Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 mai 2024, n° 22/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/425
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00888
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZA2
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [I] [R] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 515 22 8 2 11
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 511 52 8 0 51
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. FRANCE SOLAR et la S.A.R.L. LA MAISON DES ENERGIES (devenue S.A.S.U.) ont pour activité la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques. Les deux sociétés sont dirigées par M. [W] [T].
Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 09 juin 2017, la société FRANCE SOLAR a embauché Mme [I] [R] épouse [O] en qualité de téléprospectrice.
Par avenant du 09 juin 2017, Mme [I] [O] a été affectée au poste de chargée de développement à compter du 1er septembre 2017.
A compter du 12 novembre 2018, Mme [I] [O] a été affectée au sein de la société LA MAISON DES ENERGIES, sans signature d’un nouveau contrat de travail.
Mme [I] [O] a été placée en congé de maternité à compter du 13 janvier 2020. Le 28 septembre 2020 à l’issue du congé de maternité et d’un arrêt de travail pour maladie, Mme [I] [O] a repris ses fonctions au sein de la société FRANCE SOLAR.
Par avenant du 29 septembre 2020, Mme [I] [O] a été affectée aux fonctions de chargée de développement Pergola à compter du 05 octobre 2020.
Le 28 octobre 2020, la société FRANCE SOLAR a notifié un avertissement à Mme [I] [O].
Le 04 novembre 2020, la société FRANCE SOLAR a convoqué Mme [I] [O] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 07 décembre 2020, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 11 décembre 2020, la société FRANCE SOLAR a notifié à Mme [I] [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement du 02 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [I] [O] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la société LA MAISON DES ENERGIES est coupable d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi,
— condamné la société FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [O] la somme de 10 681,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LA MAISON DES ENERGIES à payer à Mme [I] [O] les sommes de 16 022,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la décision concernant les créances indemnitaires,
— débouté Mme [I] [O] de ses autres demandes,
— débouté la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES de leurs demandes,
— condamné la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES aux dépens.
Mme [I] [O] a interjeté appel le 1er mars 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [I] [O] demande à la cour d’infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] [O] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— dit que la société LA MAISON DES ENERGIES est coupable d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi,
— condamné la société FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [O] la somme de 10 681,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LA MAISON DES ENERGIES à payer à Mme [I] [O] les sommes de 16 022,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [O] de ses autres demandes,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la décision concernant les créances indemnitaires.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le prêt de main d''uvre entre Mme [I] [O], la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES pendant la période du 9 juin 2017 au 11 décembre 2020 est illicite,
— condamner, à titre principal la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES in solidum, à titre subsidiaire la société LA MAISON DES ENERGIES seule, au paiement des sommes suivantes :
* 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 18 662 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 866 euros au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à la situation familiale ou à l’état de grossesse,
* 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de préserver la santé physique et mentale de la salariée,
— fixer la rémunération moyenne annuelle brute de la période du mois d’août 2018 à juillet 2019, à 4 816,88 euros,
— annuler l’avertissement du 28 octobre 2020,
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement principalement nulle, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de la société FRANCE SOLAR et de la société LA MAISON DES ENERGIES en qualité d’employeurs conjoints en date du 11 décembre 2020 et condamner la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES in solidum au paiement des sommes suivantes :
* 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 4 292,92 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2292,12 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de la société LA MAISON DES ENERGIES et la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 9 633,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 415,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement, principalement, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la rupture du contrat de travail par la société LA MAISON DES ENERGIES le 27 septembre 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 9 633,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 415,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre très infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement par la société FRANCE SOLAR en date du 11 décembre 2020 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 4 292,92 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 292,12 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
* 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— débouter la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES de leurs demandes,
— condamner, à titre principal la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES in solidum en qualité d’employeurs conjoints, à titre subsidiaire la société LA MAISON DES ENERGIES, à titre très subsidiaire la société FRANCE SOLAR à remettre à Mme [I] [O] une attestation pôle emploi et un bulletin de solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir,
— condamner, à titre principal la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES in solidum en qualité d’employeurs conjoints, à titre subsidiaire la société LA MAISON DES ENERGIES, à titre très subsidiaire la société FRANCE SOLAR aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 5 000 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 5 000 euros pour la procédure d’appel,
— prononcer la capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la société LA MAISON DES ENERGIES est coupable d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi,
— condamné la société FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [O] la somme de 10 681,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LA MAISON DES ENERGIES à payer à Mme [I] [O] les sommes de 16 022,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la décision concernant les créances indemnitaires,
— débouté la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES de leurs demandes,
— condamné la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES aux dépens.
Elles demandent à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, à titre principal de débouter Mme [I] [O] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de :
— fixer le salaire moyen de Mme [I] [O], calculés sur les douze derniers mois de salaire entiers, à 3 971,67 euros bruts,
— limiter l’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de trois mois de salaire,
— limiter l’indemnisation de Mme [I] [O] au titre de l’ensemble des demandes indemnitaires et salariales à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elles demandent à la cour de :
— débouter Mme [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [O] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er février 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon les articles L. 8241-1 et suivants du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
En l’espèce, Mme [I] [O] sollicite la condamnation in solidum de la société FRANCE SOLAR et de la société LA MAISON DES ENERGIES au paiement de la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une exécution déloyale du contrat de travail résultant d’un prêt de main d’oeuvre illicite. Elle fait valoir qu’à compter du 12 novembre 2018, elle a effectivement exécuté des missions pour la société LA MAISON DES ENERGIES, ce qui n’est pas contesté par les intimées et qui résulte notamment des nombreux messages et courriels échangés par la salariée avec le dirigeant des deux sociétés, M. [W] [T].
Pour contester l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite, les intimées font valoir que ces interventions avaient pour cadre une opération de sous-traitance. Elles produisent à ce titre une facture établie par la société FRANCE SOLAR le 30 septembre 2020 et relative à la refacturation de prospections téléphoniques entre avril 2020 et septembre 2020 pour un montant total de 127 235,10 euros HT. Cette seule facture apparaît toutefois insuffisante pour démontrer la réalité d’un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés, étant relevé qu’elles reconnaissent que leurs activités sont similaires et qu’elles ne justifient pas que l’intervention de Mme [I] [O] serait intervenue dans le cadre d’une prestation clairement définie que la société LA MAISON DES ENERGIES ne pouvait ou ne voulait accomplir avec son propre personnel.
Par ailleurs, les intimées ne produisent aucun élément permettant de considérer que les conditions d’un prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif telles que définies à l’article L. 8241-2 seraient réunies.
Mme [I] [O] démontre ainsi que son intervention au sein de la société LA MAISON DES ENERGIES a été réalisée dans le cadre d’une opération de prêt de main d’oeuvre illicite. Elle ne fait toutefois état d’aucun élément permettant de caractériser le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la qualité d’employeurs conjoints
Le contrat de travail a été conclu avec la société FRANCE SOLAR. Mme [I] [O] forme toutefois diverses demandes tendant à la condamnation de la société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES in solidum en qualités d’employeurs conjoints ou à la condamnation de la société LA MAISON DES ENERGIES en tant que seul employeur. L’appelante soutient à ce titre qu’elle n’était plus soumise à un lien de subordination à l’égard de la société FRANCE SOLAR mais à l’égard de la société LA MAISON DES ENERGIES entre le 12 novembre 2018 et le 27 septembre 2020 et que les deux sociétés ne peuvent invoquer l’existence d’une opération de prêt de main d’oeuvre ou d’un contrat de sous-traitance.
Il convient toutefois de relever que Mme [I] [O] considère que ses interventions auprès de la société LA MAISON DES ENERGIES constituaient un prêt de main d’oeuvre. Le caractère illicite de cette opération est par ailleurs sans incidence sur l’identité de l’employeur de Mme [I] [O] qui reste la société FRANCE SOLAR. Mme [I] [O] précise en outre que, pendant la période du 12 novembre 2018 au 27 septembre 2020, elle a continué à intervenir sur les sites de [Localité 8], de [Localité 7] et de Suisse pour la société FRANCE SOLAR, ce qui résulte du tableau de décompte de primes produit par la salariée. Au vu de ces éléments, Mme [I] [O] ne démontre pas que, pendant cette période, le lien de subordination aurait été transféré à la société LA MAISON DES ENERGIES qui se serait substituée à la société FRANCE SOLAR en qualité d’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] des demandes tendant à la condamnation de la société LA MAISON DES ENERGIES in solidum avec la société FRANCE SOLAR en qualité d’employeurs conjoints ou de la société LA MAISON DES ENERGIES en qualité de seul employeur.
Sur la demande de rappel de rémunération variable
L’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2017 prévoit que la salariée percevra, à titre de rémunération complémentaire, une prime sur vente de 70 euros bruts pour chaque vente signée suite à un rendez-vous pris par l’un des call center externes. Mme [I] [O] produit un courriel adressé par le géant de la société FRANCE SOLAR le 28 juin 2018 qui l’informe que, pour les ventes du call center de [Localité 7], la commission sera fixée à 25 euros en ajoutant qu’il n’est pas possible de les rémunérer à 70 euros ainsi qu’un courriel du 25 juillet 2018 dans lequel le gérant demande à la salariée de diviser par deux « les ventes Lead ». Mme [I] [O] produit également un décompte des ventes réalisées, des primes perçues (dont les montants correspondent à ceux figurant sur les bulletins de paie) et des montants qui auraient dû être versés en exécution du contrat de travail.
Si l’employeur s’oppose à cette demande, il ne fournit aucun élément pour contester le décompte établi par la salariée. Il fait valoir par ailleurs que Mme [I] [O] aurait accepté une modification du montant de la rémunération à hauteur de 38 euros par vente mais ne justifie d’aucun avenant régularisé par les parties avant celui daté du 29 septembre 2020 qui fixe de nouveaux montants pour les primes sur ventes.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] [O] rapporte la preuve que l’employeur reste redevable à son égard de la somme de 18 662 euros au titre de la rémunération variable pour la période de juin 2018 à janvier 2020, outre la somme de 1 866 euros au titre des congés payés afférents. Il convient donc de condamner la société FRANCE SOLAR au paiement de ces sommes sans qu’il y ait lieu de confirmer ou d’infirmer le jugement, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, si Mme [I] [O] a été mise à la disposition de la société LA MAISON DES ENERGIES dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre qui a été jugé illicite, aucun élément ne permet de considérer que cette opération avait pour objet de permettre à la société LA MAISON DES ENERGIES de dissimuler l’emploi occupé par Mme [I] [O] et de lui permettre de se soustraire à ses obligations, étant relevé que l’intervention de Mme [I] [O] auprès de cette société faisait l’objet d’une facturation entre les deux sociétés et qu’il n’est pas soutenu que la société FRANCE SOLAR n’aurait pas respecté les différentes obligations lui incombant s’agissant de l’emploi occupé par Mme [I] [O] et des rémunérations qui étaient versées à la salariée pendant ladite période.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LA MAISON DES ENERGIES au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de débouter Mme [I] [O] de cette demande.
Sur la sanction disciplinaire
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par un courrier du 28 octobre 2020, la société FRANCE SOLAR a adressé un avertissement à Mme [I] [O] pour avoir tenu des propos inappropriés sur l’apparence et le travail de ses collègues le 23 octobre 2020, reprochant à la salariée un comportement fortement préjudiciable au bon fonctionnement du service télémarketing.
Pour justifier de la réalité des griefs reprochés à Mme [I] [O], la société FRANCE SOLAR se réfère à ses annexes n°23 et 35. Il s’agit de l’attestation d’une salariée qui déclare que le 29 octobre 2020, Mme [I] [O] se serait permise de dénigrer son travail auprès de l’une de ses collaboratrice. Elle explique que, depuis son retour au sein de la société, Mme [I] [O] colporterait des rumeurs et des accusations à son encontre, qu’elle lui ferait des remarques impertinentes en précisant qu’elle se sent harcelée et menacée par sa collègue. Cette salariée ne précise toutefois pas les propos qui auraient été tenus par sa collègue et son témoignage ne permet pas de caractériser un comportement fautif imputable à Mme [I] [O]. L’annexe n°35, correspondant à des messages échangés par les deux salariés au mois d’octobre 2020 ne contient par ailleurs aucun propos dénigrant ou inapproprié de la part de Mme [I] [O].
Il en résulte que la société FRANCE SOLAR ne démontre pas la réalité du grief invoqué dans le courrier du 28 octobre 2020. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] de sa demande d’annulation de l’avertissement prononcé par la société FRANCE SOLAR et de faire droit à cette demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [I] [O] soutient qu’à compter du mois de septembre 2019, elle s’est vue retirer ses missions au sein de la société LA MAISON DES ENERGIES sans que de nouvelles missions lui soient confiées au sein de la société FRANCE SOLAR. Il résulte effectivement d’un courriel du 05 septembre 2019 que M. [T] a informé Mme [I] [O] que le « dispatching » des rendez-vous serait désormais assuré par une salariée prénommée [E], en précisant que cette modification avait un caractère définitif. Mme [I] [O] établit donc qu’une mission lui a effectivement été retirée le 05 septembre 2019. Elle ne produit en revanche aucun élément permettant de considérer que cette modification aurait entraîné une rétrogradation ni que l’employeur lui aurait imposé une modification de ses horaires de travail ou que ses accès et identifiants auraient été supprimés.
Mme [I] [O] fait valoir par ailleurs qu’à compter du 28 septembre 2020, à son retour de congé de maternité, l’employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail en l’affectant sur des fonctions de chargé de développement du secteur des pergolas, placée sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique et que ce changement a eu un impact sur sa rémunération puisque les primes liées aux ventes sont plus difficiles à obtenir. Il convient toutefois d’observer que cette modification a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par la salariée qui a accepté cette nouvelle affectation à compter du 05 octobre 2020. Mme [I] [O] ne produisant aucun élément permettant de considérer que cette modification aurait été imposée par l’employeur, cet élément n’apparaît pas matériellement établi.
Mme [I] [O] invoque également l’avertissement prononcé le 28 octobre 2020 dont il a été jugé qu’il n’était pas justifié. Cet élément invoqué par est donc matériellement établi. Il apparaît toutefois qu’en prononçant cette sanction, l’employeur a entendu répondre à la dénonciation par une salariée de propos dénigrants et d’un comportement harcelant de la part de Mme [I] [O]. Cette décision apparaît de ce fait étrangère à tout harcèlement moral.
Mme [I] [O] fait enfin valoir qu’elle a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, notifiée le 04 novembre 2020, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et que son licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle. Il sera relevé à ce titre qu’aucun élément ne permet de considérer que l’employeur envisageait un licenciement pour faute grave lorsqu’il a initié la procédure de licenciement, étant relevé que Mme [I] [O] ne s’est pas présentée à l’entretien préalable et que, dans la lettre de licenciement du 11 décembre 2020, l’employeur n’évoque aucun élément qui l’aurait amené à reconsidérer son appréciation des griefs reprochés à Mme [I] [O]. Il convient toutefois de considérer qu’une telle décision, certes injustifiée, traduit la volonté de mettre un terme au contrat de travail à l’issue de la procédure de licenciement mais ne peut s’analyser comme une dégradation des conditions de travail susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral.
L’employeur ne s’explique pas sur le retrait d’une mission au mois de septembre 2019, seul élément matériellement établi et susceptible d’être rattaché à une situation de harcèlement moral. Mais, dès lors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés, cet élément isolé ne permet pas de caractériser à lui seul une telle situation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d’affectation, en raison de sa situation familiale ou de sa grossesse.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites qu’au mois de septembre 2020, à l’issue de son congé de maternité, Mme [I] [O] a été affectée sur le service de développement pergola, la salariée ne produit aucun élément permettant de considérer qu’une telle modification de son contrat de travail aurait été imposée par l’employeur en raison de son état de grossesse alors qu’il résulte de l’avenant au contrat de travail du 29 septembre 2020 que Mme [I] [O] avait accepté cette modification.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [I] [O] soutient que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires suite aux alertes qu’elle lui avait adressées sur la dégradation de ses conditions de travail. Elle ne produit toutefois aucun élément pour démontrer la réalité d’une telle dégradation des conditions de travail et aucun manquement ne peut être reproché à la société FRANCE SOLAR à ce titre.
Mme [I] [O] soutient également que l’employeur n’a pas mis en place les mesures adéquates dans le cadre de la pandémie liée au Covid 19. L’employeur produit toutefois un courriel du 23 octobre 2020 duquel il résulte que, suite à la contamination de plusieurs salariés, il a pris contact avec l’ARS et l’inspection du travail et que, sur leurs préconisation, il a renforcé les mesures déjà prises pour casser la chaîne de propagation du virus. L’employeur précise à cette occasion que les personnes qui ne respectent pas les règles mentionnées se verront remettre un avertissement et pourront faire l’objet d’un licenciement si les faits sont répétitifs.
Ces éléments permettent de considérer que l’employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de la décision, ou le cas échéant du licenciement. Les juges peuvent décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée si les faits invoqués par le salarié sont anciens, ont cessé, ou ont été régularisés.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu’elle intervient avec un salarié protégé, un salarié victime d’un accident du travail, ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, Mme [I] [O] invoque le harcèlement moral, la discrimination et le manquement à l’obligation de sécurité qu’elle reproche à l’employeur. Mme [I] [O] a toutefois échoué à démontrer la réalité d’un quelconque manquement de l’employeur à ces différents titres.
S’agissant de la modification de la rémunération et du non-paiement des salaires, s’il a été jugé ci-dessus que l’employeur avait manqué à ses obligations en modifiant unilatéralement le montant versé à Mme [I] [O] au titre des commissions sur les ventes, la salariée a été informée de cette décision au mois de juin 2018 et le manquement de l’employeur à ses obligations qui s’est poursuivi jusqu’au mois de janvier 2020 apparaît trop ancien au 07 décembre 2020, date de la saisine du conseil de prud’hommes et de la demande de résiliation judiciaire, pour justifier la rupture du contrat de travail.
Enfin, le seul fait d’avoir adressé un avertissement infondé le 28 octobre 2020 ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] de cette demande.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Dans la lettre de licenciement du 11 décembre 2020, la société FRANCE SOLAR reproche à Mme [I] [O] une insuffisance professionnelle en matière d’accompagnement des téléprospecteurs, de respect des consignes et de comportement personnel.
L’employeur reproche tout d’abord à Mme [I] [O] des contacts dits « leads » qui ne sont pas régulièrement rappelés dans les délais malgré la demande de la direction. La société FRANCE SOLAR produit le témoignage de M. [K] [D], chargé de ces contacts « leads », qui atteste qu’à son retour de congé de maternité, Mme [I] [O] a été chargée de la partie télémarketing de l’activité pergola. Il précise qu’il a alerté le directeur sur le fait qu’il se passait près de 72 heures avant qu’un contact ne soit appelé pour la première fois alors que ces contacts étaient transmis immédiatement aux chargés de développement et qu’ils devaient être rappelés très rapidement. Il ajoute que le directeur a été obligé d’adresser plusieurs rappels à l’ordre à Mme [I] [O] pour la sensibiliser sur le coût d’un non traitement rapide de ces contacts.
Mme [I] [O] fait toutefois valoir à juste titre qu’elle n’a occupé ses fonctions dans ce service que pendant une durée d’un mois, étant relevé que l’avenant du 29 septembre 2020 prévoit une prise de fonction le 05 octobre suivant. Elle ajoute que la téléprospectrice en charge du traitement de ces leads et les commerciaux du service pergola ont été arrêtés dix jours au cours de ce mois pour cause de covid. L’employeur ne s’explique pas sur ces éléments, étant relevé que des courriels adressés aux salariés les 20 et 23 octobre 2020 démontrent que la société faisait alors face à une multiplication des cas de covid parmi les salariées et qu’il n’est pas contesté que Mme [I] [O] sera elle-même placée en arrêt à compter du 31 octobre pour ce motif. Il en résulte que l’employeur ne démontre pas d’insuffisance professionnelle à ce titre.
La société FRANCE SOLAR invoque ensuite l’absence de suivi et de formation des téléprospecteurs. Il résulte des attestations de salariés qu’elle produit (annexes 16, 17, 49 à 56) que ce grief est relatif à la période pendant laquelle Mme [I] [O] intervenait pour la société LA MAISON DES ENERGIES. Il sera relevé à ce titre qu’une telle mission, constitutive d’un prêt de main d’oeuvre illicite, n’est pas mentionné au contrat de travail de la salariée et qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée à ce titre. Au surplus, les seuls témoignages produits émanent de salariés placés sous la responsabilité de Mme [I] [O] qui n’ont pas le positionnement hiérarchique leur permettant d’apprécier si Mme [I] [O] remplit effectivement les fonctions qui lui sont confiés. La société FRANCE SOLAR ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer que Mme [I] [O] ne remplissait pas ses fonctions de manière satisfaisante ni qu’elle aurait fait l’objet de remarques ou d’observations de la part de ses supérieurs hiérarchiques pendant cette période, aucune insuffisance professionnelle n’apparaît démontrée à ce titre.
S’agissant de l’absence de retour régulier à son responsable sur les problématiques rencontrées, l’employeur évoque des demandes réitérées de la part de M. [B] [X] sans justifier de cet élément.
La société FRANCE SOLAR reproche également à la salariée d’avoir adressé des correspondances directement au directeur sans respecter la hiérarchie malgré les rappels donnés en ce sens, d’avoir utilisé son téléphone portable plutôt que de passer par le logiciel, d’avoir fait preuve de dénigrement, d’avoir fait courir des rumeurs. Il résulte des propres conclusions de l’employeur que ce dernier n’invoque plus ici une insuffisance professionnelle mais se place sur le terrain disciplinaire puisqu’il invoque un non-respect des consignes et des règles fondamentales de la société « depuis le début du mois d’octobre » ainsi qu’une insubordination. Or la lettre de licenciement mentionne uniquement un licenciement pour insuffisance professionnelle, sans faire état d’un motif disciplinaire. Mme [I] [O] oppose en outre à juste titre le fait que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs à l’avertissement notifié du 28 octobre 2020 et aucun élément ne permet d’établir qu’un nouveau manquement serait susceptible d’être reproché à la salariée après cette date.
Les autres éléments mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir le départ d’un salarié qui serait consécutif aux agissements de Mme [I] [O], l’insuffisance du temps d’appel ou la non-déduction des ventes faites en son absence, ne sont démontrés par aucune pièce.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Mme [I] [O] sollicite un rappel d’indemnité de licenciement en demandant que le salaire de référence soit calculé sur la période d’août 2018 à juillet 2019, avant la modification du montant de la prime versée. Aucune disposition ne prévoit toutefois la possibilité de calculer le salaire de référence sur une autre période que celle des derniers mois entiers précédant le licenciement. Il convient en conséquence de retenir un salaire de référence de 3 971,67 euros, conformément à la demande de la société FRANCE SOLAR.
Après déduction des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie (4 mois) l’ancienneté de Mme [I] [O] s’établit à 3 ans et 4 mois et l’indemnité de licenciement doit être fixée de la manière suivante :
((3 971,67 / 4) x 3)) + ((3 971,67 /4) x 4/12)) = 3 309,72 euros
Après déduction de l’indemnité de licenciement versée à Mme [I] [O] pour un montant de 2 123,35 euros, l’employeur reste redevable de la somme de 1 186,37 euros. La société FRANCE SOLAR sera donc condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Il résulte des bulletins de paie produits que Mme [I] [O] a effectué le préavis de deux mois et qu’elle a été rémunérée pendant cette période, étant constaté qu’elle était alors placée en congé de maladie. Mme [I] [O] ne démontre pas que la société FRANCE SOLAR serait redevable d’une indemnité compensatrice à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FRANCE SOLAR au paiement de la somme de 10 681,68 euros et de condamner la société FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [O] la somme de 12 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement par la société FRANCE SOLAR des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société LA MAISON DES ENERGIES aux dépens et en ce qu’il a condamné la société LA MAISON DES ENERGIES au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FRANCE SOLAR aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société FRANCE SOLAR aux dépens de l’appel. Par équité, la société FRANCE SOLAR sera en outre condamnée à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société FRANCE SOLAR et la société LA MAISON DES ENERGIES seront par ailleurs déboutées de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 02 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] [R] épouse [O] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [R] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la décision concernant les créances indemnitaires,
— débouté Mme [I] [R] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [I] [R] épouse [O] des demandes tendant à la condamnation de la S.A.S.U. LA MAISON DES ENERGIES in solidum avec la S.A.S. FRANCE SOLAR en qualité d’employeurs conjoints ou en qualité de seul employeur,
— débouté Mme [I] [R] épouse [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination et de l’obligation de sécurité,
— débouté Mme [I] [R] épouse [O] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la S.A.S. FRANCE SOLAR aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la S.A.S.U. LA MAISON DES ENERGIES est coupable d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi,
— condamné la S.A.S.U. LA MAISON DES ENERGIES à payer à Mme [I] [R] épouse [O] les sommes de 16 022,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [R] épouse [O] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 28 octobre 2020,
— débouté Mme [I] [R] épouse [O] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement,
— condamné la S.A.S. FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [R] épouse [O] la somme de 10 681,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S.U. LA MAISON DES ENERGIES aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE Mme [I] [R] épouse [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
ANNULE l’avertissement du 28 octobre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S. FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [R] épouse [O] les sommes suivantes :
*1 186,37 euros nets (mille cent quatre-vingt-six euros et trente-sept centimes) à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
*12 000 euros bruts (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [R] épouse [O] la somme de 18 662 euros bruts (dix-huit mille six cent soixante-deux euros) au titre de la rémunération variable pour la période de juin 2018 à janvier 2020 ainsi que la somme de 1 866 euros bruts (mille huit cent soixante-six euros) au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.S. FRANCE SOLAR à remettre à Mme [I] [R] épouse [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de solde de tout compte modifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. FRANCE SOLAR à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [I] [R] épouse [O], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. FRANCE SOLAR aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. FRANCE SOLAR à payer à Mme [I] [R] épouse [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. FRANCE SOLAR et la S.A.S.U. LA MAISON DES ENERGIES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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