Confirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 avr. 2017, n° 14/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 janvier 2014, N° 11/11286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ, SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT DE CUISINES PISCINES ET CHEM INEES SAPICC c/ SA DEVILLE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2017 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/01618
SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT DE CUISINES PISCINES ET CHEMINEES (X)
SA E venant aux droits de K L
c/
G Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
SA DEVILLE
I D
Société AIG EUROPE LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 11/11286) suivant déclaration d’appel du 19 mars 2014
APPELANTES :
SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT DE CUISINES PISCINES ET CHEMINEES – X, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
SA E, venant aux droits de K L, assureur de X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
G Y née le XXX
de nationalité Française
demeurant 13 allée du Bois – 33210 F
représentée par Maître SCHONTZ substituant Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA DEVILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Maître I D, es qualité de mandataire liquidateur de la SA DEVILLE, en vertu d’un jugement du 14 avril 2014 du tribunal de commerce de SEDAN, domicilié en cette qualité XXX
Société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger, assureur de la SA DEVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT : – contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
Selon facture du 22 décembre 2008, la société d’aménagement des cuisines, piscines et cheminées (ci-après désignée société X), assurée auprès de la société K L a vendu et livré à Mme G Y un poêle à bois type Asten fabriqué par la société Deville, assurée auprès de la compagnie AIG Europe.
La société X a également procédé à l’installation de ce poêle dans la maison d’habitation de Mme Y à F.
Le 23 janvier 2009, une déflagration est survenue à l’intérieur du poêle (qui fonctionnait au ralenti depuis trois jours) au moment où Mme Y venait de tourner une bûche pour ranimer la flamme et de rabattre la porte en man’uvrant la poignée de fermeture. La vitre du poêle a alors éclaté et Mme Y a été sérieusement blessée à l''il gauche par un éclat de verre.
Dans un rapport en date du 19 janvier 2010, l’expert missionné par la compagnie MMA (assureur de Mme Y) a conclu à l’existence d’une défectuosité du poêle au niveau du vitrage.
Les rapports déposés par d’autres experts à la demande des compagnies K et Z (assureur du fabricant de la vitre vitrocéramique) ont émis des avis divergents.
Mme G Y a fait assigner les différents intervenants en référé, en présence de l’organisme social et a obtenu par ordonnance en date du 9 août 2010 la désignation d’un expert médical le Docteur A Deschamps et d’un expert technicien, en la personne de M. B, qui a ensuite été remplacé par M. C.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Schott France, intervenante volontaire au lieu et place de la société Schott France Holding initialement mise en cause en qualité de fabricant de la vitre.
À la suite du dépôt des rapports d’expertise, Mme Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société X et son assureur la société K L ainsi que la société Deville en indemnisation de ses dommages sur le fondement des articles 1147 et 1615 du Code civil.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que les sociétés X et Deville ont manqué à leurs obligations contractuelles d’information et de conseil à l’égard de Mme Y,
— déclaré celles-ci responsables des conséquences dommageables de l’accident,
— fixé la réparation du préjudice corporel de Mme Y sur les bases suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 4576,79 euros – perte de gains professionnels actuels : 701,61 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 316,38 euros
— souffrances endurées : 6000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3600 euros
— condamné en conséquence in solidum les sociétés X, K L et Deville à payer à Mme Y la somme de 9 916,38 euros en réparation de son préjudice corporel après imputation la créance de l’organisme social, celle de 3156,24 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum les sociétés X, K L et Deville à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 5278,40 euros en remboursement de ses débours, et celle de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés X et E venant aux droits du K L ont relevé appel de ce jugement le 19 mars 2014.
La société Deville a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 14 avril 2014.
Maître D, désigné comme mandataire liquidateur, est intervenu volontairement à l’instance.
Par acte en date du 6 juin 2016, Mme G Y a fait assigner en intervention forcée la société AIG Europe Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Deville.
Par dernières conclusions en date du 3 février 2017, la société X et la société E demandent à la cour :
— de constater l’absence de preuve, à son encontre, d’un défaut de pose et d’un manquement à ses obligations de conseil et d’information,
— d’infirmer en conséquence le jugement entrepris,
— de dire que conformément aux dispositions de l’article 1386-1 du Code civil, la société Deville est seule responsable en qualité de producteur du poêle défectueux, de sorte qu’il appartiendra à la cour, après fixation de la créance de la victime, de condamner la compagnie AIG Europe, son assureur, à réparer l’entier préjudice,
— de réduire les sommes réclamées par Mme G Y,
— de condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 13 février 2017, contenant appel incident, Mme Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité des sociétés Deville et X dans l’accident survenu le 23 janvier 2009, – de réformer le jugement en ce qu’il a écarté sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— statuant à nouveau, de condamner les sociétés X, son assureur E et AIG Europe à lui verser la somme totale de 14916,38 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudice corporel et d’agrément, outre celle de 3156,24 euros au titre du préjudice matériel, et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2016, la CPAM de la Gironde sollicite au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale la condamnation conjointe et solidaire des sociétés X, de la société E, de Maître D es qualité de mandataire liquidateur et de la société AIG Europe à lui verser la somme de 5278,40 euros au titre de ses débours, outre celle de 1047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 6 septembre 2016, Maître D, intervenant volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Deville, et la compagnie AIG Europe demandent à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement,
— de dire que la notice d’utilisation fournie par la société Deville avec le poêle à bois est en tout point conforme à la norme européenne NF EN 13240 de septembre 2002,
— de dire que la responsabilité de la société Deville n’est pas engagée,
— de confirmer en revanche le jugement, en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société X était engagée par manquement à son obligation d’information,
— de rejeter toutes les demandes formées à son encontre, tant par Mme Y que par la société X et la CPAM de la Gironde,
A titre subsidiaire,
— de réformer le jugement sur les préjudices, en ramenant la demande de Mme Y au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions,
— de confirmer en revanche le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du préjudice d’agrément, et de rejeter l’appel incident de Mme Y,
— de réformer le jugement en rejetant la demande au titre du préjudice matériel,
En tout état de cause,
— de dire que l’assureur AIG Europe est bien fondé à opposer à Mme Y la franchise contractuelle de 7500 euros ainsi que les limites de la police d’assurance de la
société Deville, et de dire que le remplacement du poêle et de ses améliorations n’entre pas dans la garantie,
— de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2017
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de donner acte :
— à Maître D de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société Deville.
— à la société AIG Europe Limited de son intervention forcée,
— à la société E de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société K L.
1- Sur les responsabilités :
À la suite d’une série de vérifications techniques, effectuées avec rigueur et logique au contradictoire de l’ensemble des parties intéressées, l’expert judiciaire a écarté l’hypothèse d’un défaut de fabrication du poêle, celle d’un défaut inhérent à la résistance et au comportement du verre réfractaire équipant la porte du poêle, comme celle d’un défaut d’installation.
Ainsi que le tribunal l’a retenu à juste titre, par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte, la déflagration survenue à l’intérieur du foyer trouve son origine dans la man’uvre de l’utilisatrice Mme G Y, qui n’a pas attendu la réapparition de la flamme après avoir retourné la bûche, et qui a refermé immédiatement la porte du poêle alors que venait de se produire un apport d’oxygène et que la combustion sur lit de braises était en train de se ranimer par contact avec la face supérieure de la bûche.
Le Tribunal a également fait une exacte application des dispositions des articles 1135, 1147 et 1615 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en retenant que les sociétés X et Deville ne démontraient pas avoir informé ou mis en garde Mme Y sur la nécessité d’attendre la réapparition de la flamme avant de refermer la porte du poêle, après l’avoir réalimenté ou réactivé le foyer, alors qu’il existait un danger pour l’utilisateur en cas de non respect de cette consigne.
Sur la responsabilité de la société Deville:
Bien qu’elle n’ait ni vendu ni installé le poêle, la société Deville était, en qualité de fabricant professionnel, tenue de fournir avec l’appareil commercialisé une notice d’information complète, permettant à l’acheteur profane de connaître toutes les précautions à respecter pour l’utilisation du poêle à bois référence C07784.
Or, en page 20 de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué qu’aucune des notices remises à l’utilisateur (notice d’installation et notice d’emploi) ne décrivait le risque qui s’est réalisé au préjudice de cette dernière, ni de consigne précise pour éviter cette situation dangereuse.
En effet, ni la notice d’emploi P 0050240.01 initialement examinée sur place par l’expert, ni celle portant le numéro P 0050240.02, qui est la seule produite et débattue devant la cour, ne contiennent de mise en garde concernant une possible déflagration accidentelle, tant dans la rubrique 4.4.3 Règles de sécurité, que dans la rubrique 4.4.2 Conduite du feu.
Il convient de relever en premier lieu qu’en optant pour une utilisation du poêle en continu durant plusieurs jours en combustion lente, Mme Y n’a contrevenu à aucune consigne, puisque la notice d’emploi décrit trois types de fonctionnement :
— puissance calorifique nominale en fonctionnement intermittent (tirage de 12 Pa, avec charge de bois de 3,15 kg, et rechargement tous les 3/4 d’heure)
— puissance calorifique nominale en fonctionnement continu (tirage de 12 Pa, avec une charge de 12,45 kg de bois, et rechargement toutes les trois heures),
— combustion lente, avec autonomie supérieure à 10 heures en fonctionnement continu (situation de chauffe préexistant à l’accident) ; ce qui nécessite un chargement de 12,5 kg de bois du non fendu sous un tirage de 6 Pa, avec rechargement sur un lit de braises d’environ 0,5 kg soit 3 cm d’épaisseur.
Contrairement à ce que soutient la société Deville, le fait que Mme Y ait tourné la bûche sur le lit de braises pour faire reprendre le feu sur son autre face, après avoir observé qu’il n’y avait plus de flamme, ne signifie pas qu’elle entendait modifier le régime de combustion. Elle n’était donc pas tenue de respecter la consigne figurant en page 7 dernier paragraphe, qui préconise d’effectuer les changements d’allure (donc en modifiant la position du thermostat) avant le rechargement pour permettre à l’appareil et au conduit des fumées de changer progressivement de régime.
En page 8 de la notice d’utilisation, le fabricant a certes recommandé d’alterner les périodes de ralenti par des retours en fonctionnement à allure normale, en précisant simplement qu’un fonctionnement continu en allure lente surtout pendant les périodes de redoux avec tirage défavorable et avec du bois humide entraînait une combustion incomplète favorisant les dépôts de bistre et de goudron. Aucun risque n’est toutefois mentionné en ce qui concerne la sécurité de l’utilisateur.
Par ailleurs, la notice d’emploi précise en page 8 que pour éviter les refoulements de fumée et les chutes de cendres dans la pièce au moment des rechargements, il est nécessaire d’entrouvrir la porte, de marquer un temps d’arrêt pour amorcer le tirage puis d’ouvrir lentement la porte.
Mais cette consigne ne concerne nullement la man’uvre dangereuse effectuée par Mme Y, qui a refermé le poêle après l’avoir rechargé sans attendre la réapparition de la flamme, et il est impossible de procéder en la matière par assimilation, ainsi que l’expert l’a justement relevé.
Le conseil, donné en page 7, d’effectuer le chargement, de maintenir éventuellement la porte entrouverte pendant quelques minutes pour accélérer l’embrasement en gardant l’appareil sous surveillance avant de refermer la porte et d’agir sur les organes de man’uvre, n’est donné que pour obtenir un embrasement rapide. Cette man’uvre n’est donc pas du tout présentée comme une consigne de sécurité, mais comme une simple option pour hâter la reprise du feu.
D’autre part, ainsi que l’expert l’a relevé en réponse à un dire, il est impossible de déterminer si le mauvais positionnement des griffes support de foyer, observé lors des opérations techniques, existait au moment de l’accident, ou s’il résulte d’un remontage incorrect lors du nettoyage des lieux et de l’appareil après sinistre. Au surplus, l’expert a bien souligné que même si elle avait pu gêner le décendrage naturelle par chute dans le cendrier, cette position inversée n’avait pu obstruer totalement l’ouverture des grilles ni contrarier l’apport d’air comburant.
Enfin, le fait que le poêle C 07784 ait été déclaré conforme à la norme NF EN 13240 de septembre 2002 implique qu’à la date de sa certification, la notice destinée à l’utilisateur a été considérée comme contenant les informations relatives à une utilisation efficace et sûre de l’appareil, y compris la procédure d’allumage (article 7.3de la norme). Cette certification ne saurait en revanche exonérer le fabricant de toute mise à jour de sa notice à la suite d’incidents survenus en cours d’utilisation de l’appareil. Or, en l’espèce, l’expert a clairement indiqué dans son rapport que ce type d’incident ou d’accident, «souvent improprement qualifié de retour de flammes, et peu compris, était plus fréquent qu’on ne le pense généralement», «qu’une recherche sur Internet sur les forums d’utilisateurs de poêle bois ou pellets permet(tait) de s’en convaincre» et il a d’ailleurs joint un extrait de mode d’emploi de l’appareil Scandia 6318/6308 sur lequel figure de manière très apparente un avertissement de sécurité libellé comme suit: «Des risques d’explosion peuvent éventuellement exister si l’on introduit une trop grande quantité de combustible dans le poêle au moment de l’allumage: se dégagent dans ce cas d’importantes quantités de gaz qui sont susceptibles d’exploser si les arrivées d’air primaire et secondaire sont trop faibles».
La société Deville ne démontre nullement que ce fabricant danois n’ait pas été soumis à la même norme européenne NF EN 13240 (le Danemark faisant partie de l’Union européenne).
Il en résulte que la société Deville a bien manqué à son obligation d’information, ainsi que le tribunal l’a retenu, et ne peut utilement invoquer le moindre degré de précision des notices d’emploi de certains de ses concurrents (Invicta, Supra et Godin).
Sur la responsabilité de la société X:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré à bon droit que la société X, vendeur professionnel, ne rapportait pas la preuve des informations et conseils qui avaient pu être fournis lors la livraison et de l’installation du poêle, et reconnaissait d’ailleurs expressément que seule la mère de Mme Y était présente à son domicile.
La société X n’a donc pu verbalement fournir à Mme G Y, seule créancière de l’obligation d’information, les renseignements nécessaires à une utilisation du poêle en toute sécurité et la seule remise de la notice d’emploi était insuffisante compte tenu de son caractère incomplet sur le risque spécifique lié à une fermeture trop rapide du poêle après rechargement, dans la situation d’utilisation précédente en combustion lente, telle que celle ayant précédé l’accident du 23 janvier 2009.
Enfin, la société X ne peut se substituer à Mme Y, pour solliciter à sa place la condamnation de la société Deville sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, alors que la victime n’a pas entendu fonder son action sur ces dispositions et qu’en toutes hypothèses, une éventuelle responsabilité du producteur sur cette base légale n’excluait pas celle du vendeur sur le fondement de l’article 1615 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Deville et X.
2- Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme Y :
Le tribunal a procédé à un exposé exact et détaillé des blessures subies par Mme Y à l’occasion de l’accident (plaies du visage et plaie cornéenne transfixiante de l''il gauche avec baisse transitoire de l’acuité visuelle à 1/10e), des traitements mis en 'uvre et des suites médico-légales jusqu’à la date non contestée de consolidation au 27 août 2009, et la cour s’y réfère expressément.
I- Préjudices patrimoniaux:
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1- Dépenses de santé actuelles:
Il n’existe aucune contestation sur la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde au titre de ses débours (frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques), d’un montant total de 4576,79 euros, selon relevé définitif au 19 décembre 2011.
Mme Y ne fait pas état de frais médicaux restés à sa charge.
2- Pertes de gains professionnels actuels:
Le jugement doit pareillement être confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 701,61 euros la créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières versées à Mme Y entre le 26 janvier 2009 et le 15 février 2009, pendant son arrêt de travail consécutif à l’accident.
II- Préjudices extra-patrimoniaux:
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
1- Déficit fonctionnel temporaire total (DFT) de 4 jours et déficit fonctionnel partiel (DFP) à 5 % du 28 janvier 2009 au 27 août 2009 soit pendant 212 jours:
Le tribunal a procédé à une juste évaluation des préjudices subis au titre des troubles subis dans les conditions habituelles d’existence, en se référant aux conclusions non contestées de l’expert, et sur une base correcte de 650 euros par mois soit 21,67 euros par jour.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
XXX
Elles ont été évaluées à juste titre par l’expert à 3/7 et la contestation soulevée sur ce point par Maître D es-qualité de mandataire liquidateur et la compagnie AIG Europe Limited doit être écartée. Il y a lieu en effet de tenir compte du traumatisme initial en raison de la violente déflagration, du site des lésions, des souffrances morales liées à l’angoisse de ne pas recouvrer la vue à la suite d’une baisse initiale d’acuité très importante, ainsi que des craintes pour l''il non traumatisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué à 6000 euros l’indemnité due à Mme Y.
B- Préjudices extra-patrimoniaux définitif:
1- Déficit fonctionnel permanent:
Âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état de santé, Mme Y présente à titre de séquelles permanentes une baisse d’acuité visuelle de l''il gauche à 5/10 ème sans état antérieur, ainsi qu’une atteinte de la vision binoculaire sans paralysie locomotrice, le tout justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % selon les conclusions non contestées de l’expert médical.
C’est à juste titre que le tribunal a sur ce point fait droit intégralement à la demande de la victime en lui accordant la somme sollicitée de 3600 euros.
2- Préjudice d’agrément:
La victime sollicite paiement d’une indemnité de 5000 euros en indiquant qu’elle rencontre des difficultés lors de la pratique régulière de son activité de bricolage.
Cette doléance avait été présentée devant l’expert et ce dernier l’avait admise en conclusion de son rapport, après avoir indiqué en page cinq que Mme Y présentait une fatigabilité accrue aux efforts visuels (écran, lecture, travail minutieux, bricolage).
Toutefois, ainsi que le tribunal l’a rappelé à bon droit, il incombait à Mme Y de démontrer par tous moyens qu’elle avait une pratique régulière de cette activité de bricolage avant l’accident et que celle-ci ne lui était désormais impossible ou plus difficile.
Or, les trois attestations que la victime a présentées au soutien de ce chef de demande devant la cour font certes état d’une baisse d’acuité visuelle qui la handicape dans son quotidien notamment lorsqu’elle entreprend une activité demandant de la précision, mais non d’une activité antérieure de bricolage.
Aucune indemnisation ne peut donc être allouée à ce titre, ainsi ainsi que le tribunal l’avait considéré.
Le jugement doit être confirmé ce qu’il a fixé à la somme de 9916,38 euros la réparation du préjudice corporel de Mme Y, après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde; le recours de cet organisme étant lui-même admis à hauteur de la somme totale de 5278,40 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec et capitalisation des intérêts produits par année entière conformément à l’article 1154 du Code civil.
III- Sur la réparation du préjudice matériel :
Aucune critique sérieuse n’est formée à l’encontre du jugement, en ce qu’il a alloué à Mme Y une indemnité de 3156,24 euros TTC correspondant au coût de remplacement du poêle litigieux (endommagé par l’explosion), par un modèle identique, avec les éléments de sécurité nécessaires, conformément au devis produit par la société X le 21 juin 2011.
Compte tenu de l’évolution du litige, il convient de réformer le jugement dans la seule mesure où il a condamné la société Deville à l’indemnisation des préjudices subis par Mme Y et au remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde, puisqu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-21 I du code de commerce, toutes actions en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent est interdite aux créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L. 622-17.
Il y a lieu au demeurant de constater que Mme Y ne forme devant la cour aucune demande à l’encontre de la société Deville.
Il convient de débouter la CPAM de la Gironde des demandes qu’elle a maintenues devant la cour à l’encontre de la société Deville, représentée par son mandataire liquidateur.
3- Sur la garantie des assureurs : Il convient de constater que la société E venant aux droits de la société K L n’a opposé à Mme Y et à la CPAM de la Gironde aucune exception ou franchise.
Elle doit être condamnée in solidum à l’indemnisation du préjudice corporel et du préjudice matériel subi par Mme Y, et à rembourser les débours de la CPAM de la Gironde, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
En revanche, la compagnie AIG Europe, assureur de responsabilité civile de la société Deville, a entendu soulever une exclusion de garantie et une franchise contractuelle sur le fondement du contrat de responsabilité civile exploitant.
Il ressort effectivement de l’article 14 chapitre IV des conditions générales du contrat souscrit par la société Deville que les dommages subis par les biens livrés par l’assuré sont exclus de la garantie responsabilité civile, de sorte que la société AIG ne peut être tenue au coût de remplacement du poêle livré le 22 décembre 2008 à Mme Y. La demande formée de ce chef à l’encontre de la société AIG doit donc être rejetée.
En revanche, c’est à tort que la société AIG Europe oppose à la victime l’existence d’une franchise de 7500 euros au titre de sa responsabilité civile exploitation puisque celle-ci n’est pas applicable aux sinistres ayant entraîné un dommage corporel, ainsi que cela ressort du tableau en page 21 du contrat.
Elle doit en conséquence être condamnée in solidum avec les sociétés X et E à payer à Mme Y la somme de 9916,38 euros en réparation de son préjudice corporel, et à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 5278,40 euros en remboursement des débours, outre la somme de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
4- Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à Mme Y une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la condamnation déjà prononcée de ce chef par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 997 euros, dont il n’est pas justifié de modifier le montant à hauteur d’appel. Une indemnité complémentaire de 300 euros sera également accordée à cet organisme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 dans l’hypothèse de l’exécution forcée de la décision, en l’absence d’intérêt né et actuel de Mme Y.
Les sociétés X, AIG Europe Limited et E doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— dit que la société d’aménagement des cuisines, piscines et cheminées (X) et la société Deville ont manqué à leurs obligations contractuelles d’information et de conseil à l’égard de Mme G Y,
— déclaré la société d’aménagement des cuisines, piscines et cheminées (X) et la société Deville responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 janvier 2009 à F, dont a été victime Mme G Y,
— fixé le préjudice corporel subi par Mme G Y sur les bases suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 4576,79 euros
— perte de gains professionnels actuels : 701,61 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 316,38 euros
— souffrances endurées : 6000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3600 euros,
Vu l’évolution du litige, et le jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 14 avril 2014,
Constate que la société E vient désormais aux droits de la société K L en qualité d’assureur de la société X,
Donne acte à Maître D de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société Deville,
Constate l’intervention forcée de la société AIG Europe Limited en qualité d’assureur de la société Deville,
Constate que Mme Y ne forme plus de demande à l’encontre de la société Deville mais exerce l’action directe à l’encontre de la société AIG Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société Deville,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne in solidum la société X, la société E, et la société AIG Europe Limited à payer :
— à Mme G Y la somme de 9916,38 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de l’organisme social, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 5278,40 euros en remboursement de ses débours, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et avec application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, celle de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde de ses demandes à l’encontre de la société Deville représentée par son mandataire liquidateur,
Condamne in solidum la société X et la société E à payer à Mme G Y la somme de 3156,24 euros en réparation de son préjudice matériel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la société X, la société E et la société AIG Europe Limited aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Laure Galy et de Maître Max Bardet, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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