Confirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 déc. 2021, n° 19/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00735 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 15 juillet 2019, N° 2018007089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 DECEMBRE 2021
N° RG 19/00735
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4TL SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 2018007089
S.A.S. X
C/
Y
S.A.R.L. LA BASTIALUTECHNIE
S.A.R.L. CORSE ARROSAGE ET AUTOMATISME
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.A.S X
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
Me B-D Y
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS X en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 14 décembre 2015
[…]
[…]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L CORSE ARROSAGE ET AUTOMATISME
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO,
Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2021, devant Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée le 4 octobre 2018, Me Y agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. X a saisi le juge-commissaire d’une demande de désignation d’un technicien sur le fondement de l’article L621-9 du code de commerce.
Suivant ordonnance en date du 18 décembre 2018, le juge-commissaire près le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
— désigné le cabinet Mazars avec pour mission de :
— reconstituer le compte client global de la société X en mettant en évidence les positions bilancielles des sociétés soeurs et/ou détenues indirectement par les consorts X,
— identifier, décrire et analyser les flux intragroupes. Devront notamment faire l’objet d’une attention particulière :
— les éventuelles opérations de compensation entre la société mère GSI et la société X, particulièrement dans l’hypothèse où ces opérations se seraient traduites par un changement de rang de certains des créanciers,
— les prélèvements de l’ancien dirigeant, si ceux-ci venaient à présenter, le cas échéant, un caractère pouvant être qualifié d’anormal,
— identifier le sort des créances que la société X détenait sur les sociétés du groupe Grand Sud investissements,
— étudier les opérations intervenues sur des cessions de terrains, soit de manière directe, soit via une S.C.C.V.,
— identifier tous faits susceptibles de révéler des relations financières potentiellement anormales et/ou d’éventuelles fautes de gestion,
— rappelé au technicien ci-dessus désigné qu’il devra, une fois sa mission accomplie, saisir le juge-commissaire aux fins d’arrêté de sa rémunération,
— ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance, sa communication aux mandataires de justice et sa notification, par le greffier, aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ladite ordonnance a été notifiée à M. C D X en sa qualité de réprésentant légal de la S.A.S. X suivant courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 20 décembre 2018.
Suivant courrier en date du 21 décembre 2018 enregistré le jour-même, la S.A.S. X a exercé un recours contre l’ordonnance susvisée.
Par décision en date du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
— déclaré le recours de la S.A.S. X recevable mais l’en a débouté,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 décembre 2018 et enrôlée sous le numéro 2018 005919,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Suivant déclaration enregistrée le 26 juillet 2019, la S.A.S. X a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— débouté la S.A.S. X de son recours,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 décembre 2018.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2020, la S.A.S. X a demandé à la cour de :
DIRE ET JUGER la société X recevable et bien fondée en son appel,
REFORMER le jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO du 15 Juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la SAS X recevable en son recours,
CONSTATER que le recours à l’article L.621-9 du Code de commerce alors qu’une action en responsabilité sur le fondement de l’article L651-2 du code du commerce a été régularisée, constitue un dévoiement et un détournement de cette procédure,
CONSTATER que la régularisation d’une action en responsabilité sur le fondement de l’article L6151-2 du code du commerce rendait irrecevable hors contradictoire de toutes les parties, toute demande formée au visa de l’article L.621-9 du Code de commerce auprès du Juge Commissaire,
CONSTATER que le fait d’avoir pour un expert, précédemment conseillé l’une des parties constitue l’une des causes de récusation visée par l’article L116-6 du COJ, applicable aux techniciens conformément aux dispositions de l’article 234 du CPC,
CONSTATER que dans une telle hypothèse, ce rapport sera par conséquent nul et sans valeur probante,
REJETER la demande du Liquidateur judiciaire tendant à voir désigner le cabinet MAZARD en qualité de technicien au visa des dispositions de l’article L.621-9 du Code de commerce
RENVOYER le Liquidateur judiciaire à inscrire ses demandes qui se rattachent à l’action en
responsabilité régularisée le 13 Décembre 2018 et débattue à l’audience du 14 Octobre 2019, dans le cadre des dispositions des articles 142 et suivants du CPC devant la juridiction saisie,
CONSTATER que le fait d’avoir pour un expert, précédemment conseillé l’une des parties constitue une violation de l’article 6 de la CEDH,
CONSTATER le cas échéant qu’il sera demandé la récusation du cabinet MAZARD désigné en qualité de technicien au visa des dispositions de l’article L.621-9 du Code de commerce,
DEBOUTER Me B-D Y, Mandataire judiciaire demeurant […], […], pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS X, la société BASTIALUTECHNIE et la société CORSE ARROSAGE ET AUTOMATISME prises en leur qualité de contrôleurs de la procédure.
RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2020, Me B-D Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. X, la S.A.R.L. la Bastialutechnie et la S.A.R.L. Corse arrosage et automatisme ont demandé à la cour de :
— débouter la société X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 15 juillet 2019 (RG n°2018 007089) en toutes ses dispositions,
— condamner la société X à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du même code.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 18 décembre 2020 à 8 heures 30.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2020, Me B-D Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. X, la S.A.R.L. La Bastialutechnie et la S.A.R.L. Corse arrosage et automatisme ont demandé à la cour de :
A titre principal,
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 3 juin 2020
En conséquence,
— Ordonner la réouverture des débats
A titre subsidiaire,
— Ordonner le renvoi de l’affaire opposant la société X à Maître B-D Y, LA BASTIALUTECHNIE, CORSE ARROSAGE ET AUTOMATISME (RG 19/00735) à une date ultérieure afin de permettre aux intimés de répliquer utilement aux conclusions n°2 d’appelant signifiées le 3 juin 2020, soit le jour de la clôture de l’instruction.
Le 18 décembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mai 2021 à la demande au moins de l’une des parties.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2020, la S.A.S. X, a demandé à la cour de :
PRENDRE ACTE de ce que Me Y et les sociétés BASTIALUTECHNIE et CORSE ARROSAGE ET AUTOMATISME sollicitent :
- à titre principal la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 03/06/2020 et la réouverture des débats,
- à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour leur permettre de répliquer,
CONSTATER que la SAS X ne s’oppose bien évidemment pas à ce que les intimés puissent répliquer à ses dernières conclusions et à ce qu’il soit procédé à un renvoi de l’affaire à cette fin,
CONSTATER que la SAS X maintient de plus fort sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 03/06/2020,
ADMETTRE les conclusions n°2 de la SAS X signifiées le 03/06/2020.
REFORMER le jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO du 15 Juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la SAS X recevable en son recours,
CONSTATER que le recours à l’article L.621-9 du Code de commerce alors qu’une action en responsabilité sur le fondement de l’article L651-2 du code du commerce a été régularisée, constitue un dévoiement et un détournement de cette procédure,
CONSTATER que la régularisation d’une action en responsabilité sur le fondement de l’article L6151-2 du code du commerce rendait irrecevable hors contradictoire de toutes les parties, toute demande formée au visa de l’article L.621-9 du Code de commerce auprès du Juge Commissaire,
CONSTATER que le fait d’avoir pour un expert, précédemment conseillé l’une des parties constitue l’une des causes de récusation visée par l’article L116-6 du COJ, applicable aux techniciens conformément aux dispositions de l’article 234 du CPC,
CONSTATER que dans une telle hypothèse, ce rapport sera par conséquent nul est sans valeur probante,
REJETER la demande du Liquidateur judiciaire tendant à voir désigner le cabinet MAZARD en qualité de technicien au visa des dispositions de l’article L.621-9 du Code de commerce,
RENVOYER le Liquidateur judiciaire à inscrire ses demandes qui se rattachent à l’action en responsabilité régularisée le 13 Décembre 2018 et débattue à l’audience du 14 Octobre 2019, dans le cadre des dispositions des articles 142 et suivants du CPC devant la juridiction saisie,
CONSTATER que le fait d’avoir pour un expert, précédemment conseillé l’une des parties constitue une violation de l’article 6 de la CEDH,
CONSTATER le cas échéant qu’il sera demandé la récusation du cabinet MAZARD désigné en qualité de technicien au visa des dispositions de l’article L.621-9 du Code de commerce,
DEBOUTER Me B-D Y, Mandataire judiciaire demeurant […], […], pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS X, la société BASTIALUTECHNIE et la société CORSE ARROSAGE ET AUTOMATISME prises en leur qualité de contrôleurs de la procédure,
RESERVER les dépens.
Le 28 mai 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021.
Par décision du 8 septembre 2021, la cour d’appel de Bastia a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 3 juin 2020,
— reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu’au 14 octobre 2021 inclus,
— clôturé l’instruction au 22 octobre 2021,
— renvoyé la présente procédure à l’audience du 22 octobre 2021 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
— réservé les dépens.
A l’issue de l’audience du 22 octobre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
La société appelante indique contester l’ordonnance du 18 décembre 2018 dès lors que l’expertise aurait été sollicitée non pas pour renseigner le juge commissaire sur l’existence de fautes de gestion mais pour tenter d’obtenir des éléments de preuve dans le cadre d’une action en responsabilité dont le juge-commissaire n’était pas informé, ce qui caractériserait un détournement de procédure.
Elle ajoute que postérieurement à l’introduction de l’action en responsabilité, seule une demande d’expertise auprès du tribunal dans le cadre d’une procédure contradictoire demeurait possible.
Elle affirme par ailleurs que l’expert désigné connaissait déjà le dossier et avait des liens professionnels avec l’une des parties au litige, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’impartial. Elle précise également que le fait d’avoir précédemment conseillé une partie constitue une cause de récusation d’un expert, même désigné sur le fondement de l’article L621-9 du code de commerce afin de respecter l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En réponse, les parties intimées indiquent qu’au regard de l’importance du passif révélé dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur judiciaire et les contrôleurs à la procédure se sont interrogés sur la gestion passée des dirigeants de la société X, et ont souhaité la désignation d’un expert pour conforter leurs propres constats. Le cabinet Mazars aurait
ainsi été interrogé pour savoir s’il pouvait intervenir dans l’intérêt de la procédure collective et connaître ses conditions de délai et de budget.
Me Y aurait ensuite déposé une demande de désignation de technicien par requête du 25 septembre 2018, sans dissimuler qu’il entendait compléter son analyse et celle des contrôleurs quant à la responsabilité des dirigeants de la S.A.S. X.
Les parties intimées ajoutent que l’action en comblement de l’insuffisance d’actif a été engagée par exploit d’huissier du 13 décembre 2018.
Elle soutiennent que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine.
Elles font par ailleurs valoir que M. B X et M. C X ont été condamnés solidairement par jugement du tribunal d’Ajaccio du 9 décembre 2019, sur la base des conclusions et pièces remises par Me Y, sans attendre le rapport du cabinet Mazars.
Elles estiment vain pour les consorts X de tenter de trouver dans les règles propres à l’expertise judiciaire des moyens de critiquer une mesure qui, par essence, n’en relève pas.
Enfin, elles rappellent avoir seulement suggéré le nom du cabinet Mazars au juge-commissaire, au contradictoire des appelants, la juridiction conservant toute faculté de ne pas faire droit à cette proposition.
L’article L621-9 du code de commerce prévoit en ses deux premiers alinéas que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en conseil d’état.
En application de cette disposition, le juge-commissaire n’est pas privé du pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, y compris lorsque le liquidateur a déjà engagé une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, il sera observé qu’en tout état de cause, la requête aux fins de désignation d’un technicien a été déposée le 4 octobre 2018, soit avant l’introduction de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif du 13 décembre 2018.
Par ailleurs, dès lors que la mission du technicien peut consister à mener des investigations en vue de révéler des fautes de gestion, aucun détournement de procédure ne peut être démontré de ce chef.
D’autre part, s’il est constant que la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article L621-9 du code de commerce ne constitue pas une expertise au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile ou une mesure d’instruction au sens des articles 155 et suivants du même code, il convient de s’assurer de l’impartialité du technicien désigné conformément à l’article 237 du code de procédure civile.
En premier lieu, il sera observé que le conseil de la S.A.S. X a fait parvenir un
courrier daté du 11 décembre 2018 au juge-commissaire avant que ce dernier ne statue, afin de faire valoir ses observations sur la désignation du cabinet Mazars sollicitée par le mandataire judiciaire.
En outre, la S.A.S. X et son conseil ont été entendus par le juge-commissaire, tout comme Me Y, de sorte que la décision est intervenue au contradictoire des parties même si cela n’est pas exigé par les textes en vigueur.
La S.A.S. X se fonde exclusivement sur le devis établi par le cabinet Mazars pour exciper du manque d’impartialité du technicien dont la désignation a été nommément sollicitée par le mandataire judiciaire.
Or il convient de rappeler qu’un devis ne peut être réalisé qu’après un échange minimum d’informations sur le dossier, sous peine d’inutilité.
La mission rédigée par le cabinet Mazars sur le devis versé au débat et joint au courrier des contrôleurs adressé à Me Y le 27 juillet 2018 ne permet pas de mettre en évidence
une connaissance approfondie de la situation financière et comptable de la S.A.S.
X, puisque seules des généralités sont énoncées relativement aux relations d’une filiale, d’un groupe de sociétés et d’une société mère.
Dès lors que la S.A.S. X ne produit ni n’allègue aucun élément autre que ce devis pour étayer ses propos sur la partialité du cabinet Mazars, situé à Paris, le grief excipé de ce chef ne sera pas retenu.
En outre, aucun élément ne permet de remettre en cause l’affirmation de Me Y sur le fait que la proposition nominative faite au terme de la requête s’explique par la complexité de la situation financière et comptable de la S.A.S. X et le souhait de prévenir tout refus de la mission par le technicien désigné par la juridiction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Me Y ès qualités sera par conséquent débouté de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Métropole ·
- Club sportif ·
- Résultat ·
- Dommage
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Données ·
- Pièces ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Produit pharmaceutique ·
- Fraudes ·
- Traitement
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Origine ·
- Non professionnelle ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dire ·
- Procédure ·
- Irlande ·
- Jugement
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tréfonds ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Voirie ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Transcription ·
- Acompte
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Titre ·
- Faute ·
- Redressement fiscal ·
- Tiers ·
- Responsabilité ·
- Contrôle
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Salarié ·
- Meunerie ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Convention de forfait ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Parcelle ·
- Relation commerciale ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Référé ·
- Provision
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Opposition
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Audience ·
- Message ·
- Comparution ·
- Mainlevée ·
- Conseiller ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.