Irrecevabilité 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 déc. 2021, n° 21/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 8 février 2021, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00576 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZGW
Jugement du 08 Février 2021
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00027
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21028 et Me Antoine BARRET, avocat plaidant au Barreau d’ANGERS
INTIMEES :
S.A.S. EVELIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210135 et Me Etienne DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Monsieur le comptable public
Direction Générale des Finances Publiques
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE DE L’HORLOGE agissant en son syndic, la SASU FONCIA MAINE ET LOIRE, ayant son siège social […], fonction à laquelle il a été nommé par Assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2018,
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure JACQUOT substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1806020
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
En vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 17 juin 2016 par Me Z A, notaire à Champtoceaux (49), présenté comme contenant deux reconnaissances de dette à son profit, l’une d’un montant de 104.800 euros, l’autre d’un montant de 30.600 euros, et cautionnement solidiaire et hypothécaire de M. B Y, la SAS Evelia a fait délivrer par huissier le 18 février 2020 à ce dernier un commandement de payer valant saisie immobilière des lots n°1 (boutique en rez-de-chaussée avec fournil et laboratoire de pâtisserie), 38 et 39 (places de parking privatives dans la cour sud, en bordure du square de la Penthière) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé […], Centre commercial de l’Horloge à Angers et cadastré 01 section HX n°249 ; ce commandement portant sur la somme de 92.448,43 euros en
principal et intérêts arrêtée au 2 mars 2019, outre intérêts postérieurs, a été publié au service de la publicité foncière d’Angers 2 le 17 avril 2020, volume 2020 S n°6.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2020, la SAS Evelia a fait assigner M. X Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers à l’audience d’orientation du 14 septembre 2020.
Elle a déposé le cahier des conditions de la vente au greffe du juge de l’exécution le 28 juillet 2020 et a dénoncé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, par acte d’huissier en date du même jour, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre de l’Horloge et au Service des impôts des particuliers d’Angers Ouest, créanciers inscrits, qui ont déclaré leurs créances respectives les 11 et 19 septembre 2020.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 14 décembre 2020 à laquelle M. X Y, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— mentionné que les créances de la SAS Evelia au titre de l’acte authentique reçu par Me Z A – notaire à Champtoceaux (Maine-et-Loire) – le 17 juin 2016 s’établissent comme suit :
• prêt n°201605001 (104.800 euros) : 68.523,07 euros au titre du capital restant dû et 7.927,18 euros au titre des échéances impayées, soit une somme totale de 76.450,25 euros avec les intérêts au taux de 4 % sur la somme de 1.209,23 euros à compter du 2 avril 2019
• prêt n°2016605002 (30.600 euros) : 13.770 euros au titre du capital restant dû et 2.190,46 euros au titre des échéances impayées, soit une somme totale de 15.960,46 euros avec les intérêts au taux de 3 % sur la somme de 150,56 euros à compter du 2 avril 2019
— débouté M. X Y de sa demande de vente amiable
— ordonné la vente forcée des lots n°1, 38 et 39, Zac Lac de Maine, Centre commercial de l’Horloge à Angers (section HX n°249) à l’audience de vente du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 10 mai 2021 sur la mise à prix de 97.000 euros fixée par la SAS Evelia dans le cahier des conditions de vente
— dit qu’en vue de cette vente, la SELARL Verger D-E, huissiers de justice à Angers, pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, le lundi de la semaine précédant celle de la vente, de 14 heures à 16 heures
— autorisé l’huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique
— condamné M. X Y aux dépens
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Selon déclaration en date du 8 mars 2021, M. X Y a formé un appel tendant à l’annulation de ce jugement et à la réformation de toutes ses dispositions.
Il a déposé le 11 mars 2021 une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 16 mars 2021 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 6 septembre 2021.
Par actes d’huissier en date des 24 mars, 14 et 16 avril 2021, il a fait assigner la SAS Evelia, le comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d’Angers Ouest et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre de l’Horloge à comparaître à cette audience.
Après un renvoi en raison de l’indisponibilité du conseil de l’appelant, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 octobre 2021.
Dans ses conclusions jointes à sa requête et à l’assignation, M. X Y demande à la cour de :
— au visa des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et 15 du code de procédure civile, prononcer l’annulation du jugement déféré
— subsidiairement, au visa de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, constater la caducité du commandement de saisie, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, constater qu’il n’est pas justifié de la créance, en conséquence, dire n’y avoir lieu à procéder à la mise en vente aux enchères publiques et débouter la SAS Evelia de toutes ses demandes
— condamner la SAS Evelia à lui régler la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens qui seront recouvrés par son conseil conformément à l’article 699 du même code.
À l’appui de sa demande d’annulation du jugement déféré, il fait valoir, d’une part, qu’en violation du principe du contradictoire énoncé aux articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et 15 du code de procédure civile, le jugement se rapporte à des pièces transmises par la SAS Evelia en cours de délibéré qui n’ont jamais été communiquées à son conseil auquel n’ont pas davantage été transmises, malgré la sommation de communiquer figurant sous l’acte de constitution en date du 25 août 2020, les pièces justificatives de la créance, notamment l’acte notarié qui contiendrait son engagement à régler la dette d’une entreprise en difficulté, d’autre part, qu’en retenant l’affaire en l’absence de son conseil constitué sans avoir tenté de le joindre ni de s’informer des raisons de son absence à l’audience d’orientation après laquelle plus aucune contestation n’est recevable selon l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, puis en ne donnant aucune information à la suite de l’audience quant à la date de délibéré ni quant au caractère incomplet du dossier du créancier, ce qui revenait à appliquer à l’audience d’orientation les caractères d’une procédure orale dépourvue de caractère contradictoire effectif, le premier juge a porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme, ce que les objectifs de célérité et d’exécution des actes et décisions de justice ne sauraient justifier.
À l’appui de sa demande de réformation du jugement déféré, il expose, d’une part, que l’assignation n’a pas été délivrée dans les deux mois de la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, ce délai étant imparti par l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité du commandement selon l’article R311-11 du même code, d’autre part, que la SAS Evelia n’a jamais transmis à son conseil les pièces justificatives de la créance alléguée et n’était pas à même d’en justifier puisqu’elle a adressé des pièces en cours de délibéré, enfin, que, depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Y dont il détient 100 % des parts et qui détient elle-même 100 % des parts de la SARL Boulangerie du Lac de Maine dont il exploite le fonds en qualité de salarié dans l’immeuble objet de la saisie, il tente de procéder au rachat des parts de la SARL Boulangerie du Lac de Maine pour un prix permettant de désintéresser tous les créanciers déclarés et que l’action individuelle de la SAS Evelia qui, peu avant la procédure collective, lui a demandé de se porter caution des dettes de la SARL Y compromet toute l’opération au préjudice de l’ensemble des créanciers, la fourniture de l’immeuble en garantie étant nécessaire à l’obtention des prêts.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 2 août 2021, la SAS Evelia demande à la cour de déclarer M. X Y irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant ordonné la vente forcée des lots n°1, 38 et 39 situés Zac du Lac de Maine, Centre commercial de l’Horloge à Angers et de condamner M. X Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En premier lieu, elle conteste toute atteinte à l’exercice des droits de la défense et tout manquement au principe du contradictoire dès lors qu’après avoir comparu à l’audience d’orientation du 14 septembre 2020 pour solliciter l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable, reconnaissant ainsi implicitement lui devoir le montant de la créance réclamée s’élevant à la somme de 92.448,43 euros avec intérêts à compter du 2 avril 2019, M. X Y s’est désintéressé de la procédure et n’a pas conclu ni comparu à l’audience du 14 décembre 2020 pour soutenir sa demande de vente amiable ou formuler une contestation et qu’en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution et sans méconnaître les dispositions de l’article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, il n’est donc plus recevable à former pour la première fois en appel des contestations portant sur la procédure antérieure à l’audience d’orientation.
En deuxième lieu, elle conclut à l’absence de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière dans la mesure où, l’assignation en audience d’orientation ayant été signifiée un peu plus d’un mois après l’expiration normale au 17 juin 2020, soit pendant la période juridiquement protégée instituée par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, du délai fixé par l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, ce délai a été prorogé en vertu de l’article 2 de cette ordonnance dans la limite de deux mois.
En troisième lieu, elle affime que M. X Y n’est plus recevable à contester pour la première fois en appel l’exigibilité de sa créance, d’autant que les pièces versées par elle aux débats étaient consultables au greffe des saisies immobilières en annexe du cahier des conditions de vente.
En quatrième et dernier lieu, elle considère que M. X Y qui a déjà bénéficié d’un délai de plus de dix-huit mois depuis la signification du commandement ne produit aucun élément de nature à justifier de sa réelle volonté et sa capacité à racheter les parts de la SARL Boulangerie du Lac de Maine afin de la désintéresser et ne cherche qu’à retarder la mise en oeuvre de l’adjudication.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°1 en date du 3 septembre 2021, le comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d’Angers Ouest demande à la cour de statuer aux droits des parties dans le différend opposant M. X Y et la SAS Evelia, de valider d’ores et déjà sa déclaration de créance du 10 septembre 2020 et de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui entreront en frais privilégiés de justice si la mesure de saisie devait être poursuivie, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre de l’Horloge demande à la cour, au visa des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme, 15 du code de procédure civile et R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer M. X Y irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 8 février 2021 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il s’associe à l’argumentation développée par la SAS Evelia et ajoute que M. X Y s’est abstenu de solliciter un renvoi de l’affaire dans l’attente de la communication des pièces adverses, que lors de l’audience d’orientation la SAS Evelia a produit le titre exécutoire sur le fondement duquel la procédure de saisie immobilière a été engagée et le montant de sa créance a été vérifié par le juge de l’exécution et qu’il est permis de s’interroger sur la situation financière de la SARL
Boulangerie du Lac de Maine dont les comptes annuels n’ont plus été publiés depuis l’année 2018, alors que l’état des créances de la SARL Y a été déposé depuis le 6 novembre 2019.
Sur l’audience, le conseil de M. X Y a déclaré verbalement abandonner son moyen tiré de la caducité du commandement de payer, ce dont a pris acte le conseil de la SAS Evelia, et, sans opposition de la part des parties, a été autorisé à communiquer en cours de délibéré le justificatif du prêt destiné à rembourser l’ensemble des créanciers, les autres parties étant autorisées à présenter, le cas échéant, des observations sur cette pièce ; il n’a pas été fait usage de cette faculté.
Sur ce,
Sur la nullité du jugement
L’article R322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Selon l’article R311-5 du même code, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Par ailleurs, l’article R311-6 du même code précise, en son alinéa 1er, qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat et, en son alinéa 2, que la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que, lors de la première audience d’orientation fixée au 14 septembre 2020, M. X Y a par l’intermédiaire de son conseil, avocat au barreau d’Angers constitué le 25 août 2020, sollicité une autorisation de vente amiable et obtenu dans cette perspective le renvoi contradictoire de l’affaire à une nouvelle audience d’orientation fixée au 14 décembre 2020, qu’aucunes conclusions n’ont été déposées au greffe ultérieurement dans son intérêt, que ni lui ni son conseil ne se sont présentés à l’audience de renvoi à l’issue de laquelle le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré au 8 février 2021 en autorisant le conseil de la SAS Evelia, créancier poursuivant, à transmettre les mises en demeure avant le 13 janvier 2021 et que ces pièces ont été transmises avec copie de la déclaration de créance de cette société au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Y par un message électronique adressé le 5 janvier 2021 exclusivement au juge.
M. X Y était donc recevable à formuler des contestations ou demandes incidentes jusqu’à l’audience de renvoi, ce qu’il n’a pas fait, en dehors de sa demande d’autorisation de vente amiable.
Le premier juge, auquel il n’incombait pas de contacter son conseil ni de s’enquérir des raisons de son absence, a pu valablement retenir l’affaire à l’audience d’orientation du 14 décembre 2020 sans qu’il en résulte une violation du principe de la contradiction ni une atteinte disproportionnée au droit à un tribunal et au droit d’accès à un tribunal garantis par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales, eu égard au but légitime de célérité visé.
De même, M. X Y ne saurait reprocher au premier juge de ne pas s’être assuré de la
communication régulière entre avocats constitués des pièces du créancier poursuivant invoquées au soutien de l’assignation, à savoir l’acte authentique en date du 17 juin 2016, le décompte de créance, le commandement de payer valant saisie immobilière avec mention de publicité foncière, l’acte acquisitif et tous autres relatifs à l’immeuble saisi, le descriptif de l’immeuble et l’état hypothécaire, puisque cette communication est présumée à défaut d’incident de communication de pièces au regard de l’article 15 du code de procédure civile qui dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Toutefois, dans le cadre de son office lui impartissant, malgré l’absence de toute contestation, de s’assurer de l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible tel qu’exigé par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution pour la régularité de la procédure de saisie immobilière, le premier juge a pris en compte, non seulement l’acte authentique en date du 17 juin 2016 revêtu de la formule exécutoire contenant tant la reconnaissance par la SARL Y de deux dettes envers la SAS Evelia, l’une d’un montant de 104.800 euros remboursable en 84 mensualités à compter du 30 juin 2016 au taux d’intérêt de 4 % l’an, l’autre d’un montant de 30.600 euros remboursable en 60 mensualités à compter du même jour au taux d’intérêt de 3 % l’an, que le cautionnement solidaire de M. X Y pour toutes sommes dues en vertu de cet acte, mais aussi les pièces transmises en cours de délibéré tant avec son autorisation, à savoir la mise en demeure adressée le 4 février 2019 par lettre recommandée puis signifiée par huissier, qu’il a estimée ne pas satisfaire à la clause d’exigibilité anticipée insérée à l’acte authentique, que sans son autorisation, à savoir la déclaration des créances de la SAS Evelia à la liquidation judiciaire de la SARL Y par lettre recommandée en date du 4 juin 2019 distribuée le lendemain puis leur admission au passif à titre privilégié pour les sommes de 78.569,21 euros et de 16.246,38 euros, qui lui ont permis de conclure à la déchéance du terme du fait de cette liquidation judiciaire, alors que M. X Y et son conseil n’ont pas été en mesure de faire des observations sur ces pièces qui ne leur ont pas été communiquées.
Il en résulte une atteinte au principe de la contradiction que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.
Une telle atteinte étant une cause de nullité du jugement, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X Y tendant à l’annulation du jugement.
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité des contestations
Si, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, cette disposition doit être combinée avec la règle selon laquelle, en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
M. X Y, que le manquement à l’origine de l’annulation du jugement n’a pas empêché de soumettre au juge de l’exécution toute contestation, mais seulement privé de la possibilité de contester, en connaissance des éléments versés aux débats, l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut qu’être jugé irrecevable en sa demande, nouvelle en appel, tendant à constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le fondement des articles R311-11 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Seule est recevable sa contestation de l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, existence que la cour d’appel se doit, en tout état de cause, de vérifier du fait de l’effet
dévolutif de l’appel, étant relevé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant, il ne réitère pas en appel sa demande d’autorisation de vente amiable.
Or la SAS Evelia n’a communiqué en appel ni l’acte authentique en date du 17 juin 2016 qui sert de fondement aux poursuites ni les éléments, mise en demeure ou autre, de nature à justifier de l’exigibilité de sa créance.
En l’état, il ne peut être considéré que les conditions de l’article L311-2 sont satisfaites.
La demande de vente forcée des lots de copropriété saisis par la SAS Evelia sur M. X Y ne peut donc qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer sur la demande de validation de la déclaration de créance du Service des impôts des particuliers d’Angers Ouest.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SAS Evelia supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, elle versera en vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X Y uniquement en appel, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n’y a pas lieu de faire application au profit du Service des impôts des particuliers d’Angers Ouest.
Par ces motifs,
La cour,
Annule le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. X Y irrecevable en sa demande, nouvelle en appel, tendant à constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Rejette la demande de vente forcée des lots de copropriété saisis par la SAS Evelia sur M. X Y.
Condamne la SAS Evelia à payer la somme de 2.000 (deux mille) euros à M. X Y en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel.
Rejette toute autre demande au même titre.
Condamne la SAS Evelia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLER
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