Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 oct. 2020, n° 19/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00984 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 16 avril 2019, N° 18.3508 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS c/ SAS CONSEILS & ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/ FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 Septembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00984 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EDNT
S/appel d’une décision
du Tribunal de Commerce de BELFORT
en date du 16 avril 2019 [RG N° 18.3508]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS C/ SAS CONSEILS & ENVIRONNEMENT
PARTIES EN CAUSE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT et par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SCP MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
SAS CONSEILS & ENVIRONNEMENT
dont le siège est sis […]
[…]
INTIMÉE
Représentée par Me Z A de la SELARL A – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON et par Me Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
X Y : Madame D E F et MG A. I ,
Conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. E F, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres X :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre et MG A. I Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 septembre 2020 a été mise en délibéré au 20 octobre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2014, la SAS Société Commerciale de Télécommunications (SCT) a conclu avec la SAS Conseils et Environnement (la société CE) un contrat de service et un contrat de prestations portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile moyennant un coût mensuel de 372 euros HT.
En raison d’impayés de factures et d’indemnité de résiliation, et suite à une mise en demeure restée infructueuse, la société SCI a sollicité et obtenu la condamnation de sa cocontractante à lui payer au principal la somme de 23 441,22 euros par ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Belfort.
Statuant sur l’opposition formée par la société CE le 5 avril 2018 à l’encontre de cette ordonnance, le tribunal de commerce de Belfort a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, par jugement rendu le 16 avril 2019 soumis à la cour :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition (sic),
— débouté la société SCI de l’intégralité de ses demandes et la société CE de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société SCI à payer à la société CE une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 14 mai 2019, la société SCI a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 octobre 2019, elle demande à la cour de :
— l’infirmer sauf en ce qu’elle rejette la demande reconventionnelle de la société CE,
— à titre principal, dire prescrite l’opposition formée le 5 avril 2018,
— subsidiairement, condamner la société CE à lui payer la somme de 23 441,22 euros,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— condamner la société CE à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par derniers écrits déposés le 23 septembre 2019, la société CE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté son adversaire de ses prétentions et l’a condamné à lui verser une indemnité de procédure et supporter les dépens et, subsidiairement, de :
— dire l’ordonnance du 16 octobre 2017 caduque et la demande adverse irrecevable,
— dire l’opposition recevable,
— prononcer la nullité du contrat pour défaut d’objet et dol,
— dire que les conditions générales de la société SCI ne lui sont pas opposables et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SCI à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi suite à l’interruption de ses lignes téléphoniques, de 5 000 euros en réparation du dommage causé par la saisie bancaire abusive, de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, avec droit pour madame Z A, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 25 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la caducité de la demande
Attendu que la société CE fait tout d’abord valoir que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 octobre 2017 est caduque faute pour son contradicteur d’avoir consigné les frais de procédure au greffe dans le délai imparti à la suite de son opposition, conformément à l’article 1425 du code de procédure civile, applicable devant la juridiction commerciale ;
Que l’appelante rétorque que l’intimée ne peut valablement se prévaloir de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer évoquée par erreur par le greffe du tribunal de commerce dans une lettre du 29 mai 2018 ;
Attendu que l’article 1425 précité dispose que :
'Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n’est pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne’ ;
Attendu qu’en l’espèce, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Belfort le 16 octobre 2017 à la requête de la société SCI à l’encontre de la société CE ;
Que si l’opposition est reçue sans frais pour l’opposant, elle induit en revanche que le demandeur initial soit invité par le greffe par pli recommandé à consigner les frais de l’opposition dans le délai de quinze jours de la demande à peine de caducité de l’ordonnance initiale ;
Que par opposition formée au greffe par courrier recommandé réceptionné le 6 avril 2018, la société CE a formé opposition à ladite ordonnance ;
Que par courrier du 29 mai 2018, versé aux débats par l’intimée, le greffe du tribunal de commerce de Belfort a retourné à la société SCI les pièces de son dossier en considérant 'la présente affaire comme terminée en vertu des dispositions de l’article 1425 du code de procédure civile’ au motif que cette partie n’avait pas adressé au greffe les fonds qui lui avaient été demandés par courrier recommandé réceptionné le 9 avril précédent ;
Qu’il résulte par conséquent de cette correspondance que le greffe invoque implicitement mais sans ambiguïté la caducité de l’ordonnance du 16 octobre 2017 ;
Que par courrier du 9 juillet 2018 le greffe a cependant convoqué les parties à l’audience du 4 septembre suivant pour qu’il soit statué sur la même opposition ;
Que si la société CE a sollicité en vain par la voie de son conseil et par correspondances des 23 juillet et 5 septembre 2018, des informations auprès du greffe et la justification d’une consignation effective de son contradicteur dans le délai imparti par l’article 1425, il ressort du dossier de première instance que la consignation est effectivement parvenue dans les services de la juridiction commerciale le 17 avril 2018, soit dans le délai légalement imparti, avant de s’y égarer ;
Que si la société CE a, par la suite, soulevé le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance devant la juridiction commerciale, celui-ci apparaît vain dans la mesure où il est désormais établi que la caducité a été évoquée par erreur par les services du greffe ; que pour autant les premiers juges ne pouvaient répondre à ce moyen en le qualifiant improprement de moyen de nullité et en évoquant l’absence de grief, notion inapplicable à la sanction de la caducité, pour estimer enfin dans le corps de leurs motifs qu’il 'est ainsi de bonne justice de statuer au fond’ ;
Que, dès lors, ajoutant au jugement déféré, qui n’a pas répondu à ce moyen, le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance sera écarté ;
* Sur la tardiveté de l’opposition
Attendu que la société SCI fait grief au jugement déféré d’avoir considéré inutile de statuer sur la recevabilité de l’opposition alors que la fin de non recevoir était soulevée et que l’opposition est prescrite comme tardivement formée ;
Que la société CE soutient qu’en tout état de cause, le délai d’opposition n’a pas couru à son égard puisque le procès-verbal de notification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2017 est nul faute de comporter les mentions obligatoires visées à l’article 1413 du code de procédure civile, à
savoir le délai du recours, l’avertissement du débiteur et le tribunal compétent ; qu’elle précise que l’ordonnance exécutoire a été signifiée à l’étude le 30 janvier 2018 et qu’elle n’en a eu connaissance qu’ensuite de la notification d’une saisie attribution pratiquée le 27 février 2018, de sorte que son opposition formée le 5 avril 2018 est recevable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance si l’acte a été remis à la personne de son destinataire ; que tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il a été remis à personne morale en la personne de monsieur B C, responsable d’antenne, dont il n’est pas contesté qu’il était habilité à le recevoir ;
Que l’acte produit par la société CE ne comporte cependant aucune des mentions prescrites à peine de nullité de l’acte par l’article 1413 du code de procédure civile, en sorte que l’acte n’a pu faire courir le moindre délai à l’encontre de son destinataire ; que si l’appelante verse aux débats une pièce n° 7 portant lesdites mentions, il apparaît clairement que ce document sur feuille volante, pas même annexé à l’acte de signification litigieux, n’est qu’un formulaire type et que rien ne permet d’affirmer qu’il était intégré à l’acte litigieux ;
Que dans pareille hypothèse, le délai ne peut courir qu’à compter du premier acte régulier suivant délivré à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ;
Que l’acte de signification de l’ordonnance devenue exécutoire a été délivré en l’étude de l’huissier instrumentaire le 30 janvier 2018 ;
Que la dénonciation d’une saisie attribution pratiquée le 27 février 2018, faite à personne habilitée à recevoir l’acte le 5 mars 2018, constitue donc le premier acte de nature à faire valablement courir ce délai à l’encontre de son destinataire, lequel a expiré le 5 avril 2018 à 24 heures, conformément à l’article 640 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que l’opposition formée par la société CE par un pli recommandé expédié le 5 avril 2018 au greffe du tribunal de commerce de Belfort a été faite dans le délai, selon les modalités de l’article 669 du même code ; qu’elle est donc recevable ;
Que les premiers juges ont, à tort, considéré dans le dispositif de leur décision 'qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition’ alors qu’ils étaient saisis de ce moyen et devaient y répondre ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point, et l’opposition déclarée recevable ;
* Sur la validité des contrats litigieux
Attendu que la société CE excipe tout d’abord de la nullité des contrats litigieux sur le fondement des articles 1163 et 1178 du code civil pour défaut d’indication quant à l’objet de l’engagement, sa durée et le détail des prétendus abonnements ; qu’elle prétend encore que son interlocuteur a manqué à son devoir d’information sur le caractère avantageux de l’offre qualifiant ce manquement de dol ; qu’elle considère enfin, et à défaut de nullité, que faute pour l’appelante de démontrer que les conditions générales ont été communiquées au souscripteur ou sont parties intégrantes du contrat, elles sont inopposables, et au surplus totalement illisibles comme le retient le tribunal, et qu’elle ne peut donc se prévaloir de la clause type de référence ;
Que l’appelante soutient au contraire que les contrats mentionnent clairement leur objet dans leur intitulé (prestation installation/accès web et service téléphonie mobile) et que sa cliente a reconnu expressément par la signature du bulletin d’adhésion avoir pris connaissance des conditions générales de sorte que celles-ci lui sont opposables et qu’elle lui est redevable d’une indemnité de résiliation anticipée, dès lors que la durée du contrat est parfaitement lisible (63 mois) et qu’elle a entendu
résilier les contrats le 21 août 2014 soit avant l’arrivée du terme sans par ailleurs justifier de la suspension de service qu’elle allègue ; qu’elle précise que cette indemnité repose sur une clause de dédit (non révisable) et non sur une clause pénale et correspond au manque à gagner subi du fait de la non perception des abonnements et consommations téléphoniques jusqu’au terme initialement convenu et souligne qu’à cette indemnité s’ajoute une facture demeurée impayée ;
Attendu que si la société CE ne produit pas aux débats les contrats litigieux, la société SCT communique en copie de piètre qualité :
— le recto d’un document portant l’en-tête SCT Telecom, intitulé 'contrat de prestations installation/accès web’ intervenu le 4 juillet 2014, signé par le seul client et mentionnant l’identité et les coordonnées de ce dernier, l’ensemble des autres rubriques étant soit barrées, soit non renseignées,
— le recto d’un document à son en-tête intitulé 'contrat de services téléphonie mobile’ signé par la seule société CE le 4 juillet 2014 portant la mention de douze numéros de téléphone mobile et un prix HT mensuel de 372 euros, outre la mention manuscrite 'renonciation option carte jumelle (X9) Iphone 5S (couleur à définir)',
— sept pages portant sur les conditions générales et particulières des services, de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile totalement illisibles à l’exception de leur intitulé ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1108 et 1129 anciens du code civil applicables aux contrats litigieux la validité d’un contrat exige la démonstration d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement et l’obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; qu’en l’occurrence le contrat de prestations qui ne comporte aucune indication sur la teneur de l’engagement de la société SCT à l’égard de la société CE et dont les conditions générales figurant sur une page totalement illisible est dépourvu d’un objet déterminé ni d’ailleurs déterminable ;
Que s’agissant du contrat de prestations souscrit moyennant un prix mensuel de 372 euros HT, son objet n’est pas davantage déterminé ni déterminable dès lors qu’il ne résulte pas du contrat lui même la teneur de l’engagement de la société SCT à l’égard de sa cliente ni même de sa durée ; qu’au même titre que le précédent les conditions générales et spécifiques portant sur la téléphonie mobile communiquées par l’appelante étant totalement illisibles il ne peut en être tiré aucune information quant à l’objet du contrat ; que l’appelante ne peut donc s’y référer pour considérer que l’objet et la durée du contrat y apparaissent alors que la hauteur de la police et la qualité de la copie les rend absolument indéchiffrables et que, pour les mêmes motifs, la clause de référence prétendument signée par l’intimée est dépourvue de toute force juridique faute de démontrer qu’elle en a pu effectivement en prendre connaissance ;
Qu’il résulte de ce qui précède que c’est avec raison que la société CE se prévaut de la nullité des contrats litigieux pour être dépourvus d’objet ; qu’ajoutant au jugement déféré, qui a omis de statuer dans son dispositif sur les moyens de nullité soumis aux premiers juges, ces deux contrats seront déclarés nuls et réputés n’avoir jamais existé entre les parties ;
Qu’il s’ensuit que la demande en paiement formée par la société SCT portant sur une indemnité de résiliation et un solde de facturation doit être rejetée ; que de ce chef, mais par substitution de motifs, le jugement déféré qui a ainsi statué sera confirmé ;
* Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la société CE réitère à hauteur de cour sa demande de dommages-intérêts, rejetée par les premiers juges, arguant de l’interruption des services de téléphonie en août et septembre 2014, et
évalue son préjudice par comparaison avec son chiffre d’affaire habituellement obtenu sur la période à la somme de 50 000 euros ; qu’elle ajoute avoir subi un préjudice distinct né de la mainlevée tardive de la saisie-attribution suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle évalue à 5 000 euros ;
Attendu qu’outre le fait que l’intéressée s’abstient d’invoquer un fondement juridique à sa demande alors qu’aucun contrat n’est censé avoir existé entre les parties, elle ne démontre pas plus qu’en première instance la réalité d’un préjudice à ces deux titres, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu que l’issue du litige à hauteur d’appel commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ; que la société SCT qui succombe au principal supportera les dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’article 1425 du code de procédure civile.
DIT recevable l’opposition formée le 5 avril 2018 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 octobre 2017.
DIT nuls et de nul effet les deux contrats signés le 4 juillet 2014 par la SAS Conseils et Environnement.
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Société Commerciale de Télécommunications aux dépens d’appel et autorise madame Z A, avocate, à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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