Infirmation partielle 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 29 août 2023, n° 18/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 24 juillet 2018, N° 2016011139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01834 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL76
Jugement du 24 Juillet 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2016011139
ARRET DU 29 AOUT 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [E] [C] épouse [U] [R]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2016075
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
La SARL RD Distribution a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel pays sabolien (le Crédit mutuel) le 19 février 2002 un compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec ouverture de crédit d’un montant en principal de 20 000 euros ainsi que, le 28 septembre 2005, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
M. [F] [U] [R] et Mme [E] [C] épouse [U] [R], co-gérants de la SARL RD Distribution, se sont portés caution solidaire du remboursement de l’ouverture de crédit consenti à leur société à l’égard du Crédit mutuel, par acte sous seing privé du 7 mai 2011, dans la limite de la somme de 20 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités, pour une durée de 5 ans.
Ils ont également avalisé un billet à ordre d’un montant de 35 000 euros établi en date du 16 septembre 2015 par la SARL RD Distribution, à échéance du 30 novembre 2015.
Par jugement rendu le 27 octobre 2015, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL RD Distribution et désigné la SELARL Guillaume Lemercier en qualité de mandataire judiciaire.
Le Crédit mutuel a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, par lettres recommandées en date des 14 et 22 décembre 2015, au titre des soldes débiteurs des deux comptes bancaires pour les sommes respectives de 22 073,33 euros à titre chirographaire pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] et de 3 891,40 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX01]. Il a également déclaré sa créance au titre du billet à ordre pour une somme de 35 000 euros.
Le Crédit mutuel a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [U] [R], sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans en date du 12 août 2016, laquelle a été publiée au Service de la publicité foncière des Sables d’Olonne le 13 septembre 2016.
Se conformant aux dispostions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le Crédit mutuel a, par acte d’huissier délivré le 6 octobre 2016, fait assigner M. et Mme [U] [R], en leur qualité de caution et d’avaliste, afin d’obtenir un titre exécutoire portant condamnation de ces derniers à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de leur engagerment de caution et une somme de 35 000 eurs au titre de leur engagagement d’aval.
Par jugement rendu le 4 avril 2017, le tribunal de commerce du Mans a converti la procédure ouverte au profit de la SARL RD Distribution en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Guillaume Lemercier en qualité de liquidateur.
M. et Mme [U] [R] ne se sont pas opposés à la demande en paiement formée au titre de l’aval mais ont en revanche soutenu que la banque était irrecevable en sa demande de condamnation au paiement du solde débiteur du compte bancaire au jour du redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 24 juillet 2018 a :
— condamné solidairement M. et Mme [U] [R] à payer au Crédit mutuel une somme de 35 000 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurement au 6 octobre 2016, au titre de l’aval du billet à ordre,
— condamné solidairement M. et Mme [U] [R] à payer au Crédit mutuel une somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurement au 6 octobre 2016, au titre de leur engagement de caution,
— dit que M. et Mme [U] [R] pourront s’acquitter du règlement de leur dette dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement,
— condamné solidairement M. et Mme [U] [R] à payer la somme de 600 euros au Crédit mutuel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d(hypothèque judiciaire provisoire et ceux afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Pour condamner M. et Mme [U] [R] à payer au Crédit mutuel une somme de 20 000 euros, le tribunal a retenu que la créance a été admise sans contestation et que le compte courant a été clôturé à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sorte que, aucune fusion n’ayant ainsi pu s’opérer entre les deux comptes, les cautions restent tenues du solde débiteur du compte bancaire clôturé.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2018, M. et Mme [U] [R] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de dispositif de ce jugement sauf en ce qu’il les a condamnés à payer au Crédit mutuel une somme de 35 000 euros au titre de l’aval du billet à ordre.
M. et Mme [U] [R] demandent à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il les a condamnés à payer au Crédit mutuel une somme de 35 000 euros au titre de l’aval du billet à ordre,
statuant à nouveau,
— de rejeter la demande en paiement fondée sur le solde provisoire au jour du jugement ayant prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL RD Distribution,
en tout état de cause,
— de leur accorder les plus amples délais de paiement en reportant le paiement des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés à vingt-quatre mois,
— de débouter le Crédit mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Crédit mutuel à leur payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive à intervenir.
Le Crédit mutuel sollicite de la cour d’appel qu’elle :
— déboute M. et Mme [U] [R] de toutes leurs demandes,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— les condamne solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
— le 15 février 2021 pour M. et Mme [R],
— le 25 février 2019 pour le Crédit mutuel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Or, le chef du dispostif du jugement ayant condamné M. et Mme [U] [R] à payer au Crédit mutuel une somme de 35 000 euros au titre de leur engagement d’aval n’a pas été déféré à la cour d’appel par les appelants, aux termes de leur déclaration d’appel.
En l’absence d’effet dévolutif de ce chef de jugement, il n’appartient pas à la cour de le confirmer.
— Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’engagement de caution
M. et Mme [U] [R] ne contestent pas la validité de l’engagement de caution en vertu duquel la Crédit mutuel sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 20 000 euros, étant observé qu’ayant été conclu pour une durée de cinq ans celui-ci ne se trouvait pas éteint au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL RD Distribution, le 27 octobre 2015.
Ils soutiennent en revanche que l’intimée n’est pas fondée à solliciter le paiement du solde du compte courant arrêté au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire alors que ce compte a continué de fonctionner durant toute la période d’observation de la SARL RD Distribution. Ils ajoutent que la pratique de comptes dits 'RJ’ ou 'BIS’ n’engendre pas juridiquement l’ouverture d’un nouveau compte mais est considérée comme la continuation du contrat de compte courant en application de l’article L.622-13 du code de commerce. Ils en déduisent que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la banque ne peut solliciter le paiement du solde provisoire du compte courant arrêté au jour de l’ouverture du redressement judiciaire mais uniquement celui résultant de la clôture du compte laquelle résulte du prononcé de la liquidation judiciaire. Or, selon les appelants, il faut tenir compte qu’entre l’extinction de l’obligation de couverture et l’exigibilité du solde, au jour de la clôture définitive du compte courant, ce compte a continué de fonctionner de sorte que l’obligation de règlement pesant finalement sur la caution correspond au montant du solde provisoire, établi à l’extinction de l’obligation de couverture, réduit des remises ultérieures intervenues sur le compte, les avances ultérieures étant en revanche indifférentes. Ils en déduisent que compte tenu du solde créditeur du compte courant, à hauteur de la somme de 22 804,66 euros, au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’ensemble des remises doivent venir en déduction des sommes arrêtées au titre du solde provisoire de sorte qu’ils ne sont redevables d’aucune somme.
En réplique, le Crédit mutuel réfute cette analyse estimant que le compte courant litigieux a été clôturé à la suite de la demande de clôture formée par le mandataire judiciaire après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’aucune fusion n’a pu se produire entre ce compte et le compte 'RJ’ ouvert à la demande du mandataire judiciaire. Il ajoute que les appelants ne rapportent pas la preuve de la fusion qu’ils allèguent ni que les montants des dépôts en crédit sur le nouveau compte auraient été d’un montant suffisant non seulement pour couvrir le solde débiteur du compte clôturé mais aussi pour faire face aux dépenses liées à l’activité au cours de la période de redressement judiciaire, soulignant que le solde créditeur du compte 'RJ’ dont se prévalent les appelants n’est que la résultante des opérations financières effectuées sur ce compte au cours et pour les besoins de la seule période de redressement judiciaire. Il rappelle enfin que ses créances ont fait l’objet d’une admission définitive sans contestation des appelants de telle sorte que sa créance s’impose aux cautions.
Il résulte de l’article L. 622-13 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du titulaire ne met pas fin de plein droit à la convention de compte courant.
Selon l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure enporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
Il en découle que la convention de compte courant perdure nonobstant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ce qui contraint la banque à ouvrir un compte 'bis’ ou 'redressement judiciaire’ permettant d’isoler la gestion de l’entreprise durant la période d’observation et faire obstacle au règlement par fusion des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
En l’occurrence, c’est exactement ce qui a été sollicité par le mandataire judiciaire de la SARL RD Distribution dans sa lettre adressée à l’intimée le 27 octobre 2015 aux termes de laquelle il lui indique qu’il convient d’ouvrir un compte 'redressement judiciaire’ au nom de cette société pendant toute la période d’observation autorisée par le tribunal, la généralité des termes du courrier type adressé à la banque par le mandataire judiciaire le 29 octobre 2015 sollicitant la clôture de l’ensemble des comptes ouverts au profit de la SARL RD Distribution étant sans incidence sur la demande expresse d’ouverture d’un compte 'redressement judiciaire'.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas démontré ni même soutenu que le compte courant litigieux a été clôturé antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire. Il ressort au contraire des pièces produites aux débats que ce compte a continué de fonctionner, dans les mêmes conditions, pendant toute la période d’observation par l’intermédiaire d’un compte 'redressement judiciaire’ lequel n’emporte pas clôture du compte courant initialement ouvert, étant d’ailleurs observé que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait clôturé le compte courant litigieux.
L’interdiction des paiements engendre donc pour la banque la nécessité de déclarer, en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, sa créance au titre du solde provisoire du compte courant arrêté au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, le compte courant 'redressement judiciaire’ prenant le relais en commençant à zéro de sorte que les remises postérieures ne peuvent venir, à l’égard du débiteur principal, en compensation de ce solde provisoire, lequel a été admis par le juge commissaire à la somme totale de 22 973,33 euros (19 649,06 + 3324,27).
Or, si ce montant permet de déterminer la créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire pour la débitrice principale, elle ne permet pas de définir la portée de l’obligation de la caution. En effet, la date d’exigibilité de la créance due au titre du solde d’un compte courant se situe à la date de clôture de celui-ci, laquelle ne résulte pas de l’ouverture du redressement judiciaire mais de celle de la liquidation judiciaire.
Partant, l’admission définitive de la créance déclarée par la banque, laquelle n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la dette à l’égard de la caution solidaire, n’est pas opposable aux cautions solidaires.
Le solde ainsi déclaré ne constituant qu’un solde provisoire, les cautions qui garantissent le paiement du solde du compte courant ne sont tenues que du solde dégagé à la clôture du compte, ou au jour de l’extinction de leur obligation de couverture, compte tenu des remises au crédit et des avances au débit postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les cautions ne devant pas être privées de l’évolution favorable du compte jusqu’à sa clôture, date à laquelle leur obligation de règlement est exigible.
En l’espèce, il est dans la cause que M. et Mme [U] [R] se sont engagés en qualité de caution solidaire le 7 mai 2011 pour une durée de 5 ans de sorte que leur obligation de couverture a pris fin le 7 mai 2016, soit antérieurement à la clôture du compte courant intervenue lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL RD Distribution. Il en résulte que, à compter de cette date, l’ensemble des remises postérieures doivent venir en déduction de l’engagement des cautions sans tenir compte des nouvelles avances réalisées lesquelles ne sont plus cautionnées.
Il ressort du relevé du compte courant 'redressement judiciaire’ qu’entre le 1er juin 2016 et le 5 octobre 2016, le montant total des avances s’élève à la somme de 125 779,44 euros et celui des remises à la somme de 108 272,88 euros. Dans la mesure où le solde était de 33 045,51 euros au 5 octobre 2016, ce dernier s’élevait nécessairement à la somme de 50 552,07 euros au 1er juin 2016. Il s’en déduit qu’au jour de l’extinction de l’obligation de couverture des cautions, l’ensemble des remises réalisées depuis le jour d’ouverture du compte courant 'redressement judiciaire’ s’est trouvé très largement supérieur aux nouvelles avances. Il en résulte que, sans même tenir compte des remises effectuées postérieurement à l’extinction de l’obligation de couverture des cautions, le solde du compte courant compensait très largement, à cette date, le solde débiteur du compte courant provisoirement arrêté à la somme de 22 973,33 euros, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL RD Distribution.
Par suite, M. et Mme [U] [R], en leur qualité de caution solidaire, ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de la banque en exécution de leur cautionnement souscrit le 7 mai 2011.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a solidairement condamné ces derniers à payer au Crédit mutuel la somme de 20 000 euros au titre de leur engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 et de débouter le Crédit mutuel de sa demande en paiement au titre de ce cautionnement.
— Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que M. et Mme [U] [R] ne versent aucune pièce de nature à justifier de leurs difficultés financières au regard de leur situation patrimoniale actuelle tant active que passive. En outre, alors qu’ils ne contestent pas, en cause d’appel, devoir la somme de 35 000 euros à l’égard du Crédit mutuel au titre de l’aval souscrit, ils ne justifient pas avoir procédé à un quelconque règlement en paiement de cette dette.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé aux cautions un délai de paiement et débouter ces dernières de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] [R] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux afférents à l’inscription d’hypothèque définitive à intervenir dès lors que la somme restant due au Crédit mutuel par ces derniers s’élève à la somme de 35 000 euros, sauf à dire que la condamnation est prononcée in solidum.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] [R] à payer au Crédit mutuel une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum.
Le Crédit mutuel, débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le Crédit mutuel à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit mutuel sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [U] [R] et Mme [E] [C] épouse [U] [R] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles, étant précisé que ces condamnations sont prononcées in solidum,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel pays sabolien de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros dirigée à l’encontre de M. [F] [U] [R] et Mme [E] [C] épouse [U] [R], en exécution du cautionnement solidaire du 7 mai 2011,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel pays sabolien à payer à M. [F] [U] [R] et Mme [E] [C] épouse [U] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel pays sabolien aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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