Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 janv. 2024, n° 23/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/SLC
N° RG 23/00922
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSV4
Décision attaquée :
du 01 septembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [O] [P]
LE COLLECTIF DE DÉFENSE INTER ENTREPRISES DES SALARIÉS ENGAGÉS TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS
C/
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me COURTEILLE 26.1.24
Me RICHARD 26.1.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
N° 9 – 10 Pages
APPELANTS :
1) Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
2) LE COLLECTIF DE DÉFENSE INTER ENTREPRISES DES SALARIÉS ENGAGÉS TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS
Partie intervenante
[Adresse 2]
Représentés par Me Xavier COURTEILLE, substitué par Me LE MOAL RENAUDEAU de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant par Me Gwennaëlle RICHARD, avocate au barreau de BOURGES
Représentée par Me ROUMENS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : À l’audience publique du 08 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 9 – page 2
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ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les départements assurent le transport scolaire des enfants en situation de handicap et attribuent ce service par marchés publics à des entreprises privées.
La société JL International, comptant plus de 11 salariés, est l’une de ces entreprises attributaires et applique dans ses relations de travail la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
M. [O] [P] a été embauché par cette société suivant contrat à durée indéterminée intermittent du 05 octobre 2021, en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire à temps partiel, coefficient 137 V à compter du même jour.
Le salarié était rattaché à l’agence JL International de Bourges.
Par email du 6 octobre 2022, M. [P] a informé son employeur de l’imminence de sa candidature au premier tour des élections de la délégation du personnel au CSE sur la liste C°DIESE TRV.
Par courrier du 22 mai 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant, notamment, sa réintégration, M. [O] [P] a saisi le 24 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Bourges en référé.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourges a notamment :
' dit l’intervention volontaire du collectif de défense inter entreprises des salariés engagés transports routiers de voyageurs – C°DIESE TRV – recevable ;
— dit qu’au vu des contestations sérieuses soulevées par la partie défenderesse, de l’absence de dommage imminent ou de troubles manifestement illicites ainsi qu’au manque de caractère d’urgence de la décision à intervenir, se déclare incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la section compétente du conseil de prud’hommes,
— dit que chaque partie conserve ses dépens.
M. [O] [P] a interjeté appel le 13 septembre 2023 de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 8 septembre 2023.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été rendu le 14 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [O] [P] demande à la cour, par l’infirmation de l’ordonnance, de :
— annuler son licenciement,
— le réintégrer au sein de la Société JLI eu égard à la violation de son statut protecteur,
— condamner la Société JLI à lui verser les sommes suivantes :
— 5 013,33 € à titre de rappel de salaire sur la période d’éviction, entre le 22 mai 2023 et le 8 décembre 2023, somme à parfaire jusqu’à la réintégration du salarié,
— 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts afférente à la pression exercée à l’encontre de ce nouveau candidat C°DIESE TRV afin de l’atteindre,
— ordonner à la Société JLI de le réintégrer puis lui fournir du travail sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,
— ordonner à la Société JLI de produire les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués par lui, et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 octobre
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2022, sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,
— ordonner à la Société JLI de produire les bulletins de décompte conformes à l’annexe de la convention collective et à l’article R 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par lui à compter du 1er octobre 2021 sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,
— condamner la Société JLI à lui verser 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir un bulletin de décompte mensuel,
— ordonner la remise des documents sociaux conformes,
— ordonner à la Société JLI le maintien des garanties couverture santé et prévoyance,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’employeur aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions en intervention notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, le collectif de défense inter-entreprises des salariés engagés transports routiers de voyageurs (C°DIESE TRV) demande par l’infirmation de l’ordonnance critiquée, de :
— déclarer l’intervention volontaire du syndicat C°DIESE recevable,
— condamner la Société JLI à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et l’entrave subie,
— condamner la Société JLI à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la société JL International demande à la cour de :
S’agissant des demandes formulées par M. [P] :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les demandes de M. [P] donnent lieu à référé :
* Sur les demandes tenant à la rupture :
o débouter M. [P] de sa demande de nullité de son licenciement et de réintégration ;
o le débouter de ses demandes de provision sur dommages et intérêts ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
o le débouter de sa demande d’astreinte ;
* Sur les demandes tenant à la production des bulletins annexes :
o donner acte à la Société de sa communication volontaire des bulletins annexes sur la période sollicitée ;
o débouter M. [P] de sa demande de communication des bulletins annexes et d’astreinte afférente ;
o le débouter de ses demandes de provision sur dommages et intérêts ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
o le débouter de sa demande d’astreinte ;
o le débouter du surplus de ses demandes ;
— À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ordonnait la réintégration de M. [P] :
o le débouter de ses demandes de provision sur dommages et intérêts ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
o le débouter de sa demande d’astreinte ;
Et statuant de nouveau :
— condamner M. [P] à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
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S’agissant de l’intervention volontaire du C°DIESE :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 1er septembre 2023 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré l’intervention du syndicat C°DIESE recevable ;
En conséquence et statuant de nouveau :
— juger l’action du C°DIESE irrecevable ;
— condamner le C°DIESE à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le C°DIESE aux entiers dépens.
SUR CE
I- Sur l’intervention volontaire
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Et selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Par ailleurs, l’article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les aspects portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, par application de ces textes, c’est de manière infondée que la société JL International soutient que l’intervention volontaire du syndicat C°DIESE doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est l’accessoire d’une demande de réintégration qui se heurte à une contestation sérieuse, d’une demande de communication des bulletins annexes devenus sans objet et en ce que sa demande indemnitaire ne présente aucun caractère d’urgence et ne justifie aucunement la saisine du juge des référés.
En effet, l’intervention volontaire du syndicat C°DIESE se rattache par un lien suffisant aux prétentions du salarié et tend par le soutien de M. [P] en sa demande de production des bulletins de décompte mensuel, à soulever une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à tous les adhérents et de présenter un préjudice au moins indirect à l’intérêt collectif de la profession.
Elle sera déclarée recevable, par confirmation de l’ordonnance critiquée.
II – Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 du même code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, aux termes de l’article R1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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Par ailleurs, l’article L.2411-7 du code du travail dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, M. [P] sollicite sa réintégration au sein de la société au motif de la nullité de son licenciement. Il soutient qu’il bénéficiait du statut protecteur des candidats aux fonctions de membres élus du comité d’entreprise et que l’employeur ne pouvait le licencier sans autorisation de l’inspection du travail, la violation du statut protecteur du salarié constituant un trouble manifestement illicite.
En effet, par email du 6 octobre 2022, M. [P] a informé son employeur de l’imminence de sa candidature au premier tour des élections à la délégation du personnel au CSE sur la liste C°DIESE TRV. en raison de l’absence de CSE et des condamnations de la direction à ce sujet par le tribunal judiciaire de Melun.
M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 14 avril 2023 pour un entretien fixé au 26 avril 2023 et par courrier du 22 mai 2023, il a été licencié pour faute grave.
Il est en conséquence établi qu’antérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le salarié avait fait part de son intention de se porter candidat, ce dont l’employeur ne discute pas avoir eu connaissance.
C’est ainsi de manière erronée que l’employeur affirme que la protection revendiquée par le salarié et qu’il conteste, avait en tout état de cause expiré aux termes de la période de six mois commençant à courir au jour de l’envoi de son courrier du 6 octobre 2023 par application de l’alinéa 1er de l’article L2411-7 du code du travail susvisé en ce que celui-ci s’applique aux candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, ce que le salarié n’était pas.
En effet, la protection liée à l’imminence de la candidature court jusqu’au terme du délai imparti pour se porter candidat au 1er tour des élections fixé en l’espèce au 14 septembre 2023, soit postérieurement au licenciement du salarié.
Au surplus, ce dernier verse aux débats un courriel de l’inspectrice du travail saisie par ses soins, en date du 05 mai 2023, soit antérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, rappelant à l’employeur son obligation de demander l’autorisation de licenciement de l’intéressé au titre de son statut protecteur avant de procéder à tout licenciement.
La société JL International ne peut encore soutenir l’inexistence de la protection revendiquée en raison de l’absence de concomitance entre la candidature et l’élection à venir.
Il se déduit, en effet, de ses propres écritures que des négociations en vue d’aboutir à un protocole d’accord pré-électoral ont été initiées dès le mois de décembre 2018, même si le processus électoral n’a pu aboutir que plusieurs années plus tard, les membres de la délégation du personnel ayant été élus à l’issue du premier tour qui s’est tenu entre le 22 et le 28 septembre 2023.
Ainsi, le caractère imminent de la candidature n’étant pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral (Soc., 25 octobre 2017, n°16-13.844 ; Soc. 30 septembre
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2020, n°19-12.272 et 19-12.273), l’annonce de l’intention de M. [P] de se porter candidat dans le temps du processus de sa négociation, moins d’un an avant la tenue desdites élections, établit sa concomitance avec celles-ci.
La violation du statut protecteur du salarié est ainsi établie et caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu à référé en application des dispositions de l’article R.1455-6 du code du travail et l’ordonnance sera infirmée en ce sens.
III – Sur l’annulation du licenciement, la réintégration du salarié et les demandes subséquentes
En cas de nullité du licenciement, le salarié dispose de la liberté fondamentale de solliciter sa réintégration dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du Code du travail, il a alors droit à une indemnité d’éviction correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration (Soc 09 juillet 2014 n°13-16.434).
— Sur l’annulation du licenciement et la réintégration du salarié
En l’espèce, le licenciement est incontestablement nul, par suite de la violation d’une règle impérative en ce l’employeur n’a pas mis en oeuvre la procédure spéciale de licenciement d’un salarié protégé caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il est en conséquence, justifié de faire droit aux demandes de M. [P] de voir annuler son licenciement et d’ordonner à la société JL International de le réintégrer, sous astreinte tel qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Compte tenu de ce qui précède, il sera, en outre, ordonné, tel que sollicité, la remise par la société JL International à M. [P] des documents sociaux conformes et le maintien de ses garanties couverture santé et prévoyance du salarié.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
— Sur les demandes indemnitaires
* Sur la demande de rappel de salaires
M. [P] sollicite la somme de 5 013,33 € au titre des rappels de salaires sur la période d’éviction entre le 22 mai 2023 et le 8 décembre 2023, somme à parfaire jusqu’à la réintégration du salarié.
Pour autant, si le salarié peut réclamer une indemnité d’éviction correspondant aux salaires dont il a été privé entre son éviction et sa réintégration, cette somme ne peut s’analyser en un rappel de salaire en ce qu’elle est indemnitaire.
En tout état de cause, la demande de M. [P] sera rejetée en ce qu’il ne la formule pas à titre provisionnel, la formation de référé du conseil de prud’hommes étant alors incompétente pour statuer.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
* Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
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L’article L. 1222-2 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [P] sollicite à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 10 000 € soutenant que son licenciement s’inscrit dans une stratégie globale d’éviction des candidats du syndicat C°DIESE TRV, qu’il a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement dans une période d’hospitalisation dont l’employeur avait été informé, qu’il a été privé de la possibilité de participer aux élections et ainsi, de la possibilité d’exercer tout mandat.
La société JL International s’y oppose, ou à défaut sollicite la réduction de leur montant à de plus justes proportions, le salarié ne disposant que d’une très faible ancienneté et échouant à démontrer l’existence d’un préjudice.
Eu égard à la nullité du licenciement prononcée et au préjudice caractérisé notamment par l’impossibilité dans laquelle M. [P] s’est trouvé de faire acte de candidature aux élections au CSE ayant eu lieu entre le 22 et le 28 septembre 2023, il y a lieu d’infirmer la décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes en ce qu’elle s’est déclarée incompétente, l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation n’étant pas démontrée.
La société JL International sera condamnée à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
IV – Sur la production de décompte mensuel et les demandes subséquentes
— Sur la production de décompte mensuel
Il résulte des dispositions de l’article R.3312-19 du Code des transports que :
La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l’horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d’attache ;
2° Dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l’employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l’article L. 3315-1. L’horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3315-1.
Par ailleurs, la convention collective du transport routier, et, plus précisément, l’accord du 18 avril 2002 définit les modalités de décompte du temps de travail effectif et information des salariés en son article 29 :
Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l’entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système
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d’enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l’amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l’obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année visée à l’article 10.
Enfin, l’accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, ainsi que son avenant n° 2 du 10 juin 2013, prévoit en son article 3C :
Article 3 C- Organisation de l’activité
Afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’interprétation, le premier paragraphe de l’article 3 C « L’organisation de l’activité » de l’accord du 7 juillet 2009 est réécrit comme suit :
« Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l’accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur 'durée du travail’ au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
M. [P] demande qu’il soit ordonné à la Société JL International de produire :
— les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués par lui, et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 octobre 2022, sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de la décision,
— des bulletins de décompte conformes à l’annexe de la convention collective et à l’article R. 3312-19 du code des transports, soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par lui à compter du 1er octobre 2021, sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de la décision.
L’employeur affirme qu’il ne s’y oppose pas et qu’il a fourni devant le conseil de prud’hommes l’ensemble des documents sollicités, ce que conteste le salarié en ce que les bulletins de décomptes sont incomplets et ne respectent pas le modèle de tableau imposé par la convention collective.
Il se déduit des documents versés aux débats que les bulletins communiqués par l’employeur ne sont pas conformes aux préconisations de l’annexe 1 de l’accord du 18 avril 2002 applicable à l’espèce dans la mesure où ils omettent de mentionner les coupures indemnisées et les différents travaux déclarés par l’intéressé, privant ainsi le salarié de la possibilité de vérifier l’effectivité de sa rémunération, ainsi que le soutient justement M. [P].
Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas par la seule production du document afférent au mois de mars 2023, avoir satisfait aux dispositions de l’article R.3312-19 du Code des transports susvisé à compter du 1er octobre 2021.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée, et l’employeur condamné à fournir les documents sollicités, le non-respect des dispositions conventionnelles sur ces points constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] sollicite la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour
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manquement à l’obligation de fournir un bulletin de décompte mensuel en ce qu’il a été privé de pouvoir vérifier et jauger le décompte de son employeur et que l’absence de suivi l’expose à un surmenage en terme de conduite dans un secteur fortement accidentogène, à laquelle l’employeur s’oppose.
Eu égard à l’absence d’établissement de bulletins de décomptes conformes et au préjudice caractérisé notamment par l’impossibilité dans laquelle M. [P] s’est trouvé de vérifier le décompte établi par l’employeur, il y a lieu d’infirmer la décision de la formation de référé en ce qu’elle s’est déclarée incompétente, l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation n’étant pas démontrée.
La société JL International sera condamnée à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
V – Sur la demande du C°DIESE au titre des dommages et intérêts
Le C°DIESE sollicite en réparation de l’atteinte portée aux intérêts de la profession une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €.
La Société s’oppose à cette demande soutenant qu’il y a confusion entre l’intérêt de la profession et l’intérêt propre du syndicat.
Il résulte, néanmoins, des développements qui précèdent et des manquements qui ont été caractérisés, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la Société JL International à payer au C°DIESE la somme de 500 € en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
VI – Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Les sommes indemnitaires allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
La Société, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formulée au titre de ses frais de procédure.
Elle sera en équité, condamnée à payer à M. [W] [P] et au C°DIESE TRV la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourges, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire du collectif de défense inter entreprises des salariés engagés transports routiers de voyageurs – C°DIESE TRV -, qu’elle s’est déclarée incompétente s’agissant de la demande formulée à titre de rappel de salaire par M. [P] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT y avoir lieu à référé ;
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DIT que le licenciement de M. [O] [P] est nul ;
ORDONNE en conséquence à l’employeur de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du 31ème jour et ce pendant six mois ;
CONDAMNE la société JL International à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société JL International à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir un bulletin de décompte mensuel ;
CONDAMNE la société JL International à verser au collectif de défense inter-entreprises des salariés engagés transports routiers de voyageurs, C°DIESE TRV, la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
DIT que les sommes indemnitaires allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la société JL International de remettre à M. [W] [P] des documents sociaux conformes et de maintenir les garanties couverture santé et prévoyance ;
ORDONNE à la Société JL International de produire :
— les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués lui, et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 octobre 2022 ;
— des bulletins de décompte conformes à l’annexe de la convention collective et à l’article R 3312-19 du code des transports, soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement lui à compter du 1er octobre 2021.
CONDAMNE la société JL International à payer à M. [W] [P] et au collectif de défense inter entreprises des salariés engagés transports routiers de voyageurs (C°DIESE TRV) la somme de 1 500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société JL International aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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