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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 12/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02194 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/02194
. Ordonnance de renvoi du 03 Juillet 2012
Cour d’Appel de RENNES
n° d’inscription au RG de première instance 11/00992
, Jugement du 31 Janvier 2011
Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
APPELANT :
Monsieur C B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/007831 DU 5/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître M-C. LAURENT, avocat plaidant au barreau de SAINT-MALO
INTIME :
Maître François HERSART DE LA VILLEMARQUE
XXX
XXX
représenté par la SCP SOPHIE DUFOURGURG-CHRISTINE GUILLOT- AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître G. BESSY, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 09 Octobre 2013 à 13H45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur TRAVERS, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport et Mme VARIN-MISSIRE, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VARIN-MISSIRE, Président
Monsieur TRAVERS, conseiller
Mme BARBAUD, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur TRAVERS, conseiller, par suite d’un empêchement du Président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
M. C B et Mme G Y ont vécu en concubinage de 1994 à juin 1998.
Pendant leur union, ils ont acquis ensemble selon acte notarié du 19 septembre 1994, chacun pour moitié indivise, une maison d’habitation à Vivier sur mer (35) au prix de 390 000 francs (59 455 €).
Après leur séparation, Mme Y a fait assigner M. B par acte du 21 janvier 1999 devant le tribunal de grande instance de Saint Malo sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil aux fins notamment de partage de l’indivision ayant existé entre eux et de licitation de l’immeuble indivis.
Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2001, le tribunal de Saint Malo a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. X pour évaluer le prix de l’immeuble, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation, et préciser les règlements effectués par chacun des concubins sur les prêts souscrits pour l’acquisition de l’immeuble et les travaux d’aménagement.
Après le dépôt du rapport d’expertise, Mme Y a repris l’instance par conclusions du 3 septembre 2003.
M. B, invité à conclure en réponse pour le 17 octobre 2003, ne l’a pas fait, si bien qu’une ordonnance de clôture a été rendue le même jour avec fixation de l’audience au 5 novembre 2003.
M. B était jusqu’alors assisté de Me Ripoche, avocat à Saint Malo, postulant, et de Me Travers, avocat à Rennes, plaidant.
Il a confié la défense de ses intérêts à Me Hersart de la Villemarque, également avocat à Rennes, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le 1er novembre 2003, Me Hersart de la Villemarque a adressé un courrier au juge de la mise en état pour demander le rabat de l’ordonnance de clôture, mais il n’a pas saisi le tribunal à cette fin.
Par jugement du 12 mai 2004 et par jugement rectificatif du 17 novembre 2004, le tribunal de Saint Malo, constatant que la procédure et les débats sont clos, a notamment :
ordonné le partage des biens dépendant de l’indivision Y- B ;
préalablement aux opérations de partage, et sauf meilleur accord des parties, ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 91 470 € ;
débouté M. B de sa demande d’attribution préférentielle ;
fixé à 400 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. B à compter de juin 1998 et jusqu’à libération définitive des lieux ;
dit que dans le partage, il devra, à l’inverse, être tenu compte des dépenses nécessaires dont M. B pourrait justifier avoir faites pour la conservation du bien indivis pendant la même période ;
dit que le montant total des échéances des prêts réglées par Mme Y jusqu’en juin 1998 inclus et dont il devra être tenu compte lors du partage de l’indivision s’élève à 31 178, 81 € ;
dit que la somme de 1980, 66 € réglée par Mme Y au titre des frais notariés et d’un arriéré de taxes foncières devra s’ajouter au montant de ses droits dans le partage ;
dit que le montant total des échéances des prêts prises en charge par M. B jusqu’en mars 2003 inclus, s’élève à 56 341,14 € et qu’il devra en être tenu compte lors du partage ;
condamné M. B aux dépens de l’instance ;
dit que les frais de vente aux enchères seront supportés par l’adjudicataire et que les frais de partage notarié seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’appel de M. B, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 9 mai 2006, a confirmé les jugements et, y ajoutant, a condamné Mme Y à payer à M. B la somme de 91,86 €, rejeté le surplus des demandes de M. B et condamné celui-ci aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans les suites de cet arrêt, Mme Y a fait assigner M. B devant le juge des référés de Saint Malo afin d’être autorisée à faire visiter l’immeuble et d’obtenir la remise d’un double des clés à l’étude de Me Romagne, notaire à Dol de Bretagne, dans le but d’organiser cette visite.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2007, le juge des référés a fait droit aux demandes de Mme Y et a condamné M. B, assisté par Me Hersart de la Villemarque, outre aux dépens, à payer à Mme Y la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé appel de cette décision, M. B s’en est désisté par courrier du 19 février 2008.
Par arrêt du 6 mai 2008, la cour d’appel de Rennes a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable le désistement formé directement par M. B et condamné celui-ci à payer à Mme Y la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire, outre la somme de 1 000 € au titre des frais non répétibles d’appel.
Précédemment, le XXX, Mme Y avait fait procéder à une saisie-attribution des avoirs de M. B au Crédit agricole pour obtenir le paiement d’une somme de 1 486,11 €, qui a abouti au débit de son compte de la somme de 1 381,96 € le 30 janvier 2008.
Au motif qu’il s’est acquitté dès le 15 janvier 2008 de la somme de 800 € allouée par le juge des référés entre les mains de Me Hersart de la Villemarque, qui a lui-même crédité son contradicteur de cette somme le 1er février 2008, mais en a obtenu la restitution et la détient toujours, M. B, agissant par Me Laurent, avocat à Saint Malo, a assigné le 1er décembre 2008 Mme Y devant le juge de l’exécution en restitution de la somme saisie.
Il s’est ensuite désisté de cette demande par voie de conclusions et le juge de l’exécution a constaté son désistement par ordonnance du 26 février 2009, mettant à sa charge les frais de l’instance éteinte.
Selon lettre du 22 janvier 2009, Me Hersart de la Villemarque a chiffré ses honoraires à la somme de 2 045,97 € et a demandé à M. B l’autorisation de prélever sur le compte Carpa les 800 € déposés.
Le 19 mars 2009, Me Laurent a, sur la demande de M. B, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes, lequel, déjà saisi d’une plainte de l’intéressé, avait invité Me Hersart de la Villemarque le 11 mars 2009 à restituer la somme de 800 €.
*****
Estimant que Me Hersart de la Villemarque a manqué à ses obligations professionnelles à l’occasion de la défense de ses intérêts, M. B, par acte du 18 septembre 2009, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Malo en paiement de la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice, outre 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement 31 janvier 2011, le tribunal l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné, outre aux dépens, à payer à Me Hersart de la Villemarque de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 juillet 2012, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé la cause devant la cour d’appel d’Angers.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. B, appelant, poursuivant l’infirmation du jugement déféré au visa des articles 1315, 1147 et suivants et 1984 et suivants du code civil, de la jurisprudence et du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, demande à la cour de :
— déclarer Me Hersart de la Villemarque responsable des préjudices invoqués ;
— condamner Me Hersart de la Villemarque à lui payer les sommes suivantes :
* 33 791 € au titre de la réparation intégrale du préjudice consistant en l’absence de remboursement des impenses,
* 14 587 € au titre de la réparation intégrale du préjudice résultant de l’absence de remboursement de ses avances à Mme Y,
* 40 000 € au titre de la réparation de la perte d’une chance d’obtenir une décision plus favorable sur son appauvrissement,
* 5 000 € au titre des frais inhérents aux procédures suivies,
* 2 241,97 € au titre du remboursement des honoraires versés ;
* 10 000 € au titre du préjudice moral ;
— débouter Me Hersart de la Villemarque de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— le condamner à verser la somme de 5 000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel, en contrepartie de la renonciation par l’avocat au bénéfice de l’indemnité due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Me Hersart de la Villemarque, intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
— débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la preuve n’est pas faite, à défaut de toute production d’un acte notarié de liquidation de l’indivision, de la perte par M. B d’un quelconque droit dans le cadre de cette liquidation ;
— dire et juger nouvelles et irrecevables devant la cour les demandes en paiement des sommes de 40 000 €, 5 000 € et 2 241,97 € ;
— rejeter les réclamations en conséquence ;
— dire et juger, en toute hypothèse, que la réclamation de 2 241,97 € ne relève pas de la compétence de la cour ;
en conséquence
— débouter purement et simplement M. B de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement ;
— condamner M. B au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. B aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
sur la responsabilite
' sur la procédure ayant donné lieu au jugement du 12 mai 2004
Des pièces versées aux débats, il résulte que :
— Me Hersart de la Villemarque a été mandaté par M. B le 1er novembre 2003, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 17 octobre précédent et quatre jours avant l’audience de plaidoiries fixée au 5 novembre 2003 ;
— par courrier du 1er novembre 2003, il a saisi le juge de la mise en état d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture, au motif que le dossier, reçu de sa consoeur le jour même, n’était pas en état, n’ayant pas été répondu aux conclusions déposées par la partie adverse le 5 septembre 2003, ni conclu sur le rapport d’expertise ;
— dans son jugement du 12 mai 2004, le tribunal a relevé que 'le tribunal n’a pas été saisi par le nouveau conseil de Monsieur B de conclusions tendant au rabat de l’ordonnance de clôture, qui est donc maintenue, la procédure et les débats étant désormais clos'.
Il est avéré que la demande présentée par Me Hersart de la Villemarque n’avait aucune chance d’aboutir, puisqu’elle ne relevait plus de la compétence du juge de la mise en état, dessaisi par l’ordonnance de clôture, mais de celle de la juridiction du fond, qui ne pouvait en outre être saisie que par conclusions.
Cette saisine irrégulière d’un juge incompétent est une faute.
Toutefois, suivant l’article 784 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'.
M. B, à qui incombe la charge de prouver qu’il existait une cause grave dont Me Hersart de la Villemarque n’aurait pas pris soin de s’informer auprès de lui, fait valoir qu’il en existait à l’époque, en ce que Me Hersart de la Villemarque avait en sa possession l’ensemble du dossier et des documents qui n’ont jamais été mis en avant ou portés à la connaissance de la juridiction de première instance, en ce que en outre les circonstances de l’espèce rendaient tout débat contradictoire impossible dans la mesure où il n’a jamais été répondu aux conclusions après expertise de Mme Y.
Mais, selon l’article précité, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Le fait que Me Hersart de la Villemarque n’ait été mandaté que postérieurement à l’ordonnance de clôture ne pouvait donc en soi justifier le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’argument tiré de l’absence de contradiction n’est pas davantage pertinent, dès lors qu’il résulte des mentions du jugement que M. B a été invité à conclure en réponse aux conclusions de Mme Y avant l’ordonnance de clôture et ne l’a pas fait ; qu’il ne donne par ailleurs aucune explication sur les raisons, ne découlant pas de son fait, qui l’en ont empêché.
Il ne justifie enfin de la révélation d’aucun document nouveau postérieurement à la clôture, qu’il n’aurait pu faire valoir avant celle-ci.
Dans ces conditions, quand bien même des conclusions en réponse auraient été déposées, conjointement à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les conditions de l’article 784 n’étaient pas réunies.
Il en résulte que la faute de procédure de Me Hersart de la Villemarque n’a entraîné aucun préjudice réparable pour M. B. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
' sur la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mai 2006
M. B a interjeté appel du jugement du 12 mai 2004.
Dans son assignation introductive de la présente instance, après avoir observé qu’il n’était plus recevable en cause d’appel à faire valoir les demandes qu’il entendait soutenir, il reprochait à Me Hersart de la Villemarque de lui avoir conseillé ce recours, car il était manifestement dépourvu de sérieux.
Le tribunal a justement écarté ce grief et M. B ne le reprend plus devant la cour, mais reproche à présent à Me Hersart de la Villemarque de ne pas avoir demandé devant la cour le remboursement de ses dépenses d’amélioration sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, ni celui de ses avances à Mme Y constitutives de prêts, et de l’avoir ce faisant privé d’une décision plus favorable.
Les conclusions d’appel déposées le 23 mars 2006, versées aux débats par Me Hersart de la Villemarque, montrent que la seconde réclamation a en réalité été soumise à la cour d’appel de Rennes, ayant été sollicité l’inscription à l’actif de M. B de la somme de 93 395,79 €, incluant celle de 29 303,99 € au titre des dettes personnelles de Mme Y prises en charge par lui et longuement détaillées dans les écritures.
La cour d’appel de Rennes a rejeté cette demande, retenant que 'si l’examen des relevés de compte et pièces produits permet en effet de retrouver la trace de certaines dépenses personnelles faites par I Y …, il ne permet pas d’établir que le règlement par I Y des dépenses personnelles alléguées ait causé à son compagnon un appauvrissement, au regard du montant des sommes qu’il a versées, rapporté à sa participation aux charges d’emprunt et aux charges courantes de leur vie commune'.
Le seul fait que M. B chiffre en page 20 de ses écritures actuelles à 14 587 € ses avances au début de l’union et à 30 544 €, déduction faite de la somme de 16 311,01 € versée au titre des emprunts, son appauvrissement en cours d’union (mais à 14 587 € et 80 000 € page 28), n’est pas de nature à établir que Me Hersart de la Villemarque a commis une faute dans la défense de ses droits en ne présentant pas une demande de ce montant, laquelle n’est au demeurant nullement justifiée, la pièce 11 de sa main étant dépourvue de toute force probante.
L’arrêt du 9 mai 2006 a en revanche constaté 'que, s’il résulte des constatations de l’expert que C B a réglé de ses deniers et mis en oeuvre lui-même des travaux d’amélioration importants de l’immeuble (création d’une salle de bain et aménagement du grenier) courant 1995, ces améliorations ne font l’objet d’aucune demande'.
Me Hersart de la Villemarque ne pouvait ignorer cette prétention, puisque M. B avait adressé un dire en faisant état à l’expert, qui y a répondu dans son rapport.
Cette demande était bien recevable pour la première fois en cause d’appel, car toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif.
Au vu de l’évolution du litige, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’avait été commis aucune faute lors de la procédure d’appel.
' sur la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 octobre 2007 et à l’arrêt du 6 mai 2008
Pour rappel :
— par ordonnance du 18 octobre 2007, le juge des référés de Saint Malo a autorisé Mme Y à faire visiter l’immeuble et dit que M. B devra remettre à l’étude du notaire chargé de la licitation un double des clés, M. B étant condamné en raison de son inertie au paiement de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— par arrêt du 6 mai 2008, la cour d’appel de Rennes a notamment déclaré irrecevable le désistement d’appel formé directement par M. B le 19 février 2008, à défaut de régularisation par l’avoué constitué ayant seul qualité pour ce faire, et condamné M. B à des dommages-intérêts pour appel manifestement dilatoire, outre une somme au titre des frais non répétibles d’appel eu égard au fait que les mesures critiquées étaient pleinement justifiées dans leur ensemble à la date de l’ordonnance.
La cour ne peut qu’adopter les motifs pertinents, procédant d’une analyse circonstanciée et exacte des pièces produites aux débats, desquels les premiers juges ont déduit qu’étaient injustifiés les griefs faits par M. B à Me Hersart de la Villemarque de lui avoir successivement conseillé d’interjeter appel, alors que ce recours était manifestement voué à l’échec, puis de se désister, sans l’informer que ce désistement ne pouvait être fait que par un avocat.
Si le courrier adressé par Me Hersart de la Villemarque à M. B le 3 janvier 2008, attirant son attention sur le fait que son appel est voué à l’échec, est postérieur audit appel, il se trouve en effet corroboré par un autre courrier du même jour à Me Bourges, avoué constitué, indiquant qu’il 'suggère au client depuis le début de cette affaire de s’exécuter et se désister de son appel. Mais lui garde encore espoir'. Cette indication est elle-même confortée par le fait que M. B ne s’est désisté que le 19 février 2008, après deux nouveaux rappels par Me Hersart de la Villemarque des risques de son recours les 17 janvier et 11 mars 2008.
Dans le courrier susvisé du 17 janvier 2008, contenant copie des conclusions de l’avoué, Me Hersart de la Villemarque lui indique d’autre part expressément 'vous pouvez vous désister à tout moment en nous donnant vos instructions par écrit'.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
' sur l’emploi des fonds versés par le client
Outre aux dépens, M. B a été condamné par l’ordonnance susvisée du 18 octobre 2007 au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le XXX, Mme Y a fait procéder à son préjudice à une saisie-attribution pour un montant de 1 486,11 €, dont le détail n’est pas précisé.
Exposant qu’il avait crédité Me Hersart de la Villemarque des sommes suffisantes pour répondre des condamnations dès le 15 janvier 2008, mais que celui-ci les a retenues pour les affecter au règlement de ses honoraires, M. B soutient que ce grave manquement a entraîné la mise en oeuvre à son encontre de cette voie d’exécution, qu’il a légitimement cru dépourvue de cause et pouvoir contester par la voie d’une procédure devant le juge de l’exécution, dont il a été contraint de se désister après avoir constaté qu’il n’en était rien.
Cependant, pas plus qu’en première instance, M. B ne prouve en appel avoir versé la totalité de la somme de 1 486,11 € faisant l’objet de la saisie-attribution du XXX.
Me Hersart de la Villemarque établit quant à lui que, conformément à l’affectation donnée, il a bien crédité le 1er février 2008 l’avocat de Mme Y de la somme de 800 € virée le 18 janvier 2008, laquelle lui a été retournée le 21 avril 2008 compte tenu des effets de la saisie-attribution. Il justifie également avoir demandé à M. B le 22 janvier 2009 l’autorisation de prélever cette somme pour le paiement de ses honoraires et ne pas l’avoir fait compte tenu de son refus.
Il résulte encore des termes mêmes de l’assignation de M. B devant le juge de l’exécution en date du 1er décembre 2008 qu’il connaissait déjà à cette date les mouvements de fonds intervenus et ne les a pas découverts au moment de son désistement par conclusions du 9 janvier 2009, de sorte qu’il savait dès le départ que son action était vouée à l’échec.
Pour ces motifs complétant ceux du tribunal, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre de Me Hersart de la Villemarque concernant la gestion des fonds versés par son client.
' sur la demande d’honoraires au regard de la loi sur l’aide juridictionnelle
M. B reproche à Me Hersart de la Villemarque d’avoir commis une faute déontologique de nature à engager sa responsabilité civile en lui réclamant des honoraires, alors qu’il avait accepté de lui apporter son concours sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et demande à ce titre le remboursement de la somme de 2 241,97 €.
Cette demande est recevable comme virtuellement comprise dans la demande de 100 000 € sollicitée à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus, dans son assignation introductive d’instance.
Au fond, en revanche, il résulte de ses propres écritures que l’aide juridictionnelle ne lui a été accordée que pour les deux procédures devant la cour d’appel de Rennes, pour lesquelles Me Hersart de la Villemarque n’a pas sollicité d’honoraires selon le décompte figurant dans sa lettre du 22 janvier 2008. Aucun manquement de nature à engager sa responsabilité n’est donc démontré par M. B, qui ne justifie pas l’avoir mandaté pour déposer un dossier d’aide juridictionnelle dans les autres procédures.
C’est ainsi également de manière pertinente que le jugement a écarté ce grief.
sur la réparation
Seul, parmi les préjudices matériels invoqués, résulte d’une faute de Me Hersart de la Villemarque le préjudice consistant en l’absence de remboursement des impenses, s’élevant selon M. B à la somme de 33 791 € ainsi calculée :
— apport personnel pour travaux 10 170 €
— apport personnel pour travaux et matériaux 8 674 €
— plus-value procurée par les travaux de son ami 13 947 €
— frais exposés pour l’ajout d’une salle de bains 1 000 €
Le préjudice de M. B doit s’apprécier à la mesure de la perte de chance de voir cette demande couronnée de succès si elle avait été présentée.
Or :
— en droit, l’article 815-13 du code civil prévoit que, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ;
— en fait, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2003, pages 13 et 32, que la somme de 10 170 € a été payée par les deux concubins par des chèques tirés sur le compte joint et que l’apport personnel de M. B a été de 46 903 francs, déduction faite de la rémunération du travail de M. A, au titre des travaux et matériaux et de 44 585 francs au titre de la main d’oeuvre, soit 91 488 francs ou 13 947 €, auxquels il convient d’ajouter la somme de 1 000 € au titre du coût de la salle de bains, soit en tout 14 947 €.
En fonction de ces éléments et compte tenu de la nature des travaux réalisés (aménagement du grenier et création d’une salle de bains), il convient d’évaluer la perte de chance de M. B de se voir accorder cette somme par la cour d’appel de Rennes à 50 %.
Il lui sera donc alloué en réparation de cette perte de chance, qui existe indépendamment du résultat de la liquidation, une somme de 7 473,50 €.
La preuve de l’existence d’un préjudice moral n’est pas rapportée par M. B. La demande présentée à ce titre sera par conséquent rejetée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Déclare Me Hersart de la Villemarque responsable de la perte de chance de M. B d’obtenir le remboursement de ses impenses ;
Condamne Me Hersart de la Villemarque à payer à M. B à ce titre la somme de 7 473,50 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. B et Me Hersart de la Villemarque aux dépens à concurrence de moitié chacun et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché,
V. PARENT-LENOIR G. TRAVERS
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