Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00318
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 Janvier 2025
RG n° 24/00260
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
S.A. DIAC
N° SIRET : 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [D] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-02332 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [B] [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-02201 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEBATS : A l’audience publique du 01 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la SA Diac a consenti à M. [D] [Y] et à Mme [B] [W] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de la marque Renault, modèle Captur, d’un montant de 24.800 euros remboursable en 60 mensualités de 450,43 euros, à un taux contractuel de 2,64% et un taux effectif global de 3,49%.
Le bien a été livré le 25 juin 2020 et les fonds débloqués le 26 juin 2020.
Confrontée à des impayés des débiteurs malgré plusieurs réaménagements du crédit affecté et mises en demeure, la SA Diac a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 juillet 2024, tout en leur enjoignant de lui régler la somme de 12.579,74 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, la SA Diac a fait assigner M. [Y] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, afin de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 12.597,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 22 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2025, le magistrat a :
— déclaré recevable la demande en paiement,
— constaté la résiliation du crédit affecté conclu le 19 juin 2020 entre M. [Y] et Mme [W], d’une part, et la SA Diac, d’autre part,
— débouté la SA Diac de ses autres demandes,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Diac aux dépens;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 février 2025, la société Diac a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu’elle l’a déboutée de ses autres demandes, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2026, la société Diac demande à la cour de :
— déclarer la SA Diac recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
* débouté la SA Diac de ses autres demandes,
* rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Diac aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [W] à payer à la SA Diac la somme de 9.925,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an, à compter du 22 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
— débouter M. [Y] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [W] à payer à la SA Diac la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [W] à payer à la SA Diac la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 août 2025, M. [Y] et Mme [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SA Diac aux entiers dépens,
— condamner la SA Diac à verser à Me [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture initialement prononcée le 12 novembre 2025 a été révoquée par ordonnance du 19 novembre 2025 et fixée au 11 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs :
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur considérant que celui-ci n’avait pas respecté ses obligations édictées par l’article L. 312-16 du code de la consommation dès lors que :
— les pièces qu’il produit sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité des débiteurs ;
— la société Diac ne justifie pas du résultat de la consultation du FICP quant à l’état d’endettement des emprunteurs.
La société Diac conteste cette appréciation faisant valoir qu’elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, dès lors que :
— M. [Y] et Mme [W] ont renseigné et signé une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, dont ils ont certifié l’exactitude,
— leurs déclarations relatives à leurs revenus sont corroborées par leurs derniers bulletins de salaires, étant précisé qu’elle n’avait nullement l’obligation de solliciter les justificatifs de leurs charges,
— le prêteur est en droit de se fier aux informations fournies par les emprunteurs tenus d’un devoir de loyauté et de sincérité,
— elle justifie également avoir vérifié leur solvabilité par la consultation du FICP, étant souligné que depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020, l’emprunteur n’a plus à rapporter la preuve du résultat de cette consultation,
— à titre surabondant, elle justifie du résultat négatif de cette consultation.
A l’inverse, Mme [W] et M. [Y] soutiennent que :
— il appartient au prêteur de vérifier les renseignements portés sur la fiche de dialogue,
— les pièces produites démontrent l’insuffisance de leurs revenus pour faire face aux mensualités de remboursement de 450 euros du prêt litigieux,
— la société Diac n’a procédé à aucune vérification de cohérence des informations fournies.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que :
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 751-6 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable au présent litige énonce qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pris dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de crédit considéré, soit en juin 2020, dispose que :
'I. ' En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(')
III. ' Les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l’article 2 dans les conditions décrites ci-dessous.
(')
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. (')'.
L’annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
'Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date et lieu de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire : ------ '.
En vertu de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Diac fournit, pour chacun des co-emprunteurs, un document intitulé 'preuve de consultation du FICP’ reprenant les différentes mentions prévues par l’annexe susvisé (ses pièces n°3 et 4) ainsi qu’une autre pièce indiquant le résultat négatif de ces consultations (sa pièce n°27: selon la mention : 'ce partenaire n’est pas fiché banque de France').
Il apparaît ainsi que la société Diac a respecté son obligation de consulter le FICP aux fins de vérifier la solvabilité des co-emprunteurs le 14 juin 2020, soit seulement 4 jours avant la signature de l’offre de crédit.
Elle fournit en outre une fiche de dialogue complétée le 18 juin 2020 par M. [Y] et Mme [W] mentionnant que :
— ils vivent en union libre avec deux personnes à charge,
— ils sont propriétaires de leur logement,
— M. [Y] employé depuis octobre 2018 suivant des contrats temporaires (CCD, Interim) perçoit un salaire net de 1.750 euros outre 1.200 euros d’allocations,
— Mme [W], sans profession, perçoit des allocations à hauteur de 1.200 euros,
— ils n’ont aucune charge de loyer, de prêt immobilier ou d’autres crédits en cours et charges.
Il est précisé au bas de cette fiche que différents justificatifs doivent y être obligatoirement joints dont notamment ceux relatifs aux revenus, par la communication des deux derniers bulletins de salaire de l’emprunteur et du coemprunteur (cf pièce n°1 de la société Diac).
Il ressort pourtant de l’examen des pièces versées au débat par le prêteur que les bulletins de salaire qui lui ont été transmis par M. [L] ne correspondent que partiellement à ceux annoncés dans cette fiche de dialogue, puisqu’il s’agit des bulletins de décembre 2019, et de janvier et mai 2020 (pièce n°5 de la société Diac), alors que la fiche de dialogue a été signée le 18 juin 2020.
De plus, ce bulletin de mai 2020 affiche un salaire nettement inférieur à celui de 1.750 euros déclaré par les emprunteurs, puisqu’il s’élève à 805,26 euros avec mention d’un cumul net imposable depuis janvier 2020 de 3.212,33 euros, soit une moyenne mensuelle de 642,46 euros sur les cinq premiers mois de l’année 2020, précédant la souscription du crédit (pièce n°5 de la société Diac).
En outre, la société Diac n’établit pas avoir collecté le moindre justificatif afin de vérifier le montant des allocations que les coemprunteurs ont déclaré percevoir à hauteur de 1.200 euros, alors pourtant que ces prestations sociales et familiales constituaient la seule source de revenus de Mme [W] au moment de la conclusion du contrat de crédit.
Il apparaît ainsi que la banque n’a vérifié ni la complétude des pièces justificatives qui lui ont été fournies par les emprunteurs, ni la cohérence entre ces pièces et les informations déclarées au sein de la fiche de dialogue.
Force est ainsi de constater que la société Diac n’a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs prescrite par l’article 312-16 du code de la consommation, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à intérêts par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues à la société Diac :
Le premier juge a débouté la société Diac de sa demande de paiement au motif que les pièces communiquées ne lui permettaient pas de s’assurer des sommes dues par les débiteurs.
La société Diac conteste une telle appréciation faisant valoir qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 12.579,74 euros suivant décompte arrêté au 22 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, avant d’indiquer que sa créance actualisée s’élève finalement à la somme principale de 9.925,22 euros.
A l’inverse, M. [Y] et Mme [W] concluent à la confirmation du jugement déféré, relevant que la société Diac ne communique en appel aucun autre élément que le décompte du 22 juillet 2024, lequel n’a pas permis au premier juge de vérifier le montant des sommes dues notamment après déchéance des intérêts.
En vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il ressort du décompte du 6 février 2026 communiqué par la société Diac que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 20.554,25 euros (sa pièce n°26) tandis que le capital emprunté s’élève à 24.800 euros (pièce n°1 de la société Diac).
Ce décompte établit que M. [Y] et Mme [W] restent solidairement redevables envers la société Diac de la somme de 4.245,75 euros (24.800 euros -20.554,25 euros).
Enfin, le taux d’intérêt légal étant sur la période considérée soit significativement supérieur soit à peu près égal au taux d’intérêt contractuel de 2,64%, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévu par l’article 23 de la directive 2008/48.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile doivent être infirmés.
M. [Y] et Mme [W] seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et au versement à la société Diac de la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau des chefs déférés,
— condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [B] [W] à payer à la SA Diac la somme de 4.245,75 euros suivant décompte arrêté au 6 février 2026,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [B] [W] à payer à la SA Diac la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [B] [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
— déboute M. [D] [Y] et Mme [B] [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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