Confirmation 7 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 7 mars 2024, n° 21/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 avril 2021, N° 19/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00264 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2JL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00754
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2016581
INTIMEE :
S.A.R.L. INF’O
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21/00264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Inf’O a pour activité l’édition de logiciels dans les domaines de l’optique et de la contactologie. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
M. [L] [R] a été engagé par la société Inf’O dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2002 en qualité d’ingénieur chef de projet, statut cadre.
Par avenant du 1er janvier 2011, il a été promu au poste de directeur des études.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 4 386,92 euros.
En mars 2014, M. [T], gérant de la société Inf’O, s’est installé à [Localité 4] (34). À compter de cette période, les parties s’accordent à reconnaître une dégradation de l’ambiance et du climat de travail.
En décembre 2015, M. [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail laquelle a été refusée par la société Inf’O.
Le 7 juillet 2016, M. [R] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 11 juillet suivant, date à laquelle il a réitéré sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Lors d’un entretien qui s’est tenu le 26 juillet 2016, la société Inf’O a renouvelé son refus d’accorder une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R], lequel a de nouveau était victime d’un malaise.
Le 27 juillet 2016, M. [R] a été placé en arrêt de travail puis, il a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise par avis du médecin du travail du 8 novembre 2016 lequel faisait suite à un examen du 24 octobre 2016 le déclarant inapte temporairement.
Le 16 novembre 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Inf’O en raison du harcèlement moral dont il s’estimait victime.
Parallèlement, il a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire (ci-après la caisse) que sa maladie déclarée le 27 juillet 2016 soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2017, la société Inf’O a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude.
Par décision du 31 août 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [R].
Par jugement du 8 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Angers a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de la société Inf’O et a condamné celle-ci à lui verser, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros, la somme de 39 500 euros à titre de dommages et intérêts et 14 190 euros au titre de l’indemnité de préavis, congés payés inclus.
Le 17 novembre 2017, la société Inf’O a interjeté appel de cette décision.
Suite à l’échec de la médiation, une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel de la société Inf’O a été rendue le 7 novembre 2019 rendant le jugement du 8 novembre 2017 définitif.
Par requête du 20 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de la société Inf’O, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inf’O s’est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [R] aux éventuels dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 mai 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Inf’O a constitué avocat en qualité d’intimée le 18 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 1er juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— réformer intégralement le jugement entrepris ;
— condamner la société Inf’O à lui verser 13 767,60 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner la société Inf’O à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Inf’O aux entiers dépens.
La société Inf’O, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 9 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— in limine litis, se déclarer incompétente sur la demande de M. [R] visant à rectifier la décision du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 avril 2021 qui a relevé d’office le moyen résultant de la prescription ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’incompétence :
La société Inf’O, qui reconnaît ne pas avoir soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de la prescription de la demande formée par M. [R] devant le conseil de prud’hommes d’Angers, se fonde sur l’application combinée des articles 463 et 464 du code de procédure civile pour conclure à l’incompétence de la présente cour. Elle considère que seul le conseil des prud’hommes d’Angers est compétent pour retrancher de son jugement le moyen soulevé d’office de la prescription de la demande introduite le 20 décembre 2019 par M. [R] et d’en tirer toutes conséquences de droit.
M. [R] ne développe aucun argumentaire au titre de l’incompétence de la présente cour.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 464 du code énonce que « les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il a été demandé».
Contrairement à la thèse développée par la société Inf’O, le conseil de prud’hommes d’Angers ne s’est pas prononcé sur des choses non demandées par les parties mais a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande introduite par M. [R] en violation de l’application combinée des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et 2247 du code civil s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre privé.
Il en résulte que cette violation de la loi ne constitue pas une irrégularité pouvant être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile mais par la seule procédure d’appel.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et la cour se déclarera compétente pour statuer sur l’appel régulièrement interjeté par M. [R] dans les délais légaux du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 avril 2021.
Sur la recevabilité de la demande
Se fondant sur les dispositions des articles 2241 du code civil, 131-3 et 910-2 du code de procédure civile, M. [R] prétend que sa demande est recevable car non prescrite.
La société Inf’O considère que la demande présentée par M. [R] devant le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2019 est manifestement irrecevable car prescrite. Elle estime qu’elle n’a pour seul but que de réparer un oubli qui l’oblige à engager une nouvelle fois des frais afin de défendre ses intérêts.
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure».
L’article 2242 du même code énonce que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
L’article 2243 ajoute que «l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée».
Aux termes de l’article 131-3 du code de procédure civile, «la durée initiale de la médiation ne peut excéder 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur».
L’article 910-2 du même code de procédure civile précise que «la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionné aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur».
La cour rappelle, à titre liminaire, que la caducité sanctionne l’inaccomplissement par le plaideur, dans un délai de rigueur, d’une formalité subséquente essentielle à l’efficacité de l’acte initial. Elle a pour effet d’anéantir rétroactivement les effets d’un acte de procédure initialement valable. Il en résulte qu’une déclaration d’appel dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— le 16 novembre 2016, M. [R] a, à la fois, formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie et saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 50 000 €, d’une indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus à hauteur de 14 190 € et de dommages-intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte à hauteur de 4000 € ;
— le 10 janvier 2017, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, M. [R] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude ;
— le 31 août 2017, M. [R] a été admis au bénéfice de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie ;
— le 8 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Angers a condamné la société Inf’O à payer à M. [R] la somme de 39 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et une somme de 14 190 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus;
— le 17 novembre 2017, M. [R] a interjeté appel de ce jugement ;
— le 6 février 2018, une médiation a été ordonnée ;
— le 7 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel ;
— le 20 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes d’Angers d’une demande de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la société Inf’O à lui payer la somme de 13 767,60 € au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
— le 7 avril 2021, le conseil des prud’hommes a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— le 4 mai 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Leur analyse révèle que la prescription a été interrompue par la première saisine du conseil de prud’hommes le 16 novembre 2016 et par l’appel formé le 17 novembre 2017 puis suspendue par la médiation judiciaire. Cependant, l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel du 7 novembre 2019, qui a anéanti tous les actes intervenus dans le cadre de la procédure d’appel, dont la décision ordonnant la médiation judiciaire, a eu pour effet de priver la procédure d’appel de son effet interruptif de prescription. Le délai de prescription a alors recommencé à courir pour une durée de deux ans à compter du 8 novembre 2017, date à laquelle le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers est devenu rétroactivement définitif et non à compter du 7 novembre 2019 date de la caducité de l’appel comme soutenu à tort par M. [R]. Or, ce dernier a saisi le 20 décembre 2019 le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande en paiement du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement dont il s’estime bénéficiaire. Aussi, en saisissant la juridiction prud’homale plus de deux ans et un mois plus tard, son action ne peut qu’être prescrite.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnité procédurale et l’a condamné aux dépens de première instance.
M. [R] succombant dans ses prétentions supportera la charge des dépens en cause d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel.
L’équité commande de débouter la société Inf’O de sa demande d’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
SE DECLARE compétente pour connaître de l’appel interjeté par M. [R] ;
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 7 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] et la SARL Inf’O de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Avis ·
- Observation
- Salarié ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Chômage partiel ·
- Liquidation ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Partie ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Code du travail ·
- Adulte ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Consignation ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Au fond ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Fond
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- État ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Baignoire ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Ambulance ·
- Action ·
- Appel ·
- Pays ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Principal ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Fins ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Appel ·
- Qualités
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- León ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.