Cassation 2 juin 2021
Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 nov. 2023, n° 21/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 juin 2021, N° 10/2145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/02071 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4N4
jugement du 03 Juin 2014 TI DE NANTES RG N° 10/2145
arrêt du 06 Octobre 2017 CA DE RENNES RG N° 14/07700
arrêt du 02 Juin 2021 COUR DE CASSATION N° 483 F-D
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (29)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 121049 substitué par Me Thibault CAILLET et par Me Jean DOUCET, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
LA CAISSE D’EPARNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2023352 et par Me Gilles FRIANT, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assigné n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 03 Octobre 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z], qui était propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 10] qu’elle avait mis en vente, a acquis, le 4 mai 2007 un nouvel appartement situé à [Adresse 12], au prix de 124 000 euros financé par un prêt relais souscrit auprès de la Société Générale.
Mme [Z] a pris, ensuite, attache avec l’agence de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de Loire, aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, située à [Localité 8] (72), alors dirigée par M. [J] [I].
Le 20 juillet 2007, elle a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de Loire.
Elle a souscrit plusieurs crédits auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de Loire entre les mois de juillet 2007 et février 2009.
Selon offre de prêt par acte sous seing privé du 11 février 2009, acceptée le 21 février 2009, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de Loire a consenti à Mme [Z], un nouveau crédit 'COD Modulable’ n°7507561, d’un montant de 50 000 euros, au taux de 5,50% l’an et taux effectif global (TEG) de 6,75%, remboursable en 144 mensualités de 500,92 euros, assurance incluse.
Mme [Z] a ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Pays de Loire un livret développement durable (LDD), un livret B et, le 19 mai 2009, a adhéré à un contrat 'Yoga’ avec versement initial de 27 200 euros.
Le 15 juin 2009, elle a vendu son appartement de la [Adresse 12] à M. [I] au prix de 110 000 euros, sur lequel a été prélevée une somme de 95'156 euros remise à la Société générale ; le solde disponible de 13 203,98 euros a été remis à Mme [Z] et placé sur un livret.
Le 30 juillet 2009, Mme [Z] a vendu son appartement de [Localité 10] au prix de 125 000 euros, sur lequel il lui est revenue une somme de 120 588,92 euros. Cette somme n’a pas été employée à rembourser ses crédits.
Le 15 décembre 2009, Mme [Z] a été convoquée par les services de police dans le cadre d’une enquête pénale déclenchée sur rapport de l’inspection générale de la Caisse d’Epargne du 2 septembre 2009 révélant plusieurs détournements commis par M. [I] notamment à son détriment, ce dernier ayant été mis à pied en août 2009.
Mme [Z] s’est constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale engagée par la Caisse d’Epargne à l’encontre de M. [I].
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal correctionnel de [Localité 5] du 3 septembre 2015, a déclaré M. [I] coupable des chefs d’escroqueries et d’abus de faiblesse au préjudice, notamment, de Mme [Z], et, statuant sur l’action civile, a déclaré Mme [Z], entre autres parties, recevable en sa constitution de partie civile, considérant M. [I] entièrement responsable des conséquences civiles des faits.
Suivant jugement du 10 mars 2017 de la troisième chambre correctionnelle statuant sur intérêts civils du tribunal de grande instance de [Localité 5], M. [I] a été condamné à payer à Mme [Z] la somme de 156.538,21 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du jugement, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, Mme [Z] a obtenu une ordonnance de référé, rendue le 7 octobre 2010, qui a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui verser une provision d’un montant de 24.284,91 euros en conséquence des détournements commis par M. [I] quand il était encore salarié de la banque, outre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2010, se prévalant du solde débiteur du compte courant et du non-paiement des mensualités du prêt du 21 février 2009, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a vainement mis en demeure Mme [Z] de régulariser sa situation puis, par acte d’huissier du 12 octobre 2010, l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de [Localité 5] en paiement du solde du prêt contracté le 21'février 2009 et le 3 novembre 2010, en paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Par actes d’huissier du 16 novembre 2011, Mme [Z] a fait assigner M. [I] et Mme [L] devant le tribunal d’instance de [Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a entendu voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [Z] à lui verser :
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 20 juillet 2007, la somme de 41.013,39 euros suivant décompte arrêté au 26 mai 2010, avec intérêts au taux de 17,97% à compter du 26 mai 2010,
* au titre du contrat de prêt souscrit le 21 février 2009, la somme de 53.494,74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2010.
En défense, Mme [Z] a sollicité du tribunal, au vu des articles 1382 et suivants du code civil, qu’à titre principal, il sursoit à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. [I] à l’initiative de la Caisse d’Epargne et dans laquelle elle s’est constituée partie civile ; que subsidiairement, il fixe les créances de la Caisse d’Epargne à la somme de 39.475,44 euros, et à la somme de 53.494,74 euros, constate qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 26 284,91 euros à l’encontre de la Caisse d’Epargne en application de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2010, qu’il juge que la Caisse d’Epargne a commis une faute contractuelle à son encontre, qu’il la condamne en conséquence à lui verser la somme de 53 494,74 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’il juge que la Caisse d’Epargne a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son encontre du fait des agissements de son préposé, que M. [I] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son encontre, qu’il condamne en conséquence solidairement la Caisse d’Epargne et M. [I] à lui verser la somme de 134 500 euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, outre une somme de 12 107,13 euros en réparation de son préjudice financier, une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, qu’il ordonne la compensation des créances d’elle-même et de la Caisse d’Epargne.
Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal d’instance de [Localité 5] a :
— ordonné la jonction des trois dossiers,
— condamné Mme [Z] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire :
* la somme de 39 522,93 euros au titre du compte courant débiteur avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2010,
* la somme de 49 790,89 euros avec intérêt au taux de 5,50% sur 49 596,72 euros à compter du 12 octobre 2010 outre 1 euro au titre de la clause pénale, au titre du contrat de prêt,
— condamné Mme [Z] à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt rendu par défaut le 6 octobre 2017, M. [I] n’ayant pas constitué avocat, sur l’appel du jugement interjeté par Mme [Z], la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 49 790,89 euros avec intérêt au taux de 5,50% sur 49'596,72 euros à compter du 12 octobre 2010 outre 1 euro au titre de la clause pénale, au titre du contrat de prêt ; statuant à nouveau sur la disposition infirmée, a condamné Mme [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 53 494,74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2010 sur la somme de 49 596,72 euros, a dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 juin 2021, sur le pourvoi formé par Mme [Z], la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que Mme [Z] a été déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la banque, l’arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; a remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de l’octroi du prêt, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Elle a jugé qu’en relevant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] qui reprochait à la banque un manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt de 50 000 euros contracté cependant qu’elle se trouvait dans une situation économique obérée par de nombreux emprunts à rembourser, d’une part, que les agissements imputés à M. [I] sont postérieurs à l’octroi de ce crédit et que Mme [Z] en a obtenu réparation par le tribunal correctionnel, puis, d’autre part, qu’elle était alors propriétaire de deux appartements, chacun d’une valeur de l’ordre de 120 000 euros, constituant un patrimoine immobilier qui, même grevé d’un crédit relais de 124 000 euros souscrit pour acquérir l’un des deux appartements dans l’attente de la vente de l’autre, écartait tout risque d’un endettement excessif, et en retenant, par ailleurs, que Mme [Z] ne démontre pas que le prêt litigieux était excessif au regard de ses revenus et charges, sans analyser l’endettement antérieur à l’octroi du prêt litigieux grevant les capacités financières de l’emprunteuse, ni rechercher, comme il lui était demandé, si la charge cumulée de tous les emprunts n’excédaient pas les capacités financières de remboursement de l’emprunteuse au regard de ses revenus non contestés, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
De plus, la Cour de cassation a jugé qu’en retenant, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme [Z] fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, que la banque n’avait pas d’obligation de mise en garde en l’absence de prêt excessif lorsqu’il a été souscrit le 21 février 2009, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui soutenait que la banque avait aussi manqué à son obligation de conseil en juillet 2009 lorsqu’elle avait investi le prix de vente de son appartement sur un support d’assurance-vie proposé par M.'[I], alors salarié de la banque, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 septembre 2021, Mme [Z] a saisi la cour d’appel d’Angers, sur renvoi après cassation prononcée par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 2021 ; intimant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne – Pays de Loire et M. [I].
Mme [Z] a fait signifier sa déclaration de saisine par actes d’huissier du 13 octobre 2021 à la Caisse d’épargne, remis à personne habilitée, et du 14 octobre 2021 à M. [I], selon procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2021, un avis de fixation a été adressé aux parties, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2021, Mme [Z] a remis au greffe ses premières conclusions qu’elle a fait signifier le 1er avril 2023 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne – Pays de Loire, par acte remis à personne habilitée, et à M. [I] pour lequel a été dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et qui n’avaient pas constitué avocat.
Une ordonnance du 3 avril 2023 a clôturé l’instruction. L’affaire est venue à l’audience du 16 mai 2023, lors de laquelle la cour a invité l’appelante à faire valoir ses observations sur le moyen relevé d’office selon lequel le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt litigieux.
Par conclusions signifiées le 2 août 2023, Mme [Z] a fait valoir ses observations sur le moyen qu’envisage la cour de relever, a demandé en tant que de besoin le rabat de l’ordonnance de clôture et a repris ses demandes. Elle a affirmé qu’il est certain qu’elle n’aurait jamais souscrit l’emprunt si la banque avait rempli ses obligations de mise en garde et de conseil, en sorte que la réparation de son préjudice doit être égale à l’intégralité des sommes dues pour permettre une compensation intégrale.
Le 16 août 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a constitué avocat, avant de signifier, le 30 août 2023, des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, puis, le 31 août 2023, des conclusions d’incident correctives aux termes desquelles, au visa des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, elle sollicitait qu’il juge que les conclusions de l’appelante ont été signifiées à intimé non constitué en dehors des délais prévus par l’article 911 ; en conséquence, qu’il juge l’appel caduc.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées le 1er septembre 2023, Mme [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la Caisse d’Epargne et M. [I] de toutes demandes ; à titre principal, de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de la Caisse d’Epargne au profit de la cour d’appel statuant au fond ; à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état se déclare compétent, de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la Caisse d’Epargne qui ont été communiquées hors délai ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les conclusions de l’intimée ne sont pas irrecevables, de juger que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité, juger que la clôture des débats est intervenue le 3 avril 2023 et que les conclusions du 3 août 2023 qui se bornent à répondre à la demande de la cour dans son avis du 16 mai 2023 sont recevables ; à titre infiniment plus subsidiaire si par extraordinaire la cour déclare irrecevables ses conclusions qui ont été signifiées en 2021 puis en 2023, de juger que les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qui ont été soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Le dossier initialement fixé à l’audience du 5 septembre 2023 a été défixé compte tenu de l’incident de la Caisse d’Epargne du 31 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de la présidente du 13 septembre 2023 qui, n’ayant été saisie d’aucune demande, a informé les parties que l’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 octobre 2023, ce qui leur a été confirmé par un avis du 14 septembre 2013.
Le 1er septembre 2023, Mme [Z] et la Caisse d’épargne ont remis des conclusions au fond.
Les parties ont également communiqué à la cour les conclusions qu’elles avaient signifiées devant la cour d’appel de Rennes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions remises à la cour de céans, le 1e’r septembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens sur les conséquences du défaut de signification de ses conclusions dans le délai prévu et pour ses observations sur moyen que la cour entend relever d’office selon lequel le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt litigieux, Mme'[Z] demande à la cour de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Caisse d’Epargne et M. [I] de toutes demandes plus amples et contraires,
en conséquence,
y faisant droit,
I- sur l’incident,
à titre principal,
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de la Caisse d’Epargne au profit de la cour d’appel statuant au fond,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la Caisse d’Epargne qui ont été communiquées hors délai,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire les conclusions de l’intimée ne sont pas irrecevables,
— juger que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité,
— juger que la clôture des débats est intervenue le 3 avril 2023 et que les conclusions du 3 août 2023 qui se bornent à répondre à la demande de la cour dans son avis du 16 mai 2023 sont recevables,
à titre infiniment plus subsidiaire,
si par extraordinaire la cour déclare irrecevables ses conclusions qui ont été signifiées en 2021 puis en 2023,
— juger que les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qui ont été soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile,
II – sur le fond
— réformer le jugement du 3 juin 2014 en ce qu’il a :
rejeté le surplus de ses demandes, et notamment :
* n’a pas condamné la Caisse d’Epargne sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* n’a pas condamné la Caisse d’Epargne à lui verser la somme due en réparation de son préjudice, outre intérêt au taux légal,
* n’a pas ordonné la compensation de ses créances et de celles de la Caisse d’Epargne,
et statuant à nouveau,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 53 494,74 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant du prêt litigieux, outre intérêts légaux courant à compter du jour de l’assignation délivrée par la Caisse d’épargne (12 octobre 2010),
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant du découvert bancaire, outre intérêts légaux courant à compter du jour de l’assignation délivrée par la Caisse d’Epargne (12 octobre 2010),
— ordonner la compensation de ses créances et de celles de la Caisse d’Epargne, en ce compris les intérêts,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la Caisse d’épargne et M. [I] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Caisse d’épargne et M. [I] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire demande à la cour de :
— juger que les conclusions de l’appelante ont été signifiées à intimé non constitué en dehors des délais prévus par l’article 911 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger caduc l’appel RG 21/02071,
— à défaut, inviter les parties à faire valoir leurs observations parties sur la caducité encourue,
à défaut encore,
— juger que l’appelante est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions soumis devant la cour d’appel de Rennes,
— juger qu’elle produit à cette fin le dernier état de ses conclusions et pièces signifiées devant la cour d’appel de Rennes,
en tout état de cause,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2023.
A la première audience de plaidoirie à laquelle l’affaire est venue, la cour a invité Mme [Z] à s’expliquer sur un moyen.
Cette invitation, qui portait sur un point précis, sans que l’ordonnance de clôture ne soit révoquée, n’a pas entraîné la révocation de la clôture.
Il s’ensuit que la clôture de l’instruction de l’affaire est restée fixée à la date du 5 avril 2023.
La Caisse d’épargne n’invoque aucun motif en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture, qu’elle ne sollicite d’ailleurs pas.
Il est observé que la déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée le 13 octobre 2021 et que les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine lui ont été signifiées à personne habilitée le 1er avril 2023 mais qu’elle s’est abstenue de constituer avocat avant le 16 août 2023, soit postérieurement à la clôture.
Ses conclusions remises à la cour le 1er septembre 2023 sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z] devant la cour d’appel de renvoi
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu’en cas de renvoi devant la cour d’appel lorsque l’affaire relève de la procédure ordinaire, elle est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 et que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation.
Ce même texte définit les conditions de remise et de notification des conclusions de l’auteur de la déclaration comme suit :
— ses conclusions sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
— la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
L’article 1037-1 précise que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Dans le cas présent, Mme [Z] a signifié sa déclaration de saisine de la cour d’Angers les 13 et 14 octobre 2021 aux intimés non constitués, soit dans le délai de dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, et elle a remis ses conclusions le 16 novembre 2021, soit également dans le délai prescrit.
La Caisse d’épargne a remis des conclusions d’incident et des conclusions au fond pour faire valoir que les premières conclusions au fond de Mme [Z] ne lui ont pas été signifiées dans le délai prévu à l’article 1037-1 précité et en déduire que l’appel est caduc.
En dehors même du fait que ses conclusions au fond sont irrecevables pour être postérieures à l’ordonnance de clôture, la Caisse d’épargne n’est pas recevable à invoquer devant la cour l’irrégularité tenant au non-respect du délai de signification des conclusions de la partie qui saisit la cour sur renvoi après cassation. En effet, elle n’a pas saisi le président d’un tel incident, n’ayant saisi que le conseiller de la mise en état alors qu’en procédure à bref délai qui suit les règles édictées aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, il n’existe pas de mise en état et, par voie de conséquence, pas de conseiller de mise en état. Or, le président, ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu’à son dessaisissement, d’une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d’irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Mais une telle irrégularité peut être relevée d’office par la Cour, étant observé que Mme [Z] en a largement débattu.
La cour use de cette faculté et se saisit d’office de l’incident.
Selon le 1er alinéa de l’article 911 du code de procédure civile, dans les procédures à bref délai, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à l’article 905-2 aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il en résulte que le délai pour signifier les conclusions au intimés qui n’ont pas constitué avocat est de deux mois à compter de l’avis de fixation.
Dans le cas présent, les conclusions de Mme [Z] n’ont été signifiées à la Caisse d’épargne et à M. [I] que le 1er avril 2022 alors que le délai de signification à des parties qui n’avaient pas constitué avocat avait expiré au bout du délai de deux mois courant à compter de l’avis de fixation, soit le 7'décembre 2021.
Si les parties ne respectent pas les délais de signification des conclusions, la sanction prévue à l’article 1037-1 est qu’elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé et non pas la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi par analogie à la sanction prévue à l’article 905-2.
Ainsi, la Cour de céans statuera au vu des conclusions que les parties avaient remises à la cour d’appel de Rennes.
Les dernières conclusions de Mme [Z] remises le 1er septembre 2023 à la cour de céans ne sont prises en compte que les explications de Mme'[Z] sur le moyen selon lequel le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt litigieux et sur les conséquences à tirer sur l’irrégularité de la procédure tenant au non-respect du délai de signification de ses conclusions aux deux autres parties.
Sur les demandes dont la cour est régulièrement saisie
Pour les prétentions et les moyens des parties, sous réserve de ce qui est rappelé ci-dessus pour les conclusions de Mme [Z] remises le 1er septembre 2023, il doit être renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement notifiées au greffe de la cour d’appel de Rennes :
— le 25 avril 2017 pour Mme [Z] ;
— le 13 avril 2017 pour la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire, ci-après désignée la Caisse d’épargne, aux termes desquelles :
Mme [Z] a demandé à la cour d’appel de Rennes :
À titre principal :
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes visant au remboursement du compte courant débiteur,
Subsidiairement fixer la créance de la Caisse d’épargne à la seule somme de 39 475,44 euros,
— fixer la créance de la Caisse d’épargne au titre de l’emprunt du mois de février 2009 à la somme de 53 494,74 euros,
— constater qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 22'038,21 euros à l’encontre de la Caisse d’épargne en application de l’ordonnance du 7 octobre 2010,
— constater et au besoin dire et juger que la Caisse d’épargne a commis une faute contractuelle à son encontre,
— condamner en conséquence la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 53 494,74 euros en réparation de son préjudice, outre intérêt au taux légal outre l’anatocisme à compter du 12 octobre 2010,
— constater et au besoin dire et juger que la Caisse d’épargne a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son encontre du fait des agissements de son préposé,
— constater et au besoin dire et juger que M. [I] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son encontre,
— condamner en conséquence solidairement la Caisse d’épargne et M. [I] à lui verser la somme de 134 500 euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [I] et la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 12 107,13 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— ordonner la compensation des créances,
Subsidiairement, dire qu’il lui est octroyé un délai de deux ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour exécuter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse d’épargne,
— condamner celle-ci à lui verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a sollicité de la cour d’appel de Rennes d’infirmer partiellement le jugement attaqué et de :
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 41 013,39 euros suivant décompte arrêté au 26 mai 2010 avec intérêts de retard au taux de 17,97 % à compter du 26 mai 2010,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 53 494,74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2010,
— condamner la même à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
— la condamner en tous les dépens.
Il s’ensuit que la cour de céans n’est saisie, au regard de la cassation partielle intervenue, que de la demande de Mme [Z] en condamnation de la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 53 494,74 euros en réparation de son préjudice, outre intérêt au taux légal outre l’anatocisme à compter du 12 octobre 2010, pour manquement à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt de 50 000 euros et pour manquement à une obligation de conseil en juillet 2009 lorsqu’elle a investi le prix de vente de son appartement sur un support d’assurance-vie proposé par M. [I], et de sa demande de compensation, outre les demandes accessoires.
Ainsi, bien que la cassation porte sur la demande de Mme [Z] en dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la banque, la cour de céans n’a pas à statuer sur la demande de Mme [Z] tendant au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice causé par l’apparition tardive de son découvert bancaire à la suite de l’opposition faite à un chèque qui avait été encaissé sur ce compte, qu’elle n’avait pas formée devant la cour d’appel de Rennes.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Mme [Z] expose que si elle était bien propriétaire de deux appartements lorsqu’elle a souscrit le prêt de 50 000 euros, en cause, au mois de février 2009, elle avait précédemment souscrit un prêt relais à hauteur de 95 000 euros auprès de la Société Générale pour acquérir l’appartement [Adresse 12] à [Localité 5], en attendant la vente de l’appartement de la [Localité 11] à [Localité 10], ainsi que de nombreux prêts, de sorte que son endettement s’élevait à 180 000 euros que la souscription du prêt en cause de 50 000 euros portait à 230 000 euros quand ses deux appartements avaient une valeur de 230 000 euros et ses charges d’emprunt atteignaient 2 339,91 euros quand ses revenus n’étaient que de 1 743 euros correspondant à son salaire.
La Caisse d’épargne soutient, au contraire, qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde dans la mesure où Mme [Z] n’avait pas de difficultés financières, qu’elle n’était pas endettée à hauteur de 230 000 euros comme elle l’affirme mais au maximum à hauteur de 180 000 euros, qu’elle était propriétaire de deux appartements, qu’après la vente de l’appartement de [Localité 10], en juillet 2009, elle disposait d’une somme de 125 000 euros qu’elle a placée en assurance-vie sur les conseils de M. [I] qui n’était plus salarié de la banque et qu’elle a ensuite employé cet argent pour acquérir en novembre 2009 un autre appartement qu’elle a mis au nom de M.'[I], au lieu de solder ses crédits ; que lorsqu’elle a vendu l’appartement de [Localité 10], ayant déjà remboursé le prêt relai, elle avait pour dette 70 000 euros auprès de la Caisse d’épargne et 15 000 euros auprès de la BFM.
Il ressort des pièces produites que, lorsque Mme [Z] a souscrit le prêt en cause, en février 2009, elle devait déjà rembourser :
— un prêt relais d’un montant restant dû à hauteur de 95 000 euros ;
— les prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne, à savoir :
* un prêt de 5 000 euros souscrit le 20 juillet 2007, remboursable en 63 mensualités d’un montant de 101,63 euros, soit un capital restant dû de 3 784 euros en février 2009 ;
*un prêt de 15 000 euros souscrit le 7 novembre 2007, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 283,0 5 euros, soit un capital restant dû de 13 455 euros en février 2009 ;
* un prêt de 20 000 euros souscrit le 15 octobre 2008, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 255,11 euros, soit un capital restant dû de 19 679 euros en février 2009 ;
* un découvert de 22 000 euros qui lui a été consenti au mois de février 2009, remboursable en 120 mensualités de 290,34 euros ;
— un prêt de 21 500 euros souscrit auprès de la BFM le 8'septembre 2006, remboursable par mensualités de 325,76, dont le capital restant dû était de 15 482 euros ;
de sorte qu’avant la souscription du prêt litigieux, le montant de l’endettement de Mme [Z] s’élevait à 169 400 euros et le montant des mensualités de remboursement cumulées était de 1 255,85 euros, montants que le prêt de 50 000 euros a porté respectivement à 219 400 euros et à 1'756,77 euros.
La valeur de son patrimoine constitué alors des deux appartements peut être estimé à 235 000 euros, au vu de leur prix de vente.
Ainsi, la valeur nette de son patrimoine n’était que de 15 600 euros si l’on déduit tout le passif et, surtout, le montant de la totalité des mensualités excédaient les revenus de Mme [Z].
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10'février 2016, d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, dont l’objet porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit
Dans le cas présent, le crédit octroyé engendrait un risque d’endettement excessif de Mme [Z] qui ne disposait pas d’un patrimoine et des revenus suffisants lui permettant de le rembourser.
La Caisse d’épargne se trouvait donc tenue de la mettre en garde contre ce risque d’endettement excessif, ce qu’elle n’a pas fait.
Le préjudice résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde de Mme [Z] s’analyse en la perte d’une chance pour celle-ci de ne pas contracter le prêt litigieux.
Pour évaluer le préjudice subi par Mme [Z], il convient de rechercher si du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle n’a pu évaluer correctement le risque auquel son engagement la soumettait et quelle aurait été la probabilité qu’en étant alertée du risque d’endettement qui pesait sur elle, elle aurait renoncé à sa souscription.
Mme [Z] fait valoir qu’il est certain qu’elle n’aurait jamais souscrit ce dernier emprunt si la banque avait rempli son obligation, raison pour laquelle elle demande que la réparation de son préjudice soit égale à l’intégralité des sommes restant dues pour permettre une compensation intégrale.
En l’espèce, au regard des circonstances entourant la souscription du contrat de prêt par Mme [Z], la chance qu’elle n’aurait pas conclu le contrat litigieux si elle avait été informée du risque d’endettement apparaît très importante, de sorte que le préjudice résultant de la perte de cette chance sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de conseil de la banque
Mme [Z] reproche à la Caisse d’épargne d’avoir failli à son obligation de conseil quant aux moyens à mettre en oeuvre pour rembourser le prêt en cause et éviter la situation dans laquelle elle se trouve depuis. Elle expose qu’après avoir vendu son appartement de la [Localité 11], le 30'juillet 2009, au prix de 125 000 euros, la somme qui lui est revenue sur ce prix a été placée sur un compte assurance-vie. Elle estime que la banque aurait dû lui conseiller d’utiliser cette somme pour rembourser ses prêts dont celui en cause, ce que la Caisse d’épargne a elle-même admis dans un rapport établi par son service d’inspection générale à la suite des investigations menées au cours du mois de juillet 2009 et qui a considéré que le versement de 102 000 euros sur un contrat d’assurance-vie mettait la Caisse d’épargne dans une situation de défaut de conseil. Elle estime qu’entre le rapport de l’inspection de la Caisse d’épargne et l’achat de l’appartement au nom de M. [I] se sont écoulés trois mois sans que la Caisse d’épargne ne l’avertisse de la réalité de la situation et ne mette en acte ses préconisations contenues dans ce rapport qui auraient permis de rembourser les encours de crédit.
La Caisse d’épargne observe que M. [I] a proposé à Mme'[Z] de lui acheter l’appartement de la [Adresse 12] pour 110 000 euros, ce qui fut fait par acte notarié du 15 juin 2009, qu’ensuite, elle a vendu l’appartement de la [Localité 11] le 30 juillet 2009 pour le prix de 125 000 euros que M. [I] lui a fait déposer sur un livret B, qu’il l’a ensuite persuadée d’acheter en son nom un autre appartement.
Il est constant que la somme de Mme [Z] a perçu après le 30'juillet 2009 une somme de plus de 100 000 euros qui n’a pas été utilisée pour solder les crédits alors en cours, mais a été placée sur les conseils de M.'[I] alors encore salarié de la Caisse d’épargne.
Dans le rapport établi le 2 septembre 2009 par l’inspection générale de la Caisse d’épargne, il est relevé que 'considérant la situation personnelle de Mme [Z] (endettement important) et un projet d’acquisition d’un nouvel appartement, le versement de 102 k€ sur un contrat d’assurance-vie (prévu pour une durée conseillée de huit ans) met la CEBPL dans une situation de 'défaut de conseil'. Un rachat du contrat d’assurance vie avec prise en charge par la CEBPL des incidences (frais, fiscalité) devra être envisagé afin de rembourser les encours de crédits encore importants. La soulte devra être prise en compte dans le financement du nouveau projet immobilier (apport personnel)'.
Ainsi que son propre service d’inspection l’admet, la Caisse d’épargne aurait dû conseiller à Mme [Z], compte tenu de son endettement excessif, d’employer les fonds reçus à se désendetter plutôt que de les placer.
Ainsi, Mme [Z] a perdu une chance de ne pas avoir à payer les intérêts de retard à compter du 3 juin 2010 ni l’indemnité de résiliation d’un montant de 3 695,74 euros qu’elle n’aurait pas eu à payer si elle avait remboursé le prêt de 50 000 euros au mois d’août 2009. En réparation de cette perte de chance qui sera fixée à 95 %, la Caisse d’épargne est condamnée à lui payer 95 % des intérêts de retard sur 49 596,72 euros à compter du 3 juin 2010 et la somme de 3 511 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017.
Sur la compensation et les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La Caisse d’épargne, en partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel devant la cour d’appel de Rennes et la cour de céans et à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et dans la limite de la cassation intervenue,
Déclare irrecevables les conclusions remises à la cour de céans par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire et sa demande tendant à voir prononcer l’appel RG 21/02071 caduc.
Relève d’office l’irrégularité de la signification des conclusions de Mme [Z] à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire et à M. [I], pour ne pas avoir été faite avant l’expiration du délai prescrit.
En conséquence, dit que les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis devant la cour d’appel de Rennes.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Z] contre la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et en ce qu’il a condamné Mme [Z] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a manqué à son obligation de mise en garde lors de la souscription du prêt COD Modulable n°7507561 et à son devoir de conseil lors du placement des fonds revenus à Mme [Z] après la vente de son appartement en juillet 2009.
En conséquence, condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire à payer à Mme [Z] la somme de 45 000 euros, 95 % des intérêts de retard sur 49 596,72 euros à compter du 3 juin 2010 et la somme de 3 511 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017.
Ordonne la compensation entre la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire la somme de 53'494,74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2010 sur la somme de 49 596,72 euros résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 octobre 2017 et la créance de Mme [Z] sur la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire figurant ci-dessus.
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire aux dépens d’appel devant la cour d’appel de Rennes et la cour de céans.
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire à payer à à Mme [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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