Confirmation 27 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 févr. 2023, n° 22/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Schiltigheim, JEX, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 23/134
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Février 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01919 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2ZS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. CDD
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] GUTENBERG Association coopérative à responsabilité limitée prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Marion DE RAVEL, substituant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Madame DAYRE, Conseiller
Mme ISSENLOR, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous signatures privées en date du 10 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg a consenti à la Sci CD2, dont le représentant légal est Monsieur [X] [G], un prêt de financement destiné à l’acquisition d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], pour un montant de 360 000 euros en principal.
Suivant offre de crédit immobilier acceptée le 23 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg a prêté à la société CDD, dont le représentant légal est Monsieur [X] [G], une somme de 244 000 euros en vue de financer l’achat d’un terrain d’une surface de 537 m², situé également [Adresse 3] à [Localité 6].
Cet acte prévoit qu’en garantie du remboursement du crédit, l’emprunteur consent une hypothèque immobilière conventionnelle sur le terrain sus-visé.
Par acte authentique du 23 août 2018, reçu par l’étude notariale Rieger et [N] à [Localité 4], Monsieur [Z] a vendu à la Sci CD2 une maison à usage d’habitation et le terrain attenant pour une contenance de 9 ares 93 centiares situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Le notaire instrumentaire a, le 17 août 2018, reçu de la Caisse de crédit mutuel la somme totale de 606 100 euros correspondant au déblocage des deux crédits.
Par décision en date du 15 décembre 2020, le conseil d’administration de la Fédération du Crédit mutuel centre Est Europe a placé la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg sous administration provisoire pendant six mois avec effet
immédiat et a mis fin au mandat de ses présidents, administrateurs ou conseillers.
Par courrier en date du 20 janvier 2021, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg, ci-avant dénommée la banque, a sollicité de la société CDD des éclaircissements relatifs à des virements mensuels sur le compte de la société en provenance de la Sci CD2.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2021, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt en se prévalant de l’article 16 des conditions générales prévoyant une déchéance du terme en cas de non emploi des fonds à l’usage auquel ils étaient destinés et en cas de non constitution des garanties, faisant valoir qu’elle ne bénéficie pas de l’hypothèque conventionnelle de premier rang qui avait été stipulée et que le montant du prêt avait été viré le 8 août 2018 sur le compte de la Sci CD2, laquelle remboursait les échéances du crédit. Elle a mis en demeure la société CDD de régler sous huit jours la somme de 231 911,59 euros outre intérêts au taux contractuel.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge de l’exécution de Strasbourg a autorisé la banque à prendre une mesure de saisie conservatoire sur les biens de la société CDD en garantie de sa créance pour un montant de 225 102,74 euros.
En exécution de cette ordonnance et par acte d’huissier du 4 juin 2021, la banque a fait signifier entre les mains de la Sci CD2 un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour un montant de 255 102,74 euros en principal et intérêts.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société CDD en date du 9 juin 2021 et elle en a sollicité la mainlevée devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Schiltigheim par assignation en date du 20 juillet 2021, faisant valoir que la déchéance du terme est abusive alors que la société a toujours réglé le montant des échéances de remboursement, demandant de voir enjoindre à la banque d’appeler en intervention forcée la société civile professionnelle Rieger et [N] ainsi que Maître [O] [N], notaires, et de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère prétendu abusif de la saisie pratiquée et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque a demandé, avant dire droit, la condamnation de la demanderesse à produire ses comptes annuels, bilans, comptes de résultat et grand livre depuis sa création, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et au fond, elle a conclu au débouté de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et a sollicité l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— Rejeté les demandes avant dire droit des parties,
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— Constaté l’exécution provisoire de plein droit du jugement,
— Condamné la société aux entiers dépens et à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Gutenberg une indemnité d’un montant de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu :
— sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe : que le litige s’inscrit dans un contexte de relations d’affaires aux contours incertains, voire douteux ou frauduleux (fonds prêté à une société mais ayant profité à une autre qui opère les remboursements des échéances) semblant concourir à une opération financière d’envergure, à travers de multiples prêts conclus dans des conditions faisant l’objet d’une vaste enquête pénale, qui a d’ores et déjà entraîné la mise à pied ou le licenciement de plusieurs personnes au sein de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg et la mise en place d’une administration provisoire,
— sur les menaces sur le recouvrement : que ces menaces sont caractérisées par le fait de l’absence du paiement du principal après déchéance du terme, par le refus de produire les renseignements attestant du patrimoine de la société malgré mise en demeure et par l’impossibilité de procéder à la prise d’une hypothèque dès lors que la société n’est pas propriétaire du terrain financé au moyen du prêt immobilier qui lui avait pourtant été consenti pour l’acquérir.
Cette décision a été notifiée à la société CDD par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par son destinataire le 12 mai 2022 et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 16 mai 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 4 août 2022, la société CDD conclut ainsi que suit :
Vu les articles L11-7, L121-2, L511-1, R511-1, L 512-1, R512-1 du code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile ;
Sur appel principal
— déclarer l’appel recevable,
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris dans son intégralité sauf en ce qu’il a rejeté la demande avant-dire droit de la Caisse de crédit mutuel Gutenberg,
et statuant à nouveau,
— juger la demande de la société CDD recevable et bien fondée,
À titre principal
— dire et juger que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg ne justifie d’aucune menace dans le recouvrement de sa créance à l’égard de la société CDD,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire selon procès-verbal du 4 juin 2021, dénoncée à la société CDD le 9 juin 2021 pour un montant de 255 102,74 euros,
À titre subsidiaire,
— juger inutile, frustratoire et abusive la mesure de saisie conservatoire diligentée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg à l’égard de la société CDD,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire selon procès-verbal du 4 juin 2021, dénoncé à la société CDD le 9 juin 2021 pour un montant de 255 102,74 euros,
Dans tous les cas,
— débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg de toutes ses demandes,
— enjoindre à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg à appeler en intervention forcée la SCP Rieger et [N], ainsi que Maître [O] [N],
— condamner la même à payer à la société CDD la somme de 15 000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure,
— condamner la même à payer à la société CDD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg aux dépens de première instance,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes avant dire droit de la banque et débouter cette dernière de ses demandes tendant à voir condamner la société CDD à produire sous astreinte ses comptes annuels, bilans, comptes de résultat et grands livres depuis sa création,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] aux dépens d’appel.
Au soutien de son appel, la société CDD énonce, en préambule, qu’elle fait, comme une vingtaine de sociétés dont Monsieur [G] est dirigeant ou associé, l’objet d’un acharnement incompréhensible de la part de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg suite à des modifications récemment intervenues dans la composition des membres du conseil d’administration et que la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy a été saisie d’une enquête pénale visant l’ensemble des protagonistes du litige et impliquant notamment Maître [O] [N], notaire ainsi que Monsieur [H] [N], son père, président délégué de la caisse de crédit mutuel, Monsieur [D] [W], ancien directeur de la Caisse de crédit mutuel ainsi que Monsieur [L] [U], courtier en prêts immobiliers, l’ensemble des protagonistes étant mis en examen dans le cadre de cette procédure pénale.
Elle conteste l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dans la mesure où elle n’a pas été destinataire des fonds objets du crédit qu’elle avait souscrit, la banque ayant de son propre chef et en accord avec le notaire M° [N], décidé de créditer la seule Sci CD2 de la totalité des deux crédits consentis aux sociétés CDD et CD2.
À tout le moins, elle estime qu’il ne peut lui être reproché une erreur émanant des services internes de la Caisse de crédit mutuel et postule que la déchéance du terme est parfaitement abusive dans la mesure où les échéances de crédit ont été régulièrement honorées, que la Caisse de crédit mutuel était parfaitement au courant de l’opération juridique permettant d’une part à la Sci CD2 d’acquérir la maison d’habitation, d’autre part à la société CDD d’acquérir le terrain attenant, et que si les fonds ont été virés par le notaire au vu et au su de tous, la situation a été tacitement acceptée par tous pendant près de trois années avant d’être brutalement remise en cause en 2021.
Elle ajoute que la Caisse de crédit mutuel, qui pilotait en réalité toutes les opérations, ne peut soutenir qu’elle ignorait que la société CDD n’était pas propriétaire du terrain après avoir accepté de débloquer la somme totale de 606 100 euros au profit de la seule Sci CD2 ; que la faute de la banque a été reconnue par le tribunal administratif de Strasbourg qui a énoncé dans un jugement du 6 décembre 2021 que « la plupart des crédits ont été consentis en méconnaissance des règles prudentielles en vigueur et de manière non conforme aux règles de dispensateurs de crédit et présentent un risque pour la caisse » ; que la légalité des virements effectués entre la société CDD et la Sci CD2 n’a rien de douteux puisqu’ils ne sont que la conséquence de la négligence de la banque et du notaire.
Concernant le caractère inutile, abusif et frustratoire de la saisie, elle fait essentiellement remarquer que le crédit a été régulièrement honoré et que la partie intimée dispose de garanties suffisantes, notamment une hypothèque conventionnelle de premier rang pour un montant de 360 000 euros et les cautions solidaires de Monsieur [X] [G] et de Madame [P] [G] pour un montant de 360 000 euros chacun.
Par écritures notifiées le 8 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg conclut, au visa des articles L511-1, L111-7, R211-1 et R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 700 du code de procédure civile et la jurisprudence citée, à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande avant-dire droit et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société CDD à produire ses comptes annuels, bilans, comptes de résultat et grands livres depuis sa création, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause, elle a conclu au débouté des demandes présentées par la société CDD dont elle a sollicité la condamnation aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En préambule, la partie intimée énonce qu’elle est victime, y compris en son sein, d’une vaste fraude commise à son préjudice, qui s’est révélée à la fin de l’année 2020, et se réfère de
ce chef à un communiqué de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, dans un communiqué publié dans un journal local le 8 janvier 2021, faisant état d’une enquête ouverte « pour escroqueries en bande organisée sur les circonstances dans lesquelles de nombreux crédits ont été accordés par la Caisse locale de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg à plusieurs dizaines de sociétés civiles crées par des membres de quelques familles d’origine étrangère, en vue de l’acquisition de biens immobiliers ».
Elle affirme être totalement étrangère à l’affectation, par le notaire en connivence avec Monsieur [G], des fonds, objets du crédit litigieux, qu’elle avait virés sur le compte du notaire, non pas à la société CDD mais à la Sci CD2 et ne s’être aperçue qu’en 2020 que le prêt était en réalité remboursé par la société CDD via un ordre de virement permanent de la Sci CD2. Elle observe que figure au livre foncier une décision collective des associés : la Sci CD2 décidant à l’unanimité de faire acquérir à la fois la maison et le terrain qui devait être acquis par la société CDD, par la société CD2, dont elle n’a pas eu connaissance.
Elle s’estime fondée à avoir prononcé la déchéance du terme en application de l’article 16 du contrat dès lors que les sommes prêtées n’ont pas reçu l’emploi auquel elles étaient destinées et qu’il ne lui a pas été possible de prendre une hypothèque conventionnelle en garantie du remboursement du prêt.
Elle fait valoir que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance sont caractérisées par le fait qu’en réalité l’emprunteur, la société CDD, est une coquille vide qui n’est propriétaire d’aucun bien et qui ne règle pas les échéances de prêt grâce à ses propres revenus, par le fait qu’elle ne bénéficie pas de l’hypothèque promise et par le contexte général douteux. À ce dernier titre, elle se réfère aux énonciations d’un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy le 10 mars 2022 qui caractériseraient les stratagèmes utilisés par Monsieur [X] [G], via tout un aeropage de sociétés pour contourner le dispositif de sécurisation bancaire du Crédit mutuel.
Elle rappelle que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et indique que les garanties dont se prévaut l’appelante sont relatives au prêt octroyé à la Sci CD2 et non pas au crédit consenti à la société CDD.
MOTIFS
Sur la contestation de la mesure de saisie conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une
mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’un saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société CDD, qui conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse et demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de cette saisie pratiquée le 4 juin 2021 pour un montant de 255 102,74 euros, limite sa contestation à l’existence des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Pour autant, et dès lors qu’elle développe des moyens tenant à l’inexistence de l’obligation au remboursement et au caractère abusif de la déchéance du terme, il doit être, en tant que de besoin, statué sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
En date du 24 avril 2018, l’office notarial Rieger-[N] a établi une attestation certifiant d’une part que la Sci CD2 se proposait d’acquérir une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 320 000 euros outre une commission d’un montant de 15 000 euros et d’autre part que la société CDD se proposait d’acquérir un terrain à bâtir situé à la même adresse pour un prix de 210 000 euros outre une commission d’agence de 15 000 euros.
Cette attestation a été transmise à la banque, selon justificatif produit, qui a établi deux offres de crédit.
C’est ainsi que la société CDD a, en date du 23 mai 2018, signé un contrat de prêt proposé par la partie intimée, qui devait lui permettre d’acquérir le terrain à bâtir à [Localité 6] et de l’affecter en garantie hypothécaire au profit de la banque prêteur et que pour sa part, la Sci CD2 a conclu avec la banque un contrat de prêt finançant l’acquisition de la maison attenant à ce terrain.
Il ressort des pièces justificatives versées aux débats que les associés de la Sci CD2 ont, par acte du 20 juin 2018, décidé à l’unanimité que la Sci CD2 sera seule acquéreuse de la maison à usage d’habitation et du terrain attenant pour un prix de 530 000 euros. Si la banque, qui avait dès le 15 juin 2018, adressé au notaire deux virements du montant de chacun des deux prêts, qui lui ont été retournés par le notaire, a adressé ensuite à ce dernier (et non à la Sci CD2) un virement de la globalité de la somme, rien n’atteste, dans la présente instance de ce que la banque avait connaissance de l’acte du 20 juin 2018 et du montage financier réalisé entre Monsieur [G], gérant des deux sociétés et le notaire, qui venaient bouleverser l’économie générale de l’opération.
Il en résulte qu’il est loisible de penser que l’affectation des fonds virés par la banque au bénéfice des sociétés CDD et CD2, à la seule société CD2, résulte de la seule volonté de Monsieur [G], responsable légal des deux sociétés et du notaire.
Au demeurant, les échéances de crédit litigieux ont bien été réglées par la société CDD et non par la Sci CD2 et la société CDD a même sollicité un avenant de réaménagement de ce prêt et ne peut donc soutenir son inexistence.
L’article 16 des conditions générales du contrat de prêt litigieux prévoit que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles au cas où les sûretés prévues en garantie du financement n’étaient pas régulièrement constituées où si les sommes prêtées ne reçoivent pas l’emploi auquel elles sont destinées.
Tel est bien le cas puisque d’une part, le contrat de crédit prévoyait l’inscription d’une hypothèque judiciaire conventionnelle au profit de la banque sur le bien immobilier que le crédit devait financer alors que la société CDD n’ayant pas acquis ce terrain, une hypothèque ne pouvait être inscrite. De plus, le crédit n’a pas servi à financer l’acquisition par la société CDD du terrain à bâtir de [Localité 6].
La banque était donc a priori fondée à prononcer la déchéance du terme.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que sa créance, dont le calcul n’est pas remis en cause, paraît fondée en son principe.
S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement, la partie appelante ne peut sérieusement faire valoir que la banque dispose d’une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant de 360 000 euros outre les cautions solidaires de Monsieur [X] [G] et de Madame [P] [G] pour un montant chacun de 360 000 euros, alors que ces garanties ne s’appliquent qu’au remboursement du crédit de 360 000 euros consenti à la Sci CD2 pour l’acquisition de la maison à la même adresse.
En réalité, la banque ne dispose d’aucune garantie concernant le remboursement de sa créance suite au prononcé de la déchéance du terme.
De plus et comme relevé par le premier juge, le fait que malgré sollicitations, la société CDD se refuse à produire les éléments de comptabilité qui lui sont réclamés et n’entend pas contester n’être qu’une coquille vide, il apparaît qu’il existe bien des menaces sur le recouvrement eu égard à l’importance du montant de la créance, à l’absence de toutes garanties et de tout élément quant à la solvabilité de la débitrice.
Il résulte de ces énonciations et sans qu’il apparaisse utile ou nécessaire d’ordonner à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Guttenberg d’appeler le notaire en intervention forcée, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Sur la demande au titre du caractère abusif, inutile et frustratoire de la saisie conservatoire
L’ensemble des énonciations supra font apparaître que la mesure de saisie conservatoire critiquée ne présente aucun caractère abusif, inutile et frustratoire de sorte que n’est pas davantage justifiée la demande de mainlevée sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention ainsi que la demande de dommages intérêts subséquente.
Sur l’appel incident de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg
La demande de production de pièces comptables, qui n’était pas nécessaire à la résolution du litige dont était saisi le juge de l’exécution, n’avait pas à être ordonnée et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société CDD sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Sas CDD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas CDD à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Guttenberg la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CDD aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Alcool ·
- Licenciement pour faute ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Faute
- Siège ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Concurrence déloyale ·
- Diligences
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Information ·
- Renouvellement ·
- Avis ·
- Grief ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Hôtel ·
- Gouvernance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Conflit d'intérêt ·
- Conseil de surveillance ·
- Période d'observation ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réfugiés ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrôle ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Titre ·
- Droit électoral ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Paye ·
- Renvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Lettre de licenciement ·
- Congé ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Monnaie ·
- Charges ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.