Confirmation 20 décembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 déc. 2007, n° 05/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 05/03125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2005 |
Texte intégral
MW/SU
MINUTE N° 1105/07
Copie exécutoire à :
XXX
— Me Anne CROVISIER
Le 20/12/2007
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Décembre 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 05/03125
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur A Y, demeurant XXX
Représenté par Mes WETZEL & FRICK, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me BACH, substituant Me KESSLER, Avocats à STRASBOURG,
INTIMEE et défenderesse :
LA SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES, dont le siège social est
XXX à XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
Représentée par Me Anne CROVISIER, E à la Cour,
Plaidant : Me BRILL, substituant Me BERTHELEN, E à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Madame CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
En présence de Mlle B C, D E,
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. WERL, Président de Chambre, en son rapport.
M. A Y a acheté le 24 novembre 2001 à la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque BMW au prix de 19.056,13 euros qu’il a réglé. En raison de pannes et de dysfonctionnements de ce véhicule dans les semaines qui ont suivi cette acquisition, M. Y a fait procéder à une expertise privée de la voiture par un cabinet d’G Z dont le rapport a été établi le 20 septembre 2002.
Au vu de ce rapport, établissant notamment que ce véhicule avait été accidenté, ce dont M. Y affirme n’avoir jamais été informé avant le mois d’avril 2002, celui-ci a assigné le 8 août 2003 la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1110 et suivants et 1134 du même code pour demander la résolution de la vente conclue le 24 novembre 2001, à titre principal sur le fondement des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement du vice de son consentement, à savoir le dol ou, plus subsidiairement, l’erreur sur les qualités substantielles du véhicule.
M. Y demandait en conséquence de la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement prononcé le 3 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la défenderesse une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le premier juge a tout d’abord constaté que l’action de M. Y sur le fondement des vices cachés était prescrite, le demandeur reconnaissant qu’il avait eu la révélation de vices cachés en avril 2002 grâce à son garagiste, l’expertise de septembre 2002 ne venant que confirmer et expliciter l’existence de ces vices, l’action n’ayant été introduite que plus de 15 mois postérieurement à cette révélation. En l’absence de pourparlers en cours ou de tentative de règlement amiable entre les parties, la prescription était acquise.
S’agissant du dol invoqué à titre subsidiaire, le tribunal a constaté que la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES était en possession d’un procès-verbal de contrôle technique du véhicule en cause daté du 16 août 2001, qui ne constatait que deux défauts mineurs sans obligation de contre-visite, et qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que le caractère accidenté du véhicule était antérieur à la vente, ou, si l’accident était antérieur à celle-ci, était connu du vendeur, étant observé que le contrôle technique effectué le 5 avril 2002 à l’initiative de M. Y n’avait constaté aucun défaut. Le premier juge a donc déduit de ses constatations que la preuve d’une réticence dolosive de la défenderesse au moment de la vente n’était pas rapportée.
Le tribunal a eu recours aux mêmes éléments de fait pour écarter l’existence d’une erreur, estimant par ailleurs que l’erreur dénoncée par M. Y ne portait pas sur les qualités substantielles du véhicule.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 juin 2005, M. Y a interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme. Il demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions déposées le 2 mars 2007, de :
— déclarer l’appel de Monsieur A Y régulier, recevable et bien fondé,
— y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 3 mai 2005,
— et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat en application des articles 1641 et 1644 du Code civil,
— subsidiairement,
— prononcer l’annulation du contrat de vente liant les parties en application des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil,
— subsidiairement,
— prononcer la résiliation de la vente en application de l’article 1184 du Code civil,
— en conséquence,
— d’ordonner la restitution en l’état du véhicule litigieux à la SàRL 'SCHUMPP AUTOMOBILES’ après paiement par la défenderesse de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement à intervenir,
— condamner la SàRL 'SCHUMPP AUTOMOBILES’ à payer à Monsieur A Y la somme de 19.056,13 € correspondant à la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.11.2001, date du paiement du prix de vente par l’acheteur,
— condamner la SàRL 'SCHUMPP AUTOMOBILES’ à payer à Monsieur A Y la somme de 1.303,45 € correspondant au total des factures payées par le demandeur du fait de la défectuosité du véhicule vendu, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la SàRL 'SCHUMPP AUTOMOBILES’ à payer à Monsieur A Y la somme de 185,00 € au titre des frais d’expertise amiable, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la SàRL 'SCHUMPP AUTOMOBILES’ à payer à Monsieur A Y la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice moral subi et des périodes de privation de jouissance du véhicule accidenté qui lui a été vendu, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner en outre, la Société SCHUMPP AUTOMOBILES SàRL aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel ainsi qu’au paiement à Monsieur A Y d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action sur le fondement des vices cachés, M. Y fait valoir que 'l’état caché du véhicule s’est révélé progressivement dans sa gravité’ et qu’il n’a pu avoir conscience du caractère rédhibitoire de ces vices qu’avec les conclusions de l’expertise du Cabinet Z, en septembre 2002.
Il réfute l’argument selon lequel les vices auraient pu être antérieurs à la vente et produit divers témoignages attestant qu’il n’a jamais eu d’accident depuis l’acquisition du véhicule, à l’exception d’un 'petit accident matériel’ survenu au cours de l’été 2003, la circonstance qu’il participe à des rallyes automobiles étant par ailleurs sans conséquence sur le litige, de même que le remplacement de diverses pièces de la voiture auquel il a procédé.
Il considère aussi que le caractère accidenté du véhicule est incontestablement rédhibitoire.
Sur le vice de son consentement, M. Y soutient que le vendeur, qui est un professionnel, n’ignorait pas le caractère accidenté du véhicule et devait en informer l’acquéreur, ce qu’il n’a pas fait, cette réticence étant dolosive. Il a également été induit en erreur sur les qualités substantielles de ce véhicule.
Subsidiairement, M. Y entend engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES pour manquement à son obligation de sécurité.
Sur le préjudice, il reprend, outre sa demande initiale de restitution du prix en conséquence de la résolution de la vente, sa demande de dommages et intérêts correspondant au coût des diverses réparations qu’il a dû faire réaliser, des frais d’expertise privée, ainsi qu’à la privation de jouissance du véhicule et à son préjudice moral.
Par ses dernières conclusions du 26 octobre 2006, la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES demande à la Cour de rejeter l’appel, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La défenderesse et intimée rappelle que le véhicule acquis par M. Y est un véhicule d’occasion, âgé de sept ans lors de la vente et affichant alors à son compteur 66.000 km. Il présentait donc une usure normale et les dysfonctionnements allégués par le demandeur ne présentent, dans ce contexte, aucune gravité, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal de contrôle technique que M. Y a lui-même fait établir le 5 avril 2002.
La Société SCHUMPP AUTOMOBILES doute par ailleurs de l’impartialité de l’expert privé mandaté par M. Y et estime que la preuve d’un accident avant la vente n’est pas rapportée.
Elle estime en tout état de cause que l’action engagée par le demandeur est tardive, soit plus de 21 mois après l’acquisition du véhicule et plus de 15 mois après la révélation des vices. L’intimée reprend également à son compte les motifs du tribunal en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur les vices du consentement.
Elle fait enfin valoir l’absence de justification des dommages et intérêts réclamés, particulièrement au titre de la privation de jouissance et du préjudice moral.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mai 2007 ;
Vu les conclusions susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties;
EN CET ETAT :
Attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1648 dans sa rédaction applicable au litige:
'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite’ ;
Attendu que M. Y définit dans ses conclusions le vice caché qu’il dénonce comme étant constitué par 'la défectuosité de la pompe de direction et du boîtier électronique’ ainsi que par 'le caractère accidenté du véhicule et son état de rouille important’ ;
Attendu que le véhicule litigieux a été acheté le 24 novembre 2001 et pris par M. Y le 30 novembre 2001 ; que dès le 4 janvier 2002, il adressait à la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES, son vendeur, une lettre de réclamation par laquelle il signalait 'les problèmes de rouille’ qu’il rencontrait, ainsi que le 'bruit anormal dans le moteur', informant en outre le défendeur qu’un 'bilan’ – non produit – avait révélé que 'le boîtier électronique était H.S.' ;
que cette correspondance était suivie d’autres lettres de réclamation adressées au vendeur les 7 janvier, 18 janvier et 15 février 2002, soit par M. Y, soit par le service juridique de l’Automobile Club d’Alsace dont il est adhérent, cette dernière lettre du 15 février 2002 évoquant notamment 'les traces de rouille sur les baguettes, courroie plate et pompe de direction défectueuses, boîtier électronique de gestion de moteur déficient', pour conclure, s’agissant du boîtier électronique, à 'la subsistance de ce vice et son existence au jour de la vente’ et que M. Y entendait obtenir l’annulation de la vente ;
Attendu que M. Y faisait procéder ensuite à un contrôle technique du véhicule le 26 février 2002 qui révélait des défauts à corriger avec obligation d’une contre-visite laquelle, réalisée le 5 avril 2002, concluait à 'zéro défaut’ ; qu’enfin, une expertise était exécutée par le Cabinet Z F G à la demande de M. Y, le rapport de l’expert daté du 20 septembre 2002 concluant que :
'le véhicule a manifestement été accidenté sur le flanc gauche, avec incidence sur le demi train arrière gauche.
la réparation effectuée concerne la porte gauche, l’aile arrière gauche et sa doublure, le bas de caisse. Cette réparation est imparfaite, particulièrement du fait du défaut de traitement de protection des accostages et des parties réparées, et dissimule par ailleurs une oxydation perforante ancienne.
Pour être effectuée dans les règles de l’art, la réparation nécessite d’être reprise totalement.
Montant estimé de cette réparation :
1.619,17 € TTC selon évaluation ci-jointe.
Pour les raisons exposées ci-dessus ainsi que pour le fait de n’avoir pas été informé d’une réparation antérieure et la vente n’étant pas conforme, M. Y en demande la résolution, ainsi que la prise en charge des frais engendrés par la situation et dont il produira les justificatifs’ ;
Attendu qu’il ressort des éléments qui précèdent que l’un des vices allégués par M. Y au soutien de sa demande fondée sur l’article 1641 du Code civil, à savoir la déficience du boîtier électronique de gestion du moteur, était, – à supposer qu’il soit constitutif d’un vice caché au sens de l’article susvisé -, connu de celui-ci dès le mois de février 2002 et qu’il envisageait dès cette époque d’en tirer les conséquences pour demander l’annulation de la vente ; qu’à supposer encore que le rapport du 20 septembre 2002 du Cabinet Z G constitue une révélation, sinon une confirmation, de l’ensemble des vices qu’il dénonce, force est de constater que M. Y n’a assigné la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG que le 8 août 2003, sans avoir recherché ou obtenu d’autres éléments nécessaires à la connaissance des vices, ni sollicité d’expertise judiciaire, ni engagé des pourparlers avec la société défenderesse aux fins de règlement amiable, se bornant à annoncer au vendeur, par une lettre du 7 octobre 2002 restée sans réponse, qu’il sollicitait l’annulation de la vente ; qu’il n’est donc nullement prouvé aux débats, contrairement aux affirmations du demandeur qui n’en apporte aucune justification crédible, que des démarches de règlement amiable ont été engagées entre les parties et, a fortiori, poursuivies ; que, dès lors, le premier juge était bien fondé à dire que l’action de M. Y sur le fondement de la garantie légale des vices cachés était irrecevable faute d’avoir été exercée à bref délai;
Attendu, en second lieu, que M. Y soutient que son consentement a été surpris par dol lors de l’acquisition du véhicule ; qu’aux termes de l’article 1116 du Code civil :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé’ ;
qu’en l’espèce le demandeur affirme que la Société SCHUMPP AUTOMOBILES lui a vendu le véhicule sans attirer son attention sur son caractère accidenté ;
Attendu toutefois que si l’expert Z a constaté en juin 2002 que le véhicule avait été 'manifestement accidenté sur le flanc gauche’ et que les réparations effectuées étaient 'imparfaites', il ne fournit aucun élément permettant de conclure que l’accident et les réparations étaient antérieurs à la vente réalisée sept mois auparavant ; qu’il doit également être constaté que, d’une part un contrôle technique du véhicule litigieux effectué le 16 août 2001 avant la vente n’a constaté aucun défaut susceptible de révéler les vices susmentionnés, d’autre part le contrôle technique réalisé le 26 février 2002 a certes constaté des défauts affectant essentiellement la direction -lesquels ont été corrigés selon le constat de la contre visite du 5 avril 2002 – mais aucun signe apparent de ces vices dans le cadre dudit contrôle pourtant exercé par un professionnel, qui ne les a en tout cas pas signalé ; que, dans ces conditions, M. Y n’établit ni l’existence des vices allégués au moment de la vente, ni, s’ils existaient, l’intention dolosive du vendeur qui conteste avoir eu connaissance d’un tel accident ; quant à l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, même s’il devait être admis que la demande de M. Y sur ce fondement n’est pas exclue par l’action en garantie des vices cachés introduite à titre principal par le demandeur, celui-ci ne développe devant la Cour aucun moyen particulier sur ce point, se bornant à se référer à ses développements relatifs à la garantie des vices cachés et au dol, sans démontrer à hauteur d’appel en quoi ils établissent l’erreur qu’il allègue ; que sur ce point et pour les motifs du premier juge que la Cour adopte, le jugement sera également confirmé;
Attendu, en troisième lieu, que M. Y entend invoquer les dispositions de l’article 1184 du Code civil pour solliciter la résolution du contrat de vente, au moyen que la Société SCHUMPP a manqué à son obligation de sécurité en lui livrant un véhicule dans un 'état accidenté’ et présentant des 'potentialités de dangers certains’ du fait de son 'état de rouille’ ; que, cependant, non seulement il ne ressort pas de l’expertise de M. Z que le véhicule présentait un danger en raison du caractère imparfait des réparations effectuées à la suite de l’accident évoqué par cet expert, mais encore, faute de pouvoir démontrer l’antériorité de cet accident à la vente litigieuse, M. Y ne peut utilement soutenir un manquement du vendeur à son obligation de sécurité et, partant, la mise en oeuvre des dispositions de l’article susvisé ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’appel de M. Y est mal fondé et sera rejeté ;
Attendu que l’issue du litige conduit à dire que M. Y supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à payer à la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable en la forme mais mal fondé,
LE REJETTE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Y aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la SàRL SCHUMPP AUTOMOBILES une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Substance psychotrope ·
- Procès-verbal ·
- Trafic illicite ·
- Intérimaire ·
- Prénom ·
- Interpellation ·
- Spécialité ·
- Substitut général ·
- Stupéfiant
- Associations ·
- Cheval ·
- Équidé ·
- Vétérinaire ·
- Plainte ·
- Dissolution ·
- Animal domestique ·
- Parc ·
- Dommages et intérêts ·
- Ministère
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Corrosion ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- León ·
- In solidum ·
- Avoué ·
- Tva ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Sondage ·
- Sociétés
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Mère porteuse ·
- Enfant ·
- Acte de notoriété ·
- Gestation pour autrui ·
- Transcription ·
- Acte ·
- Mère ·
- Ad hoc
- Chèque ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prêt ·
- Restaurant ·
- Camion ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Fait ·
- Paiement ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Certification des comptes ·
- Bilan ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Manutention ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Médecin
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Avoué ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Vandalisme ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Conditions générales ·
- Acte ·
- Plainte
- Assurance maladie ·
- Espagne ·
- Don d'ovocytes ·
- Autorisation ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Santé ·
- Santé publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Action ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.