Infirmation 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 sept. 2023, n° 22/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Schiltigheim, JEX, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/327
Copie exécutoire à :
— Me Lionel VEST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04478 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7A7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2022 par le Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme HEINRICH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par décision en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a notamment fixé à 325 € par mois la contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] [Y], née le [Date naissance 1] 2000, que doit verser son père [K] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, a dit que Monsieur [I] versera cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeur [O], a condamné le père au paiement de ladite contribution à compter du 1er septembre 2019, dit qu’elle est due même au delà de la majorité tant qu’elle poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi et dit que Madame [Y] [G] la mère, doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année.
Par requête reçue le 28 juillet 2022, Madame [G] [Y] a sollicité du juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de Schiltigheim, la saisie sur les rémunérations de Monsieur [K] [I] à hauteur de la somme de 10 994,83 € en principal intérêt et frais, en exécution de ce jugement et ce, pour les mois de septembre 2019 à juillet 2022.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi, retenant la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [I], a déclaré la requête de Madame [G] [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Madame [G] [Y] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 12 décembre 2022.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [K] [I] par acte d’huissier du 10 janvier 2023 remis à étude.
Par conclusions d’appel remises au greffe le 1er février 2023 et signifiées à Monsieur [K] [I] par acte d’ huissier du 8 février 2023, remis à étude, Madame [Y] conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer sa requête recevable et bien-fondée, de fixer le montant de la créance à la somme de 11 660,63 € à la date du 9 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal, d’ordonner la saisie des
rémunérations de Monsieur [I] pour ladite créance, de le débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions et de le condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 15 mai 2023.
La cour a demandé à Madame [Y], en cours de délibéré, de justifier de la situation de sa fille pour l’année scolaire 2021/2022.
Par note en date du 13 juin 2023, Madame [Y] a fourni les renseignements sollicités.
MOTIFS
Vu les écritures de l’appelante ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande
L’enfant commun devenu majeur, [O] [I], n’était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 11 janvier 2021 qui a condamné son père [K] [I] à payer une contribution à son entretien et son éducation, dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur et mis à la charge de la mère [G] [Y], au domicile de laquelle vit l’enfant commun, l’obligation de justifier de la scolarité qu’il suit.
L’instance en paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] a été initiée par Madame [G] [Y] à l’encontre de Monsieur [K] [I].
Il résulte de ces énonciations que Madame [G] [Y], qui justifie d’un titre exécutoire, a qualité à agir pour obtenir l’exécution de la décision du 11 janvier 2021 à charge pour elle de fournir les justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur [O] [I].
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations initiée par Madame [G] [Y].
Sur le fond
En application de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, Madame [G] [Y] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le jugement du 11 janvier 2021.
Il résulte des pièces justificatives produites par Madame [Y] que l’enfant majeur [O] [I] :
— a été régulièrement inscrite pour l’année universitaire 2018/2019 à l’université de [Localité 7] au titre de l’inscription principale : « licence administration économique et sociale tronc commun. Licence première année administration économique et sociale tronc commun faculté de [4] »,
— a été inscrite comme étudiante à l’école [5] à [Localité 7] du 2 octobre 2019 au 30 juin 2020 en vue de la préparation du BTS communication premier année,
— a été inscrite comme étudiante à l’école [5] à [Localité 7] du 7 septembre 2020 au 30 juin 2021 en vue de la préparation du BTS communication deuxième année, brevet qu’elle a obtenu,
— a travaillé à temps partiel en qualité de caissière pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 et a perçu une somme globale durant cette période d’un montant de 5 650 €, soit une moyenne de 627 € par mois,
— a été inscrite à Pôle emploi au mois de juin 2022 et s’est vu refuser l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
— est inscrite à l’Institut [6] à [Localité 7] du 3 octobre 2022 au 31 août 2023 en vue de la préparation du titre « chargé des ressources humaines ».
Au vu de ces éléments et faute de preuve par Monsieur [I] de paiement autre que les six versements de 300 € effectués entre le 10 mars 2021 et le 3 novembre 2021, il convient de fixer le montant pour lequel la saisie des rémunérations sera ordonnée à la somme de 13 460,63 €, arrêtée au 31 janvier 2023, sous déduction des 1 800 € payés par le débiteur et sous déduction de la somme de 2 969,40 € au titre des pensions mises en compte pour les mois de septembre 2021 à mai 2022, soit un montant final de 8 691,23 € en principal et pour un montant de 650,75 € au titre des frais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et condamné à payer à Madame [Y] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la requête en saisie des rémunérations initiée par Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [K] [I],
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [I] au bénéfice de Madame [Y] pour un montant de 8 691,23 € en principal et pour un montant de 650,75 € au titre des frais,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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