Confirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 oct. 2018, n° 16/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04489 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 30 mai 2016, N° 1113000618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2018
(Rédacteur : Madame W DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 16/04489
Syndicat des copropriétaires AL AM
c/
Madame I BX X
Madame I D épouse X
Monsieur K Y
Madame L M épouse Y
Monsieur N O
Monsieur P Z
Madame Q R épouse Z
Madame S T
Monsieur BY-CF AH
Monsieur U V
Madame W H
Monsieur BY BZ A
Madame AB AC épouse A
Madame AD F épouse B
Monsieur AF B
Madame AG AH épouse AI AJ
Monsieur AK AH
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2016 (R.G. 1113000618) par le Tribunal d’Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2016
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires AL AM, représenté par son
syndic, la SARL PICHET IMMOBILIER et SERVICES, dont le siège est […], agissant en la personne de son syndic domicilié en cette qualité audit siège 9 […] – […]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
I BX X née le […] à […]
de […]
I D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, […]
Représentées par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
K Y
de nationalité Française, demeurant […]
L M épouse Y
de nationalité Française, demeurant […]
N O
de nationalité Française, demeurant […]
P Z
de nationalité Française, demeurant […]
Q R EPOUSE Z
de nationalité Française, demeurant […]
S T
de nationalité Française, demeurant […]
BY-CF AH
de nationalité Française, demeurant […]
U V
de nationalité Française, demeurant […]
W H
de nationalité Française, […]
BY BZ A
de nationalité Française, demeurant […]
AB AC EPOUSE A
de nationalité Française, demeurant […]
AD F EPOUSE B
de nationalité Française, demeurant […]
AF B
de nationalité Française, […]
AG AH EPOUSE AI AJ
de nationalité Française, demeurant […]
AK AH
de nationalité Française, demeurant […]
Non représentés,
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
[…]
Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SCP GASTON – DUBIN-SAUVETRE – de la ROCCA, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame W DELAQUYS, Conseiller,
Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame AW AX
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° 16/0449
Syndicat des copropriétaires 'AL AM / X etc
délibéré du 25 octobre 2018
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes d’huissier de justice en date des 24, 25 et 26 juillet 2013, M. AY X et son épouse Mme I D, propriétaires d’une parcelle […] à […], sur laquelle sont édifiés leur maison d’habitation et des garages, ont fait assigner devant le tribunal d’instance d’Angoulême le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les AL AM ', représenté par son syndic la société Pichet, le Centre Hospitalier Camille Claudel, ainsi que les autres propriétaires des parcelles intéressées par le litige, pour voir ordonner le bornage de la limite existant entre les parcelles cadastrées de la zone considérée.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal d’instance d’Angouléme a :
— constaté que l’un des propriétaires assignés, M. BY-CI B était décédé ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de son fils, M. AF B ;
— déclaré recevable la demande en bornage forrnée par M. et Mme AY X ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2014 pour permettre aux époux X de produire un certain nombre de documents, dont les relevés de propriété des
parcelles concernées, mais également de pouvoir régulariser la procédure en mettant en cause tout propriétaire pouvant être intéressé par le litige.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal d’instance a :
— constaté que M. AY X était décédé ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de sa fille, Mme BB BC née X ;
— constaté qu’une autre partie au litige, Mme BD BE épouse de M. BY-CF AH, était décédée ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de ses deux enfants : Mme AG AH
épouse de M. CC CD CE et M. AK AH ;
— ordonné avant dire droit une expertise aux fins de bornage et commis pour y procéder M. BH G.
Le 17 novembre 2015, l’expert désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal saisi.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal d’instance d’Angouléme a en substance :
— Rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence ' Les AL AM ' tendant à la nullité du rapport d’expertise ;
— Fixé la limite séparative selon la ligne A’A1 sur le plan des lieux établi par M. BH G en pièce n° 14 de son rapport d’expertise du l5 novembre 2015, limite séparative concernant les parcelles cadastrées, sur la commune d’Angouléme
— Section BH n°1141 appartenant an Centre Hospitalier Camille Claudel et
— Section BH n° 11410 appartenant au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES
AL AM,
— Section BH n°427 appartenant à M. N O,
— Section BH n°428 appartenant à M. P Z,
— Section BH n° 429 appartenant à Mme I X née D et Mme
BK BC née X,
— Section BH n°1277 en nature de cour commune, proprieté indivise entre les propriétaires des garages identifiés de la maniere suivante :
* n° 430, 431 et 432 :Mme I X née D et Mme BL BC nee X,
* n°433 : M. K Y,
* N° 434 : Mme S T,
* N° 436 BV 437 : M. BY-CF AH et , en qualité d’héritiers de leur mère, Mme AG AH épouse AI AJ et M. AK AH,
* N° 438 : M. BQ V,
* N° 439 : Mme W H,
* N° 440 : M. BY-BZ A BV Mme A née AB AC,
* N° 441, 442 et 1236: M. AF B et Mme AD B née F,
— Dit que la pièce n° 14 annexée au rapport d’expertise établi par M. BH G qui matérialise cette ligne divisoire A Al sera jointe au jugement pour former corps avec lui;
— Ordonne le bornage desdites parcelles selon la limite séparative ci-dessus fixée ;
— Désigné M. BH G afin de poser les bornes ou autres repères matérialisant cette limite de proprieté conformément au jugement et de dresser procès-verbal de ses opérations ;
— Dit que les frais afférents au bornage seront supportés par tiers, le premier tiers à la charge de Mme I X née D et Mme BK BC née X, le deuxième tiers à la charge du Centre Hospitalier Camille Claudel et le troisième tiers à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence ' Les AL AM '
— Fait masse des depens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Dit qu’ils seront supportés par tiers, le premier tiers par Mme I X née D et Mme BK BC née X, le deuxième tiers à la charge du Centre Hospitalier Camille Claudel et le troisième tiers à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence ' Les AL AM '
— Débouté Mme I X née D BV Mme BK BC née X, d’une part, et […], d’autre part, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ' Les AL AM’ a interjeté appel total de cette décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2016, le syndic des copropriétaires de la résidence 'Les AL AM ' demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
A titre principal,
— de faire droit à sa demande de nullité du rapport d’expertise déposé par M. G, faute pour les opérations d’expertise d’avoir été réalisées conformément aux dispositions des articles 14 à 16 et 160 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— de fixer la ligne divisoire des fonds conformément à la limite B ' B1 mentionnée sur le plan dressé par M. BH G dans le cadre de l’annexe 14 du rapport d’expertise.
— de condamner Mme I X et Mme BK BC née X BW et solidairement au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les AL AM représenté par son syndic, au paiement
— de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux frais de bornage ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire ;
— aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Géraldine Fergeau, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2016, Mme I X née D et Mme BK BC née X demandent à la cour :
— De dire et juger irrecevable la demande nouvelle du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les AL AM tendant à voir fixer la ligne divisoire selon les points BBI.
— de rejeter l’exception de nullité du rapport d’expertise de M. G.
Vu les dispositions de l’article 646 du code civil,
— De fixer la limite séparative selon celle matérialisée par la ligne A-Al sur le plan des lieux établi par M. BH G en pièce n° 14 de son rapport d’expertise en date du 15 novembre 2015, limite séparative concernant les parcelles cadastrées, sur la commune d’Angoulème :
— Section BH n°1141 appartenant an Centre Hospitalier Camille Claudel et
— Section BH n° 11410 appartenant au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES
AL AM,
— Section BH n°427 appartenant à M. N O,
— Section BH n°428 appartenant à M. P Z,
— Section BH n° 429 appartenant à Mme I X née D et Mme
BK BC née X,
— Section BH n°1277 en nature de cour commune, propriété indivise entre les propriétaires des garages identifiés de la manière suivante :
* n° 430, 431 et 432 :Mme I X née D et Mme BL BC née X,
* n°433 : M. K Y,
* N° 434 : Mme S T,
* N° 436 BV 437 : M. BY-CF AH et, en qualité d’héritiers de leur mère, Mme AG AH épouse AI AJ et M. AK AH,
* N° 438 : M. BQ V,
* N° 439 : Mme W H,
* N° 440 : M. BY-BZ A BV Mme A née AB AC,
* N° 441, 442 et 1236: M. AF B et Mme AD B née F,,
— de dire que la pièce n° 14 annexée au rapport d’expertise établi le 15 novembre 2015 par M. BH G qui matérialise cette ligne divisoire A A1 sera jointe au présent arrêt pour former corps avec lui.
— d’ordonner le bornage desdites parcelles selon la limite séparative ci-dessus fixée.
— de désigner M. BH G afin de poser les bornes ou autres repères matérialisant cette limite de propriété conformément au jugement et de dresser procès-verbal de ses opérations ;
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière des immeubles en question ;
— de dire que les frais afférents au bornage seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les AL AM ;
— de faire masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de publicité ;
— de dire qu’ils seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les AL AM » lequel sera également condamné à verser à Mme I X née D et Mme BK BC née X la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2016, le Centre Hospitalier Camille Claudel demande à la cour :
— de dire et juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel du Syndicat des copropriétaires AL AM tendant à voir fixer la limite séparative des parcelles sur la ligne B’ B1,
En conséquence :
— de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires des AL AM à lui la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité de l’expertise
Aux termes l’article 160 du code de procédure civile, « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
En l’espèce, c’est vainement que le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les AL AM’ entend voir annuler l’expertise réalisée par M. G pour non respect des articles 16 et 160 du code de procédure civile, en affirmant que les opérations de mesures sur le terrain menées le 30 mars 2015 par l’expert géomètre n’ont pas été contradictoires, faute pour les parties d’avoir été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, ni même avisées de ces opérations sous les mêmes formes.
Il ressort en effet de la note de synthèse de M. G détaillant les opérations d’expertise, qu’après avoir pris les convenances des avocats des parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2015, il a convoqué pour une réunion d’expertise le 16 février 2015 à 14 h 30, l’ensemble des parties et leurs conseils.
L’appelant ne conteste pas que pour cette première réunion l’ensemble des personnes et des parties ont été conviées dans les formes exigées par le texte applicable.
C’est au cours de cette réunion et après avoir donné lecture aux parties de la mission, chacune d’entre elles ayant pu être entendues, qu’il a été décidé par l’expert qu’il viendrait procéder aux opérations de mesure sur le terrain le 30 mars 2015.
Cela ressort non seulement des dires de l’expert dans son rapport mais également des notes prises le 16 mars 2016 par le greffier lors des débats devant le premier juge, au cours desquels, Mme H, une des propriétaires concernées par le litige, a notamment déclaré au juge d’instance saisi que lors de la réunion avec l’expert celui-ci 'a bien indiqué oralement la date à laquelle il reviendrait seul faire ses mesures 'et ' qu’il l’a confirmé par écrit après. '
Par suite, les parties ayant été avisées oralement puis par lettre simple qu’il serait procédé 'aux opérations de terrain’ (sic) le 30 mars 2015, l’expert a satisfait aux exigences des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile.
C’est sans succès également que le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les AL AM', par un nouveau moyen développé devant la cour mais aux mêmes fins d’annulation de l’expertise, formule une contestation relative aux appareils utilisés par l’expert pour prendre les mesures, car s’il entendait émettre une critique sur la méthode des mesures effectuées, il lui appartenait dans le cadre de ses éventuels dires à l’expert, de s’opposer aux méthodes employées ou à tout le moins d’exiger des réponses sur cet aspect technique, voire de solliciter une contre expertise, ce qu’il n’a jamais fait.
Cette contestation n’a en tout état de cause pas vocation à établir une quelconque irrégularité procédurale dans la réalisation du rapport d’expertise.
Le jugement est donc confirmé pour avoir rejeté la demande d’annulation de l’expertise.
— Sur les demandes au fond
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En sollicitant en cause d’appel la fixation par la cour de la limite séparative des fonds objets du litige, conformément à la limite B ' B1 mentionnée sur le plan dressé par l’expert, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ' Les AL AM ' soumet à la cour une demande qui n’avait pas été exprimée dans le cadre de ses demandes initiales devant le premier juge, lesquelles ne portaient que sur la nullité de l’expertise réalisée.
Cette prétention qui diffère de celle soumise au premier juge doit être dés lors déclarée irrecevable au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Les intimés ayant sollicité sans réserve la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la limite séparative des parcelles cadastrées sur la commune d’Angoulême intéressant l’ensemble des parties au procès, selon la ligne A’A1 sur le plan des lieux établi par M. BH G en pièce n° 14 de son rapport d’expertise du l5 novembre 2015, le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant de l’appel incident de Mme I X née D et de Mme BK BC née X tendant à voir mettre à la charge exclusive de l’appelant les frais de bornage, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement entrepris a, au visa de l’article 646 du code civil, décidé que le bornage s’effectuerait à frais communs entre les parties principalement intéressées par le litige, soit les consorts X, demandeurs initiales, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ' AL AM’ et le Centre hospitalier Camille Claudel.
Echouant dans son recours, l’appelant sera condamné outre aux dépens, à verser à Mme I X née D et Mme BK BC née X et au […], chacun d’eux, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2016 par le tribunal d’instance d’Angoulème.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ' Les AL AM ' à payer au Centre hospitalier Camille Claudel, Mme I X née D et à Mme BK BC née X, chacun d’eux, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel outre le paiement des entiers dépens exposés dans le cadre du recours.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame AW AX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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