Infirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2021, n° 20/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 10 mars 2020, N° 12-19-1082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François LEVEQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 06 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Par défaut
Audience publique du 18 Novembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00537 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHXP
S/appel d’une décision
du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON
en date du 10 mars 2020 [RG N° 12-19-1082]
Code affaire : 51A
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
S.A. NEOLIA C/ C A B
PARTIES EN CAUSE :
Sise […]
Représentée par Me Valérie Z de la SCP MAYER-BLONDEAU Z DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame C A B
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier, en présence de Célia JESOPH, greffier stagiaire,
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de
Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 novembre 2020 a été mise en délibéré au 06 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 22 novembre 2019 par la société Néolia à sa locataire Mme C A B aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à payer diverses sommes, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance du 10 mars 2020, retenant que le bailleur, en se bornant à produire un courrier à la caisse d’allocation familiale dont la réception n’était pas établie, ne justifiait pas avoir, conformément aux dispositions de l’article 24, II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou avoir réglementairement signalé la situation d’impayés à l’organisme payeur des aides au logement, et par ailleurs que la locataire, bien que partie perdante, ne serait pas condamnée au coût de l’assignation et de sa notification au préfet, actes qui auraient pu être évités en exerçant l’action en paiement par voie de simple requête, a :
— déclaré irrecevable la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et les délais suspensifs de la clause résolutoire,
— condamné Mme A B à payer à la société Néolia une provision de 1 187,36 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné Mme A B aux dépens comprenant le coût du commandement de payer mais non celui de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La société Néolia a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 26 mars 2020. L’appel porte sur l’irrecevabilité de la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, sur le non-lieu à statuer sur les demandes subséquentes, sur la condamnation de la locataire à lui payer une somme d’argent, et sur les dépens.
Par conclusions transmises le 20 mai 2020, l’appelante demande à la cour de :
— dire son action recevable,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire Mme A B occupante sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans la huitaine de la décision de la cour, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme A B à lui payer la somme de 994,27 euros à valoir sur les loyers et charges échus pour compte arrêté au 17 mars 2020, loyer de février 2020 inclus, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts à compter du prononcé de la décision,
— la condamner à lui payer en outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 331,98 euros à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, avec indexation sur l’augmentation annuelle du loyer,
— la condamner enfin à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de la notification de l’assignation au préfet, avec distraction au profit de la SCP Me Z.
L’appelante soutient que sa demande était recevable dès lors qu’elle bénéficiait de la présomption de saisine de la CCAPEX résultant de la saisine de la caisse d’allocation familiale, organisme payeur des allocations de logement qui avait accusé réception de sa saisine, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, qu’en outre la clause résolutoire est acquise suite au commandement de payer délivré à la locataire le 17 juillet 2019 et resté infructueux plus de deux mois, et que le montant de la condamnation financière devait être actualisé pour tenir compte des paiements partiels intervenus depuis la décision déférée.
L’intimée n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ne lui ayant été signifiées qu’à domicile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 octobre 2020.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que les bailleurs personnes morales tels que l’appelante ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, et que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ayant adressé à la caisse d’allocation familiale du Doubs, en date du 10 juillet 2019 une fiche de saisine mentionnant les références du logement, l’identité de la locataire, le montant du loyer et celui de l’impayé, la réception de cet envoi étant établie par une réponse de la caisse en date du 29 juillet,
la société Néolia bénéficie de la présomption de saisine prévue au texte précité, et n’encourt donc par l’irrecevabilité retenue par le premier juge.
Il est en outre établi que l’impayé a persisté après le signalement.
En conséquence, infirmant la décision déférée, la cour déclarera l’action recevable, constatera la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire régulièrement délivré le 17 juillet 2019, et fera droit aux demandes d’expulsion et de paiement formées par la société Néolia.
Par ces motifs
La cour, statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision rendue entre les parties le 10 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon.
Statuant à nouveau,
Déclare la SA Néolia recevable en son action.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre la société Néolia et Mme C A B.
Ordonne l’expulsion de Mme C A B et de celle de tous occupants de son chef dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
La condamne à payer à la société Néolia la somme de 994,27 euros (neuf cent quatre vingt quatorze euros et vingt sept centimes) à valoir sur les loyers et charges échus pour compte arrêté au 17 mars 2020, loyer de février 2020 inclus, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts à compter du prononcé de la décision,
La condamne à lui payer en outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 331,98 euros (trois cent trente et un euros et quatre vingt dix huit centimes) à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, avec indexation sur l’augmentation annuelle du loyer.
Déboute la société Néolia de sa demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme A B aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de la notification de l’assignation au préfet, avec distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau – Giacomini, Dichamp, Martinval prise en la personne de Mme Z, avocat.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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