Infirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 oct. 2019, n° 16/04917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 4 juillet 2016, N° F15/00081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Madame Sylvie HERAS DE PEDRO , Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/04917 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JL4V
SASU PPLB
c/
Monsieur D X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2016 (R.G. n°F 15/00081) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2016,
APPELANTE :
SASU PPLB, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social Lieu-dit 'La Guizardie’ – […]
N° SIRET : 791 991 789
représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur D X
de nationalité Française, demeurant Lieu-dit 'Le Cailloux’ – 24300 JAVERLHAC LA CHAPELLE ST ROBER
représenté par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-F,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 30 octobre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X a été embauché par la Sasu Puyzillou à compter du 29 juillet 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de commercial.
La société Puyzillou a été rachetée en novembre 2013 par la Sasu PPLB (la société).
Par lettre du 3 décembre 2014, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 10 décembre 2014.
Par courrier du 18 décembre 2014, il a été licencié pour faute grave.
Le 24 février 2015, la Sasu PPLB a saisi le conseil des prud’hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 4 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Périgueux a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 11 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse et pour préjudice lié à l’absence de communication des éléments de chiffre d’affaires pour le calcul des commissions;
— 3 589,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 358,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis ;
— 541,20 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
— 54,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire ;
— 1 436 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné la communication des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, que les sommes accordées portent intérêts au taux légal et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 589,52 euros.
Par déclaration du 25 juillet 2016, la Sasu PPLB a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2018, développées oralement à l’audience du 9 avril 2019, la société sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, que le licenciement soit jugé fondé sur une faute grave et que soit en conséquence ordonné la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, la société sollicite que le licenciement soit jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la réduction du montant des sommes réclamées.
En tout état de cause, elle demande qu’il soit jugé que le salarié est défaillant dans l’administration de la preuve s’agissant de sa demande de rappel de commissions et qu’il soit condamné aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er avril 2019 développées oralement à l’audience du 9 avril 2019, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 32 306 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 914,41 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 3 au 18 décembre 2014, à défaut de communication du relevé du chiffre d’affaires hors taxes servant de base au calcul des commissions ;
— 191,44 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
— 5 408,90 euros bruts au titre des commissions sur chiffre d’affaires hors taxes encaissées postérieurement au licenciement, à défaut de communication du relevé du chiffre d’affaires hors taxes servant de base au calcul des commissions ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le salarié demande également la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le licenciement
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2014 pour avoir organisé une réunion avec M. et Mme Y dans les locaux d’un expert-comptable, accompagné de M. Z, directeur commercial de PPLB, et deux anciens actionnaires de PPLB, ayant pour objectif de présenter une offre de rachat concurrente à celle de PPLB en parfaite connaissance des pourparlers pour un rachat entre la société Y et PPLB violant ainsi son obligation de loyauté.
Le salarié nie avoir présenté une offre de rachat et avoir communiqué des informations confidentielles à la société Y, de sorte qu’il n’a violé aucune des obligation de son contrat de travail.
Un licenciement doit reposer sur une cause réelle, exacte et objective.
Elle doit en outre être sérieuse.
Il est constant que la faute visée à l’article L. 1234-1 du Code du Travail résulte du fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation caractérisée du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce
Il ressort de l’attestation de M. Y qu’il a rencontré au sein d’un cabinet comptable le 17 novembre 2014 M. X accompagné de M. Z, le directeur commercial de PPLB, ainsi que de deux anciens actionnaires de PPLB, que M. X lui a demandé de l’embaucher, en indiquant qu’il conserverait ses dossiers clients de PPLB, tout en présentant une offre de rachat.
Il précise qu’une projection de cette offre a été faite par l’expert-comptable présent et que M. X n’ignorait pas que sa société était déjà en pourparlers avec PPLB pour un rachat.
L’attestation de M. A, commercial de PPLB, confirme que toute l’équipe commerciale était au courant du projet de rachat des établissements Y et que PPLB s’était porté acquéreur.
Le témoignage de M. B, commercial, indique que M. Z, le directeur commercial, lui a téléphoné pour lui faire part de ce qu’il avait formulé une offre de rachat à
M. et Mme Y en association avec M. X.
M. X, qui ne conteste pas que l’entretien a eu lieu, n’apporte aux débats aucun élément pour expliquer le motif de cette réunion avec les représentants de la société Y chez un expert-comptable, avec deux anciens associés de PPLB et alors qu’il connaissait le projet de rachat par son employeur de la société Y.
Il résulte suffisamment de ces documents la réalité de l’offre de rachat par M. X en association avec le directeur commercial de PPLB et deux anciens associés, d’une société concurrente à celle de l’employeur, avec la volonté affichée auprès des vendeurs d’apporter ses clients de PPLB.
Ce comportement constitue une grave entorse à l’obligation de loyauté que doit un salarié à son employeur, et il est constitutif d’une faute d’une gravité telle qu’elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai du préavis.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 4 juillet 2016 en ce qu’il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse sera infirmé.
sur la demande au titre des commissions
Le contrat de travail stipule qu’en sus d’une rémunération fixe mensuelle brute de 885 euros, M. X percevra des commissions brutes mensuelles calculées comme suit :
-0,64 % du chiffre d’affaires mensuel HT encaissé par la Sas Puyzillou Maçonnerie réalisé personnellement
-1,28 % du chiffre d’affaires mensuel HT encaissé par la Sas Ets Puyzillou (charpente) réalisé personnellement.
M. X soutient que l’employeur ayant refusé de communiquer, malgré sa sommation, le chiffre d’affaires qu’il a réalisé, doit être condamné à verser la moyenne des 11 derniers mois x 2 mois.
L’employeur conclut au débouté, faisant valoir que le salarié ne produit aucune donnée relative à un chantier ou un client.
En l’espèce, seul l’employeur détient les chiffres relatifs au chiffre d’affaires réalisé par son salarié au titre d’une part de la maçonnerie d’autre part de la charpente.
Faute d’avoir communiqué ces éléments, il est constant qu’il doit être condamné à payer les commissions réalisées sur la base de la moyenne des derniers mois.
M. X a effectué un calcul sur la base des 11 derniers mois de l’année 2014 en cours, soit la somme mensuelle moyenne de 2 704,45 euros, calcul que la cour retient.
L’employeur n’a pas contesté le principe du délai de 2 mois, pendant lequel les commandes peuvent être encaissées , de sorte qu’il sera donc retenu et qu’il sera alloué à M. X la somme de 2704,45 euros x 2 = 5 408,90 euros à titre de rappel de commissions pour l’année 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de 540,89 euros.
Le jugement du 4 juillet 2016 du conseil de prud’hommes de Périgueux qui a alloué à M. X des dommages et intérêts compris dans l’indemnité pour licenciement pour compenser la perte de commissions, sera infirmé. sur les intérêts
En application de l’article 1231'6 du Code civil, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à titre de commissions à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 24 février 2015.
sur la demande de documents de rupture
Au vu des motifs ci-dessus, il sera fait droit à la demande de remise de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt, portant mention de la condamnation au rappel de commissions et congés payés sur commissions.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à la Sasu PPLB à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C succombant, les dépens d’appel et de première instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du 4 juillet 2016 du conseil de prud’hommes de Périgueux en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. D X repose sur une faute grave,
Déboute M. D X de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire sur préavis et congés payés afférents,
Condamne la Sasu PPLB à payer à M. D X la somme de 5 408,90 euros à titre de rappel de commissions pour l’année 2014 et de 540,89 euros à titre de congés payés afférent avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne M. D C à payer à la Sasu PPLB la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. D C aux dépens d’appel et de première instance.
Signé par Madame G H, présidente et par A.-Marie Lacour-F, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-F G H
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