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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 sept. 2017, n° 14/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/01199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 juin 2014 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
A.M./R.P.
COPIE + GROSSE :
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 14 SEPTEMBRE 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/01199
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 04 Juin 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – M. F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé RAHON, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par la SELARL CAHN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT suivant déclaration du 01/08/2014
INCIDEMMENT INTIMÉ
timbre dématérialisé n° 1265 1496 7711 9919
II – M. K B
né le […] à […]
[…]
[…]
14 SEPTEMBRE 2017
N° /2
- SCM T DE G, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Représentés par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES,
plaidant par Me Benoit HOVASSE, avocat au barreau de PARIS, membre de l’AARPI SAINT LOUIS AVOCATS
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
timbre dématérialisé n° 1265 1482 9077 3803
III – SELARL L D ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SCM T DE G, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES,
plaidant par Me Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA Associés, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE
14 SEPTEMBRE 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
EXPOSÉ
Le 14 janvier 1994, les médecins radiologues associés B, P-O et Y ont
créé, avec le docteur Z, la SCM T DE G.
Le 10 mars 1994, l’utilisation d’un scanner a conduit les associés à créer un GIE dont la répartition des parts
était :
76 parts pour la SCM T de G,
10 parts pour le CH de Cosne sur Loire,
4 parts pour le T du Dr A,
10 parts pour la Société Clinique du Nohain.
Le 1er janvier 2007, M. Z a cessé son activité, et les associés restants, les docteurs B,
P-O et Y, ont été en désaccord sur le nom de son successeur.
Le 24 avril 2007, une assemblée générale extraordinaire du GIE a été convoquée.
Faute de majorité suffisante, la résolution constatant et consentant au retrait de M. Z n’a pas été
adoptée.
Le 31 mai 2007, une procédure à jour fixe a été engagée devant le Tribunal de grande instance de Nevers par
M. S-O et M. B contre M. Y.
Le 3 octobre 2008, M. Y a demandé par requête au Président du Tribunal de grande instance de
Nevers la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de négocier avec les associés les modalités de sa sortie
du GIE et le rachat de ses parts par les associés.
Le Président a désigné Me C en qualité de mandataire ad hoc.
Au fond, la demande de M. Y a été engagée devant le même Tribunal de grande instance qui le 8
juin 2011 l’a déclarée irrecevable pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation.
Le 26 mars 2009, le Tribunal de grande instance a constaté le retrait de M. Z et ordonné une expertise
pour évaluer ses parts sociales et sa créance d’honoraires.
Le 12 juin 2009, l’ARH de Bourgogne a mis fin à l’autorisation d’exploitation du scanner.
Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif qui, le 27 juillet 2009, a débouté la SCM.
Le 19 mai 2009, le Président du Tribunal de grande instance de Nevers a constaté en référé, que le Dr
S-O avait de juste motifs pour se retirer de la SCM puisqu’ âgé de 68 ans, il avait fait valoir
ses droits à la retraite, et ordonné de faire un compte entre les parties.
Le 22 juin 2009, une assemblée générale extraordinaire convoquée par M. Y a refusé de prononcer
la dissolution anticipée du GIE.
Le 2 juillet 2009, M. Y, cogérant du GIE, a missionné la société […]
pour une analyse financière et validation des prévisions de résultats et de trésorerie à la suite de la perte
d’exploitation du scanner depuis le 12 juin 2009 et du retrait du Dr S-O depuis le 30 juin
2009. Cette décision s’est heurtée à l’opposition du Dr B.
Le 8 octobre 2009, sur déclaration de cessation des paiements du 30 septembre 2009 par M. B, la
SCM a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de grande instance de Nevers et la Selarl
D a été désignée mandataire judiciaire.
Le 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance a arrêté un plan de continuation à condition que M.
Y cède ses parts à M. B et a ordonné une expertise confiée à M. E dont la
mission consiste à 'estimer la valeur des parts du Dr Y dans la SCM T de G au 30
juin 2009 et au 7 octobre 2010, et de faire toutes observations utiles concernant l’estimation des parts'.
La Selarl D a été désignée commissaire à l’exécution du plan de la SCM T de G.
Le 4 juillet 2011, l’expert a déposé son rapport.
Le 6 novembre 2012, M. B et la SCM T de G ont saisi le Tribunal de grande instance
de Nevers pour obtenir :
— la cession des parts détenues par M. Y moyennant 35.534 €,
— dire que M. B versera cette somme auprès d’un séquestre,
— condamner M. Y à payer :
— 409.338,80 € à la SCM au titre de la participation aux charges jusqu’ au 7 octobre 2010 (et subsidiairement
celle de 145.292,80 € jusqu’au 30 juin 2009) et 9.848,85 € au titre de la valeur des parts de M. Z,
— à M. B 20.353,51 € au titre du solde des honoraires de M. Z,
— à la SCM et M. B la somme de 100.000 € de dommages-intérêts et 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Nevers a :
- constaté l’accord des parties sur la cession des parts de M. Y à la SCM pour 35.534 € qui sera
déposée par M. B à la Caisse des dépôts et consignations,
- dit que le séquestre ne pourra s’en défaire que sur justification du versement par M. Y de la
somme de 409.338,80 € à la SCM,
- condamné M. Y à payer à la SCM la somme de 409.338 € au titre de participation aux charges
jusqu’au 7 octobre 2010 et la somme de 9.848,85 € au titre des parts de M. Z et des sommes sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté les autres demandes, notamment la demande en paiement de 100.000 € de dommages-intérêts à la
SCM et de la somme de 20.353,51 € à M. B et les demandes reconventionnelles de M.
Y.
F Y a relevé appel de cette décision, demandant à la cour, dans des conclusions du 1er juin
2015, de réformer le jugement et de :
— écarter le rapport d’expertise E relatif à la participation aux charges par M. Y,
— valider l’exception d’inexécution du contrat qu’il oppose à la SCM et M. B,
— condamner ces derniers solidairement à lui payer les sommes de :
=> 350.000 € de trop perçu au titre des charges sociales et financières 2007 et 2008,
=> 79.000 € de différence entre sa rémunération d’associé et ce qui aurait dû lui être versé en honoraires pour
65 jours de travail, 30 nuits et 4 fins de semaines de garde,
=> 42.000 € au titre des frais engagés pour ses remplacements,
=> 123.250 € de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de ses parts dans la SCM,
=> 20.000 € de frais kilométriques au cours des 4 dernières années,
=> 8.200 € de remboursement de l’économie d’impôts qu’il n’a pu réaliser du fait de la SCM,
=> 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour de ce siège a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il constate l’accord sur la cession des parts détenues par M. F
Y dans la SCM T de G à M. K B moyennant le paiement par ce
dernier de la somme de 35.534 € et ordonne la remise de cette somme par ce dernier à la Caisse des dépôts et
consignations, désignée séquestre ;
Réformé le jugement pour le surplus,
Avant dire droit, ordonné un complément de l’expertise déposée le 4 juillet 2011,
Désigné M. M E pour y procéder :
Avec la mission de :
1° Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui
intéressent le litige ;
2° les parties régulièrement appelées, se faire communiquer tous documents relatifs à la comptabilité de la
SCM T de G ;
3° Déterminer le montant de la participation aux charges due par M. F Y au sein de la SCM
T de G en tenant compte de l’incidence au prorata temporis, de la présence, notamment en
2007 et 2008, de 4 puis de 3 associés, en raison du retrait du docteur Z ;
4° Déterminer les montants suivants dus par M. F Y à M. K B :
— la valeur des parts de M. Z,
— le solde des honoraires de M. Z,
5° Vérifier le fondement et le montant des postes suivants réclamés à M. F Y :
— la rémunération d’associé et ses frais engagés en raison de l’augmentation de la fréquence des
remplacements,
— les 'frais kilométriques’ invoqués par M. F Y,
— l’économie d’impôts dont M. F Y prétend avoir été privé,
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et déposé son rapport le 23 décembre 2016.
F Y demande à la cour, dans ses dernières écritures, de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 313-1 du Code pénal,
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
— Déclarer Monsieur F Y recevable et bien fondé en ses présentes écritures et pièces,
Y faisant droit
( i ) Sur les demandes formulées par la SCM T DE G au titre des charges
— Constater que dans son rapport du 4 juillet 2011, Monsieur M E, expert judiciaire désigné par
jugement en date du 4 novembre 2010 à l’effet d’évaluer la participation de Monsieur Y au capital
de la société SCM T DE G, a outrepassé les termes de sa mission en quantifiant les
charges prétendument dues par Monsieur Y à la SCM T DE G, et en
interprétant les dispositions des statuts constitutifs de la SCM T DE G,
— Constater que le rapport d’expertise de Monsieur M E du 4 juillet 2011 contient de multiples
erreurs grossières qui ôtent tout caractère certain et sérieux aux montants de charges qu’il a évalués et imputés
à Monsieur Y, puisque :
— La documentation prise en compte par l’expert pour son évaluation est totalement insatisfaisante,
— L’évaluation des charges est grossièrement erronée étant donné que :
o Plusieurs condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de la SCM T DE G ou
de ses créanciers, ayant couvert lesdites charges, n’ont jamais été prises en compte ni déduites comme elles
auraient dû l’être,
o Une opacité totale est maintenue par Monsieur B sur les recettes de la SCM T DE
G, notamment celles issues de l’activité de Monsieur H, qui n’ont à aucun moment été prises
en compte,
— L’évaluation des titres de Monsieur Y est incohérente en comparaison du rachat par la SCM
T DE G de la clientèle au Docteur I pour la somme de 120.000 € en 2009, ainsi
que du prix d’achat de ses mêmes parts en 1984 pour une somme de 1.250.000 francs (soit environ 190.000 €),
— Constater que le nouveau rapport d’expertise de Monsieur M E du 23 décembre 2016 revient sur
les conclusions initiales du rapport d’expertise du 4 juillet 2011, et indique désormais que Monsieur
Y n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la SCM T DE G et de
Monsieur B au titre des charges,
— Constater que Monsieur Y n’a plus bénéficié d’aucun service de la SCM T DE
G depuis le mois de mars 2009, ou à tout le moins depuis le 12 juin 2009 (date de la perte
définitive d’exploitation du scanner), et que par conséquent aucune somme n’est due par ce dernier au titre de
sa participation aux charges financières étant donné que l’article 10 des statuts de la SCM prévoit qu’une telle
participation n’est due qu’en contrepartie des services procurés par la SCM à ses membres,
— Constater que par une ordonnance de référé du 23 mars 2010, aujourd’hui définitive et qui n’a jamais été
frappée d’aucun recours par la SCM T DE G et Monsieur B, le Président du
TGI de NEVERS avait déjà constaté l’existence de constatations sérieuses quant aux charges réclamées par la
SCM T DE G et Monsieur B à Monsieur Y pour la période
postérieure au mois de mars 2009,
— Constater que la SCM T DE G et Monsieur B n’apportent nullement la
preuve que Monsieur Y aurait bénéficié des services de la SCM T DE RADIOLIOGIE
postérieurement au mois de mars 2009, en méconnaissance totale des articles 2 et 10 des statuts,
— Constater que les charges de la SCM T DE G dont le règlement est réclamé sont nées
pour la plupart postérieurement au 30 juin 2009, soit après que la dissolution judiciaire anticipée de la SCM
T DE G ait été sollicitée par Monsieur Y, manifestant ainsi sa volonté de
quitter la SCM, mais anormalement rejetée par ses associés Messieurs B et N O le
22 juin 2009 au motif que « la SCM fonctionne en fait parfaitement, paye sans difficulté ni retard ses salariés,
ses fournisseurs et ses charges avec les honoraires régulièrement perçus par les associés. Il n’y a donc aucun
constat de paralysie de la SCM »,
( ii ) Sur la tentative d’escroquerie au jugement commise par la SCM T DE G et
Monsieur B
— Constater qu’il est établi que Monsieur B et la SCM T DE G ont commis une
tentative d’escroquerie au jugement au préjudice de Monsieur Y, en essayant de le faire
condamner en justice à supporter des sommes au titre des charges dont ils (ou leurs créanciers directement)
ont déjà été désintéressés par ailleurs grâce à des décisions de justice aujourd’hui définitives, en utilisant pour
cela le rapport d’expertise de Monsieur E du 4 juillet 2011 dont ils n’ignorent pas que les conclusions
sont inexactes,
( iii ) Sur les demandes formulées par la SCM T DE G au titre du paiement des parts
sociales de Monsieur Z
— Constater que Monsieur B et la SCM T DE G n’apportent nullement la
preuve que la créance de Monsieur Z au titre du rachat de ses parts de la SCM n’a pas été prise en
compte dans les calculs opérés par Monsieur E dans son rapport d’expertise, et plus généralement
dans les charges dont le règlement est réclamé par la SCM T DE G,
— Constater que la Monsieur B et la SCM T DE G ne justifient pas avoir réglé
les parts sociales de Monsieur Z,
( iv ) Sur les demandes formulées par Monsieur B au titre du paiement des honoraires de Monsieur
Z
— Constater que Monsieur B ne justifie pas avoir réglé les sommes dues à Monsieur Z au titre
des honoraires pour lesquels il a été condamné solidairement avec Monsieur N O par la Cour
d’appel de BOURGES dans son arrêt du 8 mars 2012,
— Constater que Monsieur Y n’a pas été condamné dans le cadre de cette affaire, l’arrêt de la Cour
d’appel de BOURGES du 8 mars 2012, aujourd’hui définitif et revêtu de l’autorité de la force de chose jugée,
ayant condamné les seuls Messieurs B et N-O à supporter ces sommes, lequel ne lui
est dans ces conditions pas opposable,
— Constater que Monsieur B formule des demandes au nom et pour le compte de Monsieur
N-O, alors qu’il n’en a ni le pouvoir, ni la capacité, ni la qualité,
( v ) Sur les demandes formulées au titre du paiement de dommages et intérêts à la SCM T DE
G et à Monsieur B
— Constater que Monsieur Y n’a commis aucune faute, et la SCM T DE G et
Monsieur B n’ont subi aucun préjudice qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts,
( vi ) Sur les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur Y afin d’indemniser ses préjudices
— Constater que Monsieur Y a valablement engagé une et même des procédures de conciliation qui
rendent recevables ses demandes reconventionnelles qu’il formule à l’encontre de la SCM T DE
G et de Monsieur B,
— Constater que Monsieur B a agi en totale violation des droits de Monsieur Y au titre des
statuts de la SCM T DE G et du contrat d’exercice en commun en date du 10 mars
1994,
— Constater que la répartition capitalistique au sein de la SCM T DE G doit être
identique à celle en mise en place contractuellement avant le départ de Monsieur Z, dans un schéma à 4
associés,
— Constater que Monsieur B a contraint et obligé sans aucun fondement à la modification de la
répartition des charges sociales, financières et professionnelles entre les associés de la SCM T DE
G,
— Constater que Monsieur B a fait contracter, par la SCM T DE G, des prêts
bancaires et procédé à de lourds investissements, à l’insu et contre la volonté de Monsieur Y,
— Constater que Monsieur B a fait prendre en charge par la SCM T DE G les
dépenses liées à son remplacement,
— Constater que Monsieur B a imposé à Monsieur Y de prendre personnellement à sa
charge les dépenses liées à ses remplacements,
— Constater que Monsieur Y s’est vu rémunérer en qualité d’associé les 65 jours de travail, 30 nuits
de garde et 4 week-ends occasionnés par le surcroit d’activité lié au départ de Monsieur Z alors même
qu’il aurait dû être rémunéré par le biais de rétrocession d’honoraires,
— Constater que Monsieur B est directement à l’origine de la perte de l’autorisation d’exploitation du
scanner exploité par le GIE SCANNER DE COSNE SUR LOIRE, après avoir voté son non renouvellement en dépit des injonctions en ce sens de l’ARH de Bourgogne depuis 2006,
— Constater que Monsieur B a de façon fautive refusé la dissolution anticipée de la SCM T
DE G le 22 juin 2009,
— Constater que le non-renouvellement du scanner du GIE SCANNER DE COSNE SUR LOIRE a entraîné
une perte de valeur des parts de la SCM T DE G, et sa périclitassion,
— Constater que de par ses agissements et décisions Monsieur B est responsable des difficultés
rencontrées par la SCM T DE G,
— Constater que Monsieur Y a subi différents préjudices en raison des agissements fautifs de
Monsieur B et de la SCM T DE G,
En conséquence :
( i ) CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS du 4 juin 2014, dont appel, en ce
qu’il a :
Constaté l’accord de Parties pour la cession des parts détenues par Monsieur Y au capital de la
SCM T DE G au bénéfice de Monsieur B, moyennant le paiement de la
somme de 35.534 €,
Débouté et Rejeté la demande de condamnation formée par la SCM T DE G et
Monsieur B à l’encontre de Monsieur Y, au versement de dommages et intérêts à hauteur
de 100.000€,
Débouté et Rejeté la demande de condamnation formée par la SCM T DE G et
Monsieur B à l’encontre de Monsieur Y, au versement d’une somme de 20.353,51 € avec
intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010, au titre du solde d’honoraires de Monsieur Z,
( ii ) INFIRMER en toutes ses autres dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS du
4 juin 2014, dont appel, ET STATUANT A NOUVEAU :
Débouter la SCM T DE G, Monsieur B, la SELARL L D
prise en la personne de Maître L D ès qualités de représentant des créanciers et commissaire
à l’exécution du plan de continuation de la SCM T DE G, de l’ensemble de leurs
demandes, fins et prétentions,
— Ordonner le versement par Monsieur B entre les mains de Monsieur Y du prix de
cession des parts détenues au capital de la SCM T DE G au bénéfice de Monsieur
B, soit la somme de 35.534 €,
— Dire et juger le rapport remis par l’expert le 4 juillet 2011 inopérant s’agissant de la problématique de la
participation aux charges de Monsieur Y,
— Dire et juger fondée l’exception d’inexécution contractuelle opposée par Monsieur Y à la SCM
T DE G et Monsieur B,
— Dire et juger que la SCM T DE G et Monsieur B ont commis une tentative
d’escroquerie au jugement au préjudice de Monsieur Y,
— Dire et juger recevables les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur Y à l’encontre
de la SCM T DE G et Monsieur B,
— Ordonner l’inscription et l’admission définitive au passif de la procédure de redressement judiciaire de la
SCM T DE G de la créance déclarée par Monsieur Y pour un montant de
350.000 € au titre des sommes trop perçues par la SCM T DE G correspondant à la
contribution de Monsieur Y aux charges sociales et financières de la SCM pour les exercices 2007
et 2008, en condamnant solidairement Monsieur B au règlement de cette somme,
— Ordonner l’inscription et l’admission définitive au passif de la procédure de redressement judiciaire de la
SCM T DE G de la créance déclarée par Monsieur Y pour un montant de
79.000 € correspondant à la différence entre la rémunération perçue en qualité d’associé et la rémunération qui
aurait dû lui être versée en honoraires, pour les 65 jours de travail, 30 nuits de garde et 4 week-ends
supplémentaires effectués, en condamnant solidairement Monsieur B au règlement de cette somme,
— Ordonner l’inscription et l’admission définitive au passif de la procédure de redressement judiciaire de la
SCM T DE G de la créance déclarée par Monsieur Y pour un montant de
42.000 € correspondant aux frais engagés par Monsieur Y pour ses remplacements, en
condamnant solidairement Monsieur B au règlement de cette somme,
— Ordonner l’inscription et l’admission définitive au passif de la procédure de redressement judiciaire de la
SCM T DE G de la créance déclarée par Monsieur Y pour un montant de
123.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur des parts qu’il détient dans la
SCM T DE G, en condamnant solidairement Monsieur B au règlement de
cette somme,
— Ordonner l’inscription et l’admission définitive au passif de la procédure de redressement judiciaire de la
SCM T DE G de la créance déclarée par Monsieur Y pour un montant de
20.000 € au titre du remboursement des frais kilométriques engagés par ce dernier au cours des quatre
dernières années, en condamnant solidairement Monsieur B au règlement de cette somme,
— Ordonner l’inscription et l’admission définitive au passif de la procédure de redressement judiciaire de la
SCM T DE G de la créance déclarée par Monsieur Y pour un montant de
8.200 € au titre du remboursement de l’économie d’impôts qu’il n’a pu réaliser du fait de la SCM, en
condamnant solidairement Monsieur B au règlement de cette somme,
— Assortir l’ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur B et la SCM T DE
G de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’ancien article 1154 du Code civil (nouvel article
1343-2 du Code civil),
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur B et la SCM T DE G à payer la somme
de 50.000 € à Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur B et la SCM T DE G aux entiers dépens
d’appel et de première instance.
La SELARL D, représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de continuation
de la SCM T DE G demande à la cour de :
Vu notamment :
Les articles 1382, 1134 et 1843-4 du code civil, et 122 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS du 7 octobre 2010,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur E du 4 juillet 2011,
Vu l’arrét de la Cour d’appel de BOURGES du 8 mars 2012,
Vu les statuts de la SCM T DE G,
Vu les dispositions des articles L 622-21, L 622-17, L 622-7-1, L 622-20, L 631-1 et suivants R 622-20 et R
631-1 et suivants du Code de Commerce,
— Donner acte à la SELARL L D de ce que cette dernière entend faire siennes les demandes
formées par la SCM T DE G et Monsieur K B, et tendant à voir :
— CONSTATER que Monsieur Y a donné son accord à la cession des parts qu’il détient dans le
capital de la SCM T DE G a Monsieur B,
— CONSTATER que l’expert a fixé la valeur de ces parts à la somme de 35.534 €,
— CONSTATER que les dispositions statutaires de la SCM T DE G n’autorisent la
cession de parts que sous réserve du paiement des sommes dues à la société par le cédant,
— CONSTATER que Monsieur Y doit également assumer sa quote-part des sommes dues à
Monsieur Z en application de l’arrêt de la Cour d’appel de BOURGES du 8 mars 2012,
— CONSTATER les agissements de Monsieur Y et les préjudices qui en ont résulté pour Monsieur
B et la SCM T DE G,
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en ce qu’il a :
— Constaté que les parties s’accordent pour une cession des parts détenues par F Y au bénéfice
de V-K B moyennant le paiement d’une somme de 35.534 €,
— Dit que V-K B devra verser cette somme entre les mains de la Caisse des Dépôts et
Consignations qui est désignée séquestre,
— Dit que le séquestre ne pourra s’en défaire auprès de F Y que sur justification du versement
par ce dernier de la somme de 409.338,80 € à la Société Civile de Moyens T DE G,
— Condamné F Y à verser la somme de 409.338,80 € à la société Civile de Moyens T
DE G au titre de sa participation aux charges jusqu’au 7 octobre 2010,
— Condamné F Y à verser la somme de 9.848,85 € à la Société Civile de Moyens T
DE G au titre de sa quote-part sur le paiement des parts de Monsieur V-AA Z,
— Condamné Monsieur Y à payer diverses sommes à Monsieur B, à la SCM T
DE G et à la SELARL D, es qualités, au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— L’a condamné aux dépens, et a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes reconventíonnelles qu’il
formait à l’encontre de la SCM T DE G et de Monsieur B.
Et à titre subsidiaire, uniquement sur le quantum du montant dû par Monsieur Y à la SCM
T DE G:
— In’rmer le jugement sur le quantum de la quote-part des charges dues par Monsieur J le
condamner à verser à la SCM T DE G la somme de 546.980, 78 € à ce titre (au lieu de
la somme de 409.338.80 €), outre celle de 83. 460,45 € au titre des frais de justice exposés par la SCM
T DE G pour recouvrer ses droits.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté :
la demande de dommages et intérêts de la SCM T DE G et de Monsieur B
formée à l’encontre de Monsieur Y au regard de l’infraction flagrante de ce dernier à ses
obligations d’associé de la SCM T DE G et des conséquences de cette infraction,
leur demande tendant à la condamnation du Docteur Y à verser sa part (1/3) des reliquats
d’honoraires versés au Docteur Z en application de l’arrêt de la Cour d’appel de BOURGES du 8 mars
2012.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur Y à verser la somme de 20.353,51 € avec intérêt au taux légal à
compter du 15 juin 2010, au titre du solde d’honoraires de Monsieur Z, pour moitié soit la somme de
10.176,75 € au bénéfice du Docteur B, et pour l’autre moitié et entre les mains du même séquestre
désigné pour le versement des condamnations au bénéfice de la SCM T DE G, au
bénéfice du Docteur P O.
CONDAMNER Monsieur Y à verser a la SCM T DE G ainsi qu’à
Monsieur B la somme de 100.000 € chacun a titre de dommages et intérêts en réparation de leurs
préjudices,
> EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur Y à verser à la SELARL L D la somme de 5.000 € en
cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
La SCM T DE G et K B formulent des demandes identiques à celles de la
Selarl D ès qualités telles que rappelées ci-dessus, à l’exception de l’article 700 du code de
procédure civile en application duquel il est sollicité la somme de 25000 €.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de rappeler que dans son rapport d’expertise déposé le 4 juillet 2011, Monsieur
E a notamment indiqué : « la société civile de moyens n’a d’intérêt que pour les services qu’elle rend
à ses associés en échange de redevances payées au fur et à mesure des appels qui leur sont adressés [']
Depuis son départ de la SCM T de G, le docteur Y n’a plus participé aux charges
supportées par cette dernière. Il demeure cependant associé et par conséquent redevable de sa quote-part de
charges. En effet, les contrats de travail continuent à s’appliquer, les charges sociales doivent être payées, les
baux continuent, la maintenance également, les contrats d’assurance’ Il n’est pas possible, même avec les
meilleurs motifs, de laisser tout en plan [sic]. Les factures, les salaires, les loyers continuent à être payés et la
quote-part des charges de chacun doit être payée afin que la SCM T de G honore ses dettes. [']
Il reste dû par le docteur Y : 145 292, 80 € au 30 juin 2009 et 264 096 € au 7 octobre 2010 ['] » ;
Qu’ainsi que cela a été noté dans l’arrêt du 10 septembre 2015, l’expert s’est ainsi prononcé, au mépris des
dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, sur des points pour l’examen desquels il n’avait pas
été commis puisque sa mission consistait seulement, selon les dispositions du jugement du 7 octobre 2010, à «
estimer la valeur des parts du Docteur Y dans la SCM T de G au 30 juin 2009 et au
7 octobre 2010 et de faire toutes observations utiles concernant l’estimation des parts » ;
Que la cour ne peut que déplorer que le complément d’expertise ordonné par l’arrêt précité sur les différents
éléments du litige soumis à son appréciation – montant de la participation aux charges du Docteur
Y, valeur des parts et solde des honoraires du Docteur Z, rémunération d’associé, frais
engagés par le docteur Y et économie d’impôts dont il prétend avoir été privé – n’ait pas permis de
fournir les éléments d’information et d’éclaircissement qui étaient souhaités par la juridiction puisque l’expert
s’est borné, dans son complément d’expertise du 23 décembre 2016, à :
— reprendre l’historique du litige opposant les parties (pages numéros 2 à 4)
— énumérer les pièces qui lui ont été fournies (pages numéros 5 à 6)
— rappeler la teneur de la décision entreprise ayant notamment condamné l’appelant à verser à la SCM T
de G la somme de 409 338, 80 € et en précisant que celle-ci avait été « confirmée par la cour », ce qui
ne peut procéder que d’une erreur manifeste (page numéro 7)
— rappeler la teneur des condamnations de première instance dans un chapitre intitulé « détermination des
montants dus par le docteur Y au docteur B » (page numéro 8), sans répondre en aucune
manière à la mission qui lui était impartie sur ce point
— procéder par pure affirmation s’agissant de la rémunération d’associé et des frais kilométriques invoqués par
l’appelant (page numéro 9) sans aucun élément à l’appui de tels avis
— mentionner simplement la condamnation de première instance s’agissant de l’économie d’impôts dont
l’appelant prétend avoir été privé (page numéro 9) sans procéder à aucune investigation et se prononcer sur ce
point
— faire état, sans aucun justificatif, d’éléments ne rentrant pas dans sa mission et par ailleurs aucunement
invoqués par les parties (emploi fictif de l’épouse du Docteur B) (page numéro 10 et dernière page
complément d’expertise) ;
Que, surtout, la cour constate que l’expert – qui avait pourtant retenu une participation de l’appelant aux
charges de la SCM à hauteur de 409 338 € dans son rapport du 4 juillet 2011 – se borne à indiquer dans son
complément d’expertise, de façon péremptoire et lapidaire, que « le docteur Y n’a reçu aucun
service de la SCM depuis le mois de mars 2009, ainsi il n’est pas redevable des charges de la SCM T de
G » ;
Que la cour ne peut que constater qu’elle se trouve donc, en dépit de ce complément d’expertise, dépourvue
des pièces comptables lui permettant de trancher le litige qui lui est soumis par les parties et se trouve donc
dans l’obligation d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise qui sera désormais confiée à un autre expert
comptable dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt ;
Que dans l’attente de la réalisation de cette nouvelle mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur l’ensemble
des demandes formées réciproquement par les parties, les dépens étant par ailleurs réservés ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit, ordonne une nouvelle mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder Madame Q R […]
[…] : 02-47-74-35-00 Fax : 02-47-74-35-01 Mèl : mschkroun-ec@wanadoo.fr)
Avec la mission de :
1° Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux
qui intéressent le litige ;
2° les parties régulièrement appelées, se faire communiquer tous documents relatifs à la comptabilité de la
SCM T de G ;
3° Déterminer le montant de la participation aux charges due par F Y au sein de la SCM
T de G en tenant compte de l’incidence au prorata temporis, de la présence, notamment en
2007 et 2008, de 4 puis de 3 associés, en raison du retrait du docteur Z ;
4° Déterminer les montants suivants dus par F Y à K B :
- la valeur des parts de M. Z,
- le solde des honoraires de M. Z,
5° Vérifier le fondement et le montant des postes suivants réclamés par ou à F Y :
- la rémunération d’associé et ses frais engagés en raison de l’augmentation de la fréquence des
remplacements,
- les 'frais kilométriques’ invoqués par F Y,
- l’économie d’impôts dont F Y prétend avoir été privé,
6° formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et
soumis à l’appréciation de la juridiction
Dit que l’expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et
qu’il dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations
éventuelles, il établira un rapport définitif qui sera déposé au Greffe de la cour dans les
SIX MOIS de
l’avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce
délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et
qu’il nous en fera rapport ;
Rappelle qu’ en application de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adressera une copie de
son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en sera faite sur
l’original.
Fixe à
5.000 € la provision de l’expert qui sera consignée au greffe de la cour par F Y
dans le délai de
deux mois ;
Dit que, faute pour celui-ci d’effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus
tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière
aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par
ordonnance rendue sur simple requête ;
Commet pour suivre les opérations d’expertise le Conseiller de la mise en état de cette formation ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, réserve les dépens et l’application de l’article 700 du
Code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de Chambre, et par Mme X, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
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