Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 oct. 2019, n° 17/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 22 novembre 2016, N° 14/01768 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 17/00191 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JTXD
Monsieur Z G H X
c/
SAS EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION
SAS IFB FRANCE
S A C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E D E B O U R G O G N E FRANCHE-COMTE
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2016 (R.G. 14/01768) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2017
APPELANT :
Z G H X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Richard JONEMANN, membre de l’Association d’Avocats Inter-Barreaux Jonemann Avcoats AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social […]
SAS IFB FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social 33/[…]
Représentées par Me E F, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Mathieu SPINAZZE, du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
S A C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E D E B O U R G O G N E FRANCHE-COMTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES, venant aux droits de la CNP IAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentées par Me MERLE substituant Me C D de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social […]
Représentée par Me JOUANETON substituant Benjamin HADJADJ de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me I-J K, membre de la KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Florence CHANVRIT
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Akerys Promotion, ayant pour objet social la promotion immobilière, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier réuni en une copropriété dénommée résidence « Le Parc Saint Vincent » située au lieu dit 'Le Petit Maine’ dans la commune de Champcevinel (24750).
Afin de commercialiser ces biens en l’état futur d°achèvement, cette société a eu recours à la société IFB France (SAS IFB).
La SAS IFB a procédé à l’étude de la situation financière et patrimoniale de monsieur Z X et lui a proposé l’acquisition d’un appartement de type T1 et d’un emplacement de stationnement situés dans la résidence susvisée consistant en un investissement selon la loi De Robien pour lui permettre de bénéficier d’avantages fiscaux.
Selon acte authentique reçu le 29 décembre 2006 en l’étude de maître A B, notaire à Quimper, la SAS Akerys Promotion a vendu l’appartement à M. X.
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un prêt souscrit par M. X auprès de la banque Crédit Agricole Nord de France pour un montant de 95.400 €, emprunt sur une durée de 20 ans, au taux variable de 4,60 % par an, avec des mensualités de remboursement de 365,70 € les 48 premiers mois et de 628,33 € par la suite.
Une année avant la date de livraison du bien immobilier, M. X a confié par mandat la gestion de son appartement à la société Akerys Services Immobiliers, devenue Belvia Immobilier.
La livraison de l’immeuble est intervenue au mois de mars 2009. L’appartement a été loué à partir du 4 mai 2009 selon un loyer mensuel de 353 € TTC.
Invoquant l’existence d’un vice de son consentement pour dol ainsi que des manquements au devoir de conseil et d’information, M. X a, suivant actes d’huissier des 29 août, 1er et 9 septembre 2014, assigné :
— la SAS Akerys Promotion (qui deviendra ultérieurement la société Edelis) ;
— la SAS IFB ;
— la Caisse d’Epargne Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
— la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comte ;
— la Caisse nationale de Prévoyance Assurances (la CNP Assurances) ;
— la CNP IAM ;
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— dit que l’action en nullité de la vente du 29 décembre 2006 est recevable et régulière en la
forme ;
— débouté M. X de sa demande d’annulation du contrat de vente fondée sur le dol et l’absence de cause et des demandes de restitution qui y sont accessoires ;
— dit que l’action en paiement de dommages et intérêts fondée sur le défaut d’information et de conseil est irrecevable à l’encontre de la société Akerys Promotion comme prescrite ;
— débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la société IFB en l’absence de faute et de préjudice indemnisable ;
— débouté les Sociétés Akerys Promotion et IFB de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné M. X à verser à CNP IAM une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à verser une somme de 1.000 € chacune à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comte ;
— débouté les sociétés Akerys Promotion et IFB de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens dont distraction au profit de maîtres Larue, Maris et Oustrou;
— dit n’y a voir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. X a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles L111-1 et L312-12 alinéa 1 du code de la consommation, 1116, 1153, 1154, 1382 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— de dire que son consentement a été surpris par dol ;
— de prononcer en conséquence :
— la nullité de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 29 décembre 2006
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Périgueux ;
— de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ;
— d’ordonner la résiliation de son adhésion au contrat d’assurance collectif souscrit auprès de CNP Assurances et CNP IAM et ce à compter de la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif et aura été exécuté ;
— de dire en conséquence que les parties devront être remise en l’état et :
— que la société Edelis, anciennement dénommée Akerys Promotion, sera condamnée in solidum avec la société IFB à lui répéter le prix de vente d’un montant de 95.400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et capitalisation ;
— qu’il devra transférer à la société Edelis la propriété de l’immeuble litigieux, étant précisé que la restitution du bien n’aura à intervenir qu’après le règlement des sommes dues par les sociétés EDELIS et IFB ;
— qu’il devra restituer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté les sommes mises à sa disposition, soit au total la somme de 88.877,25 et que l’établissement devra lui restituer le montant du capital, des intérêts, frais et accessoires de toute nature du prêt arrêté à la date de l’arrêt à intervenir, étant précisé que la société EDELIS sera condamnée in solidum avec IFB à le relever et garantir de cette restitution à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,
— que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devra lui restituer le montant du capital, des intérêts, frais et accessoires de toutes natures du prêt jusqu’à la date de remboursement anticipé du prêt, en ce inclus l’indemnité de remboursement anticipée ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’absence du prononcé de la nullité de la vente,
— de dire que la société IFB a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;
— de dire que ces manquements l’ont privé de la chance d’éviter la réalisation d’un événement défavorable, en l’espèce l’investissement litigieux ;
— de condamner in solidum, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et capitalisation, les sociétés EDELIS et IFB au paiement :
— en réparation de cette perte de chance à la somme de 30.976 € à titre de dommages et intérêts ;
— en réparation d’un important préjudice moral à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— de condamner in solidum les sociétés EDELIS et IFB au paiement de la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ,
— de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes à son encontre et, en tout état de cause, au regard des faits d’espèce, de la situation respective des parties et de l’équité, les rapporter à de plus justes proportions.
Suivant ses dernières écritures en date du 10 mai 2017, la CNP Assurances demande à la cour de :
— constater que suite à la dissolution de la CNP IAM, elle vient à ses droits et obligations ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’action de l’appelant tendant à l’annulation de l’acte de vente et par voie de conséquence du contrat de prêt immobilier ;
— dire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement attaqué, que le contrat d’assurances devra se poursuivre jusqu’à son terme ;
— dire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité de la vente avec par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt, que le contrat d’assurances sera résilié à effet du jour où l’arrêt sera rendu ;
— dire que les cotisations versées par M. X lui resteront acquises ;
— condamner solidairement la ou les parties qui succombent à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C D.
Par conclusions du 16 mai 2017, le Crédit Agricole et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de :
— condamner solidairement les sociétés Akerys Promotion et IFB à lui payer les sommes de :
— 11.790,58 €, compte arrêté au 5 mai 2017, à parfaire, au titre des frais d’instruction du dossier et de cautionnement et au titre des intérêts échus ;
— 1.045,63 €, compte arrêté au 5 mai 2017, à parfaire, au titre de l’indemnité de remboursement anticipé ;
— condamner solidairement la ou les parties qui succombent à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître C D.
Suivant ses écritures du 16 mai 2017, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, demande à la cour, au visa de I’article L312-12 du code de la consommation, 549 et 1382 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer M. X mal fondé dans ses demandes et I’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les Sociétés Akerys Promotion et IFB à lui rembourser toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des restitutions résultant de I’annulation du contrat de prêt et aujourd’hui remboursé ;
En toute hypothèse,
— de condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € en application de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me K, avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2019, les sociétés Edelis et IFB demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1116, 1984 et suivants, 1304 et 2224 du code civil, L111-1 du code de la consommation,
— rejeter de l’intégralité des prétentions contraires ;
— dire que M. X ne rapporte aucunement la preuve de l’existence de man’uvres dolosives et confirmer le jugement déféré ;
— dire qu’aucune faute ne peut leur être imputée et confirmer la décision entreprise ;
— dire l’action indemnitaire fondée sur une perte de chance prescrite ;
— dire que M. X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable et confirmer le jugement dont appel ;
— confirmer par conséquent la décision ayant débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X à payer à chacune d’entre-elles les sommes de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître E F.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2019.
MOTIVATION
Sur la demande principale d’annulation du contrat de vente et des actes en découlant
Aux termes des dispositions de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le prestataire de services d’investissement est tenu d’informer son client, profane en la matière, sur les caractéristiques des produits qu’il lui propose de souscrire afin que celui-ci puisse les appréhender de manière suffisamment précise et s’engage ainsi en toute connaissance de cause.
C’est au débiteur de l’obligation d’information qu’il incombe de prouver qu’il y a satisfait en portant l’information nécessaire à la connaissance de son cocontractant.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
L’appelant estime que l’obligation de se renseigner à la charge de la société IFB, mandatée par la société Akerys, ne pouvait être réduite aux seules caractéristiques techniques ou physiques des biens immobiliers fournies par les promoteurs mais se devait aussi et surtout de porter sur les paramètres économiques de l’investissement proposé que sont le montant du loyer, la valeur du bien support de l’opération proposée et ses perspectives d’évolution ainsi que le potentiel du marché immobilier local.
Il reproche en premier lieu à la société IFB la fourniture d’informations mensongères ou
erronées.
Il n’est cependant pas démontré que les données fournies par la société mandataire d’Akerys sur la situation environnementale de la résidence ainsi que l’attractivité de la commune de Périgueux sont mensongères ou inexactes.
Ainsi, la présence d’une communauté étudiante à proximité immédiate est une réalité. La disparition ultérieure de la formation dispensée au sein de l’IUFM ne pouvait être anticipée.
De même, l’appelant démontre lui-même par la production d’un document émanant de l’INSEE que la population de la commune de Champcevniel a cru de plus de deux cents habitants entre les années 1999 et 2009, passant ainsi de 2342 à 2554. Une observation similaire peut être formulée pour ce qui concerne le nombre de locataires entre ces deux périodes de sorte que ces éléments confirment la véracité des données produites à l’appui du projet présenté à M. X.
A la date de l’acquisition du bien immobilier, soit à la fin de l’année 2006, il n’est pas établi que les futures difficultés relatives à l’occupation du logement rencontrées par M. X à compter de l’année 2013 aient été connues ou même décelables par la SAS IFB.
En effet, le lot acquis a été loué moins de deux mois après la date de sa livraison. Il convient d’ajouter que le premier locataire du bien, qui est demeuré dans l’appartement plusieurs années, était le seul au sein de la résidence à disposer d’un emploi salarié. Dès lors, l’apparition des premiers impayés au cours de l’année 2011 constitue un simple aléa inhérent au marché locatif et ne peut dès lors être reproché aux deux sociétés. Il convient en outre de remarquer que l’hypothèse d’un défaut de paiement des loyers a été pris en compte par la SAS IFB sous la forme d’une proposition faite à l’acquéreur de souscrire une assurance couvrant toute défaillance locative.
Le fait que la résidence « Le Parc Saint Vincent » soit presque exclusivement occupée par des étudiants est en lien avec la proximité immédiate d’un campus universitaire et apparaît donc en conformité avec les éléments d’information confiés à M. X quelques mois avant la date de signature de l’acte notarié.
Le montant du loyer perçu durant plusieurs années par le propriétaire de l’appartement apparaît avoir été légèrement supérieur à celui figurant dans les projections réalisées par la SAS IFB. La diminution du montant mensuel perçu plus de six années après la date de la première mise en location ne saurait dès lors lui être reprochée.
En conséquence, les griefs invoqués ne sont donc pas établis.
M. X reproche en deuxième lieu à son cocontractant une surévaluation volontaire du prix du bien immobilier.
Comme le rappelle à raison la décision déférée, l’erreur sur le prix invoquée par l’acquéreur, à la supposer établie, ne peut être constitutive de dol.
Les éléments tendant à démontrer l’existence d’une surévaluation du bien immobilier ne tiennent pas compte d’une part du caractère neuf de la construction et d’autre part de la spécificité de sa localisation rappelée ci-dessus. En outre, une déduction de divers frais doit être appliquée au prix de vente acquitté par M. X de sorte que le coût de l’appartement apparaît voisin de celui figurant dans le guide annuel des valeurs vénales pour l’année 2006. De plus, le jugement attaqué a justement relevé que les comparaisons effectuées par la société Akerys font apparaître que le prix d°un appartement de classe S (standing) était de
70.676,20 €et celui d°un bien de classe GS (grand standing) était de 88.478,10 € selon le guide annuel précité. Enfin, aucun document fiable produit par l’appelant ne permet de déterminer l’existence de la surévaluation invoquée.
Il sera simplement ajouté que tout investissement comporte un aléa en raison notamment des variations du marché immobilier, situation qui ne peut être inconnue d’un acheteur profane. Dès lors, la diminution de la valeur du bien, résultant notamment de l’ampleur de l’augmentation du parc immobilier dont les sociétés IFB et Akerys ne pouvaient avoir connaissance, ne peut leur être reprochée.
Cet argument sera donc écarté.
M. X fait grief en troisième lieu à la SAS IFB une absence d’information sur les risques du projet.
Il ne peut cependant fonder son argumentation sur certains textes qui n’existaient pas à la date de la transaction, s’agissant notamment des articles 325-5 du règlement général de l’autorité des marchés financiers et L122-23 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article L541-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date de la transaction, tout conseiller en investissements financiers doit proposer une offre de services adaptée et proportionnée aux besoins et objectifs de ses clients.
La SAS IFB a fourni à M. X une étude personnalisée fondée notamment sur les éléments économiques et financiers fournis par ce dernier.
Ce document n’a qu’une valeur indicative et non contractuelle comme indiqué en première page. Cependant, son rédacteur est tenue à une obligation d’information précontractuelle. Ainsi, l’absence de renseignements précis lui est imputable s’il est démontré que la SAS IFB disposait d’informations non communiquées à l’acquéreur potentiel (arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 21 juillet 1993). Cependant, cette obligation précontractuelle qui s’impose au professionnel est cependant limitée par le fait que le créancier de l’obligation n’est pas dispensé d’un devoir de prudence et de diligence.
Au regard de l’éloignement géographique du domicile de l’appelant et des éléments contenus dans l’étude personnalisée, l’opération immobilière constituait nécessairement pour M. X un investissement ayant pour but d’une part d’obtenir le bénéfice financier tirée d’une défiscalisation permise par le dispositif 'De Robien’ et d’autre part l’accroissement de son patrimoine par l’intégration d’un bien immobilier dont la valeur devait nécessairement augmenter au bout des neufs années de mise en location.
Il n’est pas contesté que l’appelant a été en mesure de bénéficier du mécanisme de défiscalisation plusieurs années après la date d’acquisition des lots au sein de la résidence. Le retard de livraison du bien n’a aucune incidence sur l’avantage fiscal dans la mesure où le point de départ de l’amortissement est situé au jour de l’achèvement des travaux.
La vacance locative qui est intervenue pour la première fois plus de six années après l’installation du premier locataire ne peut constituer une faute imputable à la SAS IFB mais résulte nécessairement de l’aléa inhérent au marché locatif.
Les éléments contenus dans le rapport du conseil communautaire d’agglomération périgourdine n’ont été rendus publics qu’à compter du 27 avril 2007. Ils sont donc postérieurs à la date de la conclusion de la vente et ne peuvent être invoqués par l’appelant pour soutenir
son argumentation. Il est toutefois intéressant de noter que ce document indique que la part de logements vacants était de 6,5% en 1999, pourcentage inférieur à la moyenne nationale. Leurs auteurs émettent en outre des doutes sur l’augmentation du stock de biens immobiliers non occupés qui a été relevée en 2003 par un autre organisme. Ils font enfin état de la construction de 800 logements 'De Robien’ à venir de sorte que cet accroissement ne pouvait être nécessairement connu des SAS Akerys (désormais Edelis) et IFB en 2006.
Il n’est donc pas démontré que ces deux sociétés avaient connaissance de la future expansion du parc locatif à l’origine d’une vacance de locataire et ayant amené le gestionnaire du bien à suggérer à M. X une diminution du montant du loyer proposé pour son appartement afin de lui permettre de poursuivre l’objectif de défiscalisation. La réticence intentionnelle d’une telle information n’est donc pas établie.
L’adhésion imposée à l’association de défense des consommateurs EDC, dont la légitimité est contestée dans les documents remis par l’appelant, n’apparaît pas avoir constitué un élément ayant déterminé celui-ci à acquérir le bien immobilier. Il convient en effet d’observer que l’affiliation à cette structure associative a d’ailleurs très vite cessé.
L’existence d’un vice du consentement, en l’occurrence un dol, n’est donc pas démontrée.
Sur la demande subsidiaire
A titre subsidiaire, M. X réclame la condamnation in solidum des SAS IFB et Akerys (désormais Edelis) au paiement d’une indemnité de 30.976 € réparant la perte de chance de ne pas contracter l’opération contestée.
Les deux entités juridiques soulèvent la prescription de l’action intentée par l’appelant.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Akerys.
Comme l’observe à raison la décision attaquée, le lien contractuel existant entre la société Akerys et l’acquéreur fait obstacle à l’application des dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle.
Conformément aux dispositions de l’article du code civil (actuel article 2224), le point de départ de l’action en responsabilité intentée par l’acquéreur est la date de réalisation du dommage ou, si celui-ci pouvait légitimement l’ignorer, la date à laquelle il s’est révélé à la victime.
Le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la signature de l’engagement contractuel contesté, en l’occurrence l’acte de vente du 29 décembre 2006.
Plus de cinq années se sont écoulées entre cette date et celle de l’assignation en justice.
Pour s’opposer à la prescription, M. X fait que le caractère particulièrement défavorable du contexte immobilier local en raison d’une offre concurrente pléthorique n’a été porté à sa connaissance qu’à réception du courrier du gestionnaire du 18 juillet 2013.
Cet argument doit être écarté dans la mesure où la cour n’a pas retenu l’existence d’une violation d’une obligation d’information de la part de la société Akerys.
En conséquence, la prescription de l’action intentée par l’appelant est acquise de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande formée à l’encontre de la SAS IFB
La faute commise dans l’exécution d’un mandat est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur envers un tiers.
La décision déférée a justement observé que l’année 2013, au cours de laquelle M. X a subi la perte de revenus locatifs liée à l’absence de tout occupant de son logement, constitue la période retenue pour l’appréciation de la réalisation du dommage allégué.
Aucune prescription ne saurait en conséquence être acquise.
Il convient d’observer que l’investissement locatif s’est déroulé durant plus de cinq années selon les termes et conditions prévues et exposées par la SAS IFB à son client.
Les documents fournis à l’appelant ont été conformes à la réalité de la situation au moment de leur présentation à M. X.
Ce n’est qu’à compter de l’année 2013 que la situation a défavorablement évolué pour les raisons exposées ci-dessus qui ne sont pas imputables au mandataire de la SAS Akerys.
Il sera également rappelé que M. X ne justifie pas la surévaluation du prix du bien acquis et l’importante diminution de sa valeur qu’il allègue.
En conséquence, l’appelant ne peut invoquer l’insuffisance de l’information fournie par la SAS IFB sur les risques de l’investissement projeté pour tenter de démontrer l’existence d’une perte de chance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.
L’absence de remise en cause du contrat de vente entraîne le rejet de la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice moral et des prétentions dirigées à l’encontre des établissements bancaires et de la CNP Assurances. Elle rend également sans objet les demandes tendant à ordonner la poursuite des contrats annexes à la vente du bien immobilier, en l’occurrence les contrats de prêt et d’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés Edelis et IFB
Les sociétés Edelis et IFB ne justifient pas l’existence d’un préjudice subi en raison de l’existence de cette procédure et permettant de faire droit à leur demande d’octroi de dommages et intérêts. Cette prétention sera rejetée de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée avec la précision que :
— la SAS Akerys Promotion se nomme désormais Edelis ;
— la société CNP Assurances vient désormais aux droits de la société CNP IAM ;
En cause d’appel, il convient de rejeter les prétentions formulées par l’appelant. M. X sera en revanche condamné à verser à la SAS Edelis, la SAS IFB, la CNP, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté, chacun, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux avec la précision que :
— la société Akerys Promotion se nomme désormais Edelis ;
— la société CNP Assurances vient aux droits de la société CNP IAM ;
Y ajoutant ;
— Condamne monsieur Z X à verser à la SAS Edelis une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur Z X à verser à la SAS IFB France une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur Z X à verser à la CNP Assurances une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur Z X à verser à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur Z X à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur Z X au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par maîtres E F, C D et I-J K par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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