Infirmation partielle 18 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 18 mai 2021, n° 17/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 mai 2016, N° 09/02861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02271 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGYT
jugement du 03 Mai 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 09/02861
ARRET DU 18 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me MARIEL substituant Me Marc ROUXEL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 080177
INTIME :
Monsieur D B-C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2021 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Mme MULLER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président suppléant en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Président de chambre empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
M. D B-C (le maître de l’ouvrage) a entrepris une opération de rénovation complète de 12 logements situés sur 3 niveaux dans un immeuble au 3 rue du Cloître Saint-Martin à Angers (49).
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à M. A Y.
Le lot terrassement VRD maçonnerie ravalement a été confié à la société (SARL) Anjou Bâtiment suivant acte d’engagement du 3 juillet 2007 pour un montant de 154 011,62 euros TTC.
Les travaux ont débuté à la fin du mois de juin 2007. Par courrier du 29 octobre 2007, M. Y a indiqué à la SARL Anjou Bâtiment que les travaux exécutés n’étaient pas conformes au DTU et aux règles de l’art et qu’il avait, en conséquence, interdit à ses employés de continuer les travaux en cours. Il a proposé une rupture amiable du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2007, la SARL Anjou Bâtiment a contesté les remarques faites, dénoncé ses conditions de travail sur le chantier, une absence de clarté et de précision du CCTP, des avenants quotidiens, estimant avoir néanmoins fait avancer les travaux, rappelant qu’elle était en phase de préparation et s’opposant à l’arrêt du chantier qu’elle indiquait poursuivre suivant le devis signé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2007, M. Y a mis en demeure la SARL Anjou Bâtiment de cesser toute intervention sur le chantier dans l’attente de la présentation de l’étude de béton armé relative au dallage du rez-de-chaussée. Il a précisé vouloir demander l’avis de l’ingénieur structure de la SARL Anjou Bâtiment quant au respect de ses préconisations et du DTU et a renouvelé sa proposition de rupture amiable du marché.
Selon compte rendu de chantier du 26 novembre 2007, le maître d''uvre a informé tous les corps d’état que le chantier était arrêté en raison d’une défaillance du maçon. Les travaux ont ainsi été suspendus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2007, M. Y a déploré l’absence de respect de ses consignes par la SARL Anjou Bâtiment et des retards incessants. Il a de nouveau mis en demeure l’entreprise de cesser toute intervention sur le chantier.
Suivant rapport de vérification technique du 4 janvier 2008, le cabinet SOCOTEC a constaté que le plancher bas prévu ne correspondait plus à un dallage, que les dispositions actuelles ne permettaient pas d’obtenir une pérennité de l’ouvrage, que le recours à un ingénieur béton était indispensable ainsi que le traitement de ce niveau en dalle portée.
Par ordonnance du 7 février 2018, saisi par M. B-C se plaignant de malfaçons affectant la réalisation du plancher bas du rez-de-chaussée, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise confiée à M. Z X.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mai 2008, concluant notamment que le plancher béton des logements du rez-de-chaussée en cours de réalisation était entaché de non-conformités et de défauts d’exécution qui compromettaient la solidité de l’ouvrage ; que les ouvrages exécutés devaient être démolis ; que la responsabilité de la SARL Anjou Bâtiment était engagée pour défaut d’exécution de la dalle. Il a indiqué que l’arrêt du chantier et la reprise de l’ouvrage d’une durée estimée à 1 mois occasionneront un retard de livraison. Il a retenu que le maître d’ouvrage subira un préjudice financier lié à des pertes de revenus locatifs et à des frais bancaires supplémentaires (intérêts d’emprunt).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2008, se prévalant du rapport d’expertise judiciaire et du rapport SOCOTEC, M. B-C a avisé la SARL Anjou Bâtiment qu’il rompait le marché eu égard aux manquements de celle-ci, reconnaissant rester lui devoir une somme de 6 874,64 euros HT après déduction de l’acompte versé de 2 850 euros. Il s’estimait en droit de lui demander une indemnisation d’une perte de loyers d’un montant de 30 552,53 euros, le coût de l’expertise judiciaire et de l’étude de SOCOTEC, outre le coût des démolitions et évacuations chiffrées par l’expert judiciaire à 1 400 euros.
Par actes d’huissier des 25 et 28 septembre 2009, la SARL Anjou Bâtiment a fait assigner M. Y et M. B-C devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir suivant ses dernières conclusions de première instance :
— condamner in solidum M. B-C et M. Y au paiement des sommes suivantes :
* 25 067,68 euros TTC au titre des indemnités liées tant au solde du marché (20 067,68 euros TTC) qu’au titre de la résiliation du contrat (5 000 euros) suivant décompte définitif du 25 mars 2008, outre les intérêts moratoires prévus à l’article 20.8 de la norme AFNOR NFP 03-001 à compter du 25 mars 2008 sur la somme de 20 067,68 euros avec anatocisme,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’abus qui a entouré la rupture des relations contractuelles telles qu’elles avaient été acceptées dans le contrat d’engagement en date du 3 juillet 2007,
* 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, M. B-C a demandé au tribunal de dire et juger la SARL Anjou Bâtiment irrecevable et mal fondée en ses prétentions et de l’en débouter; reconventionnellement de condamner la demanderesse à lui régler la somme de 53 979,68 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné M. B-C à payer à la SARL Anjou Bâtiment la somme de 15 775,43 euros,
— débouté la SARL Anjou Bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 20 067,68 euros dirigée à l’encontre de M. Y,
— débouté la SARL Anjou Bâtiment de sa demande en paiement d’intérêts moratoires à compter du 25 mars 2008 et d’anatocisme,
— débouté la SARL Anjou Bâtiment de sa demande en paiement d’une indemnité de 5 000 euros et d’une indemnité de 20 000 euros,
— condamné la SARL Anjou Bâtiment à payer à M. B-C les sommes de 956,80 euros, 4 937,67 euros et 2 160,38 euros,
— débouté M. B-C de ses autres demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice,
— débouté M. Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procedure à l’exception des dépens relatifs a la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire qui seront mis a la charge de la SARL Anjou Bâtiment et condamné celle-ci à ce dernier titre
— débouté la SARL Anjou Bâtiment, M. B-C et M. Y de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles et de leurs autres demandes.
Le tribunal a observé que l’acte d’engagement du 3 juillet 2017 s’analysait en un contrat d’entreprise et non en un marché à forfait et que les demandes de la SARL Anjou Bâtiment ne pouvaient pas être fondées au visa de l’article 1794 du code civil.
Il a jugé que la SARL Anjou Bâtiment était mal fondée à demander un examen de ses demandes sur les seules bases du marché prévoyant une dalle de ravoirage, alors qu’il ressortait des éléments produits par les parties et de l’expertise que le cadre contractuel initial résultant du devis du 3 juillet 2007 avait été dépassé par les parties, qu’il avait été demandé à la demanderesse de réaliser une dalle porteuse, et qu’une telle dalle était en cours de réalisation lors de l’arrêt du chantier.
Il a partiellement accueilli la demande en paiement de la SARL Anjou Bâtiment, à hauteur de 15 775,43 euros, pour les travaux dont il était justifié, au regard du rapport d’expertise de M. X, qu’elle les avait réalisés.
Il a considéré que la demanderesse était mal fondée à réclamer la condamnation in solidum de MM. B-C et Y à lui payer une indemnité résultant d’un manque à gagner alors qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles. Il a constaté qu’ayant accepté d’effectuer une dalle porteuse, elle a failli à son obligation d’exécuter des travaux dans les règles de l’art, et que ses travaux ne permettaient pas de garantir la pérennité de l’ouvrage et devaient être démolis intégralement. Il a retenu qu’elle avait commis aussi une faute en commençant à réaliser la dalle porteuse, selon les prescriptions du maître d''uvre, et en acceptant ce démarrage des travaux, sans avoir été en possession de l’étude béton, qu’elle n’a fait réaliser qu’après avoir été mise en demeure par M. Y de cesser tous travaux.
Pour écarter la demande indemnitaire de la SARL Anjou Bâtiment pour rupture abusive du contrat, il a constaté que la demanderesse ne prouvait pas que M. Y se soit immiscé dans le processus de résiliation ni que, si M. B-C n’avait pas respecté la procédure prévue par la norme NFP 03-001, ce manquement du maître de l’ouvrage lui ait causé un préjudice, notant que la lettre de résiliation était intervenue après le rapport d’expertise judiciaire retenant la responsabilité de
l’entreprise pour défaut d’exécution, et qu’une résiliation judiciaire du contrat aurait été plus longue et plus préjudiciable à M. B-C.
Estimant que M. B-C était, au vu des malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage, fondé sur le principe à solliciter indemnisation par la SARL Anjou Bâtiment de son préjudice, et relevant que la demanderesse n’avait pas sollicité la garantie du maître d''uvre bien qu’elle mette en cause sa responsabilité au soutien de ses propres demandes, il a débouté M. B-C de sa demande indemnitaire concernant la perte de loyers observant que ce dernier ne justifiait pas de la date d’achèvement des travaux, du retard dans la livraison de l’ouvrage et de la réalité des locations ; l’a débouté de sa demande de remboursement des travaux de nettoyage faute pour lui de justifier d’un lien entre ces travaux consécutifs à l’intervention de plusieurs entreprises et les manquements contractuels de la demanderesse. Il a estimé que M. B-C était, par contre, en droit d’être indemnisé des frais de mission de la Socotec qu’il avait exposés, ainsi que de se voir rembourser les acomptes versés au titre de l’ouvrage démoli, à savoir la facture de la dalle, et le surcoût qu’il a exposé par rapport au devis de la SARL Anjou Bâtiment du 3 juillet 2007.
Par déclaration du 29 novembre 2017, la SARL Anjou Bâtiment a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il n’a pas condamné M. B-C à la somme de 25 067,68 euros au titre des indemnités liées tant au solde du marché qu’au titre de la résiliation du contrat, outre les intérêts moratoires prévus à l’article 20.8 de la norme AFNOR NFP 03-001 à compter du 25 mars 2008 sur la somme de 20 067,68 euros outre encore l’application d’un anatocisme, mais a uniquement retenu la condamnation de M. D B-C à payer à l’appelante la somme de 15 775,43 euros ; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son manque à gagner ; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire formée à propos de la rupture contractuelle ; en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. B-C les sommes de 956,80 euros, 4 937,67 euros et 2 160,38 euros respectivement au titre des frais Socotec, de la démolition de la dalle et du surcoût des prétendus travaux ; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; intimant M. D B-C.
M. B-C a constitué avocat le 13 décembre 2017 et formé appel incident.
La SARL Anjou Bâtiment et M. B-C ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
L’affaire a été débattue à l’audience du 26 novembre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2020, la cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mars 2021.
Prétention et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 27 février 2018 pour la SARL Anjou Bâtiment,
— du 26 avril 2018 pour M. B-C,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SARL Anjou Bâtiment demande à la cour, au vu des articles 1134, 1382, 1794 et suivants du code civil et 515 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 3 mai 2016,
— condamner M. B-C à lui payer la somme de 25 067,68 euros au titre des indemnités liées tant au solde du marché qu’au titre de la résiliation du contrat, outre les intérêts moratoires prévus à l’article 20.8 de la norme AFNOR NFP 03-001 à compter du 25 mars 2008, ou à défaut à compter de l’assignation du 28 septembre 2009 sur la somme de 20 067,68 euros outre encore l’application d’un anatocisme,
— condamner M. B-C, maître d’ouvrage, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’abus qui a entouré la rupture des relations contractuelles telles qu’elles avaient été acceptées dans le contrat d’engagement en date du 3 juillet 2007,
— condamner M. B-C à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Delage-Bedon-Rouxel par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Anjou Bâtiment considère qu’elle ne saurait être tenue responsable de la non-conformité de la dalle litigieuse. Invoquant la responsabilité de M. Y, elle estime que le maître d''uvre, tenu d’une obligation de résultat, doit se voir imputer un défaut de conception pour avoir mal estimé l’ouvrage planifié, pour s’être livré à une description initiale des travaux imprécise, afin de réduire ses prestations et limiter les coûts du marché. Elle prétend que les conclusions de M. X sont hâtives alors que la non-conformité des ouvrages s’apprécie, selon une jurisprudence constante, uniquement par rapport aux stipulations du marché ; que sa responsabilité, qu’elle soit de moyen ou de résultat, doit s’apprécier à l’aune de la mission confiée en exécution du contrat.
Or, elle affirme que l’ouvrage commandé, conçu et accepté jusqu’à ce que M. Y change d’avis, n’était pas une dalle portée (dalle en béton armé) mais une chape de ravoirage (exclusivement non porteur), en vertu du second CCTP liant les parties. Elle précise qu’elle avait déjà entamé la réalisation de la chape de ravoirage depuis plusieurs semaines quand M. Y a modifié sa prescription originelle. Elle estime ainsi qu’il ne peut lui être reproché de manquements au DTU applicable à une dalle portée. Elle affirme avoir répondu spécifiquement à la demande de M. Y et n’avoir commis aucune négligence. Elle affirme que, sans qu’aucun accord ne soit intervenu quant à la nature modifiée de la prestation initiale – aucun assentiment n’ayant été recueilli sur la chose et sur le prix puisque une dalle portée est un ouvrage différent d’une simple chape de ravoirage et ne coûte pas le même prix-, le maître d''uvre a exigé d’elle qu’elle modifie intégralement sa prestation, trois mois après le commencement du chantier, au prétendu motif que les dalles du rez-de-chaussée sont des dalles porteuses et qu’il conviendrait de prévoir les armatures en conséquence et de poser des aciers en poutraison transversale.
De plus, elle soutient que M. Y lui a enjoint de couler la dalle avant même d’être en possession de l’étude béton. Elle souligne que le maître d''uvre n’a rédigé aucun compte-rendu de chantier et s’est contenté de communiquer des comptes-rendus tous rédigés le 18 décembre 2007. Elle affirme en sus que M. Y a, par man’uvres, transmis au bureau de contrôle Socotec le CCTP de mars 2007 qui n’avait aucune valeur contractuelle.
En conséquence, elle prétend que le maître d''uvre ne l’a pas mise en mesure d’exécuter sa prestation dans des conditions normales, qu’il a engagé sa responsabilité délictuelle au vu des fautes qu’elle lui impute.
Ensuite, la SARL Anjou Bâtiment s’estime légitime à obtenir des dommages et intérêts pour le manque à gagner et le dédommagement des pertes subies, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, compte tenu de l’irrégularité de la résiliation de l’acte d’engagement du 3 juillet 2007. Elle fait valoir que ce contrat s’analyse en un marché à forfait dès lors que la nature et la consistance des travaux à exécuter sont nettement définies, que le prix convenu a été déterminé d’avance tout en étant
par ailleurs invariable, que la réalisation de travaux présente un caractère immobilier, comme il en appert du CCAP. Elle affirme qu’au-delà de l’interprétation stricte de plan, il convient de se rapporter à la commune intention des parties, et que la matérialité des travaux était arrêtée de manière suffisante pour que le marché puisse acquérir un caractère forfaitaire. Elle en déduit que sa résiliation était soumise ainsi en particulier à l’article 1794 du code civil imposant que la rupture de ce contrat ne soit pas brutale et intempestive, ce qu’elle considère avoir été le cas. Elle ajoute que la faculté de résiliation offerte par cet article au maître de l’ouvrage est indépendante de toute faute du constructeur. Elle estime que M. B-C ne pouvait invoquer l’article 1184 ancien du code civil, inapplicable en l’espèce, pour justifier de la résiliation du contrat d’engagement. Elle constate qu’il n’a pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat. Elle souligne que si le maître de l’ouvrage a résilié le marché par lettre du 30 mai 2008, celui-ci et le maître d''uvre l’avaient démise de ses prestations au 29 octobre 2007 sans mise en demeure préalable.
Elle affirme avoir adressé son décompte général définitif à M. B-C par lettre recommandée du 11 avril 2008, et observe que le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage ne lui ont pour leur part envoyé aucun décompte, en violation de la norme AFNOR NFP 03-001 imposant une notification à l’entrepreneur d’un décompte définitif des sommes qu’il estime dues au prestataire dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif, de sorte que M. B-C doit, selon cette norme, être réputé avoir accepté son décompte général définitif et être débouté de ses demandes reconventionnelles. Se prévalant de ce que l’acceptation du marché vaut acceptation des pièces de celui-ci, elle indique que le CCAP qu’elle prétend avoir signé le 2 juillet 2007 est entré dans la sphère contractuelle, que la norme AFNOR susvisée qu’il vise expressément se trouve applicable, ce qui n’est pas contesté par M. B-C, qu’elle est opposable aux parties sans nécessité de remise du document, de signature, d’indication expresse de ses stipulations dans le CCAP.
Elle conteste avoir adressé son décompte définitif avant la résiliation du marché, dans la mesure où elle estime que la date de résiliation doit être fixée au 29 octobre 2017, date à laquelle l’accès au chantier lui a été refusé et valant résiliation du contrat selon la jurisprudence, ou tout au moins bien antérieurement au 30 mai 2018.
Elle s’estime en droit d’obtenir la condamnation de M. B-C à lui payer la somme de 20 067,68 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux selon ce décompte définitif et la somme de 5 000 euros au titre d’une indemnité résultant du manque à gagner avéré et de la désorganisation suscitée par la résiliation, au vu de l’attestation de son expert-comptable, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2008 ou de l’assignation et anatocisme. Elle prétend que le manque à gagner est, selon une jurisprudence constante, indemnisable à hauteur du bénéfice qu’elle aurait retiré de l’exécution du marché. Elle précise qu’elle avait concentré son planning sur l’exécution du seul chantier litigieux. Elle soutient que des accords sur des travaux supplémentaires sont intervenus le 30 novembre 2011 (sic).
Elle considère que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande de capitalisation des intérêts alors que l’acte du 25 mars 2008 constitue une interpellation suffisante et que l’assignation vaut mise en demeure. Elle prétend que la norme AFNOR précitée doit s’appliquer à propos des intérêts moratoires.
Enfin, elle soutient que la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage est engagée du fait de la brutalité de la rupture abusive du contrat du 3 juillet 2007, intervenue sans mise en garde ni préavis, et que l’intimé doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts. Elle souligne que l’acte d’engagement était assorti d’un terme extinctif certain, à savoir l’exécution complète des travaux, qu’il ne pouvait être résilié de manière anticipée que par le consentement des parties et non unilatéralement. Considérant que M. B-C, mal conseillé par le maître d''uvre, a rompu le contrat d’entreprise les liant, elle fait valoir que, pour sa part, la rupture ne lui est en rien imputable puisqu’elle n’a ni abandonné le chantier, ni contrevenu aux prescriptions de son marché. Elle remarque que l’intimé n’a délibérément pas mené de phase préalable d’explications, et qu’il ne justifie
pas, ne serait-ce que par pièce contractuelle (facture), qu’il aurait engagé le montant de travaux supplémentaires qu’il allègue.
*
M. D B-C demande à la cour de :
— débouter la société Anjou Bâtiment de son appel, fins et conclusions,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et faire droit à ses demandes et conclusions,
réformant le jugement entrepris,
— le décharger de toute condamnation prononcée à son encontre,
vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
— condamner la société Anjou Bâtiment au paiement d’une somme de 53 979,68 euros à son profit, outre intérêts de droit à compter de la signification des premières conclusions devant le tribunal, et à défaut, à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Anjou Bâtiment à lui régler la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens du procès, première instance et appel, y compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés par l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
M. B-C soutient que la SARL Anjou Bâtiment a manqué gravement à ses obligations contractuelles, en sa qualité d’entrepreneur, observant, qu’il ressort du rapport de M. X, qu’elle a violé son obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et au DTU, au regard des malfaçons et non-conformités d’exécution relevées affectant le plancher béton des logements du rez-de-chaussée, compromettant la solidité de l’ouvrage et ne garantissant pas la sécurité des usagers, faisant obstacle à la poursuite de l’exécution de la dalle portée, impliquant pour seule solution la démolition de l’ouvrage. Il fait valoir que l’appelante se devait d’exécuter l’ouvrage tel que décrit dans les éléments contractuels qu’elle avait signés. Il souligne que le CCTP du 26 juin 2007 prévoit non un ravoirage, mais une dalle en béton de gravillon dosé à 350 kg de CPJ 45, avec une armature par treillis soudé, qu’il est conforme avec le précédent CCTP. Estimant que la cour n’est pas tenue par les termes utilisés dans les contrats et doit rechercher l’intention des parties, il affirme, en s’appuyant sur le rapport de M. X, qu’il n’y a pas de doute sur le fait que la dalle commandée correspondait à une dalle porteuse, notant d’ailleurs que l’appelante avait commencé à la réaliser.
L’intimé reproche à la SARL Anjou Bâtiment d’avoir manqué à son obligation de conseil, portant sur tous les aspects de l’opération et notamment sur tous les risques présentés par la réalisation de l’ouvrage notamment risques du sol, et l’insuffisance des plans, à laquelle il prétend qu’elle était tenue à son égard. Il soutient en outre qu’elle a refusé de sécuriser l’ouvrage malgré les préconisations du maître d''uvre du 22 octobre 2007. Il affirme qu’à supposer que des erreurs aient été commises dans l’établissement du CCTP, elle n’a pas, comme elle le devait en sa qualité de professionnel de la maçonnerie, appelé l’attention du maître d''uvre sur les prétendues insuffisances du CCTP comme le prévoyait la clause 4.5 de ce cahier, ne l’a pas informé lui-même des incidences des modifications apportées au CCTP, n’a pas émis de réserve sur les devis qu’elle a établis, n’a pas conseillé des travaux adéquats ou refusé d’exécuter ceux prescrits. Il souligne qu’en dépit de la dangerosité des travaux initialement prévus, la société Anjou Bâtiment a souhaité poursuivre le chantier.
M. B-C fait valoir que le contrat du 3 juillet 2007 ne peut s’analyser en un marché à forfait
au sens de l’article 1793 du code civil, dès lors, comme le tribunal l’a retenu, qu’aucun plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol n’existait, sans que ne puisse y être substitué un simple devis, et que l’appelante dénonce elle-même le caractère imprécis du descriptif des travaux en précisant avoir dû apporter des modificatifs quotidiens. Il note que l’appelante n’a pas repris en appel ses demandes contre le maître d''uvre, soulignant que la responsabilité de ce dernier envers l’entrepreneur est exclue dans un contrat d’entreprise.
Il en déduit que ne disposant pas de la faculté de résiliation ad nutum de l’article 1794 du code civil, il lui était possible, de résilier unilatéralement, à ses risques et périls, le contrat sur le fondement de la création prétorienne issue de l’ancien article 1184 du code civil après qu’en suite de l’expertise judiciaire, les manquements de l’appelante avaient été constatés et qu’il en avait apprécié la gravité, sans avoir à solliciter judiciairement une telle résiliation. Il observe que puisqu’il existait une résiliation du contrat par courrier recommandé du 30 mai 2008, il n’avait pas, sauf à se contredire, à demander une seconde fois la résiliation par une juridiction. Il affirme avoir usé légitimement de sa faculté de résiliation qu’il estime être pleinement justifiée au vu des non-conformités et malfaçons précitées résultant d’une faute volontaire de l’appelante qui a continué les travaux malgré les imprécisions du CCTP.
Il considère en conséquence que la SARL Anjou Bâtiment, seule fautive et responsable de la résiliation, n’est pas fondée à solliciter l’allocation d’une indemnisation sur le fondement de l’article 1794 du code civil. A titre incident, il soutient qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes à son encontre, qu’elle ne pouvait, sauf iniquité, obtenir le règlement de ses factures, alors que l’ouvrage n’a jamais été livré et a dû être détruit et reconstruit par un tiers, qu’il n’en a ainsi retiré aucun bénéfice. Il fait valoir que le CCTP n’a pas acquis de valeur contractuelle, qu’il ne l’a jamais signé. Il observe qu’à supposer que le CCTP s’applique, l’appelante n’a pas respecté les délais de remise de son décompte définitif puisqu’elle a agi de manière anticipée, se prévalant d’un mémoire établi avant même qu’il lui ait adressé le courrier lui notifiant la résiliation du contrat. Il constate que l’article 16-6 du CCAP dont se prévaut l’appelante ne fait que mentionner que le maître d''uvre dispose de 21 jours pour vérifier le décompte définitif et le transmettre au maître d’ouvrage, sans prévoir de sanction en cas de défaut de transmission dans les délais du décompte définitif par le maître d’ouvrage. Il estime qu’il s’en déduit que les parties ont manifesté leur intention d’adopter un système de résolution des conflits différents du système mis en place par la norme AFNOR NFP 03-001. Il estime que la circonstance que lui-même ou le maître d''uvre ait ou non reçu le décompte, ne peut emporter les conséquences invoquées par la SARL Anjou Bâtiment.
Il prétend qu’eu égard à ses manquements, l’appelante doit être condamnée à lui rembourser les acomptes qu’il lui a versés et, qu’en vertu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, elle doit lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires qu’il allègue avoir subis, peu important que le contrat les liant ait été résilié.
***
Motifs de la décision
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 anciens du code civil).
1 ' Sur l’objet du contrat quant au plancher du rez-de-chaussée
La SARL Anjou Bâtiment soutient qu’aux termes du contrat, s’agissant du plancher du rez-de-chaussée, elle devait exécuter une chape de ravoirage tandis que M. B-C soutient qu’elle devait réaliser une dalle porteuse.
Il résulte de l’article 1156 ancien du code civil applicable au litige que l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Le marché conclu le 3 juillet 2007 entre M. B-C et la SARL Anjou Bâtiment comporte un acte d’engagement à partir d’un devis qui prévoit une « chape de ravoirage sur dalle du RDC » ainsi qu’un CCTP daté du 26 juin 2007 prévoyant :
« 1.10 Dalle du rez-de-chaussée [']
1.10.3 Dalle béton
Dalle de ravoirage en béton de gravillon dosé à 350 kg de CP J45, granulométrie à déterminer pour répondre aux besoins de la finition.
Armature par treillis soudé
Epaisseur minimal 12 cm [']
Finition : parfaitement de niveau et soigneusement tiré à la règle sans bosses ni flaches, prêt pour recevoir la chape du carreleur, sans qu’aucun autre ouvrage complémentaire ne soit nécessaire. »
En premier lieu, il résulte de l’analyse de ces documents et des conclusions de l’expert que la dalle du rez-de-chaussée décrite comme « chape de ravoirage sans isolant » dans le devis annexé à l’acte d’engagement ne correspond pas à un dallage (p.8 du rapport d’expertise) et que le CCTP prévoit une dalle de ravoirage, dont l’expert indique qu’elle n’est pas destinée à recevoir la chape du carreleur (p.7) ajoutant que l’utilisation d’un béton dosé à 350 kg n’est pas destiné à un ouvrage de ravoirage (p.10). Il y a donc lieu de constater que les documents contractuels comportent des prescriptions incohérentes et rendant incertain l’objet du contrat.
En second lieu, l’analyse d’autres documents produits aux débats, notamment le projet de CCTP portant une annotation « consultation 8 mars 2007 » (pièce n°1 appelant) ainsi que deux devis de la SARL Anjou des 6 février et 8 mars 2007 (pièce n°2 et 3 appelant), permet d’appréhender les relations pré-contractuelles entre les parties. Ainsi, comme l’affirme la SARL Anjou Bâtiment, il est exact que ces documents préparatoires au contrat mentionnaient une dalle porteuse pour le rez-de-chaussée, la pose d’une isolation sous dalle et d’une dalle de béton, ainsi que l’intervention d’un bureau d’étude béton (clause 1.10.6 du projet de CCTP), ce qui accrédite le fait que les parties avaient, dans un premier temps, décidé de s’accorder sur la réalisation d’une dalle porteuse.
En troisième lieu, si les stipulations du contrat du 3 juillet 2007 ne portaient plus sur une dalle porteuse mais sur une dalle de ravoirage, il y a lieu de relever que le prix de la prestation de la SARL Anjou Bâtiment n’a nullement évolué, contrairement à ce qui aurait pu se déduire d’un tel changement de prestation, puisqu’il est demeuré de 11 700,64 euros HT entre le dernier devis pré-contractuel du 8 mars 2007 et le devis contractuel du 3 juillet 2007 joint à l’acte d’engagement, ce que l’expert a également relevé (un prix identique pour « des prescriptions très différentes » p.7).
En quatrième lieu, il ressort des constatations de l’expert qu’au moment de l’arrêt du chantier, la SARL Anjou Bâtiment était en cours de réalisation d’une dalle portée. L’expert a notamment relevé les caractéristiques d’exécution des travaux telles que la pose de « dalles en appui sur 2 ou 4 côtés dans empochements », « les empochements de profondeur minimale de 15 cm », « l’interposition d’un isolant » (p.8).
En cinquième lieu, le compte-rendu de chantier du 22 octobre 2017 mentionne : « les dalles du rez-de-chaussée seront des dalles porteuses, il conviendra de prévoir les armatures en conséquence et
de poser des aciers en poutraison transversale » (pièce n°7 appelante). Postérieurement à ce compte-rendu et au courrier du 29 octobre 2007 du maître d''uvre l’informant de ce qu’il avait interdit aux ouvriers de couler la dalle (pièce n°9 appelante), la SARL Anjou Bâtiment a adressé un courrier le 30 octobre 2017 pour expliquer qu’elle était encore en cours de préparation du coulage de la dalle et en attente d’un accord du maître d''uvre pour y procéder (pièce n°17 appelante), ce qui établit qu’il existait un accord entre les parties sur les travaux que la SARL Anjou Bâtiment était en train de réaliser au rez-de-chaussée relatifs à une dalle porteuse.
En définitive, nonobstant les stipulations contractuelles signées par les parties, étant justement observé par la SARL Anjou Bâtiment que ces stipulations ont avantageusement et indûment permis au maître de l’ouvrage de bénéficier d’un taux de TVA réduit (5,5%) applicable aux travaux qui n’affectent ni les fondations, ni les éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, et que le maître d''uvre s’est assuré de cet avantage pour le maître de l’ouvrage (cf. télécopie du maître d''uvre du 25 juin 2007 sollicitant une modification du taux de TVA sur le devis de la SARL Anjou Bâtiment, pièce n°16 appelante), il ressort des éléments de l’espèce ci-dessus analysés que la commune intention des parties portait bien sur la réalisation d’une dalle porteuse. Il peut en être déduit, sans dénaturer le contrat, comme l’a justement analysé le 1er juge, que les parties ont modifié le cadre contractuel initial, soit dès l’origine en ne prévoyant pas des stipulations contractuelles fidèles à leur volonté commune, soit en cours de contrat, la SARL Anjou Bâtiment ne pouvant dès lors, se retrancher derrière le contrat pour limiter le périmètre de ses obligations.
2 ' Sur les désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée
Dès lors que la SARL Anjou Bâtiment était en cours d’exécution d’une dalle porteuse conformément à la commune intention des parties, il relevait de ses obligations contractuelles de réaliser l’ouvrage conformément aux règles de l’art et de livrer une dalle porteuse exempte de vices. Il lui incombait aussi en sa qualité d’entrepreneur et donc de professionnel de la construction, de s’assurer de la solidité du projet, quitte à faire appel à des personnes plus qualifiées.
Au terme de ses opérations d’expertise, M. X a conclu que le plancher béton des logements du rez-de-chaussée en cours de réalisation était entaché de non conformités et de défauts d’exécution compromettant la solidité de l’ouvrage et rendant nécessaire une démolition complète de l’ouvrage en cours, aucune reprise ne pouvant être envisagée.
Par conséquent, sans autres éléments expliquant les désordres constatés, les malfaçons affectant la dalle du rez-de-chaussée sont imputables à l’exécution des travaux par la SARL Anjou Bâtiment.
3 ' Sur la résiliation du contrat par M. B-C
L’article 1184 du code civil applicable au litige (version antérieure au 1er octobre 2016) dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Si la résolution doit, aux termes de la loi, être demandée en justice, il résulte également des dispositions précitées qu’en cas d’inexécution grave des obligations du contrat par l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin au contrat de façon unilatérale, à ses risques et périls. Il lui appartient alors de rapporter la preuve de manquements dont la gravité empêche toute poursuite de l’exécution du contrat.
En l’espèce, il est constant que M. B-C a résilié le contrat qui le liait à la SARL Anjou
Bâtiment par courrier RAR du 30 mai 2018 (pièce n°12 appelante), en justifiant cette résiliation par la faute de la SARL Anjou Bâtiment dans l’exécution du contrat, sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces circonstances, il est indifférent, que le contrat soit, ou non, un marché à forfait.
Contrairement à ce que soutient la SARL Anjou Bâtiment, la résiliation du contrat n’a pas eu lieu le 29 octobre 2007, date à laquelle le maître d''uvre a refusé à la SARL Anjou Bâtiment l’accès au chantier, dès lors que la SARL Anjou Bâtiment a adressé un courrier le 30 octobre 2007 faisant état de ce qu’elle poursuivait le chantier malgré la proposition du maître d''uvre de mettre fin amiablement au contrat, et que des échanges de correspondance ont eu lieu postérieurement au sujet du chantier en cours (pièces n°17 à 20 appelante). Les opérations d’expertise ont entraîné la suspension du chantier mais aucun élément ne prouve que le maître d’ouvrage avait, dès cette date, pris la décision de rompre le contrat avec la SARL Anjou Bâtiment. La résiliation est donc bien intervenue le jour de sa notification par LRAR par le maître de l’ouvrage le 30 mai 2008.
Les constatations de l’expert rappelées précédemment caractérisent des manquements majeurs de la SARL Anjou Bâtiment dans la réalisation de l’ouvrage. Contrairement à ce que prétend l’appelante, ces manquements présentent une gravité qui empêchait toute poursuite de l’exécution du contrat et justifient la rupture du contrat à ses torts, dans la mesure où ils affectent la solidité de l’ouvrage, se rapportent à une partie essentielle de l’ouvrage et en compromettent la sécurité, et que ces désordres ne pouvaient être réparés et ont entraîné la démolition de la dalle en cours de réalisation.
Par ailleurs, si une étude béton du plancher bas du rez-de-chaussée a bien été remise à l’expert par la SARL Anjou Bâtiment, il est relevé que le maître d''uvre réclame cette étude dans un courrier à la SARL Anjou du 3 novembre 2007 en mentionnant que l’étude a été facturée le 24 octobre 2007 (pièce n°18 appelante), que le bureau d’étude du groupe Socotec qui a réalisé une mission de vérification technique rendue le 4 janvier 2008 n’a manifestement pas eu connaissance de cette étude puisqu’il mentionne dans sa conclusion que « le recours à un ingénieur béton est indispensable » (pièce n°10 appelante), et que le contenu de cette étude béton n’est pas détaillé par l’expert. La cour ne peut davantage apprécier la qualité de cette étude, non produite aux débats, pourtant censée accréditer le professionnalisme avec lequel la SARL Anjou Bâtiment aurait préparé le chantier.
Enfin, il appartenait à la SARL Anjou Bâtiment, si elle constatait que les travaux demandés par le maître d''uvre étaient dangereux ou de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, d’en aviser le maître de l’ouvrage voire de refuser de les exécuter ou à tout le moins d’émettre des réserves ou critiques. En s’abstenant de toute réaction, la SARL Anjou Bâtiment a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Par conséquent, au-delà des désordres avérés de la dalle du rez-de-chaussée qui caractérisent une faute grave de la SARL Anjou Bâtiment dans l’exécution du contrat, il apparaît que cette dernière a également manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Compte tenu de ces manquements de nature à faire douter des compétences de la Société Anjou Bâtiment dès lors qu’elle était en train de réaliser un ouvrage essentiel à la solidité du tout, M. B-C était fondé à rompre les relations contractuelles avec la société Anjou Bâtiment, à ses risques et périls, afin de confier la poursuite des travaux à un autre entrepreneur qu’il estimait plus compétent.
Si l’expert judiciaire s’est interrogé sur les motifs ayant conduit M. Y, le maître d''uvre, à modifier le CCTP sur des points importants relatif au plancher du rez-de-chaussée, et a aussi relevé une description imprécise de l’ouvrage, la responsabilité du maître d''uvre du fait de son obligation de conseil et de surveillance et coordination des travaux n’est plus discutée, nonobstant les nombreux renvois à la responsabilité du maître d''uvre faite par la partie appelante dans ses écritures, les parties ayant fait le choix de ne pas attraire M. Y en cause d’appel.
5 ' Sur les conséquences de la résiliation
5.1 ' Sur les demandes de la SARL Anjou Bâtiment
5.1.1 ' Sur la demande en paiement
En application du contrat avant résiliation, la SARL Anjou Bâtiment sollicite le paiement de ses prestations sur la base d’un décompte définitif du 25 mars 2008 d’un montant de 20 067,68 euros après déduction de la somme de 7 476,79 euros déjà payée (pièce n°13 appelante).
Comme l’a justement relevé le premier juge, les dispositions du CCAP et du CCAG relatives au paiement de l’entrepreneur qui remet son décompte définitif après réception ou résiliation du contrat ne s’appliquent pas, dès lors que la SARL Anjou Bâtiment a adressé son décompte avant la résiliation du marché par le maître d’ouvrage. Il en est de même pour la norme AFNOR P03-001 dont elle demande l’application de manière infondée, dès lors que le marché n’a pas été mené à son terme, outre que la norme AFNOR n’a pas été contractualisée (seul un CCAP non signé par l’entrepreneur est produit devant la cour, pièce n°11 appelante, laquelle ne peut présumer, comme le soutient la SARL Anjou Bâtiment, que le maître d’ouvrage « détient nécessairement » un exemplaire signé de toutes les parties).
En l’espèce, il convient donc d’examiner le décompte daté du 25 mars 2008 produit par la SARL Anjou Bâtiment ainsi que le courrier du maître d''uvre du 11 avril 2008 relatif à ce décompte (pièces n°13 et 21 appelante), afin de déterminer les sommes dues par le maître de l’ouvrage au titre des travaux réalisés par l’entrepreneur, conformément à ce qu’a fait le premier juge. A cet égard, le fait que l’ouvrage prévu n’ait jamais été livré comme le soutient M. B-C pour solliciter, sur le fondement de l’exception d’inexécution, que la SARL Anjou Bâtiment soit déboutée de la totalité de sa demande en paiement est inexact, la SARL Anjou Bâtiment ayant bien réalisé certaines prestations dont elle peut, à juste titre, exiger le paiement, ce qui résulte notamment du courrier de M. Y du 11 avril 2008 qui mentionne expressément son accord sur le paiement de plusieurs des prestations. De plus, en violation de l’article 954 du code de procédure civile, M. B-C se réfère à ses écritures de première instance pour demander que la SARL Anjou Bâtiment soit déboutée de toutes ses demandes, privant ainsi la cour de connaître son argumentation précise sur chaque poste retenu par le premier juge.
Il ressort de l’expertise et des pièces produites que les travaux dont il est demandé le paiement et qui correspondent à des prestations effectuées sont les suivants (HT) :
• démolition : 3 900 euros
• préparation du chantier : 1 000 euros
• étude béton (communiquée à l’expert et mentionnée dans le courrier du maître d''uvre du 11 avril 2008) : 1 500 euros
• nettoyage des descentes sur façades : 500 euros
• percement de mur-pénétrations réseaux : 1 500 euros
• avenant 1, démolition : 3 560 euros
• avenants 2 et 3 : 4 449,76 euros
• mur mitoyen et linteaux : 950 euros
Total HT : 17 359,76 euros + TVA de 5,5% de 954,78 euros = 18 314,54 euros.
Déduction faite des acomptes versés d’un montant total de 7 476,79 euros, M. B -C reste à devoir la somme de 10 835,75 euros à la SARL Anjou Bâtiment.
Contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement concernant la dalle béton au prix de 4 680,26 euros et le maître d’ouvrage est fondé, en
application de l’exception d’inexécution, à refuser le paiement d’un ouvrage mal exécuté, impropre à son usage et dont la gravité des désordres qui l’affectent rend nécessaire la démolition.
Les travaux supplémentaires dont il est demandé le paiement par la SARL Anjou Bâtiment (transformations intérieures, canalisations E.U-E.V, complément de démolition) ne sont pas davantage prouvés que devant le premier juge qui les avait écartés en l’absence de preuve.
La SARL Anjou Bâtiment sollicite la condamnation de M. B-C à payer les intérêts moratoires à compter du 25 mars 2008, date à laquelle elle aurait adressé son décompte définitif, ou à défaut à compter de l’assignation du 28 septembre 2009. Comme relevé par le premier juge, si le décompte définitif a bien été adressé à M. Y le 25 mars 2008, celui-ci ayant adressé le 11 avril 2008 ses observations au maître de l’ouvrage, la SARL Anjou Bâtiment ne prouve pas avoir mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues, avant l’assignation du 28 septembre 2009 valant mise en demeure. C’est donc à compter de cette date que peuvent être calculés les intérêts moratoires conformément à l’article 1153 ancien du code civil.
Le bénéfice de l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est sollicité en justice, il sera fait droit à cette demande, selon les modalités prévues par l’article 1154 du code civil, devenu article 1343-2 du code civil, la décision du premier juge étant infirmée de ce chef.
5.1.2 ' Sur la demande indemnitaire résultant de rupture du contrat
Aux termes de ses écritures, la SARL Anjou Bâtiment sollicite la somme de 5 000 euros au titre d’une « indemnité » résultant « du manque à gagner avéré ».
Le seul élément de preuve produit par la SARL Anjou Bâtiment à l’appui de sa demande indemnitaire est une pièce de son expert comptable établissant un résultat d’exploitation de la SARL pour l’année 2017. Aucun fait en rapport avec la demande indemnitaire ne peut être tiré de ce document et la SARL Anjou Bâtiment n’expose pas les conclusions qu’elle en tire.
Si la SARL Anjou Bâtiment articule des griefs à l’encontre du maître d''uvre, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, et souligne les manquements de ce dernier, les demandes indemnitaires en cause d’appel sont dirigées à l’encontre du seul maître d’ouvrage. Cette demande s’analyse donc en une demande de dommages et intérêt résultant de la résiliation du contrat.
Aucune indemnité fondée sur une faute alléguée du maître d’ouvrage quant à la résiliation du contrat ne peut être allouée, étant rappelé que c’est le comportement fautif de la SARL Anjou Bâtiment qui a entraîné la rupture du contrat par le maître de l’ouvrage.
Sa demande sera rejetée en confirmation de la décision du premier juge.
' Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de rupture du contrat
•
La SARL Anjou Bâtiment sollicite la condamnation de M. B-C à lui payer la somme de 20 000 euros « pour les conséquences brutales induites par la rupture abusive du contrat conclu le 3 juillet 2007. »
Elle estime que M. B-C a commis une faute en rompant prématurément et sans motif légitime les relations contractuelles, qui plus est sans mise en garde ni préavis. Elle soutient qu’il s’agit d’une faute contractuelle ouvrant droit à réparation, tout en abandonnant, aux termes de ses écritures, le moyen résultant de l’application des normes NFP 03 001 qui n’est pas développé devant la cour.
Comme rappelé précédemment, il résulte des éléments de l’espèce que M. B-C était fondé à
rompre le contrat, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, dès lors que la SARL Anjou Bâtiment a gravement manqué à ses obligations. Cette rupture fondée du contrat exclut toute indemnisation sur le fondement d’une rupture abusive et c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SARL Anjou Bâtiment de sa demande.
5.2 ' Sur les demandes du maître d’ouvrage
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l’article 1147 ancien du code civil, M. B-C sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
• 30 532,53 euros pour la perte de 7 mois de revenus locatifs du fait du retard de la livraison de l’ouvrage ;
M. B-C affirme que le retard de livraison de l’ouvrage est imputable à la SARL Anjou Bâtiment. Le premier juge a rejeté sa demande au motif que ni le retard de livraison, ni la réalité des locations n’étaient prouvés. Si en cause d’appel M. B-C apporte bien la preuve de la location des logements rénovés, il ressort de l’analyse des baux d’habitation produits qu’ils portent tous sur une période postérieure au 1er mars 2010 soit largement après les 7 mois de retard allégués (pièces n°13 à 23 intimé). Surtout, M. B-C n’apporte toujours pas la preuve de la date de réception des travaux et de l’imputabilité du retard allégué aux manquements de la SARL Anjou Bâtiment de sorte qu’il n’établit pas avoir subi un préjudice de retard. La décision du 1er juge sera donc confirmée.
• 956,80 euros pour les frais de vérification technique par Socotec ;
Par des motifs que la cour adopte après les avoir analysés, le premier juge a condamné la SARL Anjou Bâtiment à réparer ce préjudice dont M. B-C a justifié (pièce n°2 intimé, facture Socotec).
• 7 476,79 euros en restitution des sommes versées à la SARL Anjou Bâtiment pour des travaux qui ont été démolis ;
M. B-C sollicite une double réparation du même préjudice puisqu’il demande à la fois le remboursement des sommes versées à la SARL Anjou Bâtiment pour la dalle du rez-de-chaussée et le paiement par la SARL Anjou Bâtiment des travaux de réalisation de cette dalle par un autre entrepreneur, la société Oméga Construction. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Anjou Bâtiment ne peut pas être condamnée à restituer au maître d’ouvrage les sommes versées pour réaliser cette dalle béton alors que, d’une part M. B-C obtient par un autre moyen l’indemnisation du préjudice résultant des malfaçons, d’autre part que l’acompte de 7 476,79 euros versé à la SARL Anjou est déduit de la condamnation de M. B-C à payer le solde du marché et qu’enfin la SARL Anjou Bâtiment voit sa demande en paiement de la dalle béton rejetée. La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Anjou Bâtiment à payer à M. B-C la somme de 4 937,67 euros.
• 1 645,80 euros pour les travaux de nettoyage des gravats laissés sur le chantier par la SARL Anjou Bâtiment ;
Le premier juge a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas prouvé par M. B-C que les travaux de nettoyages réalisés par la société Oméga construction selon devis du 11 juillet 2008 étaient consécutifs à des dommages causés par la SARL Anjou Bâtiment (gravats laissés sur le chantier). Devant la cour, M. B-C n’a pas apporté davantage d’élément pour fonder sa prétention et la décision du 1er juge, qui l’en a débouté, sera donc confirmée.
• 14 504,56 euros pour les travaux supplémentaires rendus nécessaires au vu des désordres imputables à la SARL Anjou Bâtiment ;
Au soutien de cette demande, M. B-C produit un devis de la société Oméga Construction, signé le 30 juin 2008 et un extrait de facture (pièce n°10 intimé).
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, M. B-C ne peut prétendre au paiement des travaux de la dalle du rez-de-chaussée par la SARL Anjou Bâtiment alors que ces travaux devaient être réalisés dans le cadre du projet de rénovation, quel que soit l’entrepreneur retenu. M. B-C peut uniquement se voir indemniser du préjudice résultant du surcoût que lui a occasionné le changement d’entrepreneur et la reprise des malfaçons imputables à la SARL Anjou Bâtiment.
Les travaux de réalisation du plancher béton du rez-de-chaussée ont été réalisés par la société Oméga Construction pour un prix de 13 748,40 euros (HT) alors que le prix fixé par la SARL Anjou Bâtiment était de 11 700,64 euros (HT). Il y a donc lieu de condamner la SARL Anjou Bâtiment à payer à M. B-C la somme de 2 160,38 euros (2 047,76 euros HT + TVA à 5,5%), le devis de la société Omega construction permettant de constater que, contrairement à ce que soutient la SARL Anjou Bâtiment, les travaux réalisés par Oméga Construction correspondent à ceux qui devaient initialement être réalisés par la SARL Anjou Bâtiment.
Comme relevé précédemment, M. B-C ne prouve pas de préjudice lié à la démolition de la dalle litigieuse.
• Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure en cause d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, étant par ailleurs confirmées.
La SARL Anjou Bâtiment, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de l’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
• débouté la SARL Anjou Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros (manque à gagner) et 20 000 euros (rupture abusive) ;
• débouté M. B-C de ses demandes relatives au préjudice lié au retard de livraison (30 532,53 euros) et de nettoyage du chantier (1 645,80 euros) ;
• condamné la SARL Anjou Bâtiment à payer à M. B-C les sommes de 956,80 euros (cabinet Socotec) et 2 160,38 euros (surcoût de la dalle de ravoirage) ;
• dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente procédure à l’exception des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire mis à la charge de la SARL Anjou Bâtiment ;
• débouté la SARL Anjou Bâtiment et M. B-C de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. B-C à payer à la SARL Anjou Bâtiment la somme de 10 835,75 euros en paiement du solde du chantier, avec intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2009 et anatocisme tel que prévu par l’article 1154 ancien du code civil ;
DEBOUTE la SARL Anjou Bâtiment de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. B-C de ses autres demandes, en ce compris sa demande de restitution des sommes versées à la SARL Anjou Bâtiment (7 476,79 euros) ;
DEBOUTE M. B-C et la SARL Anjou Bâtiment de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Anjou Bâtiment aux dépens de l’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 au profit du conseil des intimés.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT, empêché
C. LEVEUF C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Droit d'accès ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Efficacité ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Honoraires ·
- Déclaration
- Agneau ·
- Ingénierie ·
- Distribution ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mise en état ·
- Statuer
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Artistes ·
- Classes ·
- Peintre ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Défenseur des droits ·
- Assurances ·
- Slovaquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lithium ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Centre hospitalier ·
- Consolidation
- Immobilier ·
- Développement ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Clause ·
- Vendeur
- Vie sociale ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Côte ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Education ·
- Action sociale ·
- Adolescent ·
- Handicapé ·
- Forfait ·
- Enfant
- Mur de soutènement ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Réalisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande
- Plainte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Procédure ·
- Commissaire aux comptes ·
- Action ·
- Date ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Régime de prévoyance ·
- Convention collective ·
- Maintien de salaire ·
- Versement ·
- Travail à mi-temps ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Amiante ·
- Recours ·
- Consorts ·
- Cancer ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Mineur ·
- Indemnisation de victimes ·
- Personnel ·
- Rejet ·
- Décès
- Victime ·
- Poste ·
- Promesse d'embauche ·
- Indemnisation préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.