Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 15 mai 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Amand-Montrond, 3 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MMCEXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS CENTRE
— TJ
LE : 15 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2026
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de SAINT AMAND MONTROND en date du 03 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [H] [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL LE BOT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration des 12 et 27/02/2025
II – S.A. CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2] – [Localité 3]
N° SIRET : 313 811 515
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 16 avril 2021, la SA Carrefour Banque a fait assigner M. [H] [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir :
à titre principal,
condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 15.034,89 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement,
condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 1.092,88 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 15.034,89 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.092,88 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
pour les cas où serait prononcée l’annulation du contrat de crédit, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 13.545,54 euros,
en tout état de cause,
condamner M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement cité, M. [U] [T] n’a pas comparu lors de l’audience tenue par le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ;
condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13.545,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le montant des utilisations de la carte de crédit associée au compte bancaire avait été dépassé en quelques jours, que M. [U] [T] n’avait jamais remboursé aucune mensualité, que le dépassement précité s’analysait comme une augmentation du montant maximal du crédit consenti comme un solde de compte débiteur, qu’aucune proposition de souscrire une nouvelle offre de crédit n’avait été faite à M. [U] [T] dans le délai de trois mois, et que cette carence entraînait la déchéance de la SA Carrefour Banque de son droit aux intérêts.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Premier président de la cour d’appel de Bourges a fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par M. [U] [T].
M. [U] [T] a interjeté appel du jugement précité par déclaration en date des 12 et 27 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [U] [T] demande à la Cour de :
À titre principal et in limine litis :
ANNULER l’acte introductif d’instance à l’origine de la procédure de première instance (assignation signifiée à étude le 16 avril 2021 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile) ayant donné lieu au jugement dont appel (jugement réputé contradictoire rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Amand-Montrond en date du 3 novembre 2021 (RG 11-21-000045)) ;
ANNULER en conséquence le jugement réputé contradictoire rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Amand-Montrond en date du 3 novembre 2021 (RG 11-21-000045) ;
Subsidiairement :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ;
— condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13 545,54 euros (treize mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
À titre infiniment subsidiaire :
VÉRIFIER si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de la signature électronique, sont satisfaites et ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à cet effet ; notamment, enjoindre aux parties de produire tous documents utiles et, au besoin, ordonner une expertise à cette fin.
INFIRMER, en conséquence de cette vérification, le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ;
— condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13 545,54 euros (treize mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
À titre encore plus subsidiaire :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 prétendument conclu entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13 545,54 euros (treize mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
Statuer à nouveau et :
DÉBOUTER la SA Carrefour Banque de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles,
ORDONNER à la SA Carrefour Banque de procéder auprès de la Banque de France, aux formalités utiles à la radiation de l’inscription de M. [H] [U] [T] au FICP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard,
CONDAMNER la SA Carrefour Banque à indemniser M. [H] [U] [T] à hauteur de :
' 6.000 euros au titre du préjudice moral,
' 2.000 euros au titre du préjudice financier,
' 8.000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Carrefour banque demande à la Cour de :
Vu l’article L213-4-5 COJ,
Vu l’article R 312-35 du Code de Consommation,
Vu les articles 1366 et 1367 du Code civil et les dispositions du Décret N° 2001-272 du 30 Mai 2001
Vu les articles L 312-28 du Code de la consommation les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 C. Civ.
Vu les articles L 312-57, L 312-58, L 312-64 et L 312-65 C.Consomm et article D 312-16 C.Consomm.
Vu les dispositions de l’article 915-2 CPC,
Déclarer irrecevable toute demande de M. [U] [T] tendant à voir sanctionner le prêteur par la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et toute demande à voir condamner le prêteur à procéder à la mainlevée de l’inscription de ce dernier au FICP.
Ecarter des débats l’argumentaire présenté sous forme d’annexe par M. [U] [T] (pièce adverse N° 39)
Vu les dispositions de l’article 202 CPC,
Ecarter des débats l’attestation dactylographiée de Mme [U] [T] (pièce adverse N° 40)
Débouter M. [H] [U] [T] de l’ensemble de ses prétentions, sauf en
ce qu’il sollicite la réformation du jugement du Juge des contentieux de la Protection de
Saint Amand Montrond le 3 novembre 2021 en ce que le prêteur a été déchu de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel.
Recevant la SA Carrefour Banque en son appel incident contre ce jugement,
INFIRMER le jugement Juge des contentieux de la Protection de Saint Amand Montrond le 3 novembre 2021 en ce que le prêteur a été déchu de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel.
Et statuant à nouveau
Condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 15.034,89 €, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’à parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24 C. Consomm.
Condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 1.092,88 € au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1184 (ancien) C.Civ ou 1226 à 1230 C.Civ.,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat dont s’agit et condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 15.034,89 € au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 1.092,88 € au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Pour le cas où il serait prononcé l’annulation du contrat de crédit,
Condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 13.545,54 €.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1241 du Code civil et 564 du Code de procédure civile,
Déclarer la SA Carrefour Banque recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
Condamner en conséquence M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 13.545,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par sa faute par la SA Carrefour Banque
En tout état de cause,
Débouter M. [H] [U] [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente :
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’acte de signification de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection de Saint Amand Montrond, délivré le 16 avril 2021 par Me [P], huissier de justice, mentionne que celui-ci n’a pu rencontrer le destinataire lorsqu’il s’est rendu au [Adresse 3] à [Localité 4], ne l’ayant pas trouvé à l’adresse indiquée. L’acte précise que le nom de M. [U] [T] ne figure pas sur la boîte aux lettres, que les voisins étaient absents lors de ses passages, que l’huissier a vainement pris contact avec le bailleur Val de Berry à [Localité 5] et la mairie de [Localité 4] mais que ceux-ci ne connaissaient pas M. [U] [T], qu’il a également envoyé une demande de renseignements à l’employeur indiqué dans le dossier, à savoir la société EMC Systems France à [Localité 6], sans plus de succès, et que la consultation des pages blanches de l’annuaire téléphonique ne lui a pas permis de trouver de nouvelle adresse pour M. [U] [T], dont le n° de téléphone ne lui avait pas été communiqué.
S’il est constant que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur le lieu de travail de la personne concernée, le fait pour l’huissier instrumentaire d’avoir contacté la société EMC Systems France, située à [Localité 6], et le défaut de réponse de ladite société constituent des diligences caractérisant une telle tentative et suffisant à le dispenser de se présenter lui-même dans ses locaux situés à plusieurs centaines de kilomètres de son étude.
Il résulte de ces éléments que faute d’aucun indice laissant supposer que l’adresse correspondait au domicile de M. [U] [T], malgré les diligences effectuées, l’huissier pouvait sans encourir de reproches établir un procès-verbal de recherches infructueuses sans qu’il puisse être soutenu qu’il aurait dû interroger l’administration fiscale ou la CPAM, cette formalité n’étant pas obligatoire ni indispensable en l’espèce.
Par ailleurs, le fait que les notifications précédemment adressées par la SA Carrefour Banque à M. [U] [T] à cette adresse n’aient à aucun moment atteint leur destinataire est insuffisant à démontrer la connaissance que l’appelant entend imputer à la SA Carrefour Banque du caractère erroné de l’adresse en cause, dont il est incontestable qu’elle est la seule dont l’organisme de prêt ait jamais disposé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande présentée par M. [U] [T] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation signifiée à étude le 16 avril 2021 et la nullité subséquente du jugement dont appel sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de déchéance du droit aux intérêts et de mainlevée d’inscription au FICP présentées par M. [U] [T] :
L’article 915-2 du code de procédure civile énonce que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les déclarations d’appel des 12 et 27 février 2025 formulées par M. [U] [T] mentionnent le chef de jugement par lequel a été prononcée la déchéance de la SA Carrefour Banque de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019.
Les conclusions communiquées par M. [U] [T] comportent par ailleurs une demande formulée « subsidiairement » tendant à l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T], une demande identique présentée « à titre infiniment subsidiaire » et une demande formulée « à titre encore plus subsidiaire » tendant à voir confirmer le jugement dont appel sur ce point.
Ces demandes apparaissent ainsi relativement contradictoires.
Toutefois, dans la mesure où le premier juge a soulevé d’office, ainsi que l’article R632-1 du code de la consommation lui en donne le pouvoir, un motif de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, où la SA Carrefour Banque a été mise à même de présenter ses observations écrites à cet égard, où la question de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur a été mise en débats dès la première instance et où la juridiction disposerait de la faculté de prononcer une telle déchéance quand bien même l’emprunteur n’aurait pas formulé de demande à cette fin, les demandes présentées par M. [U] [T] sur ce point n’encourent aucune irrecevabilité, et seront soumises à l’appréciation de la cour.
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La SA Carrefour Banque soulève l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [U] [T] tendant à la voir condamner à procéder à la mainlevée de l’inscription de ce dernier au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour n’avoir pas figuré au dispositif de ses premières écritures d’appelant.
La lecture des conclusions d’appelant communiquées le 12 mai 2025 via le RPVA par M. [U] [T] révèle néanmoins que contrairement à ce qui est soutenu par la SA Carrefour Banque, ces conclusions comportaient bien une demande de condamnation de cette dernière à faire procéder à la mainlevée de l’inscription de l’intéressé au FICP.
Les fins de non-recevoir soulevées par la SA Carrefour Banque seront dans ces conditions rejetées.
Sur la demande d’exclusion des débats de certaines pièces présentée par la SA Carrefour Banque :
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est admis que la non-conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de l’attestation, mais renvoie au juge le soin d’apprécier souverainement sa portée et la valeur probante qu’il convient de lui accorder (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 1er juin 2022, n° 20-16.474).
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation établie par Mme [U] [T] au seul motif qu’elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article 202 précité.
La SA Carrefour Banque demande par ailleurs à voir écarter des débats la pièce n° 39 produite par l’appelant, au motif que « cette annexe, non reprise dans ses écritures ne constitue ni des moyens ni des demandes formellement soumis à la Cour ».
Toutefois, dès lors que cette pièce ne formule précisément ni moyens, ni prétentions, mais consiste en une analyse synthétique et brève des jugements et arrêts produits par la SA Carrefour Banque dont les conclusions sont par ailleurs reprises dans les écritures de l’appelant, aucun motif de droit ne justifie de l’écarter des débats.
Il sera surabondamment relevé que la date de clôture de la procédure de mise en état a été reportée au 24 mars 2026 afin de permettre à l’ensemble des parties de s’exprimer quant aux écritures et pièces adverses, faculté dont tant l’appelant que l’intimée ont usé dans le respect du principe de contradiction.
Les demandes présentées à fin d’exclusion des débats par la SA Carrefour Banque seront par conséquent rejetées.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Carrefour Banque :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA Carrefour Banque verse aux débats :
une convention de crédit renouvelable et de moyens de paiement datée du 30 août 2019, portant sur un montant maximum autorisé de 3.800 euros, remboursable suivant 60 échéances mensuelles d’un montant de 107 euros, au taux débiteur de 19,12 % pour la totalité du crédit consenti, indiquant une adresse de l’emprunteur au [Adresse 3] ' [Localité 4] et comportant la mention « Signé électroniquement par [U] [B] [C] Référence : Q0GEN0-SOA3-51183708562100-20190830155011-D3W6NJHW6UCUKK50 Le : 2019/08/30 15 : 50 : 50 » ;
un document intitulé « Acceptation du contrat de crédit renouvelable » comportant à deux reprises une mention identique à celle qui a été ci-dessus reproduite, en conclusion des paragraphes « Acceptation du contrat de crédit et de compte par l’emprunteur, et le cas échéant le co-emprunteur » et « Demande de carte PASS – carte bancaire » ;
un document intitulé « Acceptation du contrat de crédit renouvelable » comportant la mention « Signé électroniquement par [U] [B] [C] Référence : Q0GEN0-SOA3-51183708562100-20190830155011-D3W6NJHW6UCUKK50 Le : 2019/08/30 15 : 50 : 51 » en conclusion du paragraphe « Adhésion au contrat d’assurance facultative ;
un mandat de prélèvement SEPA établi au nom de [U] [B] [C], comportant une mention « Signé électroniquement par [U] [B] [C] Référence : Q0GEN0-SOA3-51183708562100-20190830155011-D3W6NJHW6UCUKK50 Le : 2019/08/30 15 : 50 : 50 » ;
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, une fiche explicative, une fiche de dialogue revenus et charges et un document intitulé « Préconisations en réponse à vos besoins en Assurance Emprunteur » comportant une mention identique à celle qui a été ci-dessus reproduite.
La SA Carrefour Banque produit en outre diverses pièces justificatives recueillies au moment de la signature du contrat litigieux, à savoir :
une copie du recto et du verso d’une carte nationale d’identité établie au nom de [H] [N] [M] [F] [U] [T] comportant une mention manuscrite « locataire » en sa seconde page ;
la copie d’une facture de téléphonie établie au nom de [H] [U], [Adresse 4] [Localité 4] ;
la copie d’un bulletin de paie émis par la société EMC Systems France, située à [Localité 6], pour le mois de juillet 2019, portant en première page le nom de M. [H] [U], [Adresse 3] [Localité 4], et en seconde page celui de M. [H] [U], mentionnant un emploi de consultant software engineer et une date d’entrée dans l’entreprise au 10 octobre 2005, ainsi qu’un salaire de 5.994,92 euros ;
un relevé d’identité bancaire relatif au compte [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas [Localité 1] Artois.
Certains de ces documents comportent des anomalies apparentes. En effet, si l’amputation de la lettre X à la fin du prénom [H] peut éventuellement s’entendre comme résultant d’une longueur excessive pour le nombre de caractères admis par les documents contractuels et être admise dès lors que l’un au moins des prénoms est correctement orthographié, l’orthographe dans l’offre de crédit renouvelable et les documents qui l’accompagnent du patronyme de l’emprunteur « [U] [B] » au lieu de « [U] [T] » constitue une anomalie flagrante au regard de la pièce d’identité fournie, dès lors qu’un professionnel du crédit ne saurait estimer satisfaisante une orthographe incorrecte du patronyme de l’emprunteur, élément d’identification primordial.
Une telle variation d’orthographe du patronyme se retrouve entre les deux pages du même bulletin de paie recueilli par la SA Carrefour Banque. Ce document indique en outre une ancienneté dans l’entreprise du salarié concerné conduisant à conclure qu’il aurait été embauché à l’âge de 16 ans en qualité de consultant software engineer, soit consultant en informatique spécialisé en logiciels, emploi qui implique en réalité plusieurs années d’études après l’obtention d’un diplôme de fin de premier cycle tel que le baccalauréat. Le salaire qui y est mentionné diffère considérablement par surcroît des revenus indiqués par l’emprunteur dans la fiche de dialogue revenus et charges (5.994,92 euros au lieu de 3.200 euros).
La mention « locataire » portée de façon manuscrite sur la seconde page de la copie de la pièce d’identité est de nature à évoquer un document fourni dans le cadre d’un dossier de candidature à une location immobilière, et ne peut en aucun cas se rapporter à un renseignement exigé lors de la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation. Une telle mention aurait surtout dû alerter la SA Carrefour Banque, en sa qualité de professionnelle du crédit aux particuliers, quant à la possibilité de documents frauduleusement détournés d’un dossier de location immobilière.
L’ensemble de ces anomalies, décelables par un professionnel normalement diligent, aurait dû amener la SA Carrefour Banque à procéder à des vérifications complémentaires en exigeant à tout le moins de l’emprunteur la production de pièces supplémentaires (contrat de travail, justificatifs de l’évolution professionnelle de M. [U] [T] au sein de l’entreprise employeuse, bulletins de salaire et pièces d’identité supplémentaires notamment) qu’elle était parfaitement en droit, contrairement à ce qu’elle soutient, de solliciter de son cocontractant, étant rappelé que le cadre contractuel était celui d’une convention de crédit conclue par voie électronique dont la nature même doit susciter une particulière vigilance de la part du prêteur, privé dans une telle configuration de la possibilité de contrôler de visu l’identité de son cocontractant et la légitimité des pièces produites.
Le fichier de preuve relatif à la signature électronique du contrat ne revêt par ailleurs qu’une force probante particulièrement limitée voire inexistante, dans la mesure où l’identification de l’emprunteur signataire a été effectuée par le biais d’une adresse électronique dont la création n’est en aucun cas subordonnée à la justification par son titulaire de son identité.
La SA Carrefour Banque aurait dû se montrer d’autant plus vigilante qu’elle n’ignorait pas que les fonds objet du contrat de crédit renouvelable qu’elle se disposait à octroyer n’étaient pas destinés à être versés sur le compte bancaire de l’emprunteur mais directement utilisés dans le cadre d’achats ou de retraits réalisés au moyen de la carte émise par ses propres soins. La SA Carrefour Banque n’établit nullement avoir versé les sommes concernées sur le compte bancaire personnel de M. [U] [T], dont les coordonnées lui avaient été communiquées aux seules fins de mise en 'uvre du mandat de prélèvement. Il ressort au demeurant du premier paragraphe de la première page de la convention de crédit renouvelable et de moyens de paiement produite par la SA Carrefour Banque que ladite convention prévoit « les droits et obligations applicables au contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions sur un compte spécialement ouvert à cet effet et assorti de moyen(s) d’utilisation du compte dont la carte de paiement utilisable à comptant et/ou à crédit ».
Il sera en outre observé que le défaut de production par M. [U] [T] de ses relevés de compte bancaire personnel, imputé à faute à l’appelant par la SA Carrefour Banque, s’avère sans emport quant à l’appréciation de sa bonne foi et du bien-fondé de l’argumentation qu’il développe, dans la mesure où les documents contractuels et l’historique de compte versés aux débats par la SA Carrefour Banque révèlent que les sommes débitées en exécution du contrat de crédit renouvelable n’ont à aucun moment été transférées sur un compte courant. Cet historique indique que le contrat de crédit renouvelable litigieux a fait l’objet, en 12 jours, soit avant que la première échéance mensuelle de remboursement ne se révèle impayée, d’utilisations diverses et rapides pour un montant global qui a en quatre jours seulement excédé le montant maximum convenu.
L’admission par M. [U] [T] de l’exactitude des références bancaires mentionnées dans le relevé d’identité bancaire communiqué à la SA Carrefour Banque lors de la conclusion du contrat est de même inopérante, pour les mêmes motifs que précédemment.
Enfin et surtout, il n’est justifié d’aucune exécution partielle par l’emprunteur de ses obligations contractuelles, à commencer par l’obligation de remboursement selon les échéances mensuelles convenues, qui ont toutes dès l’origine donné lieu à des tentatives infructueuses de prélèvement bancaire. Il ne saurait en conséquence être imputé à M. [U] [T] le moindre commencement d’exécution du contrat litigieux.
Il ne peut qu’être observé que la SA Carrefour Banque a fait preuve d’une particulière légèreté dans la conclusion de ce contrat et dans le recueil des pièces destinées à en établir la preuve en cas de besoin.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SA Carrefour Banque ne démontre pas que le contrat de crédit renouvelable conclu le 30 août 2019 ait été souscrit par M. [U] [T], ni que celui-ci ait été bénéficiaire des sommes débitées en exécution dudit contrat. La preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la SA Carrefour Banque et M. [U] [T] n’est pas rapportée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA Carrefour Banque de l’intégralité des demandes en paiement et en résolution judiciaire qu’elle présente à l’encontre de M. [U] [T] à titre principal ou subsidiaire, et d’infirmer en ce sens le jugement entrepris.
Il sera en outre ordonné à la SA Carrefour Banque de procéder auprès de la Banque de France aux formalités nécessaires à la radiation de l’inscription de M. [U] [T] au FICP, laquelle n’a plus lieu d’être faute d’incident de remboursement susceptible d’être reproché à M. [U] [T] au titre du contrat litigieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte eu égard à l’absence d’éléments de nature à laisser craindre que la SA Carrefour Banque ne s’oppose à son exécution.
Sur la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par la SA Carrefour Banque :
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la SA Carrefour Banque prétend voir engager envers elle la responsabilité extra-contractuelle de M. [U] [T] du fait de la négligence et de l’imprudence dont elle estime qu’il aurait fait preuve en laissant la copie de sa pièce d’identité et celle de son relevé d’identité bancaire entrer en possession du ou des auteur(s) de l’usurpation d’identité dont elle a été victime, ou en communiquant lesdites pièces de façon insuffisamment vigilante par des moyens de transmission à l’évidence non sécurisés. Elle invoque par surcroît le défaut de surveillance par M. [U] [T] des mouvements de son compte bancaire, qui auraient pu lui permettre d’alerter la société BNP Paribas et de bloquer ainsi sans délai l’utilisation du crédit renouvelable consenti.
Il convient néanmoins de relever que le détournement des pièces en cause ne caractérise pas nécessairement la négligence ou l’imprudence de M. [U] [T], la mention « locataire » portée de façon manuscrite sur la copie de sa pièce d’identité étant de nature à laisser suspecter un détournement survenu dans le cadre du dépôt d’un dossier de candidature à une location immobilière. Les bailleurs et agences immobilières sont parfaitement autorisés dans ce cadre à exiger la remise de telles pièces sans que le fait d’y déférer signe la particulière négligence ou imprudence de leur titulaire. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’utilisation de moyens de transmission non sécurisés par M. [U] [T] dans ce cadre.
S’agissant du défaut de surveillance par l’appelant des mouvements de son compte bancaire, il ne peut qu’être rappelé que les pièces versées aux débats ne démontrent nullement que des fonds aient pu transiter par le compte bancaire personnel de M. [U] [T]. À supposer que ce dernier ait été avisé par sa banque de l’existence de tentatives de prélèvements sur ce compte demeurées infructueuses telles qu’elles figurent à l’historique de compte produit par la SA Carrefour Banque, ce qui n’est au demeurant pas établi, il ne saurait être considéré qu’un tel avis et la contestation par M. [U] [T] de la légitimité de ces tentatives auraient pu utilement intervenir dans le délai de 12 jours qui a suffi à réaliser les opérations de paiement et de retrait de fonds litigieuses.
Il sera à titre surabondant observé que la négligence et l’imprudence dont la SA Carrefour Banque a elle-même fait preuve dans le recueil et l’analyse des pièces justificatives sur la base desquelles elle a décidé de conclure le contrat de crédit renouvelable en cause se sont avérées déterminantes dans la réalisation du dommage qu’elle invoque et d’une ampleur autrement plus considérable, au regard de sa qualité de professionnel du crédit aux consommateurs, que celles qu’elle entend reprocher à un simple particulier.
La SA Carrefour Banque sera en conséquence déboutée de la demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [U] [T] :
M. [U] [T] fait valoir pour sa part avoir brutalement découvert, par le biais de la saisie des fonds liée à l’exécution forcée de la décision judiciaire intervenue à son insu, l’existence de cette dernière et avoir dû surmonter les difficultés inhérentes à la contestation du jugement rendu, subissant de ce fait un préjudice moral lié à l’anxiété durable éprouvée quant à la possibilité de faire reconnaître ses droits et à l’atteinte à sa dignité personnelle, ainsi qu’à l’impossibilité soudaine d’accéder à ses propres fonds et à l’ampleur des démarches nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de victime.
Il invoque également subir un préjudice financier du fait de la privation de la libre disposition de la somme de 16.089,90 euros consécutive à l’exécution de la saisie attribution du 16 octobre 2024, et de son inscription irrégulière au FICP l’ayant empêché de pouvoir bénéficier du financement de tout projet personnel ou professionnel nécessitant un recours à l’emprunt.
M. [U] [T] ne produit toutefois, au soutien de ses demandes, qu’une attestation établie par son épouse, s’abstenant notamment de fournir des éléments de preuve permettant d’apprécier sa situation patrimoniale et les difficultés qu’il affirme avoir rencontrées dans l’acquisition d’un bien immobilier et d’un véhicule.
Il ne saurait en revanche être contesté que la découverte tardive de l’existence d’une procédure judiciaire ayant abouti un jugement de condamnation à paiement à son encontre, qui trouve son origine dans la particulière négligence dont la SA Carrefour Banque a fait preuve dans la conclusion du contrat de crédit litigieux ainsi qu’il a été précédemment démontré, et la nécessité d’engager une instance en appel pour faire valoir ses droits aient causé à M. [U] [T] un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros au paiement desquels la SA Carrefour Banque sera condamnée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Carrefour Banque, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à M. [U] [T] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La demande indemnitaire formulée à ce titre par la SA Carrefour Banque sera par ailleurs rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Carrefour Banque, partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande en nullité de l’assignation du 16 avril 2021 et du jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond formulée par M. [H] [U] [T] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Carrefour Banque quant aux demandes tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et à la mainlevée de l’inscription de M. [H] [U] [T] au FICP ;
REJETTE les demandes aux fins d’éviction des débats de l’attestation établie par Mme [U] [T] et de la pièce n° 39 produites par M. [H] [U] [T] ;
Au fond,
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DEBOUTE la SA Carrefour Banque de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de M. [H] [U] [T] ;
ORDONNE à la SA Carrefour Banque de procéder auprès de la Banque de France aux formalités nécessaires à la radiation de l’inscription de M. [H] [U] [T] au FICP dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SA Carrefour Banque à verser à M. [H] [U] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA Carrefour Banque à verser à M. [H] [U] [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Carrefour Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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