Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 févr. 2016, n° 12/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03011 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 16 avril 2012, N° 10-001681 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 12/03011
LA S.A.R.L. ITAL CUCINE
c/
Madame Y X
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2012 (R.G. 10-001681) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mai 2012,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. ITAL CUCINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, membre de la S.C.P. Sandy RAMAHANDRIARIVELO- Arnaud DUBOIS / RD ASSOCIES, Avocats au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉS :
1°/ Madame Y X, de nationalité française,
2°/ Monsieur A X, de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble XXX
Représentés par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC , membre de la S.C.P. AVOCAGIR, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X ont signé le 19 mai 2009 à la foire de Bordeaux un bon de commande portant sur l’achat, la livraison et l’installation d’une cuisine équipée modèle « DALI » auprès de la SARL Ital Cucine pour un prix de de 22.000 € TTC. Ils ont remis le jour même un chèque d’acompte de 9.000 €.
Par exploit d’huissier en date du 1er avril 2010, la SARL Ital Cucine a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’exécution forcée du contrat ou, à défaut, condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2012, le tribunal d’instance de Bordeaux a notamment :
— déclaré le contrat nul et de nul effet ;
— débouté la société Ital Cucine de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Ital Cucine à payer aux époux X la somme de 9.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2009 ;
— condamné la société Ital Cucine à payer aux époux X la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé qu’en violation de l’article L.111-1 du code de la consommation, la société Ital Cucine n’avait pas respecté son obligation de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que par ses carences, le vendeur n’avait pas mis ses clients en mesure de s’engager en toute connaissance de cause sur un assortiment d’appareils et d’équipements définitivement choisis quant aux modèles, couleurs ou implantation et pour un prix déterminé ou déterminable, de sorte que la nullité du contrat devait être prononcée sur le fondement des articles 1108 et 1129 du code civil.
La SARL Ital Cucine a relevé appel du jugement par déclaration en date du 23 mai 2012.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 septembre 2014, elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer totalement la décision entreprise rendue par le tribunal d’instance de Bordeaux en date du 16 avril 2012 ;
— dire et juger que la mention manuscrite selon laquelle le modèle, l’implantation, les coloris, l’électroménager, ainsi que les sanitaires peuvent être modifiés au prorata du prix jusqu’au contrôle technique est stipulée au bénéfice du seul acheteur et qu’en tout cas aucun élément ne permet de qualifier ladite clause de « réserve fondamentale, à portée générale » qui permettrait « au vendeur de changer en totalité l’objet même du contrat au travers de la définition » de la chose vendue ; que l’objet du contrat doit de toute façon être jugé déterminable à la suite de la visite du technicien de sorte que le bien objet et le prix de la vente étaient parfaitement déterminés ou déterminables ; qu’elle a rempli son obligation d’information et son devoir de conseil ; que le contrat est parfaitement valable ;
— dire et juger que par contre les époux X ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient été victimes d’une pratique commerciale agressive au sens des articles L.122-11 et L.122-12 du code de la consommation de sa part ni d’un quelconque vice de consentement, que dès lors ils doivent exécuter la convention ; que dans l’hypothèse de la non-exécution de la convention, ils lui ont causé un préjudice qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts ; qu’en toute hypothèse, leur comportement de dénigrement lui a causé un préjudice moral ;
— en conséquence, débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
— à titre principal, ordonner l’exécution forcée du contrat du 19 mai 2009 et leur enjoindre solidairement d’avoir à délivrer par fixation d’un rendez-vous avec un délai de prévenance de quinze jours, l’accès à leurs locaux afin qu’elle procède aux métrés définitifs et livre la cuisine visée au bon de commande n°1928 et ce sous astreinte de 800 € par jour de retard qui débutera quarante-huit heures après la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 10.000 € en restitution des sommes dont elle s’est acquittée dans le cadre de l’exécution provisoire (acompte de 9.000 € + 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat aux torts des époux X ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 13.650,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice moral et d’atteinte à son image subie à raison du dénigrement qu’ils ont opéré à son endroit
— les condamner à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du même code.
Elle fait valoir que la clause litigieuse est une clause dite de « hardship » qui ne rend ni l’objet, ni le prix indéterminables, et dont les modalités de mise en 'uvre n’obligent pas à réviser le contrat mais en autorise seulement la possibilité ; que cette clause n’anéantit aucunement le respect de son obligation d’information par le vendeur qu’elle conforte au contraire, car son éventuelle mise en 'uvre implique que les parties soient d’accord sur des prix et objets précis et détaillés ; que la seule existence d’une telle clause au contrat est donc insuffisante à qualifier une prétendue indétermination du prix des fournitures qui est invariablement fixé au contrat pour ce qui a été déterminé entre les parties ; qu’en conséquence, au visa des pièces produites, il est établi que l’article L.111-1 du code de la consommation a été respecté au regard du contrat considéré.
Elle allègue qu’elle a tout autant respecté ses obligations issues de l’article L.111-2 du code de la consommation sur validation écrite d’un plan réalisé sur mesures fournies par les époux X à l’échelle 1/20 ème et en imposant un métré de contrôle dont le coût précis est contractuellement arrêté et accepté ; qu’elle ne commercialise pas des cuisines sur mesures, mais bien des cuisines produites en série, adaptables et dont les projets de commandes sont établis sur la base des mesures fournies par le client et qui sont affinées lors du métré de contrôle contractuellement prévu ; qu’elle a établi un plan d’implantation sur les indications des acheteurs, ces indications étant censées être données loyalement et le plus exactement possible ; que l’article 1a des conditions générales relatif aux devis précise à cet égard que « le vendeur a préalablement proposé gratuitement sur la demande du client un devis descriptif des meubles, appareils, équipements et accessoires établi selon les indications, mesures et plans fournis par celui-ci ; que les parties ont arrêté le détail de l’électroménager et du mobilier mentionnés au bon de commande que; ce plan a été établi selon les éléments donnés par les intimés, qui se sont expliqués de manière circonstanciée avec le vendeur sur la configuration de leur cuisine ; que les époux X, bien que profanes, ne peuvent donc sérieusement prétendre ne pas avoir donné des mesures, cotes ou au moins des détails exploitables par un cuisiniste au vu du temps passé à l’élaboration du projet entre les parties et du détail des meubles achetés qu’ils ont validé avec des mesures précises ; que le métré de contrôle technique, nécessairement réalisé a posteriori, ne conditionne pas la validité du contrat mais en est une modalité d’exécution.
Elle conclut que le bien objet et le prix de la vente étaient parfaitement déterminés ou déterminables, et qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information légale et de conseil au regard des éléments recueillis auprès des clients.
Elle allègue enfin que les demandes formées par les époux X sur le fondement des articles L.122-11, L.122-11-1 et L.122-15 ne peuvent aboutir ; que c’est de leur seule initiative qu’ils se sont rendus sur son stand car ils avaient bel et bien l’intention d’acheter une cuisine aménagée ; que s’agissant d’une acquisition financée en totalité au comptant, la commande de la cuisine effectuée par eux était insusceptible de rétractation, ainsi qu’il ressort très clairement des dispositions conventionnelles ; qu’alors qu’elle était en droit de poursuivre l’exécution du contrat souscrit par les époux X, ces derniers ont tout mis en 'uvre pour faire obstacle à ce que le contrat puisse s’exécuter convenablement et, ce faisant, à ce qu’elle puisse réaliser ses prestations. Elle conteste avoir exercé une quelconque contrainte à leur encontre, et soutient qu’ils ne rapportent pas la moindre preuve de leurs allégations.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 15 décembre 2014, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner la SARL Ital Cucine à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— la condamner à leur verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils se sont rendus à la foire en tant que simples visiteurs ; que lors de leur passage à proximité du stand de la Société Ital Cucine, ils ont été interpellés par un vendeur ; qu’ils ont subi un tel harcèlement pendant près de 7 heures qu’ils ont fini par signer un bon de commande et verser un acompte de 9.000 € pour pouvoir rentrer chez eux ; qu’ils sont retournés à la foire dès le lendemain matin afin d’obtenir l’annulation de la vente ; qu’ils se sont heurtés au refus du directeur commercial arguant du fait que leur dossier avait été transféré au siège de la société et ne se trouverait donc plus à Bordeaux ; que leur fils a lui-même tenté une démarche le 23 mai ; qu’ils ont réitéré leur demande par lettre recommandée AR en date du 3 juin 2009, le tout en vain.
Ils demandent la confirmation intégrale du jugement en soutenant que l’appelante a manqué à son obligation d’information et a eu recours à des pratiques commerciales agressives.
Sur l’obligation d’information du professionnel, ils allèguent qu’il incombe au vendeur professionnel de démontrer qu’il a rempli son obligation consistant à s’informer des besoins de l’acquéreur non professionnel et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose qu’il se propose d’acquérir et de son aptitude à atteindre le but recherché, de sorte qu’il puisse s’engager en toute connaissance de cause ; que la démarche suivie par l’appelante, consistant à recueillir les besoins de ses clients et à les informer des contraintes techniques une fois seulement le contrat signé, les a amenés à contracter sans savoir si l’ensemble des meubles et appareils qu’ils souhaitaient mettre dans leur cuisine étaient compatibles avec la taille de cette dernière et plus généralement si leur projet était réalisable ; qu’en effet, la commande a été signée sur la foi d’un plan non coté, et sans réalisation préalable de métré. Ils soutiennent que ce faisant, la société Ital Cucine a manqué à son devoir d’information, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation .
Ils allèguent en outre que le prix était lui-même sujet à variation dans des proportions non déterminables, en fonction des modifications qui pouvaient, en application des termes contractuels, être opérées unilatéralement et discrétionnairement par le vendeur ; que l’interprétation proposée par la société s’agissant de la mention ne reflète absolument pas le sens de cette mention manuscrite qui ne fait aucune distinction entre les parties.
Ils sollicitent, en tant que de besoin, que les pratiques commerciales agressives utilisées par la Société Ital Cucine soient sanctionnées sur le fondement de l’article L.122-11 du code de la consommation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
L’appelante fait grief au jugement d’avoir prononcé la nullité du contrat en raison de l’indétermination de son objet et de la violation corrélative de l’obligation du vendeur de mettre les acquéreurs en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien vendu, alors que selon elle, l’obligation d’information mise à sa charge par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a été respectée.
Aux termes des dispositions des articles L111-1 et L.111-2 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service .
En l’espèce, le contrat consiste en un bon de commande en date du 19 mai 2009 comportant un descriptif et un plan d’implantation établi sur la base des dimensions fournies par les acquéreurs, qui précise les caractéristiques essentielles des biens et services (description des structures de finition, couleur, style, modèle, dimensions de chaque meuble, coût unitaire, quantité'), de livraison, les caractéristiques de la pose (coût et caractéristiques), et qui présente a priori toutes les apparences de la légalité et d’une parfaite régularité s’agissant notamment du respect par le vendeur de son obligation d’information.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, ce document comporte des mentions susceptibles d’en entacher la validité :
— le bon de commande comporte en première page une mention manuscrite selon laquelle « le modèle, l’implantation, les coloris, l’électroménager ainsi que les sanitaires peuvent être modifiés au prorata du prix jusqu’au contrôle technique », mention qui permet la modification des caractéristiques essentielles de la cuisine. L’appelante soutient que cette clause n’est stipulée qu’en faveur des acheteurs qui peuvent envisager la modification du contrat en rajoutant ou en modifiant selon leur bon plaisir des éléments du contrat initial cependant qu’elle ne peut quant à elle modifier le contrat auquel elle reste tenue. Cependant, cette restriction ne résulte pas de la rédaction de cette mention qui ne fait aucune distinction entre les parties et est donc, en l’état, ambiguë. La preuve en est d’ailleurs que le premier juge l’a interprétée dans le sens contraire, qui a considéré que cette clause comportait une « réserve fondamentale, à portée générale, qui permettrait clairement au vendeur de changer en totalité l’objet même du contrat au travers de la définition de la chose vendue ».
— le prix lui-même, fixé à la somme de 22.000 € présentée comme forfaitaire puisqu’incluant la fourniture et la livraison des meubles et des appareils électroménagers ainsi que le contrôle technique, est en réalité, au vu des stipulations figurant aux conditions générales, susceptible de variations dont le montant était impossible à évaluer au jour de la signature du contrat : ainsi, tous les travaux périphériques rendus nécessaires par l’installation de la cuisine (dépose ou montage d’une cloison, branchements extérieurs, perçage des cloisons etc) sont à la charge du client (article 3-c des conditions générales) ; toute modification aux conditions d’une commande devenue ferme et définitive, provenant du fait du client (cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client (')) peut déterminer un nouveau délai de délivrance ainsi qu’une facturation complémentaire (article 2-c). Compte tenu des conditions même de la signature du contrat, conclu sur une foire, sur la base d’un plan certes coté, mais à l’évidence sommaire et approximatif, les risques de facturation supplémentaire, non chiffrée, étaient en l’espèce prévisibles.
Il en ressort que le bon de commande comporte divers aléas qui en rendent les contours flous et font peser une incertitude à la fois sur l’objet et sur le prix.
Selon l’article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation.
Pour remplir la condition de validité tenant à l’objet du contrat, l’offre doit être précise et non équivoque. Le contrat litigieux recèle des paramètres de variabilité si nombreux que l’objet de l’engagement souscrit par les époux X ne peut être qualifié de certain.
C’est donc à bon droit que le premier juge, estimant que les acquéreurs n’avaient pas été mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, a prononcé la nullité du contrat, débouté la société Ital Cucine de toutes ses demandes, et l’a condamnée à rembourser aux époux X la somme de 9.000 € versée à titre d’acompte.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les intimés ne rapportant pas la preuve d’un préjudice particulier, et l’appel de la société Ital Cucine ne pouvant être qualifié d’abusif, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux X les sommes exposées par eux dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. La société Ital Cucine sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 16 avril 2012
Y ajoutant,
Condamne la société Ital Cucine à payer aux époux X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel
Condamne la société Ital Cucine aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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