Infirmation partielle 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 sept. 2024, n° 22/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/677
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00728
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYX6
Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEES :
Société XSEON ENGINEERING GMBH
société de droit allemand immatriculée au registre du commerce de MANNHEIM sous le n° 703489
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
DE – [Localité 5] (ALLEMAGNE)
S.A.R.L. XS WORD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 394 480
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société XSEON ENGINEERING GmbH est une société de droit allemand qui réalise des missions d’ingénierie et d’études techniques pour le compte de sociétés clientes. Elle constitue avec la société XS WORD S.A.R.L., société de droit français, le groupe XS GROUPE détenu par une société XS INVEST.
Par contrat à durée indéterminée en date du 20 avril 2017, M. [L] [G] a été embauché par la société XSEON ENGINEERING GmbH en qualité d’ingénieur qualité et/ou études à compter du 24 avril 2017.
Par courrier du 24 mai 2019, la société XSEON ENGINEERING GmbH a notifié à M. [L] [G] la résiliation du contrat de travail.
Le 28 octobre 2019, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et obtenir la condamnation solidaire de la société XSEON ENGINEERING GmbH et de la S.A.R.L. XS WORD au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 06 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le droit français n’est pas applicable au litige,
— déclaré le conseil de prud’hommes de Mulhouse incompétent,
— invite le demandeur à mieux se pourvoir.
M. [L] [G] a interjeté appel le 10 février 2022.
Par ordonnance du 03 juin 2022, le président de la chambre sociale, au visa des articles 83, et suivants du code de procédure civile, a soulevé la question de la recevabilité de l’appel et a invité les parties a conclure sur ce point.
Par ordonnance du 06 décembre 2022, le président de la chambre sociale s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l’irrecevabilité de l’appel et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel pour qu’elle statue sur la recevabilité de l’appel.
Par arrêt du 02 mai 2023, la cour d’appel a déclaré recevable l’appel formé par M. [L] [G] contre le jugement du 06 janvier 2022 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [L] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement.
Il demande à la cour, avant dire droit, d’inviter les parties adverses à verser aux débats les factures relatives aux prestations de service prétendument effectuées par la S.A.R.L. XS WORD au profit de la société XS XSEON ENGINEERING GmbH, la preuve du paiement des dites factures ainsi que les pièces justificatives du paiement de la TVA relative aux dites prestations de service.
Au fond, il demande à la cour, statuant à nouveau par application du droit français, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la société XSEON ENGINEERING GmbH et la S.A.R.L. XS WORD au paiement des sommes suivantes :
* 800 euros au titre du remboursement des frais de déplacement,
* 5 916,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 591,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 602,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 958,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 10 354,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 477,19 euros bruts au titre des journées de récupération, outre 147,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 169,44 euros bruts au titre du maintien du salaire février 2019, outre 216,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17 749,98 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner solidairement la société XSEON ENGINEERING GmbH et la S.A.R.L. XS WORD aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 août 2023, la société XSEON ENGINEERING GmbH demande à la cour de confirmer le jugement, de :
— dire que le droit allemand est applicable,
— dire que les tribunaux compétents sont ceux du ressort de la ville allemande de [Localité 9],
— se déclarer incompétente.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de :
— dire que la S.A.R.L. XS WORD n’est pas co-employeur de M. [L] [G] et le débouter des demandes formées contre elle,
— débouter M. [L] [G] des demandes formées contre la société XSEON ENGINEERING GmbH,
— condamner M. [L] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mars 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 avril 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions françaises
Le règlement UE n°1215 2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I Bis) prévoit les règles concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial, la section 5 du règlement étant applicable aux contrats individuels de travail.
Aux termes de l’article 21 du règlement, un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
L’article 23 précise qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
M. [L] [G] a conclu un contrat de travail avec la société XSEON ENGINEERING GmbH, société dont le siège est situé en Allemagne, ce qui permet de retenir la compétence des juridictions allemandes en application du premier critère de l’article 21.
Il résulte toutefois des conclusions et des pièces produites par les parties que M. [L] [G] a travaillé sur le site d’une société situé à [Localité 6] puis, du 26 novembre 2018 au 14 mai 2019, sur le site d’une société situé à [Localité 8], dans le département du Nord. Le dernier lieu où le salarié a accompli habituellement son travail étant situé sur le territoire français, les juridictions françaises se trouvent donc également compétentes en application du deuxième critère de l’article 21. En l’absence de hiérarchisation entre les différents critères de compétence, le demandeur pouvait donc saisir au choix les juridictions allemandes ou les juridictions françaises.
Par ailleurs, si le contrat de travail contient une clause attributive de compétence à la juridiction de Karlsruhe, cette clause est sans incidence sur la compétence internationale dès lors que les conditions prévues à l’article 23 pour déroger aux critères de l’article 21 ne sont pas réunies. Elle n’est donc pas opposable au requérant.
Enfin, la loi applicable au litige ou le lieu de signature du contrat de travail ne sont pas des critères de compétence prévus par le règlement européen.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [L] [G] à la société XSEON ENGINEERING GmbH et à la S.A.R.L. XS WORD en invitant le demandeur à mieux se pourvoir et de déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Mulhouse
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Dans leurs conclusions, la société XSEON ENGINEERING GmbH et la S.A.R.L. XS WORD exposent que l’article R. 1412-1 du code du travail conduit à écarter la compétence du conseil de prud’hommes de Mulhouse dès lors que M. [L] [G] est domicilié à Besançon. Il convient toutefois de constater que les intimées ne désignent pas la juridiction française qui serait, selon elles, territorialement compétente en application de cette disposition.
Il apparaît dès lors que la cour n’est valablement saisie d’aucune exception d’incompétence s’agissant de la juridiction française territorialement compétente, l’article 76 du code de procédure civile lui interdisant par ailleurs de se prononcer d’office sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes.
Sur la loi applicable
Les règles permettant de déterminer la loi applicable au litige résultent du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
L’article 3 de ce règlement prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et l’article 8, applicable aux contrats individuels de travail, précise que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3.
En l’espèce, le contrat de travail du 20 avril 2017 prévoit expressément qu’il est régi par le code du travail allemand. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la loi française n’était pas applicable au contrat de travail, la loi applicable étant la loi allemande.
Sur l’évocation
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
En se déclarant incompétent au profit des juridictions allemandes, le conseil de prud’hommes a statué sur une exception de procédure mettant fin à l’instance sans statuer sur le fond du litige.
Il apparaît par ailleurs qu’alors que le droit allemand est applicable, M. [L] [G] fonde uniquement ses demandes sur le droit français et que les sociétés XSEON ENGINEERING GmbH et XS WORD se bornent à conclure sur la compétence des juridictions allemandes sans conclure sur le fond des demandes en application du droit allemand.
Dès lors que le conseil de prud’hommes n’a statué que sur la compétence et la loi applicable sans aborder le fond du litige et que la procédure n’est pas en état d’être jugée, il apparaît de bonne justice, au regard du principe du double degré de juridiction, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour qu’il soit statué sur les demandes des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 06 janvier 2022 en ce qu’il a :
— déclaré le conseil de prud’hommes de Mulhouse incompétent,
— invité M. [L] [G] à mieux se pourvoir ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la loi française n’était pas applicable au litige ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE l’exception d’incompétence des juridictions françaises ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige opposant M. [L] [G] à la société XSEON ENGINEERING GmbH et à la S.A.R.L. XS WORD ;
DIT que la loi allemande est applicable au litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse auquel le dossier de la procédure sera transmis par le greffe ;
Y ajoutant
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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