Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00922
CPH Bourges 1 septembre 2023
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CA Bourges
Infirmation partielle 26 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de la violation d'une règle impérative, l'employeur n'ayant pas demandé l'autorisation de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement.

  • Accepté
    Droit à la réintégration après licenciement nul

    La cour a ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Indemnité d'éviction

    La cour a rejeté la demande de rappel de salaire, considérant qu'elle ne pouvait pas être formulée à titre provisionnel dans le cadre d'une procédure de référé.

  • Accepté
    Préjudice lié au licenciement

    La cour a accordé une provision sur dommages et intérêts, reconnaissant le préjudice subi par le salarié en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Obligation de transparence sur le temps de travail

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur et a accordé des dommages et intérêts au salarié pour ce préjudice.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat et a accordé des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] [P] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S. J.L. International, demandant sa réintégration et diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a déclaré l'intervention du collectif de défense recevable mais s'est déclaré incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. La cour d'appel, après avoir examiné la protection du salarié en tant que candidat aux élections du CSE, a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant le licenciement nul et ordonnant la réintégration de M. [P]. Elle a également accordé des dommages et intérêts pour licenciement nul et manquement à l'obligation de fournir des bulletins de décompte, tout en condamnant la société à produire les documents requis. La cour a ainsi confirmé la recevabilité de l'intervention du collectif tout en infirmant l'ordonnance sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 26 janv. 2024, n° 23/00922
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 23/00922
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 1 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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