Confirmation 29 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 avr. 2019, n° 18/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 mai 2018, N° 18/00214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie MARIE GABRIELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - STMI c/ SAS EIFFAGE ENERGIE GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 342 DU 29 AVRIL 2019
N° RG 18/00790 – N° Portalis DBV7-V-B7C-C7CH-VMG/MP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 25 Mai 2018, enregistrée sous le n° 18/00214
APPELANTE :
SARL X Y Z INDUSTRIELLE – STMI
[…]
[…]
Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SAS EIFFAGE ENERGIE GUADELOUPE
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, (TOQUE 67) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 3 décembre 2018
Par avis du 3 décembre 2018 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, présidant l’audience
M. Serge GRAMMONT, vice président placé,
Madame Christine DEFOY, conseillère
qui en ont délibéré.
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 4 février 2019 prorogé successivement les 18 mars 2019, 15 avril 2019 et rendu le 29 AVRIL 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2016, la SARL X Y Z Industrielle (la SARL STMI) et la SAS Eiffage Energie Guadeloupe (EEG) ont conclu une convention ayant pour objet la constitution d’un groupement momentané d’entreprises solidaires aux fins de répondre à l’appel d’offres de la société Bouygues portant sur les lots 4 et 5 (climatisation, ventilation, désenfumage -CVD- et plomberie)du chantier de construction du nouveau palais de justice de Pointe-à-Pitre.
Le 28 septembre 2016, la société Bouygues a conclu avec ce groupement représenté par son mandataire la SAS EEG, un contrat de sous-traitance portant sur ces lots pour un montant forfaitaire hors taxes de 2 145 000 euros.
Suite à l’assignation du 27 mars 2018 délivrée à la demande de la SARL STMI à la SAS EEG en paiement des avances restées à sa charge dans le cadre de ce chantier, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, statuant en chambre commerciale, par ordonnance de référé rendue le 25 mai 2018, a débouté la société STMI de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2018, la SARL STMI a relevé appel de cette décision.
Par avis donné le 11 septembre 2018, le greffe a informé l’appelante de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 3 décembre 2018, leur rappelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, qu’ils devaient la signifier à l’intimée dans le délai de 10 jours et conclure dans le délai d’un mois, celle-ci devant également conclure à son tour dans le délai d’un mois.
Suite à l’avis du greffe, la SARL STMI a fait signifier ladite déclaration d’appel et ses conclusions initiales les 19 et 20 septembre 2018 à la SAS EEG laquelle a constitué avocat le 28 septembre 2018.
Les parties ont conclu. L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 26 novembre 2018 pour l’appelante, 30 novembre 2018 pour l’intimé auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SARL STMI demande de infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens, condamner à titre provisionnel la SAS EEG à lui payer la somme de 501 200,45 euros, nommer un expert au décompte définitif des travaux complémentaires à la livraison du chantier, condamner la même au paiement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL STMI expose que la SAS EEG a failli en sa qualité de mandataire de groupement les liant en élaborant une décomposition des prix global et forfaitaire (DPGF) et des plans de chantier
insuffisants et déloyaux, en inadéquation avec les réels besoins du chantier de sorte qu’elle n’a pas pu calculer le juste prix de ses prestations et prévoir les modifications importantes et les travaux complémentaires (nombre de trappes, local technique…) dont elle a avancé les frais soit plus de 70% du montant du chantier initial. Elle soutient qu’en dépit du caractère forfaitaire du marché, lequel peut faire l’objet d’une réévaluation, les faits de la cause mettent en exergue un grave déséquilibre constitutif d’une véritable dénaturation du contrat de sous-traitance. Elle précise que la SAS EEG, voulant conserver son statut de sous-traitant privilégié, a failli également en sa qualité de mandataire avec la société Bouygues en ne relayant pas auprès de cette dernière les réclamations de la SARL STMI portant sur le surcoût du chantier. Elle ajoute que la SAS EEG reconnaît le bien fondé de ces demandes pour lui avoir proposé, de son propre chef, une plus-value minimisée de 101 998,75 euros.
La SAS EEG demande de confirmer l’ordonnance de référé du 25 mai 2018, condamner la SARL STMI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS EEG fait valoir l’existence de plusieurs contestations sérieuses notamment la confusion opérée par la SARL STMI entre les responsabilités de mandataire du groupement et celles de donneur d’ordre relevant exclusivement de la société Bouygues, (chacun des membres du groupement étant solidairement engagé pour la totalité de l’opération envers la société Bouygues et la mission de l’intimée se limitant en cas de réclamation financière à établir celle-ci après accord de tous les membres), la nature du contrat d’entreprise conclu à titre forfaitaire qui exclut l’indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sur simple présentation de relevés de travaux effectivement réalisés (que ne peut contrarier le DPGF qui n’a pas de valeur contractuelle ou le constat d’huissier produit), l’absence de preuve d’un quelconque manquement à ses obligations, (la STMI ayant formulé son offre de prix en parfaite connaissance de cause et les plans EXE ne traduisant aucune mauvaise évaluation des besoins en amont du chantier) et l’absence de justificatifs du montant de la provision réclamée par la SARL STMI (celle-ci n’ayant jamais fourni les éléments justificatifs d’un chiffrage exact de sa demande et réclamant la même somme de 501 200,45 euros à la société Bouygues). Elle argue de l’absence de trouble manifestement illicite ou d’urgence et soutient que la STMI n’a pas justifié de sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal mixte de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code prévoit que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, il est de jurisprudence assurée que l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces du dossier notamment du contrat signé le 29 août entre les parties que si la SAS EEG a été désignée mandataire du groupement momentané formé entre elles pour l’obtention du marché du palais de justice de Pointe-à-Pitre, chaque membre doit assumer la responsabilité des fournitures et des travaux exécutés en propre et supporter la variation du montant
ou de la masse de travaux correspondant à sa part de marché, selon certes les plans EXE établis par l’intimée.
Selon le contrat de sous-traitance conclu le 28 septembre 2016 entre ce groupement et la société Bouygues, outre le fait qu’il s’agit d’un marché forfaitaire, il est prévu que le maître d’ouvrage se libérera valablement par versement séparé directement à chaque membre du groupement. Ainsi, il apparaît qu’il n’est pas prévu -au moins pour la réalisation des prestations contractuelles de chacune envers le constructeur- de paiement entre les parties, celui-ci étant à la charge de l’entreprise principale, non appelée en la cause.
Par ailleurs, les graves manquements invoqués par la SARL STMI envers la SAS EEG, laquelle les conteste vigoureusement, nécessitent l’interprétation des contrats liant les parties et démontrent l’existence d’une contestation sérieuse au sens des articles précités, les pièces produites dont le constat en date du 10 mars 2008 établi par maître A-B, huissier de justice, étant insuffisantes à la combattre.
Aussi, si la SARL STMI pourra rechercher, devant les juges du fond, la responsabilité des intervenants à ce marché, vu les termes et la nature des conventions susvisées outre les différents courriers et courriels échangés entre les parties, il apparaît l’existence d’une contestation sérieuse écartant son examen par le juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’est pas davantage justifié d’un trouble manifestement illicite ou d’une urgence lesquels se heurtent dans tous les cas à la contestation sérieuse retenue par la cour.
En l’absence de motif légitime démontré, la demande d’expertise, non étayée sera également écartée.
En conséquence, c’est à raison que le juge des référés a rejeté les prétentions formulées. La décision querellée sera donc confirmée.
Les éléments de la cause ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties pouvant supporter les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance. Ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL STMI aux entiers dépens d’appel ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Action ·
- Date ·
- Historique ·
- Consommation
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Côte d'ivoire ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Côte ·
- Courrier
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- International ·
- Action directe ·
- Automatique ·
- Assurances ·
- Action en responsabilité ·
- Condamnation ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langue ·
- Formation ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Enseignement à distance ·
- Dol ·
- Demande ·
- Catalogue
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Citation ·
- Conciliation ·
- Prêt
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Relever ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Dédit ·
- Tribunal du travail ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Frais de déplacement ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Domicile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Appel ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Vélo ·
- Expert ·
- Successions ·
- Témoignage ·
- Épouse ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Aide familiale ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Droit de suite ·
- Non-concurrence ·
- Indemnité
- Plateforme ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats ·
- Temps de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Client
- Eures ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Indexation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.