Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juillet 2023, N° 21/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ R ] MUTUAL INSURANCE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 3, CPAM DE [ Localité 1 ], Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
N° RG 23/04617 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVY
Société [R] MUTUAL INSURANCE
c/
CPAM DE [Localité 1]
Etablissement Public ONIAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/00538) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
Société [R] MUTUAL INSURANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en telle qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Renan BUDET de la SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOISSAT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public ONIAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de [I] [L], attachée de justice et de [A] [G], étudiante
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [U] a bénéficié le 27 mai 2010 de la mise en place de bandelettes sous urétrales de type TVT pour traiter une incontinence urinaire. Les suites opératoires ont été marquées par la poursuite d’une incontinence urinaire.
En parallèle, la patiente s’est vue diagnostiquer un cancer du col de l’utérus, lequel a été traité par un hystérectomie totale, réalisée par le Dr [Z] le 2 novembre 2010 au sein de l’institut [V].
Dans les suites immédiates, la patiente a présenté une vessie rétentionnelle avec une incapacité de reprise de miction spontanée justifiant la mise en place d’une dérivation sus-pubienne.
Par la suite, le Dr [H], urologue, a procédé à une double promontofixation par voie laparoscopique, intervention chirurgicale réalisée par voie coelioscopique le 10 mai 2012.
Cette intervention a été marquée par des difficultés opératoires en raison de deux uretères disséquées qui n’étaient pas trouvées en position anatomique. Une plaque prothétique était posée en avant des uretères.
L’évolution a été marquée par une plaie urétérale et de multiples interventions ne permettant pas un résultat fonctionnel satisfaisant.
2. Le 20 décembre 2016, Mme [U] a saisi la CCI d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation. Le Dr [F], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 27 juin 2017, concluant à l’existence de plusieurs manquements dans la prise en charge de Mme [U]. L’expert retenait plusieurs fautes du Dr [Z] au cours de l’opération du 2 novembre 2010, à savoir une absence de coordination avant la décision opératoire avec un confrère urologue, une information préopératoire sans évocation des alternatives possibles à l’hystérectomie et leurs avantages, ainsi qu’une technique opératoire trop invasive ayant conduit à une dénervation de réservoir vésical. Concernant la prise en charge subséquente par le Dr [H], chirurgien urologue, le rapport d’expertise du Dr [F] ne retenait aucune faute, mais considérait néanmoins que la plaie urétérale, conséquence des difficultés en péropératoire liée à un positionnement des deux uretères largement disséqués en position non anatomique représentait un accident médical à l’origine des multiples complications rencontrées ultérieurement par Mme [U].
3. Aux termes d’un avis faisant suite à une séance du 21 mars 2018, la CCI a retenu un manquement du Dr [Z], salarié de l’institut [V], dans la prise en charge du demandeur au mois de novembre 2010 et a considéré que les multiples complications rencontrées suite à la prise en charge par le Dr [H] à compter du 10 mai 2012 étaient imputables à l’accident médical fautif initial dans la mesure où la survenue de la plaie urétérale qualifiée de non fautive par l’expert, faisait suite au manquement du Dr [Z].
4. La CCI a invité l’assureur de l’institut [V], la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles ([D]), à indemniser l’ensemble des préjudices de Mme [U].
5. Devant le refus de la [D] d’émettre une offre dans les suites de l’avis précité, l’ONIAM, saisi en substitution de l’assureur défaillant en application de l’article L1142-15 du code de la santé publique, a versé la somme totale de 130.544,33 euros à Mme [U] suite à un protocole d’accord signé par Mme [U] le 27 novembre 2019.
6. L’ONIAM a émis un titre numéroté 2019-3184 à l’encontre de la [D] afin de recouvrer la somme de 130.544,33 euros.
7. Par exploit d’huissier en date du 18 janvier 2021, la [D] a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester le titre exécutoire.
8. Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— écarté toute prescription ou forclusion et déclaré recevable la contestation émise par la [D] à l’encontre du titre exécutoire numéro 2019-3184 émis par l’ONIAM,
— accueilli l’intervention accessoire de la CPAM de [Localité 1], agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne au profit de Mme [U],
— rejeté la demande de provision formée par la CPAM de [Localité 1],
— joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
9. Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mars 2023 et prononcé la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, le 10 mai 2023,
— rejeté la demande d’annulation du titre exécutoire n°2019-3184 émis par l’ONIAM le 9 décembre 2019, et dit que ce titre exécutoire conserve son plein effet,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à payer à l’ONIAM la somme de 19.581,65 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L1142-15 du code de la santé publique,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 130.544,33 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à rembourser à l’ONIAM les frais d’expertise s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée par la CCI en faveur de Mme [U],
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à payer à la CPAM de [Localité 1] représentant la CPAM de [Localité 2] les sommes de :
— 71.216,53 euros au titre des prestations en nature et frais de transport d’ores et déjà versés,
— 95.345,13 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à payer à la CPAM de [Localité 1] représentant la CPAM de [Localité 2] la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— dit que les sommes allouées à la CPAM de [Localité 1] représentant la CPAM de [Localité 2] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.800 euros à l’ONIAM,
— 200 euros à la CPAM de [Localité 1] représentant la CPAM de [Localité 2],
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
10. Par déclaration électronique en date du 11 octobre 2023, la société [R] mutual insurance a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 12 juillet 2023, sauf en ce qu’il a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mars 2023 et prononcé la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, le 10 mai 2023.
11. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 19 juin 2024, la société [R] mutual insurance, anciennement la [D], demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— recevoir [R] mutual insurance en son appel, la dire bien fondée et y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation du titre exécutoire n°2019-3184 émis par l’ONIAM le 9 décembre 2019, et dit que ce titre exécutoire conserve son plein effet,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à payer à l’ONIAM la somme de 19.581,65 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L1142-15 du code de la santé publique,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 130.544,33 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à rembourser à l’ONIAM les frais d’expertise s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée par la CCI en faveur de Mme [U],
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à payer à la CPAM de [Localité 1] représentant la CPAM de [Localité 2] les sommes de :
— 71.216,53 euros au titre des prestations en nature et frais de transport d’ores et déjà versés,
— 95.345,13 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance, à payer à la CPAM de [Localité 1] représentant la CPAM de [Localité 2] la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— dit que les sommes allouées à la CPAM de [Localité 1] représentant la CPAM de [Localité 2] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.800 euros à l’ONIAM,
— 200 euros à la CPAM de [Localité 1] représentant la CPAM de [Localité 2],
— condamné la [D] devenue [R] mutual insurance aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
Et statuant à nouveau :
— annuler le titre exécutoire n°3184 émis le 9 décembre 2019 à l’encontre de [R] mutual insurance par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 1340.544,33 euros,
— décharger [R] mutual insurance du paiement de la somme de 130.544,33 euros mise à sa charge par ce titre,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et subsidiairement, l’en débouter,
— débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ONIAM à verser à [R] mutual insurance la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 3 avril 2026, l’ONIAM demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer l’ONIAM recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
— confirmer le jugement et juger que le directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
— confirmer le jugement et juger que le titre exécutoire n°2019-3184 émis par l’ONIAM est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond,
Par conséquent,
— confirmer le jugement et juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 130.544,33 euros, en remboursement des indemnités versées à Mme [U], en substitution de l’assureur, objet du titre,
— confirmer le jugement et débouter la société [R] mutual insurance de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2019-3184 et de décharge,
— en cas d’annulation des titres pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé :
— faire droit à la demande reconventionnelle de l’ONIAM et en conséquence :
* condamner à titre reconventionnel la société [R] mutual insurance à régler à l’ONIAM la somme de 130.544,33 euros, versée à Mme [U] au titre de ses préjudices en lien avec les manquements fautifs de l’institut [V], en substitution de l’assureur,
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement et condamner à titre reconventionnel la société [R] mutual insurance aux intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur la somme de 130.544,33 euros,
— confirmer le jugement et condamner à titre reconventionnel la société [R] mutual insurance au versement de la somme de 19.581,65 euros (soit 15% de la somme de 130.544,33 euros versée) à l’ONIAM au titre de la pénalité prévue à l’article L1142-15 du code de la santé publique,
— confirmer le jugement et condamner à titre reconventionnel la société [R] mutual insurance au remboursement des frais d’expertise pour un montant de 840 euros,
— condamner la société [R] mutual insurance à verser à l’ONIAM une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
13. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 2 juillet 2024, la CPAM de Pau, agissant pour le compte de la CPAM de Périgueux, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire et juger les demandes de la CPAM de [Localité 1] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— débouter la [D], devenue [B] mutual insurance appelante à la procédure, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la [D], devenue [R] mutual insurance, appelante à la procédure, à verser à la CPAM de [Localité 1] une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.191 euros au titre des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— condamner la [D], devenue [R] mutual insurance, appelante à la procédure, à verser à la CPAM de [Localité 1] une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens de l’appel.
14. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 avril 2026.
15. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en premier instance très clairement exposé.
17. Il ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 avril 2019, n°413712 que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte qu’il incombe au juge d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge, et dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge, mais un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, alors le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la dette.
18. Ainsi doit s’apprécier en premier temps le bien-fondé du titre, puis en second temps la régularité formelle du titre exécutoire.
I – Sur le bien-fondé du titre exécutoire
19. Pour estimer bien-fondé ou non le titre exécutoire, les parties se réfèrent notamment au rapport d’expertise contradictoire du Dr [F] du 27 juin 2017 et du rapport d’expertise non contradictoire du Pr [N] du 28 août 2018.
****
20. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a écarté tout défaut de légalité interne du titre exécutoire émis par l’ONIAM, considérant qu’il ressort du rapport d’expertise du Dr [F] et de l’avis de la CCI du 21 mars 2018 que l’accident subi par Mme [U] résulte d’une faute du Dr [Z], salarié de l’institut [V], tant au regard de l’indication opératoire, que du geste technique, ainsi qu’un défaut d’information.
21. La société [R] mutual insurance fait valoir que l’institut [V] n’a commis aucun manquement dans la réalisation de la chirurgie du 2 novembre 2010, de sorte que l’ONIAM ne peut prétendre au recouvrement de la créance issue de son titre exécutoire.
22. Au soutien de la confirmation du jugement déféré, L’ONIAM soutient que la faute du Dr [Z] est caractérisée, entraînant le bien-fondé du titre exécutoire.
23. La CPAM de [Localité 1] sollicite également la confirmation du jugement déféré quant à la responsabilité retenue de l’institut [V] et des sommes qui lui ont été allouées.
Sur ce,
24. En vertu de l’article L1142-1 du code de la santé publique, 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic, ou de soins qu’en cas de faute'.
L’article L1142-14 du même code dispose que 'lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionnné à l’article L1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission, adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance'.
Aux termes de l’article L1142-15 du code de la santé publique, 'en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L1142-22 est substitué à l’assureur. L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage, ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise'.
25. En l’espèce, le Dr [F], expert désigné par la commission consultative d’indemnisation (CCI) a relevé plusieurs manquements du Dr [Z], susceptibles d’engager la responsabilité de son employeur, l’institut [V], notamment :
— le choix thérapeutique
— la réalisation de l’acte
— le devoir d’information.
A) Sur le choix thérapeutique
26. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que le Dr [Z] avait commis une faute au regard de l’indication opératoire, en ce qu’il ne s’est pas concerté avec un urologue avant de faire le choix de pratiquer une hystérectomie totale plutôt qu’une conisation.
27. La société [R] mutual insurance soutient, à l’inverse, que le Dr [Z] n’avait pas l’obligation de prendre l’avis d’un confrère urologue, dès lors qu’il a évalué le risque d’aggravation d’une incontinence urinaire préexistante en choisissant l’hystérectomie et le risque accru de récidive et d’aggravation des lésions précancéreuses en choisissant la conisation.
28. L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement en ce que l’avis d’un urologue s’imposait alors non seulement en l’absence d’urgence du fait du caractère précancéreux des lésions retrouvées, mais encore en raison de la pathologie urinaire préexistante et des conséquences de cette dernière à évaluer nécessairement dans le choix de la technique thérapeutique employée.
29. En l’espèce, le Dr [F] relève que le geste habituellement réalisé pour des lésions de dysplasie légère à modérée (CIN I à II), d’origine virale (Human papillomavirus), qui sont des lésion non encore cancéreuses, et en l’absence d’autre lésion utérine associée, est une conisation cervicale, résection en forme de cône emportant aussi bien les muqueuses de l’exo que de l’endocol, zones susceptibles d’être concernées par le processus pathologique.
Il précise que l’hystérectomie consiste en un geste plus invasif que la conisation, même s’il est réalisé par voie coelioscopique.
Pour l’expert, si l’argument du choix de l’hystérectomie est lié du fait de la polymyosite de la patiente et de la prise depuis plusieurs années d’un traitement immunosuppresseur par [S], susceptible de réduire ses défenses immunitaires générales favorisant la progression des lésions dysplastiques, d’origine virale, apparaît justifié, il reste cependant discutable.
En effet, pour lui, en rappelant qu’il s’agissait de lésion de dysplasie légère à modérée et non de dysplasie sévère (CIN III), une conisation peut éradiquer complètement les cellules contaminées susceptibles d’évolution défavorable.
30. De plus, une conisation, en cas de surveillance régulière, n’exclut en rien la réalisation, en cas de nécessité ultérieure, d’une hystérectomie secondaire.
31. Le Pr [N], expert technique en sa qualité de coordonnateur du département de chirurgie oncologique au sein du centre hospitalier de [Localité 3] et consulté par [R] Mutual Insurance dénonce lui aussi dans son rapport du 28 août 2018, la littérature connue et indique que la règle de prise en charge habituelle pour une dysplasie CIN II est la réalisation d’une conisation première de manière à obtenir une expertise anatomique précise sur le type des lésions de dysplasie et leur étendue, afin d’éliminer le risque d’un cancer in situ ou d’un cancer invasif qui aurait un mauvais pronostic. L’argument principal en faveur de la conisation est le caractère relativement simple du geste chirurgical et surtout la préservation de la fertilité chez les femmes jeunes en âge de procréer.
Toutefois, pour le professeur, dans le contexte de Mme [U], quatre facteurs pouvaient raisonnablement plaider en faveur d’un geste moins conservateur (l’hystérectomie), à savoir :
— le fait que Mme [U] était ménopausée,
— le fait que Mme [U] était porteuse d’une maladie traitée par immunosuppresseurs dont on sait qu’ils augmentent le risque de survenue de cancer et surtout de progression de lésions précancéreuses,
— le fait que les lésions de dysplasie dont était porteuse Mme [U] étaient des lésions de haut grade,
— le fait que les lésions de dysplasie dont était porteuse Mme [U] survenaient dans un contexte d’infection virale (HPV 16).
32. Néanmoins, le professeur [N] soulève que s’agissant des antécédents d’incontinence urinaire de Mme [U] et du fait de l’intervention de TVT préalablement réalisée, soldée par un échec, la réalisation d’une hystérectomie dans un tel contexte, peut être source d’aggravation des troubles fonctionnels urinaires préalablement connus.
33. A ce titre, il répond que la réalisation d’une hystérectomie non conservatrice considérée comme plus radicale en termes de traitement des lésions de dysplasie, expose à un moindre risque de récidive ou d’aggravation des lésions précancéreuses, permettant en cas de nécessité de reprendre le traitement immuosuppresseur, mais fait courir à Mme [U] un risque d’aggravation de l’incontinence urinaire préexistante.
34. Dès lors, et contrairement à ce qu’allègue en cause d’appel la société [R] mutual insurance, l’analyse du Pr [N] ne remet pas en cause la nécessité pour le Dr [Z], de consulter un urologue afin de déterminer la meilleure chirurgie pour Mme [U].
37. Dans ce même sens, la CCI, dans son avis du 21 mars 2018 a pu en effet retenir que compte tenu des problèmes urinaires présentés par la patiente, il eut été très opportun de recueillir l’avis d’un urologue car l’ablation de l’utérus est susceptible d’influencer défavorablement les troubles mictionnels préexistants. Ce qui s’est réalisé en l’espèce.
35. Compte tenu de ces nombreux avis, il est indéniable qu’au regard de la pathologie préexistante de Mme [U], une conisation aurait dû être favorisée, sachant qu’une conisation n’exclut pas le geste de l’hystérectomie a posteriori si le risque cancéreux s’avérait se matérialiser malgré la conisation.
36. Par conséquent, le Dr [Z] a bien commis une faute quant au choix de l’opération réalisée.
B) Sur la réalisation de l’acte chirurgical
37. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a affirmé que le rapport du Pr [N] ne remet pas en cause le lien de causalité entre l’accident opératoire lors de l’opération du Dr [H] du 10 mai 2012 représenté par la plaie urétérale et l’opération réalisée par le Dr [Z] pour retenir un manquement du praticien lors de l’acte chirurgical.
38. La société [R] mutual insurance fait valoir que le jugement déféré ne caractérise pas le manquement du Dr [Z] dans la survenance des séquelles de la plaie urétérale, de sorte qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique connu de la littérature, sans lien avec l’hystérectomie réalisée.
39. L’ONIAM soutient, au contraire, que selon l’expert, le geste pratiqué par le Dr [Z] est à l’origine du dommage subi par Mme [U].
40. En l’espèce, le Dr [F], dans son rapport du 27 juin 2017, relève que l’acte chirurgical a été pratiqué essentiellement par voie coelioscopique, avec l’utilisation privilégiée de la pince bipolaire et la réalisation de décollements 'poussés’ inter-vésico-vaginal et inter-vagino-rectal.
Selon ses dires, 'on ne voit pas vraiment l’intérêt de cette dissection 'poussée’ vers le bas, dans le cas d’espèce, toute dissection inutile exposant à des risques supplémentaires et à des phénomènes adhérentiels secondaires potentiellement néfastes'.
Le Dr [F] soutient d’ailleurs que les dissections trop poussées, ainsi que l’utilisation intempestive d’une coagulation bipolaire, ont sûrement contribué à créer une dénervation vésicale avec ses lourdes conséquences fonctionnelles alors que, même s’il préexistait des troubles mictionnels, ils étaient de nature très différente comme en atteste un bilan urodynamique antérieur à août 2009.
Il souligne que lors de l’intervention du 10 mai 2012, la création d’une plaie urétérale s’explique par les très importantes difficultés opératoires, elles-mêmes conséquences très inhabituelles de phénomènes adhérentiels locaux modifiant les rapports anatomiques et liés aux conditions de réalisation d’hystérectomie par le Dr [Z].
Il conclut à ce titre que la technique utilisée par l’opérateur a clairement été à l’origine de modifications locales, très inhabituelles dans ce genre d’acte opératoire et bien décrites par le Dr [H] dans un compte-rendu opératoire concernant une réintervention ultérieure et à l’origine d’importantes difficultés opératoires et de multiples complications ultérieures subintrantes.
41. La CCI confirme l’analyse du Dr [F] au sein de son avis du 21 mars 2018, soutenant que les préjudices de Mme [U] sont en lien avec l’accident médical fautif.
Le Pr [N], quant à lui, dénonce une opération réalisée dans les règles de l’art, dès lors que l’hystérectomie a été pratiquée non pas essentiellement mais totalement par voie coelioscopique, contrairement au rapport du Dr [F].
Il soutient que la règle de l’opération tient à l’extraction de la pièce par voie vaginale quand il n’y a pas de difficultés particulières.
Le professeur estime que la pratique de l’hystérectomie a été réalisée conformément aux règles de bonnes pratiques et aux données acquises de la science médicale, en ce qu’elle préconise l’utilisation de la pince bipolaire qui est le dispositif médical le moins invasif et qui permet de faire les coagulations les plus précises en pareilles circonstances ; qui est la technique habituelle.
De la même manière, il retient que le Dr [Z] a agi dans les règles de l’art, dès lors qu’il apparaît nécessaire de préparer par une dissection adaptée le plan de dissection recto-vaginal et le plan de dissection vésico-vaginal afin de ne pas prendre le risque de lésion des organes de voisinage (rectum et vessie), et estime que dans le compte-rendu opératoire, il n’est, à aucun moment, fait mention d’une dissection poussée des uretères.
Pour le Pr [N], il n’est pas possible d’affirmer que le Dr [Z] a réalisé une hystérectomie trop large, mais au contraire qu’elle a été pratiquée conformément aux règles de l’art.
42. Toutefois, si le Pr [N] ne tire pas les mêmes conclusions que le Dr [F], il reprend expressément le compte-rendu du Dr [Z] au sein de son rapport, dans lequel le terme 'poussé’ est mis en exergue, et en gras : 'De façon bilatérale et symétrique, incision du péritoine viscéral postérieur. Coagulation bipolaire section du ligament rond. Décollement vésico-utérin poussé. Coagulation bipolaire section des ligaments lombo-ovariens après avoir repéré l’uretère. Ouverture du péritoire du cul de sac de [Q]. Décollement recto-vaginal poussé'.
43. Il est donc indéniable que l’hystérectomie a été pratiquée de manière poussée, dans un contexte comme sus-développé de manière inopportune, pour des lésions précancéreuses, alors que Mme [U] connaissait d’ores et déjà une pathologie liée à des troubles mictionnels préexistants.
44. Dès lors, le Dr [Z] a en effet commis un manquement quant à la pratique de la technique réalisée compte tenu de la pathologie préexistante de Mme [U].
C) Sur le devoir d’information
45. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que le Dr [Z] n’a pas respecté son obligation d’information, tenant au défaut d’évocation avec la patiente des différentes options possibles.
46. La Sa [R] mutual insurance fait valoir que Mme [U] a été informée, avec la présence de sa fille, de l’option thérapeutique dès lors que le Dr [Z] a été consulté pour un second avis par cette dernière, à la suite d’un premier avis médical préconisant la conisation.
47. L’ONIAM fait valoir à l’inverse la confirmation du jugement soutenant que le Dr [Z] n’a pas évoqué avec Mme [U], lors de l’entretien individuel, les différentes options possibles.
Sur ce,
48. En vertu de l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
L’alinéa 7 du même article précise qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
49. En l’espèce, au soutien de la délivrance de l’information, se prévalant du rapport du Pr [N], la Sa [R] mutual assurance estime que le Dr [Z] a informé Mme [U] (en ce que cette dernière avait déjà reçu ) une première fois au moment de la restitution des résultats anormaux de son frottis cervico-utérin lorsqu’il lui a indiqué qu’il était nécessaire de faire des biopsies complémentaires.
Par la suite, il relève que Mme [U] a reçu une seconde information au moment de la restitution des résultats anormaux des biopsies. A ce moment, le praticien qui l’avait prise en charge a expliqué la présence d’une dysplasie de haut grade (CIN 2) et a conseillé la réalisation d’une conisation.
A la suite de ces deux informations recueillies, Mme [U] a été reçue par le Dr [Z] pour un second avis.
Le Pr [N] indique expressément qu’il ne dispose pas de compte-rendu de consultation de ce praticien, ni du courrier qu’il a transmis. D’après ses conclusions, 'il paraît raisonnable de penser qu’il a fourni à Mme [U] des informations adaptées sur le risque carcinologique qu’elle présentait'.
50. Il écrit également qu’il ne dispose pas des éléments du dossier de Mme [U] auprès du Pr [K], mais 'on peut raisonnablement penser que celui-ci avait bien pris la mesure de la situation clinique et donné une information exhaustive à la patiente sur les risques engendrés par les immunosuppresseurs puisqu’il est noté dans le compte-rendu de consultation du Dr [Z] : 'il est à noter que du fait de cette découverte, le traitement par [S] a été arrêté par le Dr [K]'.'
Reprenant la note de consultation du 11 octobre 2010 indiquant que 'du fait de ces résultats, on a conseillé à la patiente de réaliser une conisation […]. Se pose donc la question d’un traitement plus global sous la forme d’une hystérectomie […]. Il faut donc proposer à Mme [U] la réalisation d’un hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale par voie coelioscopique et vaginale combinée. Les risques opératoires, notamment les risques hémorragiques sont évoqués et donnés à la patiente en présence de sa fille'.
51. Or, le Dr [F] se basant sur le courrier de l’opérateur dans lequel il est écrit que 'les risques opératoires, notamment les risques hémorragiques, sont évoqués et donnés à la patiente en présence de sa fille’ affirme que l’information des risques n’a pas été délivrée à Mme [U] compte tenu de l’absence d’autres éléments écrits pouvant corroborer le contenu de l’information effectivement donnée.
52. D’après l’expert, lors de l’expertise, Mme [U] a pu affirmer que l’opération lui a été présentée sans aucun autre choix thérapeutique possible et que les risques de l’opération ne lui ont pas été mentionnés.
53. Comme il l’est imposé par le code de la santé publique, c’est au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a bien été délivrée.
54. Dès lors, la Sa [R] mutual insurance n’apporte pas d’élément permettant de prouver que l’information du choix thérapeutique a été transmis par le Dr [Z] qui estime lui-même dans sa note de consultation qu’il faut orienter la patiente vers une hystérectomie, sans mention d’autre choix thérapeutique possible de sorte qu’aucune des parties ne justifie de la teneur de l’information délivrée par le Dr [Z].
55. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le Dr [Z] a manqué à son obligation d’information.
56. En définitive, la régularité du bien-fondé du titre exécutoire n’est pas remise en cause.
II – Sur la régularité formelle du titre exécutoire
57. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté le moyen tiré d’un défaut de légalité externe retenant que le titre exécutoire litigieux comporte les mentions suffisantes permettant d’identifier le dossier d’indemnisation de Mme [U] et que les documents nécessaires étaient joints au titre exécutoire, à savoir l’avis de la CCI du 21 mars 2018 ainsi que le protocole transactionnel.
58. La Sa [R] mutual insurance fait valoir que ni l’institut [V] ni son assureur n’étaient présents lors de l’expertise contradictoire, et que le titre de recette émis de recouvrement n’indique pas sur quelle base la somme a été versée, de sorte qu’il demeure un défaut de liquidation de la créance de l’ONIAM.
59. L’ONIAM soutient qu’il a versé à l’appui du titre exécutoire le protocole d’indemnisation signé par Mme [U], indiquant les montants proposés et l’avis de la CCI des accidents médicaux, montants payés dans les suites de son acceptation, sachant que les pièces justificatives ayant servi au calcul des indemnités ont été jointes ; ce qui suffit à justifier la légalité externe du titre exécutoire.
60. La CPAM de [Localité 1] sollicite également la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que le titre exécutoire ne comportait aucun défaut de légalité externe du fait de la présence des mentions qui suffisent à établir que les informations issues du titre exécutoire identifient le dossier avec l’indemnisation issue du protocole d’accord, et rappelle la bonne convocation des parties à l’expertise.
Sur ce,
61. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L1142-15, L1142-24-7, L1142-24-17 ou L1221-14 du code de la santé publique, l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’établissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (avis Cass. 28 juin 2023, n°23-70.003).
Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R421-1 du code de justice administrative.
En vertu de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
62. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 (CE, 5 novembre 2003, n°224941).
63. En l’espèce, le titre exécutoire a été émis par M. [T], directeur de l’ONIAM le 9 décembre 2019, à destination de la [D], anciennement la Sa [R] mutual insurance.
Il indique comporter deux pièces jointes, à savoir un protocole transactionnel et un avis de la CCI du 21 mars 2018. Il précise également le nom du dossier '[U] [X]' ainsi que le numéro du dossier 'DP 2019-8185 et 8186".
64. Le protocole d’indemnisation transactionnelle du 3 décembre 2019, entre Mme [U] et l’ONIAM, joint au titre exécutoire, est transmis par l’ONIAM en pièce 7, dans lequel il est fait état des différents postes de préjudice de Mme [U], notamment les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, et le préjudice sexuel, ainsi que la pièce 8 complétant le protocole transactionnel des différents documents liés à l’indemnisation justifiant les dites sommes, et la pièce 9 des débours de la CPAM de [Localité 1].
65. L’avis de la CCI du 21 mars 2018 est également versé aux débats, reprenant à la fois l’identité de la victime, le rapport du Dr [F], et conclut notamment en son article 1 à la prise en charge par l’assureur de l’institut [V] au titre de l’accident médical fautif précisant les mêmes postes de préjudice retrouvés au sein du protocole d’indemnisation transactionnelle.
L’article 4 de l’avis de la CCI précise qu’il appartient à l’assureur de l’institut [V] d’adresser une offre d’indemnisation à Mme [U], dans le délai de quatre mois suivant la réception du présent avis. A défaut de recevoir cette offre, Mme [U] pourra solliciter de l’ONIAM une offre de substitution.
66. Dès lors, tant le protocole d’indemnisation transactionnelle du 3 décembre 2019 que l’avis de la CCI du 21 mars 2018 joints au titre exécutoire permettant de connaître effectivement de la créance dont est bénéficiaire l’ONIAM en substitution de l’assureur de l’institut [V], d’autant qu’il fournit en surplus les documents sur lesquels il s’est basé pour liquider sa créance.
67. De plus, il est nécessaire de rappeler que les parties étaient toutes convoquées lors de la réunion d’expertise tenue devant le Dr [F] le 16 mai 2017, par convocations transmises le 20 février 2017. L’expert a précisé au sein de son rapport que 'dûment convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun représentant de l’institut [V] n’était présent lors de l’expertise'.
L’expertise a donc bien été tenue de manière contradictoire, mais aucun représentant du responsable ne s’est déplacé, ce qui ne peut remettre en cause le rapport d’expertise, ou encore l’avis de la CCI du 21 mars 2018.
68. C’est donc à tort que la Sa [R] mutual insurance sollicite le moyen tiré d’une irrégularité externe du titre exécutoire.
69. Par conséquent, ni la légalité interne ni la légalité externe du titre exécutoire ne permettent de remettre en cause le titre exécutoire de l’ONIAM émis à l’encontre de la Sa [R] mutual insurance.
III – Sur la demande de l’ONIAM au titre de la pénalité légale de l’article L1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique
70. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande reconventionnelle de l’ONIAM de condamner l’assureur de l’institut [V] au paiement de la pénalité légale correspondant à 15% de la somme versée par lui à la victime, retenant que ni l’institut ni son assureur ne se sont présentés à l’expertise contradictoire, et que le rapport unilatéral du Pr [N] sur lequel s’appuient les requérant ne permet pas de remettre en cause l’ensemble des fautes retenues à l’encontre du Dr [Z].
71. La Sa [R] mutual insurance fait valoir que la pénalité prévue à l’article L1142-15 du code de la santé publique n’est pas systématique, soutenant qu’il est nécessaire qu’une faute complémentaire du tiers responsable soit commise en ne faisant pas de lui-même une proposition d’indemnisation.
72. L’ONIAM sollicite la condamnation de la Sa [R] mutual insurance à lui payer la somme de 19.581,65 euros, soit 15% de la somme versée par l’ONIAM à la victime pour le compte de l’assureur du responsable au titre de la pénalité prévue à l’article L1142-15 du code de la santé publique.
Sur ce,
73. Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
74. La jurisprudence précise que la mention 'le cas échéant’ de l’article L1142-15 du code de la santé publique ne constitue pas un rappel du cas de refus de faire une offre, et considère que l’assureur qui a refusé de présenter une offre d’indemnisation à la victime ne doit pas nécessairement être condamné à payer une pénalité à l’ONIAM (Cass. 1ère civ, 6 octobre 2011, n°10-21.212).
Toutefois, si une telle pénalité est laissée à l’appréciation souveraine du juge, il reste pour autant que la société [R] a refusé de présenter une offre d’indemnisation aux ayants droit de la victime, et qu’un tel refus apparaît manifestement infondé en l’absence d’ambiguïté quant au retard fautif de diagnostic imputable à son assuré (CA [Localité 4], 11 juillet 2024, n°23/0124).
75. En l’espèce, comme sus-développé, ni l’institut [V] ni son assureur, la Sa [R] mutual insurance, ne se sont présentés à l’expertise de Mme [U], ordonnée par la CCI, malgré leur convocation.
76. De plus, comme il a été préalablement démontré, l’analyse du Pr [N], au sein de son rapport unilatéral, ne permet pas de remettre en cause les conclusions du Dr [F], expert de la CCI, ou encore l’avis de la CCI du 21 mars 2018 qui prévoit expressément le paiement de l’indemnisation du préjudice de Mme [U], par l’assureur de l’institut [V].
77. Les fautes du Dr [Z] n’étant pas remises en cause, le défaut de paiement par la Sa [R] mutual insurance est manifestement infondé.
78. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur au paiement de la somme de 19.581,65 euros à l’ONIAM au titre de la pénalité de l’article L1142-15 du code de la santé publique.
IV – Sur la demande de l’ONIAM au titre des frais d’expertise
79. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société [R] mutual insurance au remboursement des frais d’expertise avancés par l’ONIAM.
80. La Sa [R] mutual insurance fait valoir que l’ONIAM ne peut obtenir le recouvrement des frais d’expertise du fait de l’absence de titre exécutoire portant sur les frais d’expertise, ainsi qu’en l’absence de preuve de son paiement.
81. L’ONIAM soutient qu’il est en droit de demander le recouvrement des frais d’expertise, portés à la somme de 840 euros, malgré l’absence d’un titre exécutoire portant expressément sur ces frais.
Sur ce,
82. En vertu de l’article L1142-12 du code de la santé publique, il est prévu que l’ONIAM prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L1142-14 et L1142-15.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L1142-15 du code de la santé publique, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne du responsable du dommage, ou le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L426-1 du même code. Il peut en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise.
83. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement en pièce 23, datée du 2 avril 2024, dans laquelle, M. [W] [P], agent comptable de l’ONIAM, certifie que 'dans le cadre du dossier de Mme [U] [X] (17-033-C-110885), les frais d’expertise d’un montant de 840 euros ont été payés par L’ONIAM. Cette somme a été réglée par virement le 28 février 2018 au profit du Dr [F]'.
84. En vertu des articles L. 1142-22 et L. 1142-23 du code de la santé publique, l’ONIAM est un établissement public administratif doté d’un agent comptable public, qui est chargé, sous sa seule responsabilité, de l’ensemble des opérations comptables et financières de l’organisme, et assure l’encaissements des recettes, le paiement des dépenses, et les opérations de trésorerie ; ce dernier n’est pas soumis à l’autorité hiérarchique de l’ordonnateur de la dépense pris en la personne du directeur de l’office.
85. En conséquence, l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM suffit à démontrer l’existence et le quantum de la somme décaissée par l’office pour couvrir les frais d’expertise amiable de la victime.
86. Contrairement à ce qu’allègue la Sa [R] mutual insurance, l’ONIAM ne doit pas fournir un titre exécutoire portant exclusivement sur le recouvrement des frais d’expertise pour en obtenir son remboursement, et il est fondé en sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 840 euros au titre des frais d’expertise.
87. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.
V – Sur la demande de l’ONIAM au titre des intérêts et leur capitalisation
88. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné l’assurance de l’institut [V] au paiement de la somme de 130.544,33 euros, avec capitalisation des intérêts par période annuelle.
89. La Sa [R] mutual insurance conteste la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime si l’office a déjà émis un titre exécutoire, sans se prononcer sur la capitalisation des intérêts.
90. L’ONIAM soutient que la capitalisation des intérêts doit être prononcée au regard de l’équilibre entre l’objectif d’intérêt général animant l’office et la sauvegarde de ses intérêts financiers compte tenu l’avance de trésorerie supportée par la solidarité nationale.
Sur ce,
91. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
92. En application de l’article 1231-6 du code civil précité, la créance de l’ONIAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent qu’elle a avancée, de sorte que le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé au jour de la demande en justice, soit le 18 janvier 2021.
93. Par conséquent, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit que la somme en principal de 130.544,33 euros produira intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022.
VI – Sur la demande de la CPAM de [Localité 1]
94. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société [R] mutual insurance à payer à la CPAM de Pau représentant la CPAM de Périgueux au paiement de la somme de 71.216,53 euros au titre des prestations en nature et frais de transport versées, et la somme de 95.345,13 euros au titre des dépenses de santé futures, soit la somme totale de 166.395,66 euros, après déduction de la franchise de 166 euros.
95. La Sa [R] mutual insurance fait valoir à titre principal que les demandes de la CPAM ne peuvent prospérer dans la mesure où la responsabilité de l’institut [V] n’est pas engagée, et à titre subsidiaire que le lien de causalité entre les débours de la CPAM et la prise en charge de Mme [U] n’est pas caractérisé, ainsi que le défaut de justification des prestations versées par la sécurité sociale.
96. La CPAM de [Localité 1], représentant la CPAM de [Localité 2], fait au contraire valoir la confirmation du jugement qui a retenu responsable l’institut [V] dans l’accident de Mme [U] et sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 166.395,6 euros au titre des prestations en nature, frais de transport, et des dépenses de santé futures.
Sur ce,
97. En vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social est imputable à un tiers, l’assuré conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
98. Comme sus-développé, le Dr [Z] a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’institut [V].
99. Concernant le lien de causalité entre les manquements du Dr [Z] et l’accident non fautif des suites de l’opération réalisée par le Dr [H], le Dr [F], dans son rapport d’expertise contradictoire amiable du 27 juin 2017 a affirmé que 'lors de l’intervention du 10 mai 2012, la création d’une plaie urétérale s’explique par les très importantes difficultés opératoires, elles-mêmes conséquences très inhabituelles de phénomènes adhérentiels locaux modifiant les rapports anatomiques et liés aux conditions de réalisation d’hystérectomie par le Dr [Z]'.
L’expert poursuit son analyse de la manière suivante : 'Il est évident que les épisodes infectieux, exclusivement urinaires, sont en rapport direct et certain avec les multiples actes opératoires pratiqués avec leur cortège de sondes de toutes natures, imposées immédiatement suivi l’hystérectomie première'.
Le Dr [F] a pu conclure que l’état actuel de Mme [U] n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible spontanée de la pathologie initiale. Les troubles retentions sont en rapport avec une dénervation vésicale suite à l’hystérectomie et la plaie accidentelle au niveau de l’uretère pelvien gauche lors de la première intervention du Dr [H] représentent des accidents médicaux, non fautifs.
100. C’est en effet ce qu’indique l’avis de la CCI du 21 mars 2018, dans lequel elle a considéré que la survenue de la plaie urétérale, qualifiée de non fautive par l’expert, fait suite aux manquements du Dr [Z], et qu’il s’agit d’un accident médical subséquent à l’accident médical fautif initial et devra ainsi être également indemnisé par l’assureur de l’institut [V].
101. En ce sens, la CPAM verse également aux débats une attestation du 9 janvier 2020 provenant du Dr [Y], médecin conseil, dont elle a été destinataire, qui affirme que si la juridiction reconnaît la responsabilité d’un tiers de l’acte médical du 2 novembre 2010, subi par Mme [U], la CPAM de la Dordogne demandera, au titre de son action récursoire le remboursement des prestations qu’elle a versées en relation avec l’acte médical en cause. Le médecin conseil a exclu les soins étrangers et a précisé que seules les prestations liées à l’incident en cause ont été retenues, en indiquant par un relevé précis et détaillé les dates et les soins à prendre en considération, à compter du 2 novembre 2010.
102. Il est donc indéniable que la Sa [R] mutual insurance a connaissance du lien de causalité entre l’accident déclaré fautif imputable à l’institut [V] et l’accident médical non fautif de l’intervention du Dr [H].
103. C’est donc à bon droit que le jugement déféré a fait droit au recours subrogatoire de la CPAM.
104. S’agissant des sommes versées par la CPAM de [Localité 1], celle-ci produit aux débats ses débours en pièces 4 et 7 consistant en des frais hospitaliers à compter du 10 mai 2012, des cures thermales, des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport au titre des dépenses de santé actuelles, et des dépenses de santé futures dont le détail a été joint, par la production de la pièce 6.
105. Il ressort de ces débours que la créance de la CPAM s’évalue à la somme de 166.395,66 euros, après déduction de la franchise, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 71.216,53 euros,
— dépenses de santé futures : 95.345,13 euros,
— franchise : 166 euros.
106. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la Sa [R] mutual insurance à rembourser la somme de 166.395,66 euros à la CPAM de [Localité 1], représentant la CPAM de [Localité 2].
VII – Sur les frais irrépétibles et les dépens
107. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa [R] mutual insurance, succombant principalement à la présente instance, supportera les dépens d’appel, et sera condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.500 euros à l’ONIAM, et la somme de 2.000 euros à la CPAM de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu’il a condamné la Sa [R] mutual insurance à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 130.544,33 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
Statuant à nouveau :
Condamne la Sa [R] mutual insurance à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 sur la somme de 130.544,33 euros, avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
Y ajoutant :
Condamne la Sa [R] mutual insurance à payer à l’ONIAM la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa [R] mutual insurance à payer à la CPAM de [Localité 1], représentant la CPAM de [Localité 2], la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa [R] mutual insurance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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