Irrecevabilité 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 23/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00980 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUWS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 – RG N°23/00016 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [I] [K] [O] assisté de l’UDAF de la Haute-Saône désignée comme mandataire spécial selon jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 8 juin 2023
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-001852 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [G] [R] [D] [N] épouse [O] assisté de l’UDAF de la Haute-Saône désignée comme mandataire spécial selon jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 8 juin 2023
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7], retraitée, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2505-2023-1853 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.A. MY MONEY BANK
Sise [Adresse 9]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 13 septembre 2011, la SA GE Money Bank, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA My Money Bank, a consenti à M. [K] [O] et à son épouse, née [G] [N], un prêt de restructuration d’un montant de 60 799,74 euros.
Le 6 janvier 2023, agissant en vertu de cet acte, la société My Money Bank a fait signifier aux époux [O] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens leur appartenant, cadastrés commune de [Localité 10] (70) section AE n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par exploits séparés du 3 avril 2023, la société My Money Bank a fait assigner les époux [O] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de fixation de sa créance et de vente des biens saisis.
Par acte du même jour, la société My Money Bank a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 janvier 2023 à la SA BNP Paribas Personal Finance, en sa qualité de créancier inscrit, cette dénonciation comportant assignation à l’audience d’orientation.
Par jugement rendu le 10 mai 2023 en l’absence de comparution des époux [O] et de la société BNP Paribas Personal Finance, le juge de l’exécution, constatant qu’il n’était pas formé de demande de vente amiable, a :
— ordonné la vente forcée des biens saisis par adjudication judiciaire ;
— fixé la vente au 12 juillet 2023 à 10 heures ;
— retenu la créance de la SA My Money Bank en principal, intérêts, frais et accessoires, à la somme de de 71 383,18 euros, compte arrêté en intérêts au 18 novembre 2022, d’où à déduire d’éventuels acomptes postérieurs ;
— dit que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 29 juin 2023, les époux [O], tous deux assistés de l’UDAF de la Haute-Saône, agissant en qualité de curateur, ont relevé appel de cette décision à l’encontre de la société My Money Bank.
Par ordonnance du 7 juillet 2023 rendue sur requête du 5 juillet 2023, ils ont été autorisés à pratiquer à jour fixe sur leur appel.
Ils ont fait assigner la société My Money Bank à jour fixe par exploit du 11 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 27 septembre 2023, les époux [O], assistés par leur curateur, demandent à la cour :
Recevant les époux [O], assistés du l’UDAF de la Haute-Saône en leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de rejeter les moyens d’irrecevabilité présentés par la SA My Money Bank ;
— de juger la SA My Money Bank forclose en son action ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
— d’autoriser les époux [O] à procéder à la vente amiable du bien saisi ;
— de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Vesoul ;
— de condamner en toutes hypothèses la SA My Money Bank aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 28 septembre 2023, la société My Money Bank demande à la cour :
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Les articles 122, 480, 553, 919, et 930-1 du code de procédure civile,
L’article L.311-12-1 du code de l’organisation judiciaire,
Les articles 1355, 2241, 2242 et 2244 du code civil,
L.311-52 du code de la consommation (applicable à l’emprunt),
In limine litis
— de déclarer la procédure d’appel irrecevable ;
— de déclarer la déclaration d’appel caduque ;
Subsidiairement
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— de débouter M. [I] [K] [O] et Mme [G] [R] [D] [N] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner solidairement M. [I] [K] [O] et Mme [G] [R] [D] [N] épouse [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens comme de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel faute pour les époux [O] d’avoir intimé la société BNP Paribas Personal Finance, créancier inscrit. Elle expose qu’en matière de saisie immobilière, l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers, de sorte qu’en vertu de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel qui n’est pas dirigé à l’encontre de tous les créanciers est irrecevable.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les époux [O] répliquent qu’ils ne pouvaient intimer que les seules parties à la procédure de première instance, et font valoir que tel n’était pas le cas de la société BNP Paribas Personal Finance, qui n’est pas mentionnée par le jugement déféré comme ayant été partie à l’instance.
L’article 553 du code de procédure civile, dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce quant à lui qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
En application de ces textes, l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers dans le cadre d’une procédure de vente forcée immobilière, de sorte que, pour être recevable, l’appel doit être dirigé contre l’ensemble des créanciers.
Si certes le jugement déféré a matériellement omis de mentionner la société BNP Paribas Personal Finance, créancier inscrit, dans la désignation des parties à l’instance, cette omission n’a pas eu pour effet de déchoir cette société de sa qualité de partie à l’instance. Celle-ci lui a en effet été conférée par l’exécution à son égard des formalités procédurales exigées de la part du créancier poursuivant, à savoir la dénonciation à créancier inscrit valant assignation à l’audience d’orientation, qui lui a été dûment délivrée le 3 avril 2023, et qui a ensuite été remise au greffe du juge de l’exécution, ainsi qu’il résulte du dossier de la procédure de première instance. Il importe peu, pour la qualité de partie à l’instance de la société BNP Paribas Personal Finance, que celle-ci n’ait pas comparu, qu’elle n’ait pas formulé de demande, ou qu’aucune prétention n’ait été formée à son encontre. Par ailleurs, les époux [O] ne pouvaient ignorer la qualité de créancier inscrit de la société BNP Paribas Personal Finance, et pouvaient au demeurant s’en convaincre par la simple consultation de l’état hypothécaire annexé au cahier des conditions de vente dont l’assignation à l’audience d’orientation leur faisait sommation de prendre connaissance au greffe du juge de l’exécution. Il leur appartenait donc, dans la perspective de leur appel, de s’assurer de la qualité de partie du créancier inscrit.
Faute pour les époux [O] d’avoir intimé la société BNP Paribas Personal Finance, leur appel sera déclaré irrecevable par application de l’article 553 précité.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [K] [O] et son épouse, née [G] [N], assistés chacun de l’UDAF de la Haute-Saône en sa qualité de curateur ;
Condamne M. [K] [O] et son épouse, née [G] [N], assistés chacun de l’UDAF de la Haute-Saône en sa qualité de curateur, aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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