Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 sept. 2020, n° 18/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
458/20
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
- Me Anne CROVISIER
Le 30.09.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03976 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3MS
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS JOUVENCE prise en la personne de son représentant légal
[…], Lieu-dit 'La Fosse’ 62136 LESTREM
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BAUDRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA ACEAN prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS KEMET ELECTRONICS prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et M. BARRE, Vice-Président placé, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Sa Acean a livré du 23 février 2004 au 27 mai 2008 des cartes électroniques destinées à être intégrées dans des moteurs de volets roulants à la Sas Jouvence, société qui conçoit, développe et commercialise des systèmes et automatismes pour les fermetures, notamment des systèmes de motorisation de volets et de stores, pour une valeur totale de 140 395,32 €.
La Sas Jouvence a constaté un défaut des condensateurs de la marque Arcotronics, qui avaient été fournis à la Sa Acean par la Sas Kemet Electronics, à l’origine de dysfonctionnements des cartes électroniques.
Par acte d’huissier délivré à la Sa Acean le 27 mars 2013, la Sas Jouvence a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier délivré à la Sas Kemet Electronics le 29 juillet 2013, la Sa Acean a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg d’un appel à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au profit de la Sas
Jouvence.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures le 22 septembre 2014.
Par jugement rendu le 29 juin 2018 le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
Sur l’instance principale opposant la Sas Jouvence à la Sa Acean :
— débouté la Sas Jouvence de sa demande dirigée contre la Sa Acean en tant qu’elle est fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée à titre subsidiaire par la Sas Jouvence contre la Sa Acean sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté la Sas Jouvence de sa demande formée à titre très subsidiaire contre la Sa Acean sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamné la Sas Jouvence aux entiers frais et dépens de l’instance principale,
— condamné la Sas Jouvence à payer à la Sa Acean la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Jouvence à payer à la Sas Kemet Electronics la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les patries de leurs plus amples prétentions,
sur l’appel en garantie formé par la Sa Acean contre la Sas Kemet Electronics :
— déclaré sans objet cet appel en garantie,
— condamné la Sa Acean aux entiers de cette instance d’appel en garantie.
Le tribunal de grande instance a retenu en premier lieu que la livraison d’une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts ne constitue pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance sanctionnée par l’action en responsabilité contractuelle.
Il a relevé en second lieu que la Sas Jouvence avait eu connaissance de la cause de la défaillance des cartes électroniques au plus tard durant l’année 2009 et que les sociétés Acean et Kemet Electronics n’avaient pas donné suite aux convocations à l’expertise amiable, ni à aucune proposition d’indemnisation de sorte que les parties n’étaient pas en situation de rechercher une solution amiable. Ainsi, il a jugé que la Sas Jouvence n’avait pas introduit son action dans le bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
S’agissant de l’action en responsabilité délictuelle intentée par la Sas Jouvence à l’encontre de la Sas Kemet Electronics, il a considéré que l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant de la chose, pour la garantie du vice qui l’affecte dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle et non pas délictuelle.
Enfin, il a jugé qu’aucune condamnation n’ayant été prononcée dans le cadre de la procédure principale entre la Sas Jouvence et la Sa Acean, l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la Sas Kemet Electronics était sans objet.
La Sas Jouvence a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 septembre
2018.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2019 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de dire recevable et bien fondé la Sas Jouvence en son appel du jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, de l’infirmer et statuant à nouveau de :
à titre principal vu l’article 1147 ancien du code civil,
à titre subsidiaire vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamner la Sa Acean, subsidiairement la Sas Kemet Electronics, à payer à la Sas Jouvence, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé :
— la somme HT de 45 775,33 € au titre des frais de dépose et repose de 674 moteurs, déduction faite de l’indemnisation perçue d’Albingia,
— la somme HT de 27 527,80 € au titre du coût atelier du changement des condensateurs,
— la somme HT de 2 311 055,45 € au titre de son préjudice commercial,
à titre très subsidiaire,
vu l’article 1382 du code civil, subsidiairement l’article 1147 ancien du code civil, très subsidiairement les articles 1641 et suivants du code civil,
condamner la Sas Kemet Electronics à payer à la Sas Jouvence, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé :
— la somme HT de 45 775,33 € au titre des frais de dépose et repose de 674 moteurs, déduction faite de l’indemnisation perçue d’Albingia,
— la somme HT de 27 527,80 € au titre du coût atelier du changement des condensateurs,
— la somme HT de 2 311 055,45 € au titre de son préjudice commercial,
à titre infiniment subsidiaire,
donner acte à la Sas Jouvence qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise financière formulée par la Sa Acean,
dire que la Sa Acean, demanderesse à l’expertise, en supportera les frais avancés,
en tout état de cause,
débouter les sociétés Acean et Kemet Electronics en toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la Sas Jouvence,
condamner la Sa Acean, subsidiairement la Sas Kemet Electronics à payer à la Sas Jouvence la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle expose que le contrat la liant à la Sa Acean n’est pas un contrat de vente mais un contrat d’entreprise, celle-ci étant tenue de réaliser une prestation d’assemblage dans le cadre d’instructions définies par elle, plans et instructions/nomenclatures. A ce titre, elle précise que la Sa Acean était tenue à une obligation de résultat et qu’en fournissant des cartes électroniques défectueuses, elle a engagé sa responsabilité contractuelle, la défectuosité des condensateurs ayant été mise en évidence par l’expertise d’assurance, soit des signes de vieillissement précoce avec des dé-métallisations entraînant des pertes de capacité. Elle relève que le fait que les condensateurs ont été fournis par un tiers ne constitue pas pour la Sa Acean une cause d’exonération et précise que le condensateur intégré à la carte a été proposé par la Sa Acean elle-même suite à une rupture des stocks du condensateur initialement préconisé et utilisé. Elle fait également valoir que les défaillances ne sont pas liées à une utilisation contraire à la notice d’utilisation comme l’a montré le cabinet Gm Consultant dans le cadre de l’expertise d’assurance qui a conclu que 'seul le problème de tenue de cette valeur [de capacité des condensateurs] est à l’origine des dommages et en aucun cas une utilisation non conforme aux règles de l’art comme tente de le démontrer LVS [expert de la compagnie d’assurance de la Sa Acean]'. Au surplus, elle relève que la Sa Acean, qui avait la maîtrise d''uvre de l’intégration des condensateurs dans la carte électronique et qui connaissait leur montage en série, était tenue à une obligation de conseil à son égard.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son action fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas prescrite aux motifs qu’elle n’a découvert le vice dans sa nature et ses éléments constitutifs que suite aux analyses en laboratoires effectuées courant 2011 au cours des expertises d’assurance portées à sa connaissance en janvier 2012, que conformément à l’article 2240 du code civil la prescription a été interrompue, la Sa Acean n’ayant jamais contesté la défaillance des condensateurs intégrés aux cartes électroniques, faisant au contraire peser sur le fabricant des condensateurs la responsabilité et qu’une recherche d’une solution amiable a suspendu le délai pour agir conformément à l’article 1648 du code civil comme le montrent son courrier du 3 septembre 2012 et des discussions entre assurances jusqu’en 2015.
A titre subsidiaire, si les demandes dirigées à l’encontre de la Sa Acean étaient rejetées, elle fonde sa demande d’indemnisation à l’encontre de la Sas Kemet Electronics.
Elle fait valoir qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elle indique également qu’elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la Sas Kemet Electronics sur un fondement contractuel, se substituant ainsi à l’action récursoire initiée par la Sa Acean à son encontre et reprend son argumentation développée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Enfin, elle expose avoir subi des préjudices financiers dont un préjudice commercial important lié à une perte de chiffre d’affaires auprès de ses clients les plus importants, les magasins Leroy Merlin et l’enseigne Tages, à la suite des dysfonctionnements constatés sur les volets roulants.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par la Sa Acean mais demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de celle-ci.
La Sa Acean a constitué intimée le 15 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de déclarer la Sas Jouvence mal fondée en son appel, de l’en débouter ainsi que de
l’ensemble de ses fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de la condamner aux entiers dépens d’appel et à payer à la Sa Acean la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— examiner les documents comptables de la Sas Jouvence ainsi que tus documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se prononcer sur l’existence d’éventuels préjudices financiers subis par la Sas Jouvence suite à la défaillance des condensateurs dénoncée dans son assignation du 27 mars 2013,
— préciser le lien de causalité entre les désordres dénoncés par la Sas Jouvence et son éventuel préjudice financier,
— indiquer si ce préjudice est la suite directe et immédiate des désordres dénoncés par la Sas Jouvence et donner au juge tous les éléments utiles permettant de le chiffrer,
— mettre l’avance des frais à la charge de la Sas Jouvence.
A titre subsidiaire, sur appel en garantie formé par la Sa Acean à l’encontre de la Sas Kemet Electronics, elle demande de :
— déclarer la Sas Kemet Electronics responsable de la défectuosité des condensateurs qu’elle a vendus à la Sa Acean et que celle-ci a intégré dans les cartes électroniques qui ont ensuite été vendues à la Sas Jouvence,
— condamner la Sas Kemet Electronics à garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Sas Jouvence tant en principal, dommages et intérêts, accessoires, intérêts, indemnité de procédure et frais,
— condamner la Sas Kemet Electronics à payer à la Sa Acean la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Kemet Electronics aux entiers frais et dépens d’appel,
— débouter la Sas Kemet Electronics de son appel en garantie à l’encontre de la Sa Acean et de l’ensemble de ses fins et conclusions dirigées à son encontre.
Elle fait notamment valoir que dès lors que le défaut d’un produit le rend impropre à sa destination, seuls les articles 1641 et suivants du code civil peuvent être invoqués. Elle indique que la Sas Jouvence a eu connaissance du vice affectant les condensateurs dès 2007, à tout le moins 2009, et qu’elle n’a introduit sa demande que le 27 mars 2013 soit hors le bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa version applicable au litige. Elle précise n’avoir jamais été en pourparlers avec la Sas Jouvence. Elle ajoute que la Sas Jouvence est également prescrite sur le fondement de l’article 1386-1 et suivants du code civil sur la responsabilité du fait des produits défectueux faute d’avoir agi dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage.
La Sa Acean expose que le contrat la liant à la Sas Jouvence est un contrat de vente de cartes électroniques et non un contrat d’entreprise. Elle précise en tout état de cause que conformément à l’article 1147 du code civil le débiteur ne peut être condamné à des dommages et intérêts que s’il ne justifie pas que l’inexécution proviendrait d’une cause
étrangère qui ne pourrait lui être imputée et relève que le défaut affectant les cartes électroniques provient d’un composant acquis auprès de la Sas Kemet Electronics et homologué par la Sas Jouvence. Elle indique qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil dans l’intégration du condensateur au niveau de la carte électronique puisqu’elle n’a fait qu’assembler les composants sur la base de plans et d’une nomenclature des composants établis par la Sas Jouvence avant de les lui vendre.
Subsidiairement, la Sa Acean conteste les montants réclamés par la Sas Jouvence à titre de dommages et intérêts faute de la production d’éléments probants. Plus précisément sur le préjudice commercial invoqué par la Sas Jouvence, elle précise que le dommage imprévisible n’entraîne pas droit à réparation et que le préjudice allégué n’était pas prévisible au jour de la signature du contrat et ce d’autant que le choix du condensateur a été homologué par la Sas Jouvence. Elle demande, si un préjudice commercial devait être retenu en son principe, qu’une expertise soit ordonnée.
Enfin, les condensateurs défectueux ayant été fournis par la Sas Kemet Electronics, elle demande la garantie de cette dernière et relève que son action n’est pas prescrite, le délai ne pouvant courir que du jour où elle a fait l’objet elle-même d’une action.
La Sas Kemet Electronics a constitué intimée le 8 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de déclarer la Sas Jouvence mal fondée en son appel et le rejeter, débouter la Sas Jouvence de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Sas Kemet Electronics, condamner la Sas Jouvence aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Sas Kemet Electronics la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement du 29 juin 2018 frappé d’appel en toutes ses dispositions, déclarer l’appel en garantie de la Sa Acean à l’encontre de la Sas Kemet Electronics sans objet et en tout cas mal fondé, débouter la Sa Acean en toutes ses fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Sas Kemet Electronics, condamner la Sa Acean en tous les frais et dépens de son appel en garantie ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, le cas échéant, elle demande de déclarer l’appel en garantie formé par la Sas Kemet Electronics à l’encontre de la Sa Acean recevable et bien fondé, en conséquence, condamner la Sa Acean à garantir la Sas Kemet Electronics de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la Sas Jouvence en principal, dommages et intérêts, frais, accessoires et indemnités de procédure et condamner la Sa Acean à payer à la Sas Kemet Electronics une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle fait valoir que les dysfonctionnements constatés relèvent des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et que conformément à l’article 1648 du code civil dans sa version applicable au litige, l’action de la Sas Jouvence est prescrite comme n’ayant pas été formée à bref délai, les dysfonctionnements étant connus à tout le moins depuis mai 2007 et l’assignation ayant été délivrée à la Sa Acean le 27 mars 2013. Elle conteste toute discussion avec la Sas Jouvence pour aboutir à un règlement amiable. Elle indique que si l’action de la Sas Jouvence dirigée contre la Sa Acean est prescrite, l’action en garantie de la Sa Acean est sans objet.
Elle précise que pour la première fois le 7 janvier 2019, la Sas Jouvence a fondé une demande contre elle sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et qu’à cette date son action était prescrite.
Elle expose que l’action formée par la Sas Jouvence à l’encontre de la Sa Acean sur le fondement de l’article 1147 du code civil n’a été formulée pour la première fois que par conclusions du 7 janvier 2019 de sorte qu’elle est prescrite et qu’en conséquence l’action en garantie de la Sa Acean est sans objet. Elle relève que la Sas Jouvence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en intégrant le condensateur dans un montage en série alors qu’il devait l’être uniquement en parallèle et que cette faute constitue à son égard une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Elle fait valoir que l’action de la Sas Jouvence sur le fondement de l’article 1382 du code civil est prescrite, les dysfonctionnements étant connus depuis 2007. En outre elle fait état de ce que l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose pour la garantie du vice qui l’affecte dès sa fabrication est de nature contractuelle et que cette action est également prescrite.
Sur le fond, la Sas Kemet Electronics expose qu’en l’état des éléments produits, la défectuosité des condensateurs n’est pas établie, précisant qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations du cabinet Gmc ou aux investigations menées par le laboratoire IC 2000 et que les rapports ne relatent pas exactement les faits, objet de la cause. Elle précise que la Sas Jouvence n’a pas respecté la notice d’utilisation du produit en ne l’intégrant pas dans un montage parallèle et conteste la réponse de Gmc sur ce point.
Subsidiairement, elle conteste le préjudice allégué par la Sas Jouvence faute pour celle-ci d’en rapporter la preuve.
Sur l’appel en garantie de la Sa Acean à son égard, elle fait valoir qu’il n’a pas été introduit dans les cinq ans à compter de la connaissance des faits et de la vente des condensateurs conformément aux articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce ou dans le délai de prescription de l’article 1648 du code civil.
Elle expose qu’en cas de condamnation, la Sa Acean sera tenue de la garantir compte tenu du manquement à l’obligation de conseil de celle-ci en sa qualité de prescripteur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mai 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Motifs :
— Sur la qualification du contrat formé entre la Sas Jouvence et la Sa Acean :
La Sas Jouvence expose que c’est à tort que le premier juge a qualifié le contrat la liant à la Sa Acean de contrat de vente et fait valoir que le contrat est un contrat d’entreprise.
Selon la Sa Acean, le contrat est un contrat de vente conformément aux factures produites aux débats.
La vente est définie à l’article 1582 du code civil comme la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
Le contrat qui porte non sur des choses déterminées à l’avance par le fabricant mais sur un
travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordres constitue non pas un contrat de vente mais un contrat d’entreprise. L’article 1787 du code civil précise qu’il peut être convenu que l’entrepreneur fournira seulement son travail et son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
En application de l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’existence du contrat, que ce soit l’une ou l’autre partie.
Lorsque le contrat a un caractère commercial, la preuve peut être établie par tous moyens.
La Sas Jouvence affirme qu’elle a conçu et développé les cartes électroniques et que la Sa Acean a réalisé la fabrication des cartes selon ses plans et instructions.
Elle ne produit cependant aux débats aucun élément contractuel, ni commande, ni étude, ni plans ou instructions.
La Sa Acean fait écrire dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2019 qu’elle n’a fait 'qu’assembler les composants dans la carte électronique sur la base de plans et d’une nomenclature des composants établis par la société Jouvence’ (page 8).
Elle confirme ainsi que les cartes électroniques résultent d’un travail spécifique d’assemblage fait en vertu d’indications particulières données par la Sas Jouvence, ce qui constitue les caractéristiques d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de vente.
Dès lors la preuve du contrat d’entreprise passé entre la Sas Jouvence et la Sa Acean résulte de cet aveu au sens de l’article 1356 du code civil.
— Sur l’action en responsabilité contractuelle de la Sas Jouvence à l’encontre de la Sa Acean :
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, il est admis que l’obligation de l’entrepreneur est de résultat lorsque le travail porte sur une chose.
Ainsi, par l’obligation d’exécuter le travail commandé, l’entreprise s’engage, outre à accomplir les actes relevant de son activité professionnelle, à obtenir un résultat ; il promet que l’ouvrage réalisé remplira la fonction à laquelle il est destiné.
Il appartient dès lors à la Sas Jouvence de rapporter la preuve de l’existence d’un vice et de faire la preuve du dommage allégué.
La Sa Acean doit alors établir une cause exonératoire, notamment rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Il est par ailleurs constant qu’en matière contractuelle, le fait non imprévisible ni inévitable de la victime ne constitue une cause d’exonération partielle que s’il présente un caractère fautif.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les cartes électroniques fabriquées par la Sa Acean ont été livrées à la Sas Jouvence à compter de la fin de l’année 2004, que des
défaillances sont apparues au mois d’août 2007, que la Sas Jouvence est intervenue, directement ou par l’intermédiaire de ses fournisseurs, auprès de clients dans le cadre du service après-vente, qu’elle a remplacé les condensateurs sur les cartes en stock à partir d’octobre 2008 et qu’un rapport de l’assureur de la Sas Jouvence a mis en évidence que les condensateurs produits pendant une certaine période présentaient des risques de défaillance, le 'date code’ présentant une défectuosité importante.
Il sera observé que dans le cadre de l’expertise amiable à laquelle la Sas Acean a participé, M. X, ingénieur au sein de la Sa Acean, a confirmé le défaut de certains condensateurs, conformément aux termes du courrier de la Sarl Lvs, expert mandaté par l’assureur de la Sa Acean, du 6 septembre 2012.
La Sas Jouvence rapporte ainsi la preuve de l’existence d’un défaut affectant les cartes électroniques livrées par la Sa Acean et du dommage en résultant.
La Sa Acean fait valoir que le défaut affectant les cartes électroniques provient du condensateur fabriqué par la Sa Kemet Electronics, homologué par la Sas Jouvence de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle relève également que la Sas Jouvence n’a pas respecté les indications de la fiche technique du condensateur qui ne pouvait être intégré dans un montage en série.
La cour relève en premier lieu que la Sa Acean ne rapporte pas la preuve que les faits invoqués présenteraient les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité de la cause étrangère.
Il sera également observé que si la Sas Jouvence a accepté la proposition de la Sa Acean d’intégrer des condensateurs de la marque Arcotronics au lieu et place de la référence manquante dans son catalogue, ce choix ne peut être qualifié de fautif.
Il n’est pas contesté par la Sas Jouvence que sur ses instructions, le condensateur a été monté en série avec les autres composants de la carte électronique et que la fiche technique Arcotronics du produit mentionne un montage en parallèle.
La cour relève que la fiche technique du produit ('datasheet') est produite en langue anglaise, qu’aucune partie n’en produit une version traduite, de sorte qu’il n’est pas démontré par la Sa Acean que le montage en parallèle du condensateur était une obligation et non une simple recommandation du fabricant ('typical application').
Il sera également relevé que le condensateur Arcotronics utilisé a été proposé par la Sa Acean à la Sas Jouvence alors qu’elle avait connaissance de son utilisation et du montage devant être appliqué de sorte qu’il lui appartenait d’en vérifier la compatibilité avec le montage des différents composants.
Il y a en outre lieu de considérer que la Sa Acean ne rapporte pas la preuve d’un lien entre le montage opéré en série et le défaut constaté sur les condensateurs, étant observé que les condensateurs défectueux sont ceux qui ont été fabriqués avant 2006 et non sur la totalité des condensateurs Arcotronics intégrés dans les cartes électroniques fournis.
En effet, le cabinet GM Consultant mandaté par l’assureur de la Sas Jouvence dans son compte rendu n°3 du 12 janvier 2012 précise au point 'rappel sur la cause technique’ que le comportement des condensateurs est fortement influencé par sa date de production selon que le lot est d’avant 2006 ou postérieur à cette date, les lots d’avant 2006 présentant une forte sensibilité au vieillissement, les lots postérieurs à 2006 étant beaucoup plus stables, ce que reprend la Sarl Lvs, expert mandaté par l’assureur de la Sa Kemet Electronics, dans son
courrier du 6 septembre 2012.
Il sera en conséquence jugé que la Sa Acean ne justifie pas d’une cause exonératoire, ni d’une faute de la Sas Jouvence et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La Sas Jouvence sollicite la somme de 45 775,33 € au titre des frais de dépose, la somme de 27 527,80 € au titre du coût atelier du changement des condensateurs et la somme de 2 311 055,45 € au titre de son préjudice commercial.
S’agissant des frais de dépose et repose, elle expose avoir changé 674 moteurs pour un coût de 122 075,35 € et avoir été indemnisée d’un montant de 76 300 € par son assureur.
Force est de constater que si la Sas Jouvence justifie de 674 interventions jusqu’au 24 février 2012, nombre qui se trouve en corrélation avec les 584 interventions référencées jusqu’au 27 octobre 2011 dans le cadre de l’expertise amiable de GM Consultant, elle ne justifie pas des montants retenus pour le poste intitulé 'remplacement condos', pour les interventions faites à titre curatif et celles faites à titre curatif et préventif. Le fait que son assureur, Albingia, l’ait indemnisée à hauteur de 76 300 € ne l’exonérant pas de rapporter la preuve des frais dont elle demande le remboursement.
S’agissant des interventions dites curatives et des interventions dites curatives et préventives, la Sas Jouvence ne précise pas la différence opérée entre ces types d’interventions ni si elles ont été faites, et dans quelle proportion, par son personnel et par ses distributeurs ce qui a pourtant une conséquence sur le coût retenu.
Au surplus, le coût retenu de 242 € par intervention curative et celui de 153,85 € par intervention curative et préventive ne sont justifiés par aucune pièce et ne sont même pas explicité en leur principe de sorte qu’aucun contrôle ne peut être opéré sur les montants retenus.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve du montant dont elle demande paiement.
S’agissant des frais de main d''uvre liés au remplacement des 674 condensateurs des cartes de commande, la cour considère qu’il est justifié du coût du remplacement des cartes effectué avant le 1er mars 2012, soit la somme de 19 867,16 €, mais non du coût des condensateurs de remplacement, faute de la production des factures Norelec et Farnell. Il n’y a en outre pas lieu de prendre en compte les interventions postérieures au 1er mars 2012 qui ne sont pas justifiées, le décompte des interventions ayant été arrêté au 24 février 2012.
Enfin, en ce qui concerne le préjudice commercial invoqué, les tableaux produits par la Sas Jouvence récapitulant les chiffres d’affaires enregistrés auprès des magasins Leroy Merlin et de l’enseigne Tages de 2006 à 2012 ont été faits pour les besoins de la cause sans qu’aucun document comptable ou tout autre document objectif ne soit produit en annexe.
De même, les éléments que le cabinet comptable Corex a utilisés ne sont pas produits, de sorte qu’aucun contrôle ne peut être opéré.
Il convient, en outre, de constater que la Sas Jouvence ne rapporte pas la preuve de ce que la société Leroy Merlin l’aurait sanctionnée en raison d’un surcoût du service après-vente lié au dysfonctionnement de la carte de commande, seul un mail du 19 novembre 2008, semblant émaner du magasin de Montsoult et sans qu’il soit possible de déterminer le destinataire du mail, le contexte de son envoi et les suites données, est produit aux débats.
De même, s’agissant de l’enseigne Tages, seule une attestation du représentant de la société Ouverture N2F située à Fourmies du 20 février 2013 est produite aux débats, attestation aux termes de laquelle suite à des dysfonctionnements des moteurs des volets roulants, il a été envisagé de mettre fin aux relations commerciales, sans que finalement aucune rupture n’intervienne.
Ainsi, le lien de causalité entre le dysfonctionnement constaté sur les moteurs des volets roulants et la détérioration invoquée des relations commerciales de la Sas Jouvence avec les magasins Leroy Merlin ou les sociétés de l’enseigne Tages n’est pas établi par les pièces versées aux débats. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Les éléments produits par la Sas Jouvence sont donc insuffisants pour justifier une indemnisation au titre du préjudice commercial.
— Sur l’appel en garantie de la Sa Acean à l’encontre de la Sa Kemet Electronics :
La Sa Kemet Electronics fait valoir, par application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que l’action de la Sa Acean dirigée à son encontre est prescrite comme ayant été engagée plus de cinq ans après la connaissance de la défectuosité des produits et plus de cinq ans après la vente initiale des condensateurs.
Il est constant que l’action récursoire engagée sur le fondement des vices cachés entre l’entrepreneur et son fournisseur doit être engagée à bref délai à compter de la date de l’assignation principale et non de la connaissance du vice par l’acquéreur.
Il est également constant que cette action est en outre enfermée dans le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige aux termes duquel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié le délai en le raccourcissant à cinq ans. S’agissant des livraisons antérieures à l’entrée en vigueur de cette loi, ce nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, conformément à l’article 2222, second alinéa, du code civil.
En l’espèce, l’assignation principale de la Sas Jouvence a été signifiée à la Sa Acean le 27 mars 2013 et la Sa Acean a assigné la Sa Kemet Electronics par acte d’huissier en date du 29 juillet 2013.
Les ventes successives des condensateurs par la Sa Kemet Electronics à la Sa Acean datent du 28 janvier 2004 jusqu’au 11 septembre 2006 conformément aux factures produites par la Sa Acean.
Le délai de dix ans a commencé à courir à compter de la date de conclusion de chacun des contrats de vente et n’était pas donc expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, de telle sorte que le nouveau délai de cinq ans a alors couru pour se terminer le 19 juin 2013, la durée totale n’ayant pas excédé la durée de dix ans prévue par la loi ancienne.
Ainsi, la demande de la Sa Acean devait être formée au plus tard le 19 juin 2013.
L’appel en garantie de la Sa Acean ayant été formé le 29 juillet 2013 sera en conséquence
déclaré irrecevable comme prescrit.
L’appel en garantie de la Sa Kemet Electronics à l’encontre de la Sa Acean sera déclaré sans objet.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sa Acean, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de mettre à la charge de la Sa Acean une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 € au profit de la Sas Jouvence et de 3 000 € au profit de la Sas Kemet Electronics et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Acean, en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 29 juin 2018 sauf en ce que la Sa Acean a été condamnée aux dépens de l’instance d’appel en garantie,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sa Acean à payer à la Sas Jouvence la somme de 19 867,16 € (dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros et seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Rejette les demandes de la Sas Jouvence pour le surplus,
Rejette la demande d’expertise formée par la Sa Acean,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie formée par la Sa Acean contre la Sas Kemet Electronics,
Condamne la Sa Acean aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sa Acean à payer la somme de 3.000 euros (trois milles euros) à la Sas Jouvence,
Condamne la Sa Acean à payer la somme 3.000 euros (trois milles euros) à la Sas Kemet Electronics,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Acean,
La Greffière : Le Conseiller :
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