Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2026
N° RG 23/02466 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIZG
[G] [K]
c/
[D] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 21/03683) suivant déclaration d’appel du 24 mai 2023
APPELANT :
[G] [K]
né le 18 Février 1982 à [Localité 2] (NIGER)
de nationalité Nigériane
Profession : [Localité 3] en bâtiment,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [Z]
né le 17 Janvier 1971 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Mme [U] [Y] et Mme [X] [V], auditrices de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. M. [G] [K] a acquis, le 22 mai 2019, auprès de M. [D] [Z] un véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage de 170 617 kilomètres, moyennant le prix de 6 500 euros.
02. Le 2 juin 2019, l’acheteur a constaté une perte de puissance du véhicule et que le voyant filtre à particules était allumé. Le 12 juin 2019, M. [K] a déposé le véhicule auprès du garage Deal Auto pour réparation, lequel a procédé à un nettoyage du filtre à particules pour un montant total de 450 euros.
03. Le 15 juin 2019, M. [K] est de nouveau tombé en panne et le véhicule a été remorqué auprès de la société DBF [Localité 1] Premium. Cette dernière a effectué un diagnostic préconisant le remplacement du turbo compresseur et du filtre à particules, estimant le coût total des réparations à 2 629,72 euros.
04. Le 25 juin 2019, l’acheteur a adressé un courrier recommandé au vendeur en sollicitant l’annulation de la vente.
05. Le 11 septembre 2019, une première expertise amiable a été effectuée par M. [O] en présence de l’acheteur et du vendeur. À la suite du dépôt des conclusions de l’expert, M. [K] et M. [Z] ont conclu un protocole d’accord transactionnel, le 10 octobre 2019. Aux termes de ce dernier, M. [Z] s’est engagé à prendre en charge l’intégralité des réparations nécessaires, tandis que M. [K] a renoncé à tout recours ultérieur à son encontre.
06. Le 5 novembre 2019, le garage Sos Depann 33 a constaté une oxydation anormalement importante de plusieurs éléments du moteur et a cessé les travaux de réparations prévus.
Une seconde expertise amiable a été organisée le 10 décembre 2019 en présence de l’acheteur, du vendeur, des experts automobiles respectifs et de M. [C], gérant du garage Sos Depann 33. Le rapport définitif a été déposé le 1er juillet 2020.
Une proposition amiable a été formulée par le garage Deal Auto consistant en la prise en charge du coût de la main d’oeuvre pour le changement du moteur par ce dernier et la prise en charge par le vendeur du prix du moteur lui-même. Le vendeur a refusé cette proposition.
07. Par acte du 6 mai 2021, M. [K] a assigné M. [Z] et la société Deal Auto devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
08. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la résolution de la vente du 22 mai 2019 entre M. [Z] et M. [K] portant sur un véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 6 500 euros,
— condamné la Sarl Deal Auto à payer à M. [K],
— la somme de 550 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum M. [Z] et la Sarl Deal Auto, chacun par moitié, à payer à M. [K], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, chacun pour la moitié, M. [Z] et la Sarl Deal Auto aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande,
— rappelé l’exécution provisoire.
09. M. [K] a relevé appel du jugement le 24 mai 2023 intimant tant M. [Z] que la Sarl Deal Auto.
10. Suivant ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Sarl Deal Auto.
11. Par une ordonnance 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement de l’incident introduit par M. [Z] quant à l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée par M. [K] en exécution du contrat sous astreinte et a déclaré parfait le désistement,
— condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1641, 1643, 1644, 1645, et 1648 du code civil de :
— réformer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— a rejeté la résolution de la vente conclue le 22 mai 2019 entre lui et M. [Z] portant sur un véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculée [Immatriculation 1], moyennant le prix de 6 500 euros,
— a condamné la Sarl Deal Auto à lui payer :
— la somme de 550 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
— l’a débouté du surplus de ses chefs de demande,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] passée entre lui et M. [Z],
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil,
— condamner M. [Z] à reprendre possession du véhicule, et ce, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et à ses frais exclusifs, et de régulariser les documents de cession, sous astreinte de 20 euros par jours de retard,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 836,48 euros, au titre du remboursement des travaux de réparations effectués le 10 novembre 2023 sur le véhicule et qui ont entraîné une plus-value certaine sur le prix d’acquisition,
— ordonner que les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture seront à la charge de M. [Z],
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 442,80 euros au titre de :
— 450 euros de réparation effectuée par le garage Deal Auto au mois de juin 2019,
— 161,70 euros de diagnostic technique effectué par le garage DBF [Localité 1] Premium au mois de juin 2019,
— 150 euros de dépannage et remorquage effectué par la société Sos Depann 33,
— 100 euros de remorquage effectué par la société Depan’auto Services au mois de juin 2020,
— 2 813,36 euros d’assurance au 22 octobre 2022 pour un véhicule dont M. [K] n’a pu user que quelques jours, somme qui sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— le condamner à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 836,48 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule,
— condamner M. [Z] au paiement à M. [K] de la somme de 3 442,80 euros au titre de:
— 450 euros de réparation effectuée par le garage Deal Auto au mois de juin 2019,
— 161,70 euros de diagnostic technique effectué par le garage DBF [Localité 1] Premium au mois de juin 2019,
— 150 euros de dépannage et remorquage effectué par la société Sos Depann 33,
— 100 euros de remorquage effectué par la société Depan’auto Services au mois de juin 2020,
— 2 813,36 euros d’assurance au 22 octobre 2022 pour un véhicule dont M. [K] n’a pu user que quelques jours, somme qui sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 en réparation de son préjudice de jouissance,
— le condamner à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Z],
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile de :
à titre liminaire
— juger irrecevable, comme formée pour la première fois en appel, la demande subsidiaire de M. [K] à l’encontre de M. [Z],
— juger irrecevable, pour manquement au principe de concentration des prétentions en cause d’appel, la demande subsidiaire de M. [K] à son encontre,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter M. [K] de ses demandes à l’encontre de M. [Z],
sur le fond,
— confirmer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la résolution de la vente du 22 mai 2019 entre eux portant sur un véhicule de marque Audi, modèle A 3, immatriculé BB- 753VB, moyennant le prix de 6 500 euros,
— condamné la Sarl Deal Auto à payer à M. [K] :
— la somme de 550 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
par conséquent,
— juger que l’action rédhibitoire sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable, au vu de la transaction signée entre les parties le 10 octobre 2019,
— rejeter la demande de résolution de la vente, cette dernière n’étant pas fondée,
— débouter M. [K] pour le surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire si la cour venait à recevoir la demande de résolution de la vente,
— juger que l’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer, sa responsabilité n’étant pas établie,
— débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de résolution de la vente de M. [K],
— juger que le remboursement des sommes par M. [Z] à M. [K] sera cantonné à 2 368,51 euros ;
— débouter M. [K] pour le surplus
en tout état de cause,
— réformer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens,
statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Caporale Maillot Blatt, avocats à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
14. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026.
16. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par M. [K],
17. A titre liminaire, M. [Z] expose que M. [K], dans ses conclusions d’appelant n°2, signifiées le 24 janvier 2024, a demandé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande en résolution de la vente, qu’il soit condamné à lui payer le coût de la remise en état du véhicule, ainsi que la réparation des préjudices qu’il a subis du fait des vices cachés.
18. Il estime qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable en cause d’appel, dès lors qu’elle a un objet différent de la demande initiale et qu’elle laisse subsister le contrat de vente.
19. Dans l’hypothèse où ce moyen d’irrecevabilité ne serait pas maintenu, M. [Z] argue du manquement de M. [K] au principe de concentration des moyens, tel que prévu à l’article 910-4 du code de procédure civile pour indiquer qu’une telle demande doit être déclarée de plus fort irrecevable, l’appelant ne l’ayant invoquée que dans le cadre de ses conclusions n°2 signifiées le 24 janvier 2024 et non dans ses premières conclusions du 3 août 2023.
20. Sur ce point, la cour ne peut que conclure à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. [K] tendant à voir condamner M. [Z] à lui régler le coût de la remise en état du véhicule et à l’indemniser des préjudices consécutifs, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En effet, une telle demande ne tend nullement à la même fin que celle en résolution soumise au premier juge. De plus, elle ne peut être considérée, en application de l’article 566 du même code, comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.
21. A titre surabondant, la cour ne pourra que conclure de plus fort à l’irrecevabilité de cette demande, formulée pour la première fois par M. [K] dans ses conclusions n°2 du 24 janvier 2024 au nom du principe de la concentration des moyens.
Sur la demande de M. [K] en résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice subi,
22. M. [K] critique le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande en résolution de la vente, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Pour ce faire, il soutient que la responsabilité de M. [Z] doit être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que le véhicule, objet de la vente, est tombé en panne 10 jours seulement après son acquisition et que les vices constatés étaient nécessairement antérieurs à la vente et connus du vendeur qui les lui a volontairement cachés, ce dernier ayant incontestablement des connaissances en matière de mécanique automobile. En outre, il ajoute que ces vices rendent ce véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
23. M. [Z] répond que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente du véhicule formée par M. [K] et en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Deal Auto. En effet, une transaction a été conclue avec l’appelant le 10 octobre 2019, aux termes de laquelle il s’est engagé à prendre en charge l’intégralité des réparations nécessaires et les frais engagés, en contrepartie de l’absence de recours de M. [K] à son encontre. Ainsi, au titre de cette transaction, les parties ont opté pour l’action estimatoire de sorte que la résolution de la vente ne peut être ordonnée.
24. M. [K] réplique alors que si un protocole d’accord transactionnel a été effectivement conclu, M. [Z] ne l’a pour autant pas exécuté, alors qu’il devait prendre en charge l’intégralité des réparations nécessaires pour un montant de 1 918,51 euros, ainsi que le remboursement des frais qu’il a engagés pour un montant de 944,04 euros, ce qu’il n’a pas fait. Partant, il estime que ladite transaction ne peut lui être opposée pour faire échec à son action en résolution de la vente.
25. Si le premier juge a retenu la position de M. [Z], considérant que dans le cadre transactionnel, l’acheteur avait fait le choix de l’action estimatoire et qu’il ne pouvait plus exercer l’action résolutoire, force est toutefois de constater que ladite transaction n’a pas été versée aux débats par les parties et que manifestement elle n’a pas été exécutée, de sorte qu’elle doit être considérée comme caduque. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a considéré que M. [K] n’était pas recevable à exercer l’action résolutoire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
26. Sur le fond, l’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il en résulte que l’action en garantie des vices suppose pour être engagée l’existence d’un vice antérieur à la vente, qui n’était pas connu de l’acheteur au moment de la transaction et qui de par sa gravité intrinsèque rend la chose achetée impropre à sa destination.
27. En l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise amiables produits par les parties, dont les conclusions vont dans le même sens, que le désordre affectant le véhicule litigieux, consiste en un défaut d’étanchéité du turbocompresseur, relevé 10 jours après la transaction, lequel était donc nécessairement antérieur à la vente. M. [K], acheteur et simple profane en matière automobile, pour sa part n’a pu se rendre compte de ce vice au moment de la vente par un simple examen visuel de sorte que ce dernier doit être qualifié de vice caché. Enfin, un tel désordre est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination puisqu’un véhicule dont le moteur perd en puissance ne répond pas convenablement aux commandes et présente donc une dangerosité certaine sur la route.
28. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il appert que les conditions propres aux fins de mettre en oeuvre la garantie des vices cachés du vendeur sont réunies et qu’il y a donc lieu de faire droit à l’action résolutoire de M. [K]. Le jugement déféré qui l’avait débouté d’une telle demande sera donc infirmé.
29. En conséquence de cette résolution, M. [Z] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 6 500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente et à reprendre possession du véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à ses frais exclusifs, ainsi que régulariser les documents de cession, sous astreinte de 20 euros par jours de retard. Les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture seront également à la charge de M. [Z].
30. M. [K] sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 6 836,48 euros, au titre du remboursement des travaux de réparations effectués le 10 novembre 2023 sur le véhicule et qui ont entraîné une plus-value certaine sur le prix d’acquisition et à l’indemniser de ses divers préjudices à hauteur de 3 442,80 euros se décomposant comme suit :
— 450 euros de réparation effectuée par le garage Deal Auto au mois de juin 2019,
— 161,70 euros de diagnostic technique effectué par le garage DBF [Localité 1] Premium au mois de juin 2019,
— 150 euros de dépannage et remorquage effectué par la société Sos Depann 33,
— 100 euros de remorquage effectué par la société Depan’auto Services au mois de juin 2020,
— 2 813,36 euros d’assurance au 22 octobre 2022 pour un véhicule dont M. [K] n’a pu user que quelques jours, somme qui sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
31. Il sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
32. M. [Z] répond que ces demandes indemnitaires formulées sur le fondement de l’article 1645 du code civil ne pourront qu’être écartées, puisqu’il n’avait pas connaissance du vice en cause n’étant pas un professionnel de l’automobile et qu’aucun défaut n’avait été relevé lors du contrôle technique. Il considère donc que conformément à l’article 1646 du code civil, il ne pourra être tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
33. A ce titre, s’il résulte des attestations versées aux débats que M. [Z], bien que passionné d’automobiles, n’avait pas le statut de mécanicien, il appert toutefois qu’il prenait grand soin de ses véhicules et que par conséquent, il n’a pas pu ne pas se rendre compte d’une surconsommation d’huile, qui fait partie des premiers symptômes d’un turbocompresseur dégradé, ce qui peut expliquer qu’il ait rapidement revendu le véhicule cinq mois après son acquisition le 28 décembre 2018.
34. Au vu de ces éléments, M. [Z] sera considéré comme ayant eu connaissance du vice, de sorte qu’il sera condamné, outre la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, à tous les dommages et intérêts subséquents à l’égard de l’acquéreur.
35. Pour ce qui est de la facture du 10 novembre 2023 d’un montant de 6 836, 48 euros, correspondant aux travaux de réparation du véhicule, M. [K] ne pourra en obtenir le remboursement, dès lors qu’il a opté pour une action rédhibitoire consistant à voir la vente résolue, avec remboursement du prix et des frais indus.
36. Les autres factures versées aux débats attestent de la réalité du préjudice matériel subi par M. [K]. De plus, ce dernier a exposé indûment des frais d’assurance à hauteur de 2813, 36 euros jusqu’à l’échéance du 22 octobre 2022 pour un véhicule manifestement inutilisable, et ce alors même qu’il a été contraint d’acheter un nouveau véhicule et de l’assurer en conséquence à compter du 27 janvier 2020. Il en résulte que M. [Z] devra régler la somme de 3 442,80 euros à M. [K] au titre de son préjudice matériel.
37. Sur le préjudice de jouissance, il est indéniable que M. [K], qui a procédé à l’achat du véhicule litigieux le 22 mai 2019 a été privé de son utilisation dès le 15 juin 2019, où à la suite de l’intervention du garage Deal Auto, il s’est trouvé dans l’incapacité de circuler. Bien que M. [K] ait procédé à l’acquisition d’un nouveau véhicule le 21 décembre 2019, il a néanmoins été privé jusqu’à ce jour de la possibilité de faire usage de celui acquis auprès de M. [Z]. Dans ces conditions, au regard de la durée de l’immobilisation, la condamnation de M. [Z] à régler à M. [K] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ne semble pas excessive.
38. M. [K] réclame en outre la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, compte-tenu de l’angoisse générée par cette affaire. Toutefois, il ne justifie par aucun élément objectif de la matérialité d’un tel préjudice et il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
39. Les dispositions prise en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et au titre des dépens seront infirmées.
40. En cause d’appel, M. [Z], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à M. [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par M. [G] [K] tendant à voir condamner M. [D] [Z] à lui régler le coût de la remise en état du véhicule et à l’indemniser des préjudices consécutifs,
Dans les limites de l’appel,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] passée entre M. [G] [K] et M. [D] [Z],
Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [G] [K] la somme de 6 500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente,
Condamne M. [D] [Z] à reprendre possession du véhicule, et ce, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et à ses frais exclusifs, et de régulariser les documents de cession, sous astreinte de 20 euros par jours de retard,
Ordonne que les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture seront à la charge de M. [D] [Z],
Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [G] [K] la somme de 3 442,80 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [G] [K] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [G] [K] du surplus de ses prétentions indemnitaires,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [G] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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