Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 mars 2021, n° 20/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 15 octobre 2020, N° 20/00371 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02050 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTM5
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 15 Octobre 2020 – RG n° 20/00371
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2021
APPELANTS :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F A
née le […] à […]
La Chaussonière
[…]
Madame G A
[…]
[…]
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J A
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame K A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M A
né le […] à […]
1 rue Jean-Pierre FIERDEHAICHE
[…]
Madame N A
née le […] à […]
La ferrerie
[…]
Tous représentés et assistés de Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur O Y
La Gosserie
[…]
Maître L Z liquidateur judiciaire de M. O Y
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M .O Y, exploitant agricole, est locataire de plusieurs terres agricoles sises sur la commune de Lengronne, appartenant aux consorts X-A selon deux baux verbaux conclus en 1992 et 1998.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Coutances a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. Y, fixé la période d’observation à six mois et désigné Maître Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement de la même juridiction en date du 27 décembre 2018, la période d’observation a été renouvelée de six mois.
Par jugement du 10 mai 2019, la poursuite d’activité a été autorisée.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a arrêté un plan de redressement à l’égard de M. Y pour une durée de quinze ans.
Par requête du 5 février 2020, Maître Z a sollicité la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y.
Par jugement du 16 avril 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la poursuite de l’activité a été autorisée pendant trois mois et le délai maximal de dépôt des offres de reprise au liquidateur a été fixé au 28 mai 2020.
Deux offres de reprise ont été formulées, l’une par l’EARL VILLY, M. S T et M. U T et l’autre par L’EARL BEDOIN.
Dans l’intervalle et par courrier en date du 2 septembre 2020, les consorts X- A ont signifié à Maître Z leur intention de reprendre les terres et de transférer le bail rural à M. W.
Cette demande a été réitérée et plaidée à l’audience du 17 septembre 2020.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a, entre autres dispositions, rejeté la demande des consorts X-A au motif qu’ils n’auraient pas justifié de l’accord de M. W pour reprendre les terres.
Par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2020, les consorts X- A ont interjeté appel de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2020, les consorts X-A ont présenté une requête à jour fixe devant M.le Premier Président de la cour d’appel de Caen afin d’être autorisés à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 15 octobre 2020 à jour fixe et à assigner M. Y à comparaître.
Par ordonnance du 26 novembre, il a été fait droit à leur requête , avec la précision de faire assigner également Maître Z en qualité de liquidateur, l’audience étant fixée au 28 janvier 2021.
Par actes des 11 et 16 décembre 2020, les consorts A ont fait assigner à jour fixe Maître Z et M. Y.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues le 28 janvier 2021, les consorts X-A demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel,
— annuler et infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que :
' Sur le transfert du bail de Mme B X : Maître ENGUEHARD, par conclusions écrites reprises oralement à la dernière audience, a fait connaître le souhait de l’indivision X – A, de reprendre ses terres louées pour une surface de 5ha 29a 89ca afin de les louer à M. Jean-V W. Il fait par ailleurs état de l’absence d’entretien des parcelles et d’amélioration apportée au bien.
Si les justificatifs de la qualité d’exploitant de M. W ont été produits au tribunal (pièce 1), en revanche, aucune des pièces jointes et notamment aucun courrier de sa part, n’établit que le repreneur cité souhaite réellement reprendre le bail.
Le concernant, les conditions de reprise des terres n’apparaissent pas remplies et la demande de transfert du bail au profit de l’EARL VILLY sera accordée.
- Dit que le présent jugement arrêtant le plan emporte transfert des contrats de bail suivants.
[ ….]
Les consorts X-A, représentés par Madame B X demeurant […], […].'
— faire droit à la demande des appelants et, en conséquence, transférer à M. Jean-V W, exploitant agricole , les terre appartenant aux appelants, actuellement louées à M. Y, à savoir :
¤ le bail verbal consenti en 1992, pour les parcelles sises sur le territoire de la commune de Lengronne, cadastrées section C […], 438, 445, 431, 424 et 586,
¤ le bail verbal consenti en 1998, pour les parcelles sises sur le territoire de la commune de Lengronne, cadastrées section D n° 203, 211, 212, 216, 215 , 217, 208, 446 et 447.
— condamner solidairement Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. O Y et M. O Y à verser aux appelants la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. O Y et M. O Y aux entiers dépens,
— rejeter toutes les demandes formulées par les intimés à l’égard des appelants.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 28 janvier 2021, Maître Z , ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par les consorts X-A à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les consorts X-A au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
— débouter les consorts X-A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la recevabilité de l’appel
Maître Z fait valoir en premier lieu que les repreneurs, l’EARL VILLY, M. S T et M. U T dont la candidature a été retenue par le tribunal n’ont pas été intimés par les consorts X-A alors que le litige est indivisible à leur égard puisque la question soumise à la cour est celle du transfert des baux ruraux concernant les terres appartenant aux consorts
X-A dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal.
Il rappelle qu’il y a indivisibilité lorsqu’il n’y a qu’une possibilité de solution à un litige, impérativement identique pour tous les protagonistes et qu’en présence d’une telle situation, l’article 553 du code de procédure civile selon lequel ' en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard de l’autre même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ' doit s’appliquer.
En second lieu, Maître Z, ès qualités, rappelant que ' l’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure de jour fixe ' (article R.661-6 2° du code de commerce), et que la requête à jour fixe doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel (article 919 du code de procédure civile), fait valoir que les consorts X-A, qui ont interjeté appel le 24 octobre 2020, n’ont déposé leur requête à jour fixe que le 12 novembre 2020, soit après l’expiration de ce délai.
Il ajoute, en réponse aux appelants, qu’il ne soutient pas que l’appel des consorts X-A serait tardif mais seulement qu’il n’a pas été effectué dans les formes prévues par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, peu important qu’il ne soit pas mentionné dans l’acte de notification du jugement la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice.
Les consorts X-A répondent en premier lieu qu’il n’existe pas de lien d’indivisibilité en l’espèce, que les personnes qui n’étaient pas parties en première instance, l’EARL VILLY, M. S T et M. U T en l’espèce, n’ont pas à être intimées en cause d’appel en application de l’article 547 du code de procédure civile et que le caractère indivisible de la procédure s’entend exclusivement de la mise en cause, en qualité d’intimé, de la personne qui fait l’objet d’une procédure collective et des organes de la procédure collective.
En second lieu, ils soutiennent ' que l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ' ,ce qui est le cas en l’espèce de l’acte de notification du jugement déféré, et en déduisent que ni le délai d’appel, ni a fortiori le délai de huit jours pour déposer une requête à jour fixe afin d’être autorisé à assigner, ne leur sont opposables.
SUR CE :
— sur le non respect de la procédure à jour fixe
Il est constant que la requête à jour fixe a été présentée par les consorts X-A plus de huit jours après la déclaration d’appel.
En application de l’article 919 du code de procédure civile, cette irrégularité ne peut être sanctionnée que par le refus du premier président ou le magistrat délégué auquel elle est présentée, d’autoriser l’assignation à jour fixe mais pas par la cour d’appel à qui l’ordonnance de fixation s’impose en vertu des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, à défaut de rétractation par le premier président en application des dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du même code.
Il s’ensuit que le non respect du délai de l’article 919 du code de procédure civile n’affecte pas la validité de l’appel qu’ont interjeté les consorts X-A.
— sur l’indivisibilité du litige
L’indivisibilité est caractérisée dès lors qu’il ne peut y avoir qu’une seule possibilité de solution à un litige impérativement identique pour tous les protagonistes.
En l’espèce, il est manifeste que la décision rendue en ce qu’elle a :
— dit que la cession des biens immobiliers est effectuée au profit de M. S T et M. U T ou toute personne morale qu’ils jugeront bon de constituer ou de substituer,
— dit que le présent jugement arrêtant le plan emporte transfert des contrats de bail suivants :
— […]
— […]
— les consorts X-A représentés par Mme B X demeurant ….,
— dit que la présente décision sera signifiée à M. Y et notifiée à M. S T et M. U T, co-gérants de l’EARL VILLY, Mme B X …..
concerne toutes les parties et en particulier l’EARL VILLY, M. S T et M. U T en leur qualité de cessionnaires puisque la contestation du plan de cession et indivisible à leur égard.
Dès lors, ils auraient du être intimés au même titre que M. Y et Maître Z.
S’il résulte de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, cette régularisation doit se faire par une nouvelle déclaration d’appel en cours d’instance, même après l’expiration du délai d’appel.
Or en l’espèce, aucune régularisation n’est intervenue.
L’appel formé par les consorts X-A sera en conséquence irrecevable.
2) sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Z, ès qualités, les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 1500€.
Les consorts X-A, succombants, seront déboutés de leur demande et condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Déclare irrecevable l’appel formé par les consorts X-A à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le15 octobre 2020.
Condamne in solidum les consorts X-A au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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