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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 janv. 2022, n° 21/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 janvier 2021 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE c/ Société RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH, Société INFINEON TECHNOLOGIES AG, S.A.S. RUTRONIK, S.A.S. HAGER CONTROLS, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 10/22
Copie à
- Me Valérie SPIESER
- la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Pégah HOSSEINI
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 17.01.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 1 / 0 1 3 5 1 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7F-HQ2K
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE, société de droit tunisien
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SALESSES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. HAGER CONTROLS prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Avocats plaidants : Me LAFARGE SARKOZY et Me JORDANILLOUZ, avocats au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a t r i c i a C H E V A L L I E R – G A S C H Y d e l ' A S S O C I A T I O N CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VARENNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. A prise en la personne de son représentant légal
6 Mail de l’Europe 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Société A B C GMBH société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me NORRIS, avocat au barreau de PARIS
Société X TECHNOLOGIES AG, Société de droit étranger
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocats plaidants : Me LARRIBAU et Me HANS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société HAGER CONTROLS a pour activité l’achat, la vente, la fabrication et le développement de matériels et de systèmes électriques et d’appareils de contrôle et d’automatismes domotiques.
La société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE est la filiale tunisienne du groupe ASTEELFLASH qui a notamment pour activité la fabrication de cartes électroniques.
La société X TECHNOLOGIES AG est une société allemande qui fabrique des composants électroniques.
Les sociétés SAS A et A B C GMBH sont des fournisseurs de composants.
La société HAGER a conclu le 1er juillet 2005 un contrat avec la société UPONOR pour la fourniture de boîtiers électroniques destinés à des applications domotiques, lesquels comportent une carte d’alimentation fabriquée par la société ASTEEL avec un composant fourni par les sociétés A et fabriqué par la société X.
Au mois de février 2011, la société UPONOR a signalé des dysfonctionnements affectant la carte d’alimentation.
Par ordonnance du 03 juin 2013, le Président du Tribunal de grande instance de SAVERNE a désigné un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes des désordres et de chiffrer le préjudice en résultant.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2018.
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2018, la société HAGER CONTROLS a assigné les sociétés ASTEELFLASH et ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par exploits d’huissier du 15 février 2019 et du 21 février 2019, les sociétés ASTEELFLASH et ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE ont appelé en garantie la société X AG, la société A et la société A B C GMBH.
Par ordonnance du 02 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par acte du 22 mars 2019, la société CHUBB EUROPEAN GROUP est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la société HAGER CONTROLS.
L’affaire a été entendue par le juge de la mise en état à l’audience du 03 novembre 2020.
Par une ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande principale formée par la société HAGER CONTROLS à l’encontre des sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEEL FLASH TUNISIE ainsi que pour connaître des appels en garantie formés par les sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEELFLASH TUNISIE à l’encontre de la société A, de la société A B C GMBH et de la société X AG, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard de la clause compromissoire attribuant compétence à un tribunal arbitral désigné conformément au règlement d’arbitrage à COLOGNE, a rejeté la demande de disjonction d’instance formée par la société HAGER CONTROLS, a réservé les frais, les dépens et les frais irrépétibles engagés par les parties.
Par déclaration faite au greffe le 06 avril 2021, la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 20 avril 2021, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 22 avril 2021, la société HAGER CONTROLS s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 22 avril 2021, la société X TECHNOLOGIES AG s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 23 avril 2021, les sociétés A et A B C GMBH se sont constituées intimées.
Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2021 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE demande à la Cour de déclarer la société HAGER CONTROLS mal fondée en son appel, de le rejeter, de confirmer l’ordonnance rendue le 22 janvier 2021 en ce qu’elle a refusé de disjoindre les procédures, de conserver l’unité de l’affaire quelle que soit la juridiction désignée comme compétente, de réformer l’ordonnance en ce que le juge a omis d’intégrer la compagnie CHUBB pourtant demanderesse au même titre que la société HAGER, dans son dispositif, sur l’appel principal et incident, de juger que le Tribunal arbitral n’a à ce jour pas été saisi, de juger que la clause compromissoire n’est manifestement pas applicable au présent litige puisque l’accord de distribution n’est pas applicable aux produits X distribués en TUNISIE, de juger en tout état de cause, que la clause compromissoire et le principe de compétence-compétence sont inopposables, dès lors que l’action de la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE contre la société X est exercée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux (application du principe d’effectivité) et subsidiairement sur un fondement extra contractuel, en tout état de cause, de rejeter la demande d’article 700 de la société HAGER contre la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et plus généralement toutes demandes d ' a r t i c l e 7 0 0 , d e c o n d a m n e r t o u s s u c c o m b a n t s à p a y e r à l a s o c i é t é A S T E E L ELECTRONIQUE TUNISIE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE affirme, à titre préalable, que la société HAGER n’a pas interjeté appel contre la société ASTEELFLASH, que la société HAGER ne conteste pas l’ordonnance sur la compétence, que cette affaire a un caractère indivisible, que les demandes de la société HAGER sur la remise en cause des questions de jonction/disjonction sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de recours possible selon les articles 368 et 537 du CPC.
Sur l’infirmation de l’ordonnance en ce que le juge a fait droit à l’exception d’incompétence, la société ASTEEL fait valoir, qu’au regard de l’article 1448 du CPC le Tribunal arbitral n’a pas été saisi, que le périmètre de l’accord de distribution est limité au territoire comportant exclusivement des pays européens, que l’affaire concerne exclusivement des composants livrés en Tunisie, que la clause de territorialité n’a aucun sens, que la clause compromissoire n’est manifestement pas applicable au présent litige puisque l’accord de distribution n’est pas applicable aux produits X vendus en Tunisie, que les deux conditions de l’article 1448 du CPC sont remplies.
Sur les fondements extra contractuels de l’action, la société ASTEEL soutient qu’en fondant son action contre la société X notamment sur la responsabilité des produits défectueux et sur la responsabilité délictuelle pour faute, elle n’exerce pas un droit d’action qui lui a été transmis par le vendeur intermédiaire mais un droit propre qui lui est immédiatement conféré par la loi, que le régime de responsabilité des produits défectueux peut s’appliquer même s’il existe un contrat entre les parties concernées.
A titre subsidiaire, la société ASTEEL fait valoir, que la position du juge de la mise en état de première instance est en contradiction avec l’état du droit positif applicable, que la jurisprudence de la Cour de cassation sur la transmission de la clause compromissoire ne bénéficie qu’au fabricant en bout de chaîne lorsqu’une telle clause existe dans ses rapports avec son cocontractant direct, le vendeur intermédiaire, que si un fabricant peut opposer la clause à toutes les parties dans la chaîne contractuelle qui exercent une action directe contre lui ce n’est pas le cas du vendeur intermédiaire dans le cadre de l’action de son propre acheteur dirigée contre lui.
A titre très subsidiaire, sur la portée du principe de compétence-compétence, la société ASTEEL affirme, que si la présente juridiction devait rejeter l’intégralité de l’argumentation précédemment soulevée par la société ASTEEL, alors elle serait contrainte de faire application de l’effet négatif du principe de compétence-compétence invoqué par les sociétés A et X et qui implique que le Tribunal arbitral désigné par la clause compromissoire doit statuer sur sa compétence prioritairement aux tribunaux étatiques.
A titre infiniment subsidiaire, sur le rejet de l’exception d’incompétence, la société ASTEEL soutient que cette affaire a un caractère indivisible et qu’il existe un risque de contrariétés de décisions, que les sociétés A doivent être déboutées de leur exception d’incompétence soulevée au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES pour l’une et au profit du Tribunal de KARLSRUHE pour la seconde.
A titre surabondant, sur l’absence de conditions générales de vente applicables aux ventes A, la société ASTEEL fait valoir que les sociétés A ne produisent pas aux débats les conditions générales de vente qui auraient été applicables à la société A SAS à l’époque des ventes de composants X, que la société A SAS devra être déboutée de son exception d’incompétence.
Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2021, la société X TECHNOLOGIE AG demande à la Cour de rejeter les appels de la société ASTEEL, CHUBB, HAGER, de débouter les sociétés ASTEEL, CHUBB et HAGER de leurs demandes formées à l’encontre de la société X, de confirmer l’ordonnance, en tout état de cause, de condamner la société ASTEEL à payer à la société X la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du CPC, de condamner la société ASTEEL aux entiers dépens.
La société X TECHNOLOGIES A.G. considère que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que le JME a considéré que le Tribunal judiciaire de Strasbourg est incompétent pour connaître de l’action intentée par Asteel à son encontre, et ce compte tenu de la Clause Compromissoire laquelle n’est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable au présent litige, et est parfaitement opposable à l’action d’Asteel à son encontre.
La société X TECHNOLOGIES A.G. affirme que la clause compromissoire ne peut être écartée, celle-ci n’étant ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable, et ce même en présence d’un litige prétendument indivisible, que selon l’article 1448 du code de procédure civile, en présence d’une clause compromissoire, les tribunaux étatiques doivent se déclarer incompétents sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la clause compromissoire est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, que cet article codifie le principe 'compétence-compétence’ unanimement admis en droit français de l’arbitrage, qui octroie une compétence prioritaire et exclusive à un tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence, sauf en cas d’inapplicabilité ou nullité manifeste de la clause compromissoire.
La société X TECHNOLOGIES A.G. fait valoir que la jurisprudence interprète de façon extrêmement stricte la notion d’inapplicabilité manifeste, que dès lors que la clause compromissoire a un lien avec le litige ou qu’il est nécessaire pour le juge de l’interpréter ou de rechercher la volonté des parties afin de déterminer si elle est applicable, alors l’inapplicabilité manifeste est écartée et le juge saisi doit se déclarer incompétent, qu’au cas particulier, la clause compromissoire prévoit que tous les litiges résultant du contrat de distribution (ou des accords annexes concernant son exécution) relèvent de la compétence du Tribunal arbitral à constituer.
La société X TECHNOLOGIES A.G. soutient que contrairement à ce que prétend Asteel et ainsi que l’a décidé le JME, la clause compromissoire n’est pas inapplicable, et encore moins manifestement inapplicable en ce que :
*la vente des Composants à A est bien comprise dans le champ d’application territorial du contrat de distribution puisque les composants étaient livrés in fine en France à Hager, ce dont toutes les parties avaient connaissance dès l’origine ;
*la vente des Composants à A est bien comprise dans le champ d’application matériel du Contrat de Distribution dès lors que les Composants font partie de la 'Product et price list'
communiquée par elle ;
*l’éventuel caractère indivisible du litige n’est aucunement de nature à faire obstacle à l’application de la clause compromissoire, conformément au traitement particulier réservé à ce type de clause, et ce en application d’une jurisprudence constante et établie.
La société X TECHNOLOGIES A.G. affirme que la Chambre commerciale du t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e S t r a s b o u r g e s t i n c o m p é t e n t e p o u r c o n n a î t r e de l’action introduite par Asteel à son encontre compte tenu de la transmission automatique de la clause compromissoire, que dans le cadre d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, une clause compromissoire se transmet automatiquement aux autres maillons de la chaîne en tant qu’accessoire du droit d’action, sans que l’absence d’acceptation expresse ou l’ignorance de ladite clause ne puissent y faire obstacle, et ce peu important le fondement de l’action initiée, en application d’une règle matérielle du droit français de l’arbitrage consacrée par une jurisprudence établie.
La société X TECHNOLOGIES A.G. prétend que dans le cadre de la chaîne de contrats translatifs de propriété susvisée portant sur la fourniture des composants, la clause compromissoire stipulée au contrat de distribution conclu entre elle et A a été automatiquement transmise aux maillons subséquents de la chaîne et s’applique dès lors à l ' a c t i o n e n g a r a n t i e d ' A s t e e l à s o n e n c o n t r e , nécessairement contractuelle, de sorte que la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg est incompétente pour en connaître et que contrairement à ce que prétend la société Asteel, il convient de retenir que :
*le 'principe d’effectivité’ du droit de l’Union Européenne relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs ne peut nullement être transposé au cas d ' e s p è c e e t avoir pour effet de faire échec à la transmission automatique et à l’opposabilité de la clause compromissoire à Asteel ;
*outre le fait qu’Asteel a entendu exercer non seulement une action délictuelle à son encontre mais également une action contractuelle et qu’en tout état de cause, en application de la jurisprudence, la nature délictuelle de l’action initiée par Asteel à son encontre n’est pas de nature à faire échec à la transmission automatique de la clause compromissoire, aucune action délictuelle n’est, de fait, ouverte à Asteel, en ce compris sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux : cette dernière ne peut agir ni en qualité de 'victime’ au sens de l’article 1245 du code civil, ni au titre de l’action récursoire à l’encontre du producteur prévue à l’article 1245-6 du code civil.
La société X TECHNOLOGIES A.G. demande à la Cour de ne pas retenir l ' a r g u m e n t a t i o n d é v e l o p p é e p a r l a s o c i é t é A S T E E L e t de constater l’absence systématique et généralisée de fondements jurisprudentiels ou doctrinaux venant à l’appui de la position qu’elle soutient, alors que sa position est confirmée par la consultation et la note complémentaire du professeur Y Z.
Par ses dernières conclusions du 11 mai 2021 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande à la Cour de dire l’appel de la société ASTEEL recevable, de rectifier l’omission matérielle commise par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG dans son ordonnance du 22 janvier 2021 et mentionner la compagnie CHUBB qui a été omise dans son dispositif, sur l’appel incident et provoqué, de réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société HAGER et la société CHUBB à l’encontre de la société ASTEEL, statuant à nouveau, de dire et juger que le Tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société HAGER et la société CHUBB contre la société ASTEEL, de débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires, de condamner toutes parties perdantes à verser à la société CHUBB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner toutes parties perdantes aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société CHUBB affirme, sur l’omission matérielle, que son nom a été omis du dispositif de l’ordonnance attaquée, qu’il appartient à la Cour d’appel selon l’article 462 du CPC de procéder à la rectification de cette omission.
Sur la réformation de l’ordonnance, la société CHUBB soutient que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en se fondant sur une jurisprudence isolée, que l’opposabilité de la clause compromissoire du contrat d’origine n’a été reconnue par la jurisprudence que comme la contrepartie de l’avantage octroyé à celui qui dispose d’une action contractuelle directe contre le vendeur d’origine, dans la mesure où il exerce cette action, que ce n’est pas la demande dont a été saisi le Tribunal judiciaire de STRASBOURG qui a été saisi d’une demande de la société HAGER dirigée contre les sociétés ASTEEL et contre elles exclusivement.
Par ses dernières conclusions du 03 septembre 2021 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société HAGER CONTROLS demande à la Cour de débouter la société ASTEEL de l’intégralité de ses fins et conclusions, sur l’appel incident et provoqué de la société HAGER CONTROLS, de la déclarer recevable, y faisant droit et statuant à nouveau, de juger que les sociétés A sont irrecevables pour défaut de qualité à agir à solliciter l’incompétence du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour statuer sur les demandes formées par la société HAGER dans l’instance principales à laquelle elles ne sont pas parties, de réformer l’ordonnance du 22 janvier 2021, de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée p a r l e s s o c i é t é s R U T R O N I K , d e d é c l a r e r c o m p é t e n t l e T r i b u n a l j u d i c i a i r e d e STRASBOURG, de déclarer inopposable à la société HAGER la clause compromissoire, d’ordonner en tant que de besoin la disjonction de l’instance principale et de l’instance en garantie, de donner acte à la société HAGER qu’elle a réservé l’intégralité de ses droits dans la perspective du débat au fond, en tout état de cause, de débouter l’ensemble des parties de toute demande formée à l’encontre de la société HAGER, de condamner la société ASTEEL à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la société ASTEEL aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, la société HAGER affirme, à titre principal, que les sociétés A sont irrecevables à soulever l’incompétence du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, que ces sociétés ne sont pas parties à l’action principale, que l’ordonnance a opéré une différence de traitement entre la prétendue recevabilité de l’exception d’incompétence dans l’instance en principale lorsqu’elles sont soulevées par l’appelé en garantie ce qui défie les règles du CPC, que les sociétés A n’ont aucun lien d’instance avec la société HAGER, que les sociétés A appelées en garantie ne peuvent pas prendre la place de la société ASTEEL appelant en garantie dans l’instance principale initiée par la société HAGER, que contrairement aux affirmations des sociétés A, l’article 335 du CPC leur interdit de soulever de manière générale dans l’instance principale quelques moyens que ce soit et en particulier des exceptions de procédure à l’encontre de la société HAGER, que l’article 333 du CPC n’autorise pas les sociétés A à contester la compétence du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour statuer sur l’instance principale.
Sur la jonction, la société HAGER soutient que la jonction entre l’instance principale et l’instance en garantie ne peut avoir pour effet de créer une procédure unique, que les sociétés HAGER et A n’ont ni lien d’instance ni lien juridique, que les sociétés A sont irrecevables à soulever une exception d’incompétence dans l’instance principale.
A titre subsidiaire, la société HAGER fait valoir que les sociétés A sont mal fondées à opposer la clause compromissoire à la société HAGER, que la clause aurait pu lui être opposée si la société HAGER avait selon l’article 2061 du Code civil 'succédé aux droits et obligations’ des sociétés A ou X qui ont initialement accepté la clause ce qui n’est pas le cas ou si la société HAGER avait exercé une action à l’encontre des sociétés A ou X fondée sur le 'contrat originel’ ayant stipulé la clause ce qui n’est pas non plus le cas d’espèce, que l’action contractuelle dont dispose la société HAGER n’a jamais pu être affectée par une clause compromissoire contenue dans le contrat liant la société A et X, que la société HAGER a décidé de ne pas exercer d’action directe, que le principe 'compétence-compétence’ est inapplicable à l’égard de la société HAGER.
Sur l’instance principale devant être disjointe de l’instance en garantie, la société HAGER soutient que sa demande de disjonction est recevable et bien fondée, que la doctrine indique qu’en présence d’une clause compromissoire inopposable aux parties à l’instance principale l’intérêt d’une bonne administration de la justice doit s’effacer devant la force obligatoire du contrat, que la disjonction des instances associée à un sursis à statuer de l’instance arbitrale préserverait l’autonomie de l’instance principale introduite par la société HAGER, la nature contractuelle de l’action en garantie des vices cachés, l’effet relatif des conventions et l’office du juge judiciaire.
Par ses dernières conclusions du 17 septembre 2021 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, es sociétés A B C GMBH et A SAS demandent à la Cour de déclarer les sociétés ASTEEL, HAGER et CHUBB mal fondées en leurs appels principaux, incidents et provoqués, de les en débouter, à titre principal, de juger l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés A recevable et bien fondée, de juger que la clause compromissoire attribuant compétence exclusive au Tribunal arbitral à constituer afin de connaître de tout litige découlant ou résultant de l’exécution dudit contrat de distribution, n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, de juger qu’il existe une chaîne de contrats relative aux composants X litigieux, de juger que la clause a été transmise à l’ensemble des parties au litige, de juger l’appel principal de la société ASTEEL mal fondé en ce qu’il sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 janvier 2021 en ce que celle-ci a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés A et X, de le rejeter, de juger l’appel incident de la société CHUBB mal fondé, de le rejeter, de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 janvier 2021 en ce qu’elle a omis de mentionner la société CHUBB dans son dispositif, de débouter en tant que de besoin, les sociétés ASTEEL et CHUBB de leurs demandes à l’encontre des sociétés A, en conséquence, de confirmer l’ordonnance du 22 janvier 2021, en tout état de cause, de débouter la société ASTEEL et la société CHUBB de leurs demandes de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre des sociétés A, de condamner les sociétés ASTEEL, HAGER et CHUBB à payer chacune aux sociétés A la somme de 15 000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés A affirment, sur la prétendue irrecevabilité des sociétés A à soulever l’incompétence du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour juger de l’instance principale, que du silence gardé de l’article 333 du CPC sur la compétence d’attribution ainsi que sur les clauses compromissoires, la jurisprudence considère de façon constante qu’a contrario le tiers n’est en revanche pas 'tenu de procéder devant la juridiction saisie de la semaine originaire’ et qu’il peut au contraire en décliner la compétence lorsque la contestation ne porte pas uniquement sur la compétence territoriale, qu’il est désormais acquis en jurisprudence que l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie non pas par les dispositions qui gouvernent les irrecevabilités mais bien par celles qui gouvernent les exceptions de procédure, que l’impossibilité pour l’appelé en garantie de contester la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire ne vaut que pour une contestation de la compétence territoriale.
Sur l’intérêt à agir, les sociétés A font valoir que l’application de clause compromissoire à l’ensemble des parties au litige étant le seul moyen de préserver l’indivisibilité du litige et de permettre le respect du principe du contradictoire, les sociétés A ont indiscutablement intérêt à ce que la clause soit applicable à l’ensemble des parties au litige.
Sur la jonction, les sociétés A soutiennent, qu’il s’agit d’un seul et même litige entre des parties unies par un lien juridique résultant de la chaîne de contrats.
Sur l’incompétence des juridictions de STRASBOURG du fait de l’effet négatif du principe compétence-compétence, les sociétés A affirment que même si l’action principale qui fonde la saisine de la juridiction étatique repose sur un contrat qui ne comporte pas de clause d’arbitrage, la clause d’arbitrage invoquée par l’appelé en garantie n’est aucunement manifestement inapplicable à cette action principale dès lors que le litige présente un lien avec le contrat dans lequel elle figure et notamment lorsqu’il s’agit d’un des multiples cas d’espèces de circulation de celle-ci, que la transmission des clauses compromissoires tout au long de la chaîne contractuelle telle qu’encouragée par la Cour de cassation depuis des années répond notamment à un objectif d’efficacité de la résolution des litiges entre commerçants, objectif accentué encore dans un contexte international.
Sur l’opposabilité à la société HAGER de la clause compromissoire, les sociétés A soutiennent que dès lors que la clause a un quelconque lien avec le litige elle doit s’appliquer et surtout seul l’arbitre est compétent afin de statuer sur sa propre compétence, que la clause d’arbitrage qui figure dans le contrat originaire à savoir le contrat de distribution s’est étendue à toutes les parties à la chaîne contractuelle automatiquement, qu’en présence d’un conflit potentiel ente une clause compromissoire et une clause attributive de compétence, les juridictions étatiques ne peuvent que se déclarer incompétentes.
Sur l’opposabilité à la société ASTEEL de la clause compromissoire, les sociétés A affirment que la clause a été transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action lui-même accessoire substantiel transmis, que l’action de la société ASTEEL fondée sur les vices cachés ne constitue pas un droit propre mais un droit qui a été transmis par les vendeurs intermédiaires.
A titre subsidiaire, les sociétés A font valoir, qu’il devra être fait application à leur égard de la clause attributive de compétence figurant de leurs conditions générales de vente.
Sur la demande de disjonction du litige, les sociétés A soutiennent que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice elle devra être rejetée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 Septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever que le juge de la mise en état, alors saisi d’exceptions d’incompétence, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande principale formée par la société HAGER CONTROLS à l’encontre des sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEEL FLASH TUNISIE ainsi que pour connaître des appels en garantie formés par les sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEELFLASH TUNISIE à l’encontre de la société A, de la société A B C GMBH et de la société X AG, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard de la clause compromissoire attribuant compétence à un tribunal arbitral désigné conformément au règlement d’arbitrage à COLOGNE, a rejeté la demande de disjonction d’instance formée par la société HAGER CONTROLS, a réservé les frais, les dépens et les frais irrépétibles engagés par les parties.
Or, par des conclusions du 05 Novembre 2019, la société X a soulevé une exception d’incompétence devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg, au profit du Tribunal arbitral de Munich et ce par application d’une clause compromissoire stipulée au contrat de distribution liant les sociétés A B C GMBH et X TECHNOLOGIES AG.
Par des écritures du 08 Avril 2020, les sociétés A ont demandé au juge de la mise en état dans l’hypothèse où il estimerait que la clause compromissoire invoquée par X ne serait ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable de dire que l’entier litige devra être soumis dans son intégralité à un tribunal arbitral dont le siège sera à Munich.
Dans la décision entreprise, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent, car lorsque les parties appelées en garantie ont soutenu leur exception d’incompétence, cette exception visait la seule compétence du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande principale formée par la société HAGER CONTROLS à l’encontre des sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEEL FLASH TUNISIE ainsi que pour connaître des appels en garantie formés par les sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEELFLASH TUNISIE à l’encontre de la société A, de la société A B C GMBH et de la société X AG.
C’est à juste titre que le juge de la mise en état, chargé de l’instruction du dossier et qui n’a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier le fond du litige s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale et les appels en garantie.
Le juge de la mise en état a ensuite renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard de la clause compromissoire attribuant compétence à un tribunal arbitral désigné conformément au règlement d’arbitrage à COLOGNE.
Le juge de la mise en état a ordonné ce renvoi sans statuer sur la compétence du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
La Cour n’est saisie que de la compétence du juge de la mise en état et non de celle du Tribunal judiciaire de Strasbourg, alors que le renvoi à mieux se pourvoir ordonné par le juge de la mise en état nécessite une décision sur la compétence de la juridiction saisie.
Il convient dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur ce point.
Les demandes et les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
LUNDI 21 MARS 2022, SALLE 32 à 10 HEURES 00
afin que les parties présentent leurs observations sur le renvoi à mieux se pourvoir ordonné par le juge de la mise en état sans qu’une décision sur la compétence du Tribunal judiciaire de Strasbourg n’ait été sollicitée et ne soit rendue,
Réserve les demandes et les dépens.
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