à temps complet est consécutive au handicap de M. X, ce qui motive l’avis d’invalidité de catégorie I. Les motifs pour lesquels la CPAM de Maine-et-Loire a, dans son attestation du 3 août 2015 (pièce n°13 appelant), indiqué que la pension d’invalidité servie à M. X depuis le 1er août 2012 n’était pas imputable aux conséquences de l’infection ne sont pas explicités. Pour autant, l’expertise judiciaire qui conditionne la reprise du travail de M. X à la nécessaire adaptation de son poste de travail et le rapport du médecin conseil de la CPAM qui conclut à l’impossibilité de maintenir un travail à temps complet en raison de son handicap, sont des preuves suffisantes du lien de causalité direct entre l’invalidité de M. X à compter du 1er août 2012 et les conséquences de l’infection nosocomiale. Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise non contradictoire du Dr Z en date du 1er septembre 2017 produit par l’appelant (pièce n°5), qui indique que l’activité professionnelle de M. X telle que décrite par l’intéressé nécessite d’être en station debout prolongée, entraînant douleurs articulaires et musculaires et que la raideur articulaire que présente M. X à l’examen 'entraîne une fatigabilité accrue dans une activité professionnelle qui est essentiellement du piétinement et avec peu de phases de repos'. M. X fournit en complément deux attestations du directeur de l’IME et d’un éducateur spécialisé (pièces n°35 et 36) qui exposent l’engagement physique nécessaire pour exercer le métier de moniteur d’atelier (accompagnement de sorties vélos, encadrement des élèves lors d’activités sportives ou éducatives, contenance d’un groupe d’adolescents) et que M. X ne pouvait plus fournir. Dès lors il ne saurait être reproché à M. X, comme le fait
la société C, de ne pas produire d’élément supplémentaire pour établir le lien de causalité entre la perte de gains liée à son invalidité et l’infection nosocomiale qui est amplement démontré.
M. X a été licencié le 2 mars 2017 par son employeur l’association Oeuvres de Pen Bron qui gérait l’IME au sein duquel il travaillait depuis le 22 septembre 2003, après un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 18 novembre 2016 l’ayant déclaré définitivement inapte à son poste et possiblement apte à occuper un poste administratif (pièces n°30 et 31 appelant), et une absence de solution de reclassement au sein de l’association (pièce n°32).
Depuis le 3 mars 2017, M. X a réalisé diverses démarches de retour à l’emploi (bilan de compétence, formations) et exercé une activité professionnelle au sein de l’association France Horizon dans le cadre d’une convention avec Pôle Emploi (CDD 12 mois à temps partiel à compter du 7 octobre 2019, renouvelable dans la limite de 24 mois) qu’il occupait toujours à la date de ses dernières écritures.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ce sont bien les séquelles de l’infection nosocomiale subie par M. X qui ont entraîné un handicap tenant en une impossibilité définitive de fléchir complètement le genou gauche et de se tenir debout longtemps. Ce handicap a entraîné l’inaptitude de M. X à exercer son emploi de moniteur d’atelier en IME qui nécessitait précisément de se tenir debout pendant de longues durées et de pouvoir s’accroupir. L’inaptitude constatée en novembre 2016 a fait suite à l’aménagement du poste de travail de M. X à compter d’août 2012 qui lui a permis d’être maintenu dans son emploi pendant plusieurs années. Il ne peut aucunement être déduit de la durée de 4 ans et demi qui sépare la reprise du travail de M. X de sa déclaration d’inaptitude, que cette inaptitude aurait une autre cause que les séquelles de la maladie nosocomiale et il est au contraire manifeste que le handicap de M. X l’a finalement obligé à renoncer à l’emploi de moniteur d’atelier qu’il exerçait depuis de nombreuses années.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a cantonné l’indemnisation de la PGPF de la victime à la période 19 décembre 2011-31 juillet 2012 et il convient de déterminer la perte de gains professionnels subie par M. X depuis la consolidation jusqu’à la liquidation du préjudice, ainsi que pour la période future conformément au principe de réparation intégrale du préjudice. Pour chacune de ces périodes, il convient de déduire des revenus professionnels que M. X aurait dû percevoir s’il avait exercé son emploi, les gains professionnels qu’il a effectivement perçus, en ce compris la pension d’invalidité qu’il soustrait de lui-même dans ses calculs mais qui ne sera pas remboursée à la CPAM qui ne l’a pas comptabilisée au titre de ses débours.
A cet égard, il est rappelé que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice. L’on ne saurait ainsi exiger d’une victime licenciée pour inaptitude en raison de la survenance du fait dommageable qu’elle retrouve un emploi conforme aux recommandations émises par l’expert judiciaire ou le médecin conseil.
M. X a perçu en 2010 un salaire annuel de 18 333,10 euros, soit 1 527,75 euros mensuels (pièce n°14, bulletin de paie décembre 2010) qui constitue le salaire de référence qu’il utilise pour chiffrer ses demandes, étant rappelé que son arrêt maladie a débuté le 29 novembre 2010.
Il a perçu 5 607,81 euros d’indemnités journalières (117*47,93 euros, cf. débours de la CPAM de Maine-et-Loire pièce n°12 appelant) entre le 19 décembre 2011 et le 13 avril 2012.
Entre le 19 décembre 2011 et le 12 avril 2012 (3 mois et 25 jours), M. X aurait dû percevoir un salaire de (1 527,75*3) + 1 527,75*25/30 = 5 856,37 euros et a perçu des indemnités journalières à hauteur de 116 jours*47,93 euros = 5 559,88 euros. Sa perte de gains professionnels pendant cette période est de 296,49 euros.
Entre le 13 avril 2012, date de sa reprise à mi-temps thérapeutique, et le 31 juillet 2012, M. X a travaillé et continué de percevoir des indemnités journalières à hauteur de 110 jours*47,93 = 5 272,30 euros.
A compter du 1er août 2012, M. X se trouvait en situation d’invalidité ouvrant droit à une pension d’un montant brut annuel de 7 914,81 euros (pièce n°9 appelant), revalorisable. Au regard des pièces produites, il apparaît qu’il a perçu une somme de :
2012 : 2 638,28 euros
2013 : 7 579,51 euros
2014 : 7 209,29 euros
2015 : 8 065,80 euros
2016 : en l’absence de pièce, retenue à hauteur de 8 065,80 euros (identique à 2015)
avril – décembre 2017 : 5 344,75 euros (pièce n°72)
2018 : 8 179,45 euros
janvier – octobre 2019 : 5 701,27 euros
Même si les sommes perçues par M. X au titre de sa pension d’invalidité ne sont pas réclamées par la CPAM de Maine et Loire pour des raisons tenant à la non-imputabilité de la pension à l’infection nosocomiale selon ses critères, il n’en demeure pas moins que, pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, il convient de prendre en considération cette pension comme étant un revenu compensant la perte de capacité professionnelle de M. X du fait de son handicap. A cet égard, aux termes de ses écritures (p.8) M. X soustrait partiellement les pensions d’invalidité de ses revenus pour la période du 2 mars 2017 au 17 février 2019 à hauteur de 16 531,68 euros, admettant ainsi la nécessité de les prendre en compte pour évaluer son préjudice, mais n’expose pas les raisons pour lesquelles il n’a pas déduit les pensions d’invalidité perçues au cours de toutes les autres périodes, ce qu’il convient également de faire.
Il y a lieu de prendre en compte les gains professionnels perçus dans le cadre d’un stage de reconversion professionnelle du 28 octobre 2013 au 31 janvier 2014, soit la somme de 6 660,74 euros (pièce n°42 ).
Ainsi, pendant la période précédant son licenciement entre avril 2012 et mars 2017, M. X a perçu des salaires à hauteur de 70 831,50 euros auxquels il convient d’ajouter les sommes de 5 272,30 euros d’indemnités journalières et de 33 558,68 euros au titre des pensions d’invalidité perçues à compter du 1er août 2012, soit des gains professionnels de 109 662,48 euros.
Sur la base du salaire de référence qu’il utilise de 1 527,75 euros comme étant celui qu’il aurait perçu s’il avait poursuivi son travail à temps plein, M. X aurait dû percevoir la somme de 1 527,75 euros * 58,5 mois = 89 373,37 euros.
Il n’existe par conséquent aucune perte de gains professionnels entre le 30 avril 2012 et le 2 mars 2017, les 18 542,35 euros réclamés par M. X ne prenant pas en considération la pension d’invalidité perçue pendant toute la période, qui excède cette somme.
Entre la date de son licenciement, soit le 3 mars 2017 et la liquidation du préjudice à la date du présent arrêt, M. X a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi qui, s’agissant d’un revenu
de solidarité, ne doit pas être déduite des gains professionnels. Il a suivi diverses formations, dont une rémunérée par le conseil régional des Pays de la Loire, du 17 septembre 2018 au 2 février 2019 pour un revenu total de 8 419,33 euros (pièces n°67 et 68).
Entre le 3 mars 2017 et le 7 octobre 2019 (31 mois), M. X a perçu des gains professionnels à hauteur de 8 419,33 euros (rémunération) + 19 898,36 euros (pensions invalidité pièce n°72), soit 28 317,69 euros alors qu’il aurait perçu, en l’absence de licenciement pour inaptitude et poursuite de son emploi, la somme de 47 360,25 euros.
Sur cette période, sa perte de gains professionnels est donc de 19 042,46 euros.
M. X exerce un emploi à temps partiel au sein de l’association France Horizon depuis le 7 octobre 2019, moyennant une rémunération mensuelle nette de 894,95 euros, et espérait son renouvellement au terme du CDD d’une durée d’un an.
Il a continué à percevoir une pension d’invalidité qui entre dans le calcul des gains professionnels dont le dernier relevé mentionne une somme de 654,23 euros pour le mois d’octobre 2019 (pièce n°72).
Le gain professionnel mensuel de M. X depuis le 7 octobre 2019 est donc de 894,95 euros + 654,23 euros = 1 549,18 euros, soit une somme légèrement supérieure au salaire de référence utilisé pour calculer sa perte de gains professionnels futurs.
Au regard de ces éléments chiffrés issus des pièces communiquées par l’intimé permettant de calculer précisément ses gains professionnels, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs à compter de la présente décision, alors qu’une telle perte n’est pas prouvée, M. X ayant, malgré son handicap et les difficultés de trouver un emploi après 50 ans qui ne sont pas contestées, retrouvé un emploi qui, complété par la pension d’invalidité, lui permet de percevoir des revenus équivalents à ceux qu’il percevait avant l’infection nosocomiale. La perte de chance alléguée de 75% de retrouver un emploi aussi bien rémunéré que celui qu’il a perdu n’est pas établie, alors qu’une perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère certain. M. X ne peut qu’être débouté de cette demande.
En définitive, la perte de gains professionnels futurs de M. X doit être indemnisée à hauteur de 19 338,95 euros (19 042,46 + 296,49 euros).
- Incidence professionnelle
M. X prétend que le premier juge a sous-évalué ce préjudice. Il affirme que le Dr Y a retenu une incidence professionnelle directe et certaine entre le poste occupé et les conséquences de l’infection nosocomiale, qu’elle est avérée tant pour la période du 1er août 2010 au 2 mars 2017 que pour la période postérieure caractérisée par une dévalorisation sur le marché de l’emploi à raison de son handicap, l’obligation d’abandonner sa profession et une réorientation envisagée mais sans effet à ce jour, que sa demande est justifiée dans la mesure où il ne peut plus travailler qu’à 70%, sans station debout prolongée et va perdre des droits à la retraite.
La société C conclut au rejet de la demande, considérant que M. X n’établit pas de lien de causalité entre l’infection nosocomiale et son inaptitude définitive à exercer son ancien poste. A titre subsidiaire, elle sollicite que la somme allouée ne dépasse pas 2 000 euros, relevant que le Dr Y n’a constaté qu’une pénibilité à la marche ou encore une impossibilité d’accroupissement.
Sur ce,
Le préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité indemnisée par la PGPF, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore de l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Il permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des éléments déjà exposés précédemment que M. X a été dans l’obligation de quitter son emploi de moniteur d’atelier après son licenciement pour inaptitude en lien avec les séquelles de l’infection nosocomiale.
Âgé de 56 ans, M. X est titulaire d’un CAP de menuisier du bâtiment, d’un certificat de moniteur d’atelier, d’un certificat de fin d’études de technicien des industries de cuisson. Postérieurement à la consolidation, il a obtenu un diplôme d’accès aux études universitaires et réalisé diverses démarches pour retrouver un emploi adapté : bilan de compétence par l’Afpa en novembre 2012 (pièce n°25), stage de formation Ugecam d’octobre 2013 à janvier 2014 (pièce n°42), bilan de compétence par pôle emploi en 2017 (pièce n°63), tests et entretien au Cnam d’Angers pour une formation d’assistant en santé et sécurité au travail en 2017 (pièce n°65), formation avec Retravailler dans l’Ouest de septembre 2018 à février 2019 (pièce n°67), formation de perfectionnement en informatique financée par l’association de gestion pour le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées en 2018 (pièce n°66). En l’état de ses dernières écritures, il exerçait un emploi à temps partiel (25h hebdomadaires) d’auxiliaire socio-éducatif au sein de l’association France Horizon pour un salaire mensuel net de 894,95 euros.
Il ressort de ces éléments que malgré de sérieux efforts de réorientation professionnelle, M. X a retrouvé un emploi moins bien rémunéré que celui qu’il exerçait auparavant, à statut précaire, et subit donc une dévalorisation sur le marché du travail en lien avec son handicap. La diminution de ses capacités professionnelles se traduit également par l’impossibilité d’exercer un emploi à plein temps.
En revanche, si l’incidence professionnelle peut également porter sur une diminution des droits à la retraite, calculés sur un emploi à moindre rémunération et en prenant en compte des périodes d’inactivité, en l’espèce, M. X ne saurait être suivi dans ses calculs de perte de droits à la retraite qui ne prennent pas en considération la pension d’invalidité, alors qu’elle doit entrer dans l’assiette du calcul des revenus et qu’il a été précédemment démontré que M. X ne subissait pas de perte de gains professionnels puisque la pension d’invalidité vient compléter son salaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le préjudice d’incidence professionnel sera fixé à la somme de 25 000 euros.
- Frais de logement adapté
M. X demande une indemnisation plus importante de ce préjudice que celle qui a été accordée par le premier juge. Il conteste les conclusions du Dr Y s’agissant de l’aménagement de son logement, rappelant qu’elles ne lient pas la cour, et considère que l’avis d’un ergothérapeute refusé par l’expert judiciaire est nécessaire dès lors que le Dr Y ne s’est pas déplacé à son domicile et n’a ainsi pu se livrer à une évaluation in concreto. Il soutient que les rapports médicaux et le compte-rendu d’ergothérapeute réalisé in situ qu’il produit soulignent la nécessité d’aménager l’escalier, la cuisine, de mettre aussi en place un portail pour éviter les montées et descentes de la voiture. Il demande aussi la prise en charge de la location d’un logement pendant les travaux.
A tout le moins, il estime qu’une expertise complémentaire est justifiée confiée à un médecin et un ergothérapeute, voire un architecte, afin de se rendre sur place, apprécier in concreto la réduction de sa mobilité pour l’accès aux différents niveaux de son domicile, donner leur avis sur les mesures et équipements techniques et immobiliers rendus nécessaires pour corriger la réduction de mobilité, chiffrer le montant des travaux d’aménagement.
La société C objecte que le rapport d’ergothérapeute versé par M. X n’est pas contradictoire et demande la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation des frais d’aménagement du domicile sur la base des conclusions du Dr Y. Elle observe que les affirmations de l’appelant sur son état de santé pour justifier ses demandes d’aménagement sont en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu d’incapacité de se déplacer et a constaté une amélioration de son état de santé avec récupération d’une flexion satisfaisante du genou. Elle soutient que les propositions de M. X sont disproportionnées au vu de son état de santé actuel et de son taux de déficit fonctionnel permanent. Elle fait remarquer que selon l’expert judiciaire, le fait que les travaux dans la douche et les WC n’aient pas été réalisés pendant la période de récupération est lié aux progrès de M. X dans la récupération, les rendant moins indispensables.
Sur ce,
Le poste de préjudice frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement à son handicap.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire après mission complémentaire portant spécifiquement sur l’aménagement du logement, que sont préconisés l’aménagement d’une douche avec appui et siège et l’aménagement d’un WC avec barre d’appui pour se relever. Ces frais d’adaptation du logement ne sont pas contestés par C qui acquiesce également au jugement ayant retenu les frais d’aménagement de l’escalier extérieur d’accès à la maison de M. X.
Le Dr Y ne s’est pas déplacé au domicile de M. X pour évaluer la nécessité d’aménager son logement, ni n’a souhaité faire appel à un sapiteur comme il en avait la possibilité pour répondre à cette question, comme le déplore M. X qui critique ses conclusions. Commis une deuxième fois pour compléter une expertise n’éclairant pas suffisamment le tribunal sur ce point, l’expert a de nouveau répondu à la question de l’aménagement du domicile sans se déplacer au domicile de M. X, indiquant dans son rapport que ce sont les auditions de M. X et de M. D, ergothérapeute sollicité par ce dernier, qui l’avaient renseigné sur le fait que le pavillon de M. X comportait des étages.
La cour ne peut fonder sa décision sur le seul avis d’un expert qui, pour évaluer les besoins d’aménagement de son logement par une personne souffrant d’un handicap moteur, ne se déplace pas sur les lieux ni ne fait appel à un sapiteur pouvant effectuer des constatations qui paraissent essentielles compte tenu de la configuration du logement, et ne prend pas non plus en considération le rapport détaillé d’un ergothérapeute qui s’est déplacé à plusieurs reprises et a passé du temps avec la victime pour l’observer dans les situations de vie quotidienne au domicile.
Il ressort néanmoins du rapport du Dr Y qu’au regard des séquelles de M. X 'il est nécessaire que le ou les escaliers du pavillon ne comportent qu’un minimum de risques car leur utilisation reste un danger pour M. X. Il est évident que la multiplication des marches (accès à la chambre, accès à la cave, sans parler du grenier) nécessite un effort et constitue toujours un risque qu’il n’est pas possible d’éliminer'. Par conséquent, l’expert conclut bien à l’existence d’un risque pour M. X, la considération selon laquelle il n’est pas possible de l’éliminer étant prématurée alors que des aménagements visant à écarter ce risque sont présentement discutés.
Les avis des Dr A (pièce n°3 appelant) et Z (pièce n°5) produits par M. X confortent ces éléments, tous deux concluant à la difficulté d’utilisation des escaliers et la nécessité
de les aménager.
Toutefois, le rapport de l’ergothérapeute sur la base duquel M. X chiffre son préjudice est contesté par les intimés et la cour n’est pas en mesure, sans un avis technique, de se prononcer sur le coût nécessaire à l’aménagement du domicile pour permettre à M. X de continuer à se rendre en toute sécurité au premier étage et à la cave de sa maison comme il le faisait auparavant, alors que de surcroît le total des devis produits par M. X excède probablement le coût de sa maison.
Il y a donc lieu de réserver la décision de la cour quant à l’aménagement du logement de M. X afin qu’il puisse continuer à accéder au 1er étage et à la cave et de désigner un expert architecte pour disposer d’un avis technique sur cette question et chiffrer les travaux nécessaires.
S’agissant des autres demandes, hormis les frais d’aménagement de la salle de bain et des toilettes ainsi que de l’escalier extérieur qui sont accordés, il y a lieu de relever que M. X n’utilise pas le grenier de sa maison et ne peut donc prétendre à le voir aménager au titre de son préjudice, et que l’aménagement des meubles bas de la cuisine (devis de 14 417,74 euros) n’apparaît pas nécessaire, seul l’ergothérapeute évoquant en novembre 2017 la nécessité d’étudier un tel aménagement, tandis que cette nécessité n’est pas évoquée par l’expert judiciaire, ni par le Dr Z qui a rédigé son expertise amiable en 2017, et que la difficulté de M. X se limite à une difficulté d’accès aux étagères basses du meuble de cuisine.
Par conséquent le poste de préjudice frais de logement adapté sera partiellement liquidé à hauteur de 17 509,40 euros allouée à M. X pour l’aménagement de la salle de bain, des toilettes et de l’escalier extérieur de son logement et une expertise sera ordonnée et confiée à un architecte sur la seule question de l’aménagement de l’escalier, les autres demandes au titres des frais de logement adapté étant rejetées.
- Assistance par tierce personne future
M. X demande l’infirmation du jugement sur ce poste de préjudice tant s’agissant du temps nécessaire en tierce personne future, se prévalant de ce que l’ergothérapeute qu’il a sollicité a retenu la nécessité d’une telle assistance pendant 3h30 par semaine, que du taux horaire de 15 euros retenu par le tribunal, faisant valoir que cette assistance ne pourra être assurée par des proches mais nécessitera le recours à un professionnel à un taux horaire de 21,80 euros.
La société C sollicite la confirmation du jugement dont appel en son évaluation de la réparation du poste assistance tierce personne définitive sur la base d’un taux horaire de 15 euros au regard des conclusions expertales.
Sur ce,
Ce poste de préjudice comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour l’aider dans les démarches et actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne de 3 heures hebdomadaires, ajoutant que cette aide est 'fournie par sa famille, ses voisins et amis'. Le rapport de l’ergothérapeute consulté par M. X conclut à la nécessité d’une aide par tierce personne 3h30 par semaine pour l’aider à accomplir les tâches d’entretien intérieur et extérieur de sa maison (sols, vitres, linge, jardin portager et gazon) qu’il ne peut plus accomplir seul. Compte tenu d’une divergence qui porte sur 1/2h hebdomadaire entre ces deux professionnels, soit un quasi-accord sur l’évaluation, et en l’absence d’élément permettant d’apprécier la réalité de l’aide par tierce personne effectivement reçue par M. X depuis la consolidation le 19 décembre 2011, la cour retiendra l’évaluation faite par l’expert judiciaire d’une aide par tierce personne de 3 heures hebdomadaires soit 156 heures par an.
Concernant le coût de la tierce personne, dont l’évaluation doit être établie selon le coût réel de l’emploi, M. X ne fournit aucun élément permettant de connaître les dépenses déjà consacrées à ce poste de préjudice depuis la consolidation. L’élément produit pour demander un taux horaire de 21,80 € depuis la consolidation se limite à un devis de la société prestataire ADMR du 29 juillet 2015 (pièce n°38).
Par conséquent, faute d’élément de preuve, et conformément au principe de réparation du préjudice sans perte ni profit, il ne peut être fait droit à la demande de M. X d’indemniser l’aide humaine sur la base d’un tarif prestataire dont il n’est pas établi qu’il y a eu recours de manière habituelle depuis la consolidation et il convient de distinguer entre la période déjà écoulée depuis la consolidation et la période future. Le tarif de 15 €/h (1,5 fois le SMIC brut) sera donc retenu pour l’aide de 156 heures par an depuis le 19 décembre 2011 jusqu’au jour de la présente décision, soit une somme de 2 340 euros par an jusqu’à la liquidation du préjudice :
— 19 décembre 2011 – 19 décembre 2020 : 2 340 euros*9 années = 21 060 euros
— 19 décembre 2020 – 23 novembre 2021 : 3 h *48 semaines *15€ = 2 160 euros.
A compter du 23 novembre 2021, il sera fait droit à la demande de M. X d’être indemnisé pour l’assistance par tierce personne au tarif prestataire de 21,80 euros par heure, le droit à réparation intégrale de M. X conduisant à prendre en considération son souhait de faire appel à une société prestataire pour l’avenir, le recours à des proches ou voisins qu’il semble avoir privilégié jusqu’à présent ne pouvant lui être imposé pour le futur car cela reviendrait à lui demander de limiter son préjudice.
La rente annuelle est donc de 21,80 euros*156 heure = 3 400,80 euros. Après capitalisation viagère selon le barème Gazette du palais de septembre 2020 (euros de rente à 25,761 pour un homme de 56 ans), la somme à allouer pour le préjudice d’aide par tierce personne à compter de la date du présent arrêt est de 87 608,01 euros.
Le préjudice d’assistance à la tierce personne après consolidation est donc fixé à la somme totale de 110 828,01 euros.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il y a lieu de condamner la société Polyclinique du parc, qui succombe en appel, à payer à M. F-G X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
La société Polyclinique du parc sera également condamnée au paiement des dépens d’appel, la disposition relative aux dépens dont M. X sollicite la confirmation dans ses écritures n’ayant pas été visée dans la déclaration d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société C,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé à 0 euro le préjudice patrimonial temporaire de perte de gains professionnels actuels et à 10 307,54 euros le préjudice patrimonial permanent de frais de véhicule adapté de F-G X et condamné la société Polyclinique de l’atlantique à
l’indemniser,
INFIRME le jugement dans ses autres dispositions déférées,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
RÉSERVE partiellement le poste de préjudice de M. X pour frais de logement adapté relatifs à l’aménagement des escaliers intérieurs ;
CONDAMNE en deniers ou quittance la société Polyclinique du parc à indemniser en capital le préjudice corporel de M. F-G X, hors postes réservés, comme suit :
— frais de logement adapté
17 509,40 euros
— assistance tierce personne
110 828,01 euros
— perte de gains professionnels futurs 19 338,95 euros
- incidence professionnelle
25 000 euros
(TOTAL
172 676,36 euros)
DIT que les provisions déjà versées seront déduites,
AVANT DIRE DROIT, sur l’évaluation de la part réservée du poste frais de logement adapté,
ORDONNE une expertise architecturale du domicile de M. X et désigne pour y procéder :
Monsieur F-I J
Architecte, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers
[…]
avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents utiles et prendre connaissance du rapport d’expertise médicale établi par le Dr Y ;
* convoquer les parties et leurs avocats et les entendre en leurs explications, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant le logement actuel de M. X ainsi que les projets d’aménagement ;
* après s’être rendu au domicile de M. X, dire si ce logement est adapté ou adaptable concernant l’utilisation des escaliers pour accéder à la cave et au 1er étage ;
* examiner les plans et les pièces relatives aux aménagements à réaliser ;
* Sur la base des conclusions du médecin, décrire et chiffrer le coût des travaux résultant du handicap de M. X uniquement en ce qui concerne les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, réalisés et restant à réaliser, ainsi que le coût des honoraires d’architecte pour rendre les escaliers utilisables sans risques pour l’intéressé ;
* donner tous renseignements et faire toutes remarques utiles à l’intention des parties pour la bonne évaluation du coût de l’adaptation des escaliers intérieurs du logement de M. X et indiquer en particulier si le coût des aménagements de l’escalier excède la valeur de la maison ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants
du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera un rapport détaillé de ses opérations, comprenant son avis et accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour d’appel dans un délai de QUATRE mois à compter de l’avis de consignation adressé par le régisseur de la cour d’appel, sauf prorogation demandée à la cour, et qu’il en adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de rémunération) en application des articles 173 et 282 du code de procédure civile ;
DIT que, dans les deux mois du présent arrêt, M. X devra consigner au régisseur de la cour d’appel d’Angers une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
DÉSIGNE le conseiller de la mise en état pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DÉBOUTE la société C de ses demandes ;
CONDAMNE la société Polyclinique du parc à payer à M. F-G X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Polyclinique du parc à payer les dépens d’appel exposés à ce jour et RÉSERVE les dépens à venir.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU
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