Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 mars 2025, N° 24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 25/00961 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2OB
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLÉMY en date du 20 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00036
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS – FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. [X] & [A]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Un bail commercial a été conclu par acte notarié en date, à [Localité 2] ([Localité 3]), du 31 octobre 2008, entre M. [L] [P], garagiste, bailleur, et la S.A.R.L. [X] & GERARD, représentée par M. [A] [M], bijoutier, preneur, par lequel le premier donnait en location à la seconde, pour une durée de 9 années à effet du 1er novembre 2008 et moyennant un loyer annuel de 30000 euros payable mensuellement à raison de 2 500 euros par mois, un local commercial avec climatiseur d’une superficie de 15m2 environ situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dénommé B.MD.M sis à [Localité 3][Adresse 4], [Adresse 3], sur un terrain cadastré sous le n° [Cadastre 1] de la section AL ;
Ce bail contenait, en page 15, une clause résolutoire visant le cas de la non-exécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations dans le délai d’un mois suivant signification d’un commandement d’avoir à l’exécuter ;
Ce bail s’est trouvé tacitement prolongé jusqu’à la délivrance au preneur, par le bailleur, suivant acte de commissaire de justice du 3 novembre 2020, d’un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer déplafonné de 3 502,37 euros par mois ;
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, M. [L] [P] a fait signifier à la S.A.R.L. [X] & GERARD un commandement 'de payer et d’avoir à respecter les clauses du bail', visant la clause résolutoire insérée dans ce bail, afin d’obtenir, dans le mois de cette signification :
— le règlement de la somme de 12 977,12 euros au titre des loyers échus de mars à mai 2024, clause pénale de 10 % sur chacun des loyers, et factures EDF et SAUR 2023, prétendument impayés,
— la communication d’une attestation d’assurance en cours de validité,
— la communication d’une attestation de conformité de l’installation électrique réalisée avec l’accord du bailleur ;
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [L] [P] a fait signifier à la S.A.R.L. [X] & GERARD un second commandement 'de payer et d’avoir à respecter les clauses du bail', visant lui aussi la clause résolutoire insérée dans ce bail, afin cette fois d’obtenir, dans le mois de cette signification, le paiement d’une somme totale de 4 594,35 euros représentant le solde impayé du loyer de septembre 2024 et la totalité du loyer d’octobre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, M. [L] [P] a fait signifier à la S.A.R.L. [X] & [A] un troisième commandement 'de payer et d’avoir à respecter les clauses du bail', visant lui aussi la clause résolutoire insérée dans ce bail, afin cette fois d’obtenir, dans le mois de cette signification, le paiement d’une somme totale de 777,50 euros représentant le solde impayé des loyers de septembre 2024 à décembre 2024 ;
*
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, M. [L] [P] a fait assigner la société [X] & [A] devant le juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l’effet, aux termes de ses dernières conclusions devant ce juge, de voir, pour l’essentiel :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et, partant, la résiliation de ce bail au 14 juin 2024, ou, à défaut, au 3 novembre 2024 ou, à défaut, au 6 janvier 2025,
— débouter la société [X] & [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, dans le mois de la décision à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner par provision la S.A.R.L. [X] & [A] à payer au bailleur à compter du 14 juin 2024 ou du 3 novembre 2024 ou du 6 janvier 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 3 877,52 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— condamner par provision la même société au paiement des entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement du 14 mai 2024, du 3 octobre 2024 et du 6 décembre 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse, la société [X] & [A], preneur, concluait quant à elle aux fins de voir :
— dire et juger qu’il existait de sérieuses contestations sur la nature et l’étendue des obligations en cause et sur le bien fondé des demandes de M. [P],
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— accorder un délai de cinq semaines supplémentaires à la société [X] & [A] pour s’acquitter des causes du commandement du 3 octobre 2024,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
— constater que ce délai avait été respecté,
— dire et juger que la clause résolutoire était réputée ne pas avoir joué et que la résiliation était caduque,
— rejeter toute autre demande de M. [L] [P],
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2025, le juge des référés :
— a débouté la société [X] & [A] de sa demande de rejet de pièces,
— Au principal, a renvoyé les parties à se mieux se pourvoir, mais, dès à présent,
— a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté par suite M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné M. [P] à payer à la société MARYONNE & GERARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— a rappelé que cette ordonnance était de plein droit exécutoire par provision,
— et a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Sur requête de M. [P] en rectification d’une erreur matérielle, le même juge des référés, par ordonnance contradictoire du 23 avril 2025, a ordonné la rectification de la précédente ordonnance, et ce en sorte qu’en lieu et place de la mention suivante figurant dans les motifs de cette ordonnance, page 7: 'La société défenderesse produit un courriel de son courtier d’assurance indiquant que les locaux étaient assurés pour la période du 26 mars 2025 au 25 mars 2023« , il fallait lire désormais ceci : 'La société défenderesse produit un courriel de son courtier d’assurance indiquant que les locaux étaient assurés pour la période du 26 mars 2015 au 25 mars 2023 » ;
M. [P] a relevé appel de l’ordonnance du 20 mars 2025 par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 1er août 2025, y intimant la S.A.R.L. [X] & [A] et y fixant son objet à l’infirmation de ladite ordonnance en ses dispositions par lesquelles le juge des référés :
— a dit n’y avoir lieu à référé et débouté par suite M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné M. [P] à payer à la société MARYONNE & GERARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
La procédure a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 23 février 2026, avec le 9 février précédent pour date prévisible de clôture de l’instruction, suivant avis d’orientation notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 26 septembre 2025, en suite de quoi ce dernier a fait signifier sa déclaration d’appel et cet avis d’orientation à la société [X] & [A] par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025 ;
Cet acte a été déposé à l’étude du commissaire de justice avec avis de passage et envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, cependant que ladite société n’a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
M. [L] [P], appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 30 septembre 2025 et signifié au conseil de l’intimée en même temps que la déclaration d’appel ;
L’ordonnance de clôture est intervenue, comme prévu, le 9 février 2026 et l’affaire y a été fixée à l’audience du 23 février suivant, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANT
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 septembre 2025, M. [L] [P], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 du code civil, L145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile :
— juger son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la société [X] & [A] pour avoir :
** dit n’y avoir lieu à référé et débouté en conséquence M. [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
** condamné M. [L] [P] aux entiers dépens,
** condamné M. [P] à verser à la S.A.R.L. [X] & [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
** rejeté les demandes plus amples et contraires >>,
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU
— constater que la clause résolutoire contenue au bail du 30 octobre 2008 renouvelé, est acquise depuis le 14 juin 2024,
— constater la résiliation du bail à cette date,
— ordonner l’expulsion de la société [X] & [A] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— statuer sur le sort des meubles qui seraient laissés dans les lieux en conformité avec les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner par provision la société [X] & [A] à payer au bailleur les sommes suivantes :
** une indemnité d’occupation mensuelle de 3 877,52 euros, charges et taxes en sus, à compter du 14 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
** 2 326,51 euros au titre des indemnités de retard sur le paiement tardif des loyers des mois d’avril à septembre 2025,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée,
— condamner la société [X] & [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements des 14 mai 2024, 3 octobre 2024 et 6 décembre 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 12000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’appelant au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé à ces conclusions du 30 septembre 2025 ;
MOTIFS DE L’ARRET
Observation liminaire
Attendu que lorsque, comme en l’espèce, l’intimé ne comparaît pas et qu’à la demande de l’appelant il est néanmoins statué sur le fond de l’appel, l’article 472 du code de procédure civile impose à la cour de ne faire droit aux demandes dudit appelant qu’autant qu’elle les estime régulières, recevables et bien fondées, sous réserve du principe du contradictoire ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, et le délai d’appel est de quinze jours, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code, ce délai courant à compter de la signification de l’ordonnance ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’ordonnance déférée a été rendue le 20 mars 2025 et si M. [P], qui réside à [Localité 3] et bénéficie donc d’un délai d’appel rallongé d’un mois, n’en a relevé appel que par déclaration remise au greffe le 1er août 2025, il n’est ni prétendu ni justfiié qu’elle aurait été préalablement signifiée à l’une ou l’autre des parties ; qu’il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur les demandes de M. [P] au titre de la résiliation du bail et de ses suites
Attendu que si, au dispositif de ses conclusions, M. [P] vise l’article 835 du code de procédure civile au fondement de ses demandes, il ne les explicite, en la partie 'discussion’ de ces mêmes écritures, que sur les dispositions de l’article 834 aux termes desquelles, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Mais, puisqu’il appartient à tout juge de restituer aux faits de la cause qui lui est soumise la plus exacte qualification (article 12 du même code), il importe de rappeler qu’en application de l’article 835 du même code :
— le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que, sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, en sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au bail litigieux conclu le 16 septembre 2016 :
— que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ce commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai,
— les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu qu’il est constant que le bail litigieux, conclu le 31 octobre 2008 entre les colitigants et qui s’est ensuite poursuivi tacitement puis renouvelé expressément avec un nouveau loyer revalorisé, comporte une clause de résiliation de plein droit dans les termes de l’article L145-41 précité, et qu’un commandement de payer et de communiquer divers éléments la mentionnant expressément, a été délivré, à la demande de M. [P], bailleur, à la S.A.R.L. [X] & [A], locataire, le 14 mai 2024, et ce à la fois pour le paiement des loyers impayés y expressément décomptés sur la période de mars à mai 2024, avec une pénalité de 10 %, et des factures EDF et SAUR de 2023, ainsi que pour la communication d’une attestation d’assurance sur toute la période de location à compter du 31 octobre 2008 et d’une attestation de conformité de l’installation électrique réalisée sans l’accord du bailleur ;
Attendu que la cour ne peut qu’observer qu’alors même que le bailleur produit aux débats deux autres commandements de payer des 3 octobre 2024 et 6 décembre 2024 et alors même qu’en première instance il en excipait à titre doublement subsidiaire pour solliciter le constat de la résiliation du bail soit au 3 novembre 2024 soit au 6 janvier 2025, il se borne expressément en appel à sa demande principale originelle, savoir le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 14 juin 2024 sur la base du premier commandement, celui du 14 mai précédent;
Attendu qu’en droit, au regard de la définition des pouvoirs d’exception du juge des référés, la résiliation de plein droit d’un bail suivie du maintien de l’ex-preneur dans les lieux caractérise pour l’ex-bailleur un trouble manifstement illicite, au sens de l’article 835 précité, auquel ledit juge peut mettre fin en ordonnant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre; qu’il y a même toujours urgence à ce faire, au sens, cette fois, de l’article 834 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil il appartient au bailleur de faire la preuve de la résiliation de plein droit du bail à la date dont il excipe ;
Attendu qu’au soutien de sa demande au titre du constat de la résiliation du bail en cause à l’expiration du délai d’un mois ayant suivi la délivrance du commandement du 14 mai 2024, M. [P] excipe en premier lieu désormais d’un 'défaut d’assurance’ (pages 7 et suivants des conclusions) ;
Attendu qu’en droit, en application des clauses du bail litigieux (page 7 du bail), conformes au statut légal des baux commerciaux, le preneur est tenu d’assurer de manière continue, pendant toute la durée du bail, 'son mobilier personnel, les risques locatifs, les risques professionnels, les recours des voisins, les dégâts des eaux, les explosions, les bris de glace et généralement tous les autres risques', de s’acquitter régulièrement des primes d’assurance à leur échéance et d’en justifier à la demande du bailleur ; qu’il en résulte que la clause résolutoire dudit bail, en ce qu’elle vise notamment la 'non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements', sanctionne notamment bel et bien le défaut de justification d’une telle assurance ;
Attendu que le commandement du 14 mai 2024 imposait au preneur de justifier, dans le mois de sa délivrance, d’une assurance des biens loués pour toute la période de location, depuis ses origines en 2008, alors même que le congé aux fins de renouvellement que le bailleur lui a sciemment fait délivrer le 3 novembre 2020 et en suite duquel le bail s’est trouvé renouvelé à effet du 30 juin 2021, interdit d’inférer une résiliation de plein droit ou judiciaire d’un quelconque défaut de justification d’une assurance en vigueur avant cette date, puisque la seule proposition d’un tel renouvellement suppose que le bailleur n’avait aucun manquement à reprocher au preneur au titre de ses obligations, notamment celle-ci ;
Mais attendu que, pour la période postérieure, M. [P] rappelle lui-même qu’en première instance la société locataire avait produit les justificatifs d’une assurance des biens loués pour les périodes du 26 mars 2015 (donc a fortiori à compter de novembre 2020) au 25 mars 2023 et du 22 août 2024 au 21 août 2025, toutes choses mentionnées à l’ordonnance déférée telle que rectifiée le 23 avril 2025 ; qu’en ne comparaissant pas en cause d’appel, ladite société s’interdit de faire la preuve d’une assurance qui aurait été en vigueur entre le 26 mars 2023 et le 22 août 2024, de quoi il résulte la preuve formelle qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation que lui faisait le commandement du 14 mai 2024 de justifier notamment d’une assurance contemporaine avant le 14 juin 2024, si bien qu’à cette date à minuit la clause résolutoire y visée a joué son plein et entier effet et, partant, le bail s’est trouvé résilié de plein droit ;
Attendu qu’en conséquence, sans même qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs faits au preneur, la cour ne peut que :
— constater cette résiliation,
— constater également que le preneur se maintient dans les lieux, nonobstant cette résiliation maintenant ancienne,
— dire que ce maintien dans les lieux génère, pour le propriétaire, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 834 du code de procédure civile,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance querellée en ce que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et débouté M. [P] de ses demandes et, statuant à nouveau :
** d’ordonner audit preneur, personne morale, de libérer les lieux de tous occupants de son chef et de tout effet ou meubles meublants personnels dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, et ce à peine d’expulsion avec le concours de la force publique le cas échéant,
** et de fixer à la somme de 3 877,52 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre provisionnel par la société [X] & [A] à compter du 15 juin 2024, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, et d’y condamner ladite société au profit de M. [P] ;
Attendu que cette indemnité d’occupation ne mérite aucunement d’être indexée dans les conditions sollicitées par l’appelant, puisqu’il ne dépend que de son action et de ses initiatives procédurales que l’expulsion intervienne avant l’année au terme de laquelle il voudrait voir ladite indemnité indexée ;
Attendu que le sort des effets personnels et biens meubles qui ne seraient pas spontanément enlevés par la société [X] & [A], sera réglé dans les conditions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’enfin, dès lors que l’expulsion est fulminée comme sanction de l’éventuelle non-libération volontaire des lieux par l’ex-preneur, il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation ainsi faite à ce dernier de les libérer d’une quelconque astreinte ;
III- Sur la demande provisionnelle au titre des indemnités de retard
Attendu qu’aux termes des dispositions sus-rappelées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que les seules sommes aujourd’hui demandées par M. [P] à titre provisionnel constituent de son propre aveu des indemnités résultant de la clause pénale insérée au contrat de bail en page 17 ;
Or, attendu qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, toute pénalité peut être modérée si elle apparaît manifestement excessive ; que la clause pénale dont M. [P] demande ici l’application à titre provisionnel est donc consubstantiellement porteuse de contestations sérieuses, et des contestations d’autant plus sérieuses en l’espèce qu’il résulte des éléments du dossier et des mentions de l’ordonnance déférée, que la société locataire s’est très vite acquittée, après les divers commandements qui lui furent signifiés, des sommes dues, lesquelles au surplus sont toujours restées relativement modestes ; qu’il échet par suite de dire n’y avoir lieu en l’état à référé sur lesdites indemnités ;
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, succombant en appel, la société [X] & GERARD devra supporter la charge de tous les dépens de première instance et d’appel, si bien que l’ordonnance querellée sera infirmée en ce que le juge des référés y a condamné M. [P] aux premiers de ces dépens et à payer à ladite société, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que les dépens comprendront le coût du seul commandement du 14 mai 2024, à l’exclusion du coût des deux suivants, puisque seul celui-ci est au fondement du présent arrêt en toutes ses dispositions ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient en revanche de condamner ladite société, intimée, à indemniser M. [P] de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de la somme globale de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable M. [L] [P] en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 20 mars 2025,
— Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate la résiliation de plein droit, à effet du 14 juin 2024 à minuit, du bail commercial liant les parties,
— Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par la S.A.R.L. [X] & GERARD à M. [L] [P] à compter du 15 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux anciennement loués par la remise des clés au propriétaire ou à tout mandataire, à la somme provisionnelle de 3 877,52 euros, et l’y condamne,
— Dit que cette somme provisionnelle mensuelle est payable dans les mêmes conditions que le loyer antérieurement dû,
— Dit n’y avoir lieu à indexation de l’indemnité d’occupation,
— Ordonne à la S.A.R.L. [X] & [A] de libérer les lieux anciennement loués et sis à [Localité 4], [Adresse 2], [Adresse 3], de tous occupants de son chef et de tous effets personnels et meubles leur appartenant, dans le mois suivant signification du présent arrêt,
— Dit qu’à défaut de ce faire dans ce délai, l’expulsion de toute personne occupant les lieux du chef de ladite société pourra être poursuivie à la diligence de M. [L] [P], avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu en l’état à astreinte,
— Dit que le sort des effets personnels et biens meubles appartenant à la société [X] & GERARD, qui ne seraient pas enlevés par cette dernière des lieux anciennement loués, sera réglé dans les conditions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [P] au titre des indemnités de retard fondées sur la clause pénale insérée au contrat de bail et l’en déboute,
— Le déboute également de ses demandes au titre des frais des deux commandements de payer des 3 octobre 2024 et 6 décembre 2024,
— Déboute la S.A.R.L. [X] & GERARD de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance formée devant le premier juge,
— Condamne la S.A.R.L. [X] & GERARD à payer à M. [L] [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de ces mêmes instances.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère,
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
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