Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 21 août 2019, N° 17/00625 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Mars 2021
N° de rôle : N° RG 19/02274 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGCT
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 21 août 2019 [RG N° 17/00625]
Code affaire : 50Z
Autres demandes relatives à la vente
G H I X D […]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G H I X D
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Dominique LANDBECK, avocat au barreau de BESANCON, présent à l’audience
APPELANT
ET :
Etablissement Public SAFER
Sis […]
Représentée par Me Christian MALNATI de la SELARL MALNATI – EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame A B C conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. B C, magistrat rédacteur et Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 mars 2021 a été mise en délibéré au 06 avril 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Courant 2015 M. G X-D a entrepris la vente de diverses parcelles à usage agricole sur la commune des Rousses à M. Z Y moyennant un prix de 15 012,60 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 11 juin 2015, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a signifié au vendeur sa volonté d’exercer son droit de préemption et en a informé l’acquéreur dans les mêmes formes le 16 juin 2015.
Suite à une sommation de comparaître en l’étude du notaire instrumentaire pour authentifier la vente délivrée à M. X-D, l’officier ministériel a dressé un procès-verbal de carence le 10 février 2017.
Par exploit d’huissier délivré le 22 juin 2017, la SAFER a fait assigner M. X-D devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins de voir dire la vente parfaite lequel a, par jugement rendu le 21 août 2019 :
— dit valable l’exercice du droit de préemption de la SAFER sur les biens immobiliers objets de la vente conclue entre M. X-D et le preneur en place,
— dit que son jugement vaut vente et transfert du droit de propriété sur les parcelles en question (sic),
— dit qu’il appartiendra à la SAFER d’assurer la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2019, M. X-D a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 février 2021, il conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— dire illégale la motivation de la décision portant préemption de la SAFER en tant qu’elle méconnaît les droit du preneur à bail rural en place,
— confirmer l’existence d’un bail rural et le statut de preneur au bail rural de M. Z Y,
— dire qu’en raison de l’erreur sur la chose ou, à tout le moins de son caractère insuffisamment déterminé, la vente ne peut être considérée comme parfaite,
— dire que la SAFER ne peut donc revendiquer la propriété des biens objets de la préemption litigieuse,
— condamner la SAFER à lui payer a somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens avec droit pour la SCP Coda de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures déposées le 18 mai 2020, la SAFER conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelant à lui verser une indemnité de procédure de 4 500 euros en sus des entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021.
En dépit de l’obligation faite aux avocats de déposer leur dossier de plaidoirie quinze jours avant la date de l’audience (article 912 alinéa 3 du code de procédure civile), de deux sollicitations par RPVA des 3 et 24 mars 2021 et de tentatives d’appels téléphoniques demeurées vaines, le conseil de la SAFER n’a pas déposé les pièces figurant à son bordereau dans le délai imparti.
Discussion
Attendu qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions qui lui sont transmises ;
Qu’à cet égard la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non recevoir dans le dispositif des derniers écrits des parties, en sorte qu’il n’est point besoin d’examiner ni de répondre aux développements figurant dans le corps de leurs écrits relatifs à la recevabilité de l’action de la SAFER et de la contestation de la préemption, non repris aux dispositifs sous la forme d’une prétention ;
* Sur la légalité de la décision de préemption de la SAFER,
Attendu que l’appelant considère que la décision de préemption est illégale en ce qu’elle est insuffisamment motivée au regard de L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et contrevient au schéma régional des exploitations agricoles du Jura en ce que l’exploitation bénéficiaire excédera le seuil de viabilité défini par le SDREA, fixé à 104 ha ;
Que l’intimée lui objecte qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du droit de préemption exercé mais seulement sa légalité, laquelle est parfaitement établie en l’espèce et répond à son objet, en l’occurrence la consolidation d’exploitation et l’amélioration de la répartition
parcellaire au bénéfice d’une exploitation laitière locale contiguë aux parcelles préemptées, comprenant deux associés de 25 et 38 ans sur 199 ha ; qu’elle rappelle en outre que le dispositif réglementaire invoqué par M. X-D, qui vise à un contrôle des surfaces agricoles, n’est pas opposable au stade de la préemption ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, l’exercice du droit de préemption de la SAFER a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
Que l’article L. 143-3 à sa suite dispose qu’ « à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable » ;
Attendu que pour échapper au grief d’insuffisance de motivation articulé à l’encontre de la décision de préemption de la SAFER, celle-ci doit comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué ; que cette exigence est loin d’être de pure forme puisqu’elle doit s’appuyer sur des éléments tangibles permettant de vérifier la réalité de la finalité alléguée et sa concordance avec celles affichées par la loi ; qu’il s’ensuit que la simple reprise de l’un ou plusieurs des objectifs textuels susvisés, les formules générales ou stéréotypées ou insuffisamment argumentées, sont proscrites ;
Qu’en l’espèce il résulte de l’avis de préemption établi par la SAFER le 16 juin 2015, communiqué aux débats par l’appelant, que celle-ci entend exercer son droit sur huit parcelles agricoles appartenant à M. X-D situées sur la commune des Rousses pour une surface totale de 7 ha 50 a 63 ca moyennant un prix de 15 012,60 euros, au visa des objectifs légaux suivants :
consolidation d’exploitation et amélioration de la répartition parcellaire ; que la rubrique intitulée « motivations légales » est ainsi libellée :
« Par cette intervention la SAFER de Bourgogne Franche-Comté souhaite consolider et améliorer la répartition parcellaire d’une exploitation locale. C’est le cas d’une exploitation laitière locale constituée de deux associés de 25 et 38 ans, exploitant 199 ha, dont les parcelles sont à proximité des parcelles mises en vente. Ce sans préjuger d’autres candidatures que la publicité légale pourrait révéler ; "
Qu’il s’ensuit que la motivation permet par des éléments concrets de s’assurer que la SAFER fondait sa décision sur un désir de répondre à l’un des critères légaux sus-rappelés (2°) en évoquant une exploitation contiguë des parcelles en cause, tenue par deux exploitants agricoles possiblement identifiables, sans pour autant exclure toute autre candidature qui répondrait aux mêmes critères ; que pour le surplus, le schéma directeur régional des exploitations agricoles évoqué par l’appelant et résultant de l’arrêté préfectoral n° R43.2015-12-23-004 ne prohibe nullement l’agrandissement des exploitations mais en assure au cas par cas un contrôle afin d’éviter les agrandissements d’exploitation excessifs ; qu’en tout état de cause, ce contrôle n’a pas vocation à être opposé au stade de la préemption, dès lors que le(s) bénéficiaire(s) final(aux) de l’exploitation des parcelles en cause est(sont) encore inconnu(s) ;
Que la décision de préemption n’encourt donc aucunement la nullité ;
* Sur l’existence d’un bail rural et d’un droit de préemption du preneur,
Attendu que la présence d’un fermier sur les parcelles vendues peut faire obstacle au droit de préemption de la SAFER si le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l’article L. 412-5, exploite le bien concerné depuis au moins trois ans, étant précisé que la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint ;
Qu’en l’occurrence si l’appelant prétend que M. Z Y est titulaire d’un bail rural depuis plus de trois ans portant sur les parcelles en cause, justifie d’une attestation parcellaire de la MSA et dispose donc d’une priorité à acquérir les parcelles, la SAFER entend au contraire émettre des doutes sur l’existence de cette convention de bail rural datée du 2 mai 2006 portant sur les parcelles litigieuses, produite postérieurement à la préemption, et établie au profit de M. Y, agriculteur suisse, sans que ne soit démontrée la perception des fermages correspondants ; qu’elle relève d’ailleurs que l’intéressé n’a jamais contesté la préemption des parcelles ;
Qu’au soutien de son allégation, M. X-D communique la copie d’un document dactylographié, ne comportant que quelques lignes et tenant sur une demi-page, daté du 2 mai 2006 intitulé « Bail agricole de 9 ans renouvelable » signé par lui et M. Y portant sur sept des huit parcelles objet de la vente, moyennant un prix annuel de 380 euros ; qu’il produit également un courrier de la MSA de Franche-Comté faisant référence à une reprise de l’exploitation de M. X-D par M. Y en 1999 et la preuve que ce dernier est effectivement exploitant agricole sur le territoire helvétique ;
Que la cour relève toutefois que dans la notification du projet d’aliénation soumis à droit de préemption faite le 10 avril 2015 à la SAFER par Mme E-F, notaire, l’officier ministériel ne fait référence à aucun bail écrit et mentionne au contraire que « les parcelles sont exploitées en fait par l’acquéreur depuis 2000 en vertu d’un titre incertain (bail à ferme verbal ou prêt à usage ou contrat de vente d’herbe ') », ce qui présuppose qu’aucun bail écrit, a fortiori celui du 2 mai 2006, n’avait pas été invoqué devant le notaire ;
Qu’aucune pièce émanant de la MSA ni aucun justificatif du paiement des fermages au cours des
quatre années ayant précédé l’exercice du droit de préemption par la SAFER ne vient corroborer les termes de ce bail daté de du 2 mai 2006 et la certitude qu’il était encore en vigueur au cours de cette période ;
Qu’il convient d’en déduire que la preuve d’un droit de préemption prioritaire à celui de l’intimée n’est pas suffisamment démontré en l’espèce ;
* Sur le caractère parfait de la vente,
Attendu que M. X-D tente enfin de soutenir que l’envoi de la déclaration d’aliéner par le notaire à la SAFER a été effectuée à son insu alors qu’aucun mandat de vente n’avait encore été donné à l’officier ministériel ;
Mais attendu que c’est avec pertinence que la SAFER rétorque que cet argument consistant à soutenir que l’appelant n’aurait jamais eu la volonté de vendre les parcelles et que le notaire aurait ainsi abusivement engagé le processus de vente n’est pas crédible ; qu’à l’évidence, si tel avait été le cas, l’intéressé n’aurait pas manqué d’engager judiciairement la responsabilité professionnelle du notaire, lequel n’est pourtant pas appelé à la cause ;
Que si M. X-D évoque un courrier qu’il aurait envoyé au notaire, sans en préciser la date, pour l’informer de ce qu’il n’entendait plus vendre, il s’abstient de le communiquer aux débats ;
Que pareillement, la précision de la notification précitée quant à l’identification cadastrale des parcelles, de leur contenance et de leur prix établit que le projet de vente était finalisé et que l’objet de celle-ci était parfaitement déterminé, la seule imprécision portant exclusivement sur la nature juridique de l’exploitation des parcelles ;
Attendu qu’il résulte en conséquence des développements qui précèdent que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu la validité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER et dit que le jugement valait vente et transfert du droit de propriété sur les parcelles en cause, à charge pour la SAFER d’en assurer la publication au service de la publicité foncière, sauf à y apporter la précision figurant au dispositif ci-après ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le droit de préemption exercé porte sur les huit parcelles figurant à l’avis de préemption du 16 juin 2015 annexé au présent arrêt.
Déboute M. G X-D du surplus de ses demandes.
Condamne M. G X-D à payer à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bourgogne Franche-Comté une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le condamne aux dépens d’appel et autorise la SCP CODA, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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