Confirmation 3 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juil. 2017, n° 16/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2015, N° 13/07314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2017
(Rédacteur : D E, président,)
N° de rôle : 16/01398
Z X
B Y
c/
SELARL VETSFORTHEM
SA LA MEDICALE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/07314) suivant déclaration d’appel du 01 mars 2016
APPELANTS :
Z X
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL VETSFORTHEM inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 442 727 954, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Laurence DOUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA à conseil d’administration LA MEDICALE DE FRANCE inscrite au RCS de Paris sous le n° 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Laurence DOUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
D E, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z X et B Y sont propriétaires d’un chien dénommé Youky qui a subi une injection intramusculaire antibiotique le 23 août 2012 par la docteur F G, vétérinaire salarié de la société Vetforthem.
Après cette injection, le chien s’est trouvé paralysé du train arrière. Par la suite, le chien a subi divers traitements et une rééducation fonctionnelle. Le chien souffre d’une paraplégie secondaire à une injection accidentelle intramusculaire antibiotique et d’une irritation chronique de la muqueuse rectale.
Le 28 septembre 2012, Mme X et M. Y ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assurance de la clinique vétérinaire et la société médicale de France en sa qualité d’assureur leur a transmis le 27 novembre 2012 une proposition d’indemnisation à hauteur de 4.320,26€.
Estimant cette proposition insuffisante, Mme X et M. Y ont par acte du 17 et 19 juillet 2013 ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Vetfothem et la société la médicale de France aux fins de voir indemniser leur préjudice.
Par jugement en date du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré la société Vetforthem responsable de la paraplégie secondaire du chien Youky suite à l’injection intramusculaire antibiotique du 23 août 2012,
— condamné la société Vetforthem et son assureur la société la médicale de France à payer à Mme X et M. Y :
* la somme de 5.732,99€ au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 800€ à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vetforthem et la société la médicale de France aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme X et M. Y ont relevé appel de ce jugement et par conclusions récapitulatives du 25 avril 2017 demandent à la cour au visa des articles 515-14 et 1147 du code civil, L214-1 du code rural et de la pêche maritime et 700 du code de procédure civile de :
— les recevoir en leur appel,
— les déclarer bien fondés en leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 septembre 2015 en ce qu’il a déclaré la société Vetforthem responsable de la paraplégie secondaire du chien Youky suite à l’injection intramusculaire antibiotique du 23 août 2012 ;
— le réformer en ce qu’il a limité les préjudices subis par eux à :
* la somme de 5.732,99 € au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 800 € à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Vetforthem et son assureur la société la médicale de France, à leur payer la somme de 30.784,14 € en indemnisation de leur préjudice matériel,
— condamner solidairement la société Vetforthem et son assureur la société la médicale de France à leur payer la somme de 7.500€ chacun en indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner solidairement la société Vetforthem et son assureur la société la médicale de France à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 juillet 2016, la société Vetforthem et son assureur la société La médicale de France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qui concerne le préjudice matériel de Mme X et de M. Y, – réformer le jugement rendu le 7 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qui concerne le préjudice moral de Mme X et de M. Y et rejeter toute demande à ce titre.
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme X et M. Y au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation relativement à la déclaration de responsabilité de Vetforthem en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Le débat porte sur le montant de l’indemnisation au profit des propriétaires du chien .
La question n’est en aucun cas celle d’une vente d’animal (cass.1re civ. 9 décembre 2015 n°14-25.910) mais de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
En ce qui concerne le préjudice matériel s’agissant d’un chien né le 15 août 2001, il convient de relever aux vus des certificats de médecins vétérinaires que sa pathologie est à ce jour insusceptible d’évolution et que les soins prodigués par ses maîtres depuis 2012 sont, à la lecture des compte-rendus des vétérinaires consultés depuis cette date, des soins de confort en sorte que la cour confirmera le jugement dans son appréciation du préjudice matériel.
Quant au préjudice moral, les appelants ne démontrent pas le lien causal entre l’état du chien et la dépression d’Z X laquelle justifierait l’augmentation de ce poste d’indemnisation. Par suite la cour confirmera également le montant des sommes allouées à ce titre, l’attachement des maîtres à leur chien étant indéniable et appelant, ainsi que l’a énoncé le tribunal, une indemnisation à raison de cet accident de médecine vétérinaire .
Sur les autres demandes :
La cour confirmera le jugement sur la charge des dépens et l’indemnité de procédure . En appel aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui échouent dans leur recours supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Déboute Z X et B Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Vetforthem et la société La Médicale de France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Z X et B Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine COUDY, conseiller en remplacement de D E, président légitimement empêché, et de Jean-Pierre FRANCO, conseiller le plus ancien légitimement empêché et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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