Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 déc. 2021, n° 20/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00147 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 19 décembre 2019, N° 514/2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 DECEMBRE 2021
N° RG 20/00147
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6E7
SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Bastia, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 514/2019
B
Z-M
C/
S.C.I. 2M Y
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT DECEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTS :
Mme F B épouse Z-M
née le […] à […]
L’Ospedale
[…]
Représentée par Me Charlène VESPERINI-PIERI, avocate au barreau de BASTIA
M. X T Z-M
né le […] à […]
L’Ospedale
[…]
Représenté par Me Charlène VESPERINI-PIERI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.C.I. 2M Y
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
Bridiers
[…]
Représentée par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2021, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par G H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d’huissier du 9 mai 2019, Mme F B, épouse Z-M, et M. X, T Z-M ont fait citer M. J Y et Mme K Y devant le tribunal d’instance de Bastia aux fins de voir :
Au principal,
— dire recevable et fondée la requête présentée par les requérants,
— constater que la hauteur des pins, objet du litige, ne respecte pas les hauteurs réglementaires,
— constater que la situation, ainsi créée, est de nature à causer des désordres aux consorts Z-M,
— dire et juger que la hauteur et la densité des arbres créent une perte d’ensoleillement endommageant la situation des requérants, dans leur quotidien,
— dire que a hauteur et la densité des arbres, en limite de leur terrain, obstruent les avaloirs des eaux de ruissellement,
En conséquence,
— dire et juger que les désordres occasionnés par la plantation des arbres atteignant la limite de leur propriété sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage, qu’il conviendra de réparer,
— enjoindre aux consorts Y de procéder à l’élagage des arbres, et l’abattage d’un pin sur deux ou trois, jouxtant la propriété Z-M de sorte à ce qu’il soit remédié au trouble,
— dire que faute de s’exécuter dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les consorts Y seront condamnés à une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner les consorts Y à payer aux époux Z-M, la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— les condamner à payer aux requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
— désigner tel expert avec pour mission, celle telle que décrite aux motifs.
Par décision du 19 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bastia a :
— déclaré la demande des époux Z-M recevable,
— débouté les époux Z-M de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. et Mme Z-M à payer à M. et Mme Y la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme Z-M à payer les dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 18 février 2020, Mme F B et M. X T Z-M, son époux, ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— Débouté les époux Z-M de leurs demandes de voir JUGER que les désordres occasionnés par la plantation des arbres atteignant la limite de leur propriété sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, qu’il conviendra de réparer,
— Rejeté la demande tendant à CONDAMNER la SCI 2M de faire procéder à l’élagage des arbres, et l’abattage d’un pin sur deux ou trois, jouxtant la propriété Z-M de sorte à ce qu’il soit remédié au trouble et de la CONDAMNER faute de s’exécuter dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard – Rejeté la demande de condamnation de la SCI 2M à payer aux époux Z-M, la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— Rejeté la demande de condamnation de la SCI 2 M à payer aux époux Z-M la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 550 euros relative au coût du constat d’huissier de justice ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Rejeté la demande à titre subsidiaire de désignation d’un expert.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2021, Mme F B et M. X, T Z-M ont demandé à la cour de :
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, en ce qu’il a :
— DEBOUTE les époux Z M de l’ensemble de leurs demandes
— CONDAMNE les époux Z M à payer à la SCI 2M la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que la hauteur des pins, objet du litige, ne respecte pas les hauteurs réglementaires
CONSTATER que la situation, ainsi créée, est de nature à causer des désordres consorts Z-M
DIRE que la hauteur et la densité des arbres, en limite de leur terrain, obstruent les avaloirs des eaux de ruissellement
DIRE que la hauteur et la densité des arbres, en limite de leur terrain, crée pour les concluants une perte d’ensoleillement avec toutes les conséquences y attachées
DIRE que la hauteur et la densité des arbres, en limite de leur terrain, crée pour les concluants une atteinte à leur sécurité
DIRE que la hauteur et la densité des arbres, en limite de leur terrain, crée pour les concluants, un trouble en matière de risque d’incendie
DIRE ET JUGER que la hauteur et la densité des arbres créent une des inconvénients dépassant les troubles normaux de voisinage et endommageant la situation des concluants, dans leur quotidien et dans leur sécurité
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les désordres occasionnés par la plantation des arbres atteignant la limite de leur propriété sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, qu’il conviendra de réparer
ENJOINDRE à la SCI 2M de faire procéder à l’élagage des arbres, et l’abattage d’un pin sur deux ou trois, jouxtant la propriété Z-M de sorte à ce qu’il soit remédié au trouble
ENJOINDRE à la SCI 2M de faire procéder à l’élagage des arbres, et l’abattage d’un pin sur deux ou trois, implantés en milieu de leur propriété Z-M de sorte à ce qu’il soit remédié au trouble
ENJOINDRE la SCI2M de faire l’entretien régulier des arbres et des abords afin que le développement des arbres ne reproduise des nuisances similaires.
DIRE que faute de s’exécuter dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la SCI 2M sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNER la SCI 2M à payer aux époux Z-M, la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
La CONDAMNER à payer aux concluants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 550 euros relative au coût du constat d’huissier de justice
La CONDAMNER aux entiers dépens (article 696 du CPC)
SUBSIDIAIREMENT,
DESIGNER tel expert avec pour mission, celle telle que décrite aux motifs
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que l’obligation d’élagage par le propriétaire d’arbres est imprescriptible
DIRE ET JUGER que la SCI 2M ne doit causer aucun trouble de voisinage qui soit anormal
En conséquence,
CONDAMNER la SCI 2 M à élaguer les arbres se trouvant sur sa propriété de sorte que les consorts Z M ne subissent plus de trouble anormal de voisinage, et en conformité avec les obligations légales de sorte que leur sécurité soit assurée.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 novembre 2020, la S.C.I. 2M Y a demandé à la juridiction d’appel de :
Confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de BASTIA en date du 19 décembre 2019
en ce qu’il a :
'Débouté les époux Z-M de l’intégralité de leurs demandes,
Condamné M. et Mme Z-M à payer à M. et Mme Y la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
Condamné M. et Mme Z-M à payer les dépens.'
Y ajoutant
Condamner conjointement et solidairement Madame F Z M née B et Monsieur X T Z M à payer à la SCI 2M la somme de 6.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant la juridiction de céans.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 octobre 2021 à 8 heures 30.
Le 21 octobre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Les appelants affirment subir un trouble anormal de voisinage depuis plus de trois années du fait de la présence, sur la parcelle voisine, d’arbres implantés en limite de propriété, côté Sud Est et au centre de la propriété, face à leur terrain. S’agissant d’un trouble
anormal du voisinage, ils soutiennent que la prescription trentenaire ne saurait trouver application. En tout état de cause, ils affirment que la pinède n’existait pas lorsque la maison a été construite.
Ils précisent que l’attestation de M. C est signée, ce dernier ayant la qualité de paysagiste. Les termes de l’attestation établiraient de manière circonstanciée l’existence d’un trouble anormal du voisinage en raison du débordement des arbres sur la parcelle voisine, de la perte d’ensoleillement entraînée par leur hauteur de 15 mètres et du risque d’incendie accru.
Ils remettent en cause le raisonnement du premier juge sur la perte d’ensoleillement, qui serait mise en évidence par le procès-verbal de constat du mois de février 2019 dès lors que les photographies laisseraient apparaître un soleil haut dépassant les arbres de plus de 15 mètres et l’ombre de leur propriété. En outre, ils s’interrogent sur la possibilité pour les pins de plus de 15 mètres de laisser passer le soleil alors que les deux arbres implantés sur leur propriété en limite des pins seraient source d’ombre.
Les appelants indiquent produire deux nouveaux procès-verbaux de constat, dressés sur la période de septembre à juin, période de privation d’ensoleillement. Ils estiment que la preuve de la perte d’ensoleillement en période hivernale est rapportée au moyen des trois procès-verbaux de constat dressés à différentes périodes de l’année.
Ils ajoutent que les arbres plantés sur la propriété Y surplombent la servitude de passage desservant leur fonds et que des épines de pins tombent au sol et obstruent les conduits de canalisation des eaux pluviales à l’entrée de leur propriété.
Ils font valoir que la façade ensoleillée et les panneaux solaires visés par le premier juge ne sont pas leur propriété mais celle, voisine, de leur fils.
Ils soulignent que la hauteur excessive des pins implantés sur la propriété voisine engendre des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, soit la chute d’aiguilles de pins en quantité abondante, les contraignant à procéder au nettoyage régulier de l’évacuation des eaux et les astreignant à une surveillance constante, par crainte d’un risque d’inondation. En outre, ils seraient contraints d’assurer un nettoyage permanent de leur mobilier, piscine et intérieurs en raison du dépôt de pollen en quantité surabondante. Ils ajoutent que la perte d’ensoleillement a pour conséquence une humidité et des moisissures de la partie Sud de leur habitation. Enfin, ils subiraient une perte de chaleur qui les contraindrait à chauffer leur habitation plus de six mois de l’année.
Les appelants affirment que le procès-verbal de constat dressé à la demande des intimés a été réalisé pour les besoins de la cause et qu’il serait contredit par l’ensemble de leurs photographies.
En réponse, la S.C.I. 2M Y rappelle en premier lieu que la charge de la preuve incombe aux époux Z-M/B qui entendent se prévaloir d’un trouble anormal du voisinage.
Elle relève que les photographies versées au débat ne sont ni datées ni localisées, tandis que le procès-verbal de constat ne ferait aucunement état de la distance entre la limite des parcelles et la localisation des arbres litigieux.
D’autre part, elle fait valoir qu’il résulte des constatations de Me N, huissier de justice, que la pinède est entretenue régulièrement par un professionnel, de sorte qu’il n’existerait aucun risque d’incendie.
La société intimée souligne que la prescription trentenaire est applicable s’agissant de la demande fondée sur l’article 672 du code civil, et observe que pour atteindre une hauteur de 15 mètres, les pins doivent attendre 38 à 40 ans.
En ce qui concerne la demande fondée sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, la société intimée affirme que la prescription quinquennale est applicable, de sorte que l’action des époux Z-M/B serait prescrite.
Elle soutient que la pinède préexistait à l’acquisition de la maison des époux Z-M/B et que ce sont ces derniers qui ont choisi d’implanter leur maison à proximité des pins.
Elle affirme entretenir régulièrement sa pinède et relève que l’ensemble des propriétés environnantes, dont celle des appelants, est largement arborée et génère du pollen et des chutes d’aiguilles de pin.
Elle souligne que, de par leur morphologie, les pins parasols laissent passer la lumière en leur partie basse. D’autre part, il ressortirait du procès-verbal de constat du 17 août 2019 que la propriété des appelants bénéficiait d’une plein luminosité à 16 heures 12. En outre, les lieux de vie de la maison des époux Z-M/B se trouveraient côté Nord et ne subiraient aucune ombre. Les pins n’altéreraient pas la vue mer, qui se trouverait également
côté Nord.
Sur la demande fondée sur les articles 671 et 672 du code civil :
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
Au terme de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, même s’ils visent les articles susvisés au terme de leur dispositif, les époux Z-M/B ne se prévalent d’aucun non-respect des distances réglementaires et ne produisent aucun élément à ce titre, les procès-verbaux de constat ne comportant aucune mesure.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
Sur les troubles anormaux de voisinage
L’article 544 du code civil stipule que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En premier lieu, il sera rappelé que si les époux Z-M/B visent l’ancien article 1382 du code civil dans leurs écritures, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est étrangère à la notion de faute. Seule est exigée la preuve du caractère excessif des troubles invoqués par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Il sera précisé à ce titre que la seule preuve d’un trouble de voisinage est insuffisante : il convient également d’établir son caractère anormal notamment au vu du lieu et de l’environnement préexistant.
S’agissant d’une responsabilité extra-contractuelle, seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est applicable, et court à compter du jour de la stabilisation du dommage.
Au regard de la croissance des pins parasols, le jour de la stabilisation du dommage sera considéré comme le moment à partir duquel la hauteur des pins a eu un impact sur l’ensoleillement de la maison des époux Z-M/B.
Le débat ne porte donc pas tant sur le moment auquel les pins ont été plantés, mais sur celui à partir duquel leur croissance a généré une perte d’ensoleillement du fonds voisin.
Or, s’il résulte de l’attestation établie 3 novembre 2016 par M. O C, paysagiste chargé de l’entretien du jardin de la S.C.I. 2M Y, que l’âge des pins doit être estimé à 38/40 ans, la société intimée ne verse aucun élément permettant de mesurer la croissance des pins parasols ou d’établir que les arbres litigieux ont la même taille depuis plus de cinq années. Il ressort, en revanche, de l’attestation établie par M. P C, paysagiste, le 24 octobre 2019 que les arbres de la propriété de la S.C.I. 2M Y 'ne sont pas au bout de leur croissance'.
En outre, bien qu’ayant acquis le terrain et la maison édifiée suivant acte notarié du 30 mai 1994, les époux Z-M/B ont attendu le 20 septembre 2016 pour faire part pour la première fois de leurs griefs à la société voisine, ce qui tend à démontrer que les désordres ne sont apparus qu’à cette période.
L’instance ayant été introduite le 9 mai 2019, aucune prescription n’est établie et le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Les époux Z-M/B versent, notamment, une attestation établie par M. P C le 24 octobre 2019, au terme de laquelle ce dernier affirme : 'On peut constater que le côté sud de la maison Z-M est dans l’ombre dès que le soleil n’est plus au zénith, ce qui provoque une privation de celui-ci puisqu’un élagage ou la
suppression de quelques arbres laisserait passer la lumière solaire et réchaufferait la maison dès la fin du mois de septembre jusqu’au début du mois de juin.'
Il décrit par ailleurs les préjudices subis par les appelants comme suit : 'Perte d’ensoleillement, humidité, aiguilles de pin dans les écoulements d’eaux pluviales, et risque important d’incendie'.
Il sera observé que l’attestation établie par ce professionnel à la demande des appelants n’est accompagnée d’aucune photographie pour corroborer ses dires, et n’est étayée d’aucune démonstration, alors qu’il affirme notamment que 'Des branches débordent très nettement au-dessus des parcelles avoisinantes', tandis que Me N, huissier de justice mandaté par la société intimée, a indiqué dans son procès-verbal de constat du 17 août 2019 : 'Je constate qu’aucune branche de ces arbres n’empiète sur la parcelle des consorts Z-M'.
La perte d’ensoleillement est toutefois confortée au terme des procès-verbaux de constat dressés à la demande des appelants, et notamment celui du 10 novembre 2020 réalisé par Me R-S, qui a constaté, photographies à l’appui, 'que la cime de ces arbres forme une couronne très dense plongeant la propriété Z M dans l’ombre', tout en ajoutant que 'le seul trou de luminosité est situé entre quelques arbres au niveau de l’angle Sud/Ouest de la propriété Z M'.
Le 21 février 2019, ce même huissier avait déjà constaté, à 13h30, que la façade Sud de la propriété des appelants était à l’ombre, les rayons du soleil atteignant uniquement les parties les plus hautes du toit, ainsi que cela était corroboré par les photographies annexées. Il précisait : 'J’ai constaté que l’ombre portée sur la bâtisse de mes requérants est due aux arbres situés sur la propriété limitrophe appartenant à M. D et situés en limite Est de sa propriété', et 'J’ai constaté que ces arbres obstruent complètement le passage des rayons de soleil sur la bâtisse de mes requérants gardant cette dernière constamment à l’ombre'.
D’autre part, dans le cadre d’un devis pour l’installation d’un chauffe-eau solaire en toiture-terrasse, M. E, directeur administratif de la société Soleco, a indiqué, le 15 avril 2019 : ' Comme je vous l’avais expliqué les arbres de vos voisins, sur l’exposition Sud/Sud-Est occasionnent des ombres portées qui vont altérer fortement le fonctionnement de ce chauffe-eau solaire, car il sera à l’ombre la majorité du temps où le soleil produit le maximum d’énergie.
Pour le bon fonctionnement de ce produit, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre voisin et lui demander d’élaguer fortement les parties hautes des arbres, sans quoi ce chauffe-eau ne pourra pas fonctionner correctement'.
Il sera observé que ce dernier procès-verbal de constat ne permet pas d’écarter l’existence d’une perte d’ensoleillement dès lors qu’il résulte clairement des écritures des parties appelantes que ces derniers se prévalent d’une perte d’ensoleillement entre les mois de septembre à juin, soit pendant la période hivernale, et non au cours de l’été, période à laquelle a été réalisé le procès-verbal.
Si le préjudice lié à la perte d’ensoleillement est établi, il convient de s’interroger sur l’anormalité de ce trouble par rapport aux lieux, et notamment à l’environnement préexistant.
Il sera souligné à ce titre que M. P C, paysagiste, a fait état de 25 pins parasols sur la parcelle de la société intimée.
Or, il résulte tant des pièces versées au débat que des déclarations des parties que la pinède était déjà existante au moment de l’acquisition de leur maison par les époux Z-M/B, puisque ces derniers estiment que l’ensemble des pins ont été plantés courant 1989 alors qu’ils ont acquis leur propriété courant 1994.
Ainsi, même si les arbres étaient alors moins hauts, les époux Z-M/B ne pouvaient ignorer qu’ils allaient continuer de croître et engendrer une perte d’ensoleillement.
Dans ces conditions, ayant fait le choix d’acquérir une propriété située à proximité immédiate d’un jardin arboré composé de vingt-cinq pins parasols, les appelants ne peuvent se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage lié à la perte d’ensoleillement engendrée par lesdits pins, faute de preuve de plantations supplémentaires.
Pareillement, les époux Z-M/B ne pouvaient ignorer que la maison, ses canalisations et le terrain étaient exposés à recevoir des aiguilles et autres brindilles, inconvénient normal dans ce type de voisinage et de configuration des lieux.
Il sera relevé à ce titre qu’il ressort des pièces versées par la S.C.I. 2M Y, et notamment l’attestation de M. O C et la facture d’élagage que le jardin est régulièrement entretenu.
En toutes hypothèses, en l’état des seuls éléments versés au débat, les troubles tenant à l’obstruction anormale des avaloirs des eaux de ruissellement et à l’existence d’un risque accru d’incendie ne sont pas démontrés. En effet, les appelants produisent uniquement une photographie attestant de la présente d’aiguilles de pins dans un avaloir des eaux de ruissellement et les recommandations générales en matière de prévention du risque incendie. Si M. P C a également fait état d’un risque incendie, il n’a aucunement expliqué son affirmation au regard des circonstances de l’espèce.
Enfin, le trouble anormal tenant à l’humidité engendrée par la perte d’ensoleillement n’est pas justifié en l’état de la seule photographie produite en noir et blanc et de mauvaise qualité, non datée ni localisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des époux Z-M/B au titre des troubles anormaux du voisinage.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire, les époux Z-M/B sollicitent une expertise judiciaire afin d’établir l’existence des troubles allégués.
La S.C.I. 2M Y ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la demande des époux Z-M/B a été rejetée en raison de l’absence d’anormalité des troubles du voisinage au regard de l’environnement préexistant au moment de l’acquisition de leur maison, et non faute de caractérisation des troubles.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande d’élagage
A titre infiniment subsidiaire, les époux Z-M/B souhaitent voir ordonner l’élagage des arbres pour voir réduire leur hauteur à deux mètres.
La S.C.I. 2M Y ne formule aucune observation sur ce point.
A u r e g a r d d e l a m o r p h o l o g i e d e s p i n s p a r a s o l s , l a d e m a n d e d e s é p o u x Z-M/B tend à défigurer le jardin de la société voisine et équivaut à un abattage des arbres.
En tout état de cause, faute d’anormalité des troubles subis en raison de la situation préexistante à l’achat de leur maison, les époux Z-M/B seront déboutés de la demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de laisser à la S.C.I. 2M Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les époux Z-M/B seront, en conséquence, condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les appelants seront déboutés de la demande présentée sur ce fondement.
Les époux Z-M/B, qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme F B et M. X, T Z-M, son époux, à payer à la S.C.I. 2M Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement Mme F B et M. X, T Z-M, son époux, au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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