Infirmation partielle 3 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 déc. 2014, n° 13/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 février 2013, N° F12/00012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 03 DÉCEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/01241
Monsieur D Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/005216 du 21/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2013 (RG n° F 12/00012) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 25 février 2013,
APPELANT :
Monsieur D Y, né le XXX à XXX
nationalité française, sans profession, demeurant XXX – XXX
Représenté par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
XXX, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 246-250, cours de la Somme – XXX,
Représentée par Maître Patrick Dupérié, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
En présence de Mademoiselle Z A, élève avocate.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur D Y a été embauché par l’association Emmaüs Développement, Ateliers de la Maye, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 23 novembre 2007 à effet au 01 décembre 2007, en qualité d’ouvrier polyvalent à temps plein.
Cette embauche s’est effectuée via le canal de Cap Emploi, organisme spécialisé dans le placement de travailleurs handicapés.
Les deux branches d’activité des Ateliers de la Maye ayant dû être séparées, les salariés employés à la confection de panneaux, dont M. Y, ont vu leur contrats de travail transférés, à compter du 01 janvier 2010, à la SARL Emmaüs Gironde Scop, créée en septembre 2009.
Le 11 mars 2011, dans un geste d’énervement, M. Y a porté un coup de poing dans une palette en bois, se fracturant le cinquième métacarpien de la main droite. La CPAM de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
À la suite de la visite médicale de reprise du 06 septembre 2011, Monsieur Y a été reconnu 'inapte à tous les postes de l’entreprise, avec procédure de danger immédiat'. Notification en a été faite à l’employeur le 07 septembre 2011.
Le 20 septembre 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, l’entretien préalable étant fixé au 29 septembre 2011.
L’employeur a procédé au licenciement de Monsieur Y par courrier du 03 octobre 2011, à effet du 05 octobre 2011, au motif de son inaptitude à tous les postes de l’entreprise et d’une impossibilité de reclassement.
Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section activités diverses) le 03 janvier 2012, aux fins de voir condamner la Société Emmaüs Gironde Scop au versement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité, d’une indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour absence d’information de l’impossibilité de reclassement préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Par jugement du 12 février 2013, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a jugé que la SARL Emmaüs Gironde Scop n’a pas failli à l’obligation de sécurité et de résultat envers son salarié ; que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse ; a condamné la SARL Emmaüs Gironde Scop à verser à Monsieur Y les sommes de 3.000 € à titre d’indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail et 100 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ; a débouté Monsieur Y de toutes ses autres demandes et la SARL Emmaüs Gironde Scop de sa demande reconventionnelle.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 février 2013.
Par conclusions déposées le 03 septembre 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la SARL Emmaüs Gironde de Scop :
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité,
— 40.000 € nets de CSG et CRDS de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 5.430 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 543 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour absence d’information sur l’impossibilité de son reclassement préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement,
— 1.500 € au titre de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile et 2.500 € à son avocat par application de l’article 700 alinéa deux du même code.
Toutes ces sommes produisant intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes. Il sollicite, en outre, la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés ainsi que d’un bulletin de paye sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Emmaüs Gironde Scop demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité compensatrice et d’une indemnité pour frais irrépétibles elle sollicite la condamnation de M. Y à lui restituer ces sommes et à lui payer une indemnité de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de préserver la santé et la sécurité de M. Y :
M. Y prétend qu’il réalisait des joints de carreaux avec de la colle à base de silicate d’éthyle sans être équipé des éléments de sécurité adéquat dans des lieux sans ventilation. De plus, il soutient que c’est le management appliqué dans l’entreprise qui a provoqué la détérioration de son état de santé psychologique.
M. Y C dans un atelier protégé spécialisé dans la fabrication de panneaux d’exposition de carrelage et il était affecté à la préparation de la colle obtenue en mélangeant du Plasteflex avec un bouchon de catalyseur.
S’il est établi que le Plasteflex ne contient pas de matière irritante, selon un compte rendu de consultation daté du 17 février 2011 auprès du service de médecine du travail du CHU de Bordeaux le catalyseur contient du sylicate d’éthyle, composé irritant pour les voies respiratoires, pour la peau et pour les muqueuses ophtalmiques.
M. Y s’est plaint auprès du médecin du travail lors de la visite du 11 janvier 2011 d’irritations oculaires et nasales, de nausées et de troubles digestifs ; le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude temporaire de M. Y à son poste dans l’attente de la consultation auprès du service de médecine du travail du CHU du Docteur X.
Ce dernier, dans son rapport du 17 février 2011, relève un examen dermatologique normal, l’absence de trouble fonctionnel respiratoire et de rhinite chronique, une suspicion de colopathie fonctionnelle. Selon le docteur X la faible quantité de produit manipulé ne paraît pas expliquer les troubles digestifs et les nausées de M. Y. La notion d’une projection oculaire du produit, le 28 mai 2010, et la variété des troubles présentés par M. Y lors de son utilisation 'peut faire évoquer un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques'. Ce médecin préconisait la préparation de la colle dans un espace ventilé ou sous aspiration ou 'au moins’ avec des protections individuelles type masque à cartouche filtrante et lunettes de protection, les gants utilisés devant être compatibles avec la colle.
Or, l’employeur, l’association Emmaüs développement atelier de la Maye jusqu’en décembre 2009, puis les Ateliers de La Maye repris par la SARL Emmaüs Gironde Scop ensuite, justifie de l’achat régulier de lunettes de protection, de vêtements et de chaussures de travail, de gants ainsi que de masques adaptés. Au regard de la quantité d’achat et du nombre de salariés, 5 en 2011, il apparaît que M. Y était doté du matériel de protection et de sécurité adéquat.
De plus, M. Y qui ne justifie en rien d’un management 'musclé', selon ses termes, de la part de son employeur reconnaît que c’est dans un mouvement de colère qu’il a perdu le contrôle de lui-même, et a donné volontairement un coup de poing dans un morceau de bois se fracturant le cinquième métacarpien de la main droite ce qui a provoqué un déficit d’extension de plusieurs doigts de sa main et son arrêt maladie prolongé jusqu’à sa déclaration d’inaptitude. Ce comportement auto-agressif n’est pas imputable à l’employeur.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que la SARL Emmaüs Gironde Scop a manqué à son obligation de sécurité et de préservation de la santé de son salarié et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
* Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Contrairement à ce que soutient M. Y les éléments du dossier démontrent que son inaptitude, conséquence de l’accident du 11 mars 2011 au cours duquel il a donné un coup de poing dans un morceau de bois, et les séquelles qui en ont résulté, sont étrangères à tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. Y prétend également que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
En application des dispositions combinées des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail l’employeur dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié victime d’un accident du travail, et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ne peut prononcer le licenciement pour inaptitude que s’il justifie de son impossibilité de proposer au salarié, à l’intérieur du groupe auquel il appartient, un emploi approprié à ses capacités physiques et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
L’entreprise comptait cinq salariés au moment du licenciement de M. Y tous employés sur des postes d’ouvriers comme M. Y. Le médecin du travail qui a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l’entreprise lors de la visite de reprise du 06 septembre 2011, sollicité par l’employeur le 20 septembre 2011, a confirmé par lettre du 21 septembre 2011 que compte tenu de l’état de santé de M. Y il n’y avait pas de possibilités de reclassement au sein de l’entreprise. L’employeur démontre l’impossibilité de reclassement au sein de la société.
Par ailleurs, il justifie avoir fait dès le 15 septembre 2011 des recherches de reclassement auprès de toutes les autres structures d’Emmaüs Gironde, ainsi qu’auprès d’Emmaüs Aquitaine. La communauté des compagnons d’Emmaüs de Parempuyre, a répondu négativement le 18 septembre 2011 tout en attirant l’attention du représentant d’Emmaüs Gironde Scop sur 'la personnalité de M. Y, qui peut être très violent', dangereux pour lui-même autant que pour les autres. Les autres structures interrogées ont également opposé un refus soit car leur objet, l’accueil d’enfants et d’adolescents, ne leur paraissait pas compatible avec la personnalité de M. Y, soit parce qu’elles recherchaient une personne diplômée bac+5 ou encore n’avaient pas de poste disponible.
Il est à noter que le contrat de travail de M. Y prévoit une possible permutation du salarié vers ces structures.
En revanche, l’employeur n’avait pas à étendre ses recherches de reclassement auprès d’Emmaüs France, et d’Emmaüs Europe, qui fédèrent des entités totalement autonomes les unes des autres dont l’organisation, les lieux d’exploitation ne permettent pas la permutation de tout ou partie du personnel.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que la SARL Emmaüs Gironde Scop avait satisfait à son obligation de rechercher le reclassement de M. Y et a débouté l’intéressé de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
* Sur l’indemnité compensatrice et les congés payés afférents :
La déclaration d’inaptitude de M. Y fait suite à son accident du travail du 11 mars 2011.
En application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail la SARL Emmaüs Gironde Scop est tenue de payer au salarié une indemnité compen-satrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail dont la durée est déterminée par l’article L.1234-1 du code du travail.
S’il est exact qu’aux termes des dispositions de l’article L.5213-9 du même code en cas de licenciement la durée du préavis légal est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis, les dispositions du chapitre II ne s’appliquent qu’aux employeurs occupant 20 salariés et plus. Tel n’était pas le cas de la SARL Emmaüs Gironde Scop qui n’en occupait que sept.
À l’examen des bulletins de salaire de M. Y il apparaît que son salaire s’élevait bien à la somme de 1.500 € bruts outre 45 € au titre de la prime d’ancienneté.
En conséquence, réformant partiellement le jugement déféré il convient de condamner la SARL Emmaüs Gironde Scop à lui payer la somme de 3.090 € bruts à titre d’indemnité compensatrice.
Par ailleurs, cette indemnité, assimilée par la loi à l’indemnité compen-satrice de préavis, doit être complétée de l’indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande et la SARL Emmaüs Gironde Scop sera condamnée à payer à M. Y la somme de 309 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
* Sur le paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur l’impossibilité de reclassement :
Il est établi que la SARL Emmaüs Gironde Scop n’a pas respecté son obligation de faire connaître par écrit les motifs s’opposant au reclassement de M. Y, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail. Ce manquement a causé nécessairement un préjudice au salarié qui sera suffisamment réparé par l’octroi d’une somme de 75 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
La SARL Emmaüs Gironde Scop sera condamnée à remettre à M. Y un bulletin de salaire relatif aux sommes susvisées dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés.
* Sur les autres demandes :
La SARL Emmaüs Gironde Scop qui succombe sur certains chefs de demande conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
M. Y qui succombe pour l’essentiel en son appel conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information par écrit sur l’impossibilité de reclassement, en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice spéciale, et en ce qui concerne le montant de celle-ci, enfin en ce qui concerne la remise d’un bulletin de salaire.
Et, statuant de nouveau :
' Condamne la SARL Emmaüs Gironde Scop à verser à M. Y les sommes de 3.090 € (trois mille quatre vingt dix euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice spéciale et de 309 € (trois cent neuf euros) bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 3 janvier 2012, et celle de 75 € (soixante quinze euros) avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
' Ordonne à la SARL Emmaüs Gironde Scop de remettre à M. Y dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire relatif au paiement de l’indemnité compensatrice spéciale et de l’indemnité compen-satrice des congés payés afférents.
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la SARL Emmaüs Gironde Scop aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau
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